Art. 2 of the Federal Act of 1 July 1875 on railway liability; railway accident; contributory negligence and apportionment of damages. An injury sustained by a passenger during the operation of a moving train falls within railway operations. The carrier is liable unless it proves a statutory ground of exoneration. If the damage results from concurrent fault of the undertaking and the injured person, complete denial of compensation is excluded; the indemnity must instead be reduced according to the relative gravity of the faults and the circumstances, including the defective condition of the vehicle and the victim’s imprudence. The proof of the precise extent of partial incapacity lies with the claimant; unsupported parts of the claim may be rejected (consid. 2-5).
C. Civilrechtspßege. premier et avant-dernier alineas, de l' organisation judiciaire. Le droit de recours prevu par ce dernier article dans les causes qui s'instruisent dans la forme acceIeree a teneur des art. 148, 250 et 284 LP., se justifie parce que ces causes ont toutes pour objet des pretentions de droit materie!. Le fait que l'art. 265 L P. n'est pas mentionne dans cette enu- meration montre que les auteurs de la loi n'ont pas estime que les causes instruites en Ia forme acceleree a teneur de cet article pussent donner lien a un recours en reforme au Tribunal federal, par la raison, sans doute, qu'ils n'ont pas envisage les jugements intervenus dans les causes comme des jugements au fond. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas entre en matiere sur 1e recours de Hugo Schrö. der pour cause d'incompetence. II. Haftpflicht der Eisenbahn-und Dampfschiffunternehmungen bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer et de bateaux a vapeur en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 81. Artet du Jer avril 1896, dans la cause Schallenberg contre le hwa-Neuchiitelois. A. Le dimanche 30 septembre 1894, Paul Schallenberg, fabricant d'horiogerie a la Chaux de-Fonds, se rendait a Neu- cbatel par le train du Jura-Neucbatelois, partant de la Chaux- de-Fonds a 9 h. 54 m. du matin. Le convoi etait compose des voitures Nos 102, 411, 409 et 303 et du fourgon 1011. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödlungen und Verletzungen. N° 81. 451 Le service de controle etait fait dans les deux premieres voi- tures par le controleur James Guyot, au service du chemin de fer depuis quatre ans, et dans les deux autres voitures par Jules Andrie, depuis douze ans au service de la compa- gnie, actuellement sous-chef de magasin a la gare de la Chaux-de-Fonds, mais appele frequemment a remplir les fonctions de controleur. 11 faisait, le jour en question, un temps froid et pluvieux. P. Schallenberg etait monte dans un wagon ayant, a ce qu'il pretend, une gouttiere. A Chambre- lien, il passa dans une autre voiture et prit p1ace au milieu du compartiment. Cette voiture etait occupee, entre autres, par deux dames, deux vieillards et un enfant; elle n'etait pas chauffee. Pendant 1e trajet de la Chaux-de-Fonds a Chambre- lien, une des portieres s'etait ouverte spontanement a plu- sieurs reprises, une fois entre autres apres que l'employe de service l'eut refermee soigneusement. Entre Chambrelien et Corcelles elle s'ouvrit de nouveau et Paul Schallenberg se leva pour la refermer. Par rapport a lui, place a l'interieur du wagon et faisant face a la porte, celle-ci s'ouvrait de gau- che a droite vers l'exterieuI', 1e cote des gonds se trouvant ainsi a droite. Pour la refermer, Schallenberg s'avan ;a jus- qu'au seuil et, s'appuyant a droite contre le montant de la porte, il saisit la poignee de ceIle-ci avec la main gauche et tira a soi. En ce faisant, son pouce droit se trouva pris et ecrase entre la porte et le cadre. Arrive a Neuchätel, Schallenberg se fit panseI' le pouce dans une pharmacie et re ;ut ensuite, a la Chaux-de-Fonds, les soins du Dr Robert-Tissot. L'ongle du doigt malade tomba et celui qui le rempln,ga resta plusieurs mois court et friable. La guerison complete n'intervint qu'a la fin d'avriI1895. Ayant ft3clame amiab1ement une indemnite qui lui fut Te- fusee, Schallenberg a ouvert action a 1a compagnie d'exploita- tion du Jura-Neuchätelois par demande des 16/18 mai 1895, dans laquelle il conclut a ce que la dite compagnie soit con- damnee a lui payer, avec interet legal, des la demande juri. dique, la somme capitale de 2046 francs a titre d'indemnite pour
452 C. CiYi1rechtspflege.
16 jours d'ineapaeite de travail eQm- plete, a 20 francs par jour. . .
163 jours d'ineapacite de travail par- tielle, a 10 francs par jour.
Frais medieaux. Fr.
1630 96 Ensemble, Fr. 2046 Il fonde sa demande sur les dispositions de la loi federale du 1 er juillet 1875, subsidiairement sur les art. 50 et suiv. CO., et soutient que l'accident qui lui est arrive est du a la uegligenee de la Compagnie. La defenderesse a soutenu, au contraire, que cet aceident est du soit a la force majeure, soit a la faute du demandeur, qui aurait viole les prescriptions de police et manque d'ail- leurs des precautions elementaires. Elle a coneIu, en conse- quence, au rejet de la demande. Outre les faits ci-dessus exposes, I'instruction devant l'ins- tance cantonale a etabIi ce qui suit : 'iLes quatre voitures qui composaient le train descendant de la Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1894, a 9 h. 54 m. ont ete construites en 1886 et avaient passe en revision en janvier, mars et mai 1895. Le demandeur est fabricant d'horlogerie. Il n'a jamais em- ploye de termineur ou de visiteur. C'est lui-meme qui faisait cette partie du travail de la montre. Suivant l'avis d'un ex- pert, designe par l'instance cantonale, l'ongle du pouce est absolument necessaire pour le terminage de la bolte et tant qu'il n'a pas sa longueur normale, il ne peut rendre aucun service dans ce but. Schallenberg a ete incapable de tout tra- vail de son metier pendant seize jours; du 17 octobre 1894- a fin avril 1895, il a pu se livrer a ses occupations d'horloger, a l'exception du terminage. Il a confie cette partie a un ou- vrier auquel il a paye, pour travail execute dans les mois d'octobre, novembre et decembre1894, la somme de 800 fr. Son gain journalier est de 20 francs. B. Par jugement du 4 decembre 1895, le tribunal cantonal de N eucMtel a repousse la demande de Schallenberg en se fondant en substance sur les motifs suivants : H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtung'cn und Yerletzungen. N° 81. 453 En fermant la porte du wagon, SchaHenberg n'a viole aucune prescription de police. Il est vrai qu'un avis affiche dans Ies voitures du Jura-Neuchatelois rappelle aux voyageurs les preseriptions de l'art. 18 du reglement de transport des chemins de fer suisses, du 22 mai 1891, et interdit entre autres d'ouvrir sans necessite les portieres exterieures des voitures et de stationner sur les plates formes. Mais eet avis n'interdit nullement de fermer une porte ouverte et il serait anormal de eondamner Ies voyageurs arester, en I'absence des employes, exposes a la fumee et aux intempe- ries, d'autant plus que la fermeture d'une portiere peut se faire de l'interieur ou du seuil de Ia voiture, sans presenter de danger si on s'y prend avec un soin ordinaire. D'un autre cOte, il re suIte de l'expose des faits que Schallenberg, tout en tirant a soi Ia porte de la main gauche, avait pose sa main droite entre le cadre de la porte et la porte elle-meme, du cote des gonds. 01', on doit reconnaitre qu'en s'y prenant ainsi pour fermer Ia dite porte, il a commis une reelle impru- dence. II est evident que celui qui attire une porte a soi et laisse ses doigts pres des gonds s'expose ales avoir ecrases. Quantite de voyageurs ferment journellement des portieres de wagon du systeme utilise en Suisse sans qu'aueun acci- dent survienne. Il n'y a done pas de rapport de causalite entre le fait que Ia porte se trouvait ouverte et la lesion. Celle- ci est due a l'imprudence de Schallenberg, et des 10rs, a te- neur de l'art. 2 de la loi du 1 er juillet 1875) la Compagnie est liberee de toute responsabilite. Il est d'ailleurs a remar- quer que si la demande devait etre declaree bien fonMe en principe, l'indemnite de 1630 francs pour incapacite de tra- vail partielle ne pourrait pas etre accordee. II est exact que I'ongle du pouce est necessaire pour le terminage de Ia boite, l'ouvrier devant se rendre compte si eelle-ci s'ouvre sous Ia simple pression de l'ongle. Mais il arrive que les termineurs dont l'ongle est use s'ajustent a la premiere phalange du pouce un anneau de metal termine par UD onglet, qui leur pernlet de continuer leur travail. Au surplus, la question aurait pu se poser de savoir si l'accident s'est produit dans
C. Civilrechtspllege. l'e;ploita:ion du chemin (le fer, au sens e la loi, attendu qu un aCnldent de cette nature aurait pu atteindre toute per- sonne qUl, pour fermer une porte quelconque, aurait procede comme le demandeur. D'autre part, il n'est pas impossible que les trepidations du train en marche aient acceIere la fer- n:eture ?e la portiere et qu'ainsi les forces et moyens spe- CIaUX mlS en rnuvre par les entreprises de chemins de fer aient joue un role comme causes de l'accident. C. Le jugement ci-dessus a ete communique aux parties le 1 er fevrier 1896. Par declaration du 19/21 fevrier, Schal- lenberg a recouru au Tribunal federal pour en obtenil' la re- fOl'me dans le sens des conclusions de sa demande. Dans le memoire qui accompagne sa declaration, il expose en resume ce qui suit: L'accident s'est produit dans l'exploitation du chemin de fer. La Compagnie est responsable de ses cOllsequences dom- mageables, attendu qu'elle n'a etabli aucune des causes de liberation prevues par la loi. Elle a abandonnB avec raison celle tiree de la force majeure, l'instruction de la cause 'ayant revele aucune circonstance de cette nature. L'excep- tlOn tIree de Ia faute de la victime a seule ete soutenue et considenle a tort comme bien fondee par le tribunal cantonal. Cette faute residerait dans la maladresse du recourant. Mais a supposer qu'elle fut demontree, elle ne liMrerait pas la Compagnie de la responsabilite decoulant da sa propre faute. Pour qu'il en fftt ainsi, il faudrait une faute intentionnelle de la part de .la victime, et non une simple imprudence, qui du reste n'enste pas. Schallenberg avait le droit et meme le devoir vis-a-vis des antres voyageurs de fermer la porte du wagon, afin de se garantir contre la fumee et les intemperies. Pour cela il devait ou se rendre sur la plate-forme du waGon b , ce qUl est interdit par le reglement, ou bien tirer la porte a soi du seuil du wagon. C'est ce dernier moyen, le plus pru- dent, qu'il a choisi, et c'est alors qu'il etait penche en avant pour saisir la poignee de la porte de la main gauche en , , s appuyant de la droite contre le cadre de la porte, que celle- ci s'est brusquement fermee, ainsi que le constatent deux te- H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 81. 455 moins, SOUS Faction du courant d'air produit par la marche acc61eree du train. La pretendue imprudence de Schallenberg consisterait donc uniquement a s'etre appuye au montant de la porte pour ne pas tomber dans le vide, alors qu'll ne lui etait pas possible de se retenir ailleurs. En realite, ce qu'on lui reproche comme une imprudence n'etait que la precaution la plus elementaire, dictee par l'instinct de la conservation. Au contraire, la Compagnie aase reprocher une double ne- gligence, consistant dans le fait que la porte du wagon ou se trouvait Schallenberg s'ouvrait constamment d'elIe-meme et dans le fait que les employes du train n'auraient pas, d'apres ce qu'ils disent, remarque cette defectuosite et n'ont pris aucune pnkaution pour maintenir la dite porte fermee. La circonstance que l'autorite administrative aurait controIe l'etat des voitures du J.-N. apres leur reparation, eu 1894, n'em- peche pas que la Compagnie ait commis une negligence dans l'entretien de son materiel. Quant a l'indemnite reclamee pour incapacite de travail partielle, c'est a tort que les pre- miers juges l'ont declaree non fondee, pour des motifs qui ne resultent pas de la procedure. Independamment de la question de savoir si Schallenberg aurait pn adapter sur son pouce bande, endolori et d'une extreme sensibiIite un appa- reil lui permettant d'ouvrir les boUes, le rOle du termineur ne se borne pas a constater si la boite de la montre s'ouvre sous la simple pression de l'ongle, mais i1 comporte toute une serie d'operations delicates, teUe que la pose de la cuvette et des aiguilles, la retouche des reglages, etc., etc., qui exigent une main habile, libre des cinq doigts. Or, il est demontre que pendant 163 jours, Schallenberg n'a pu se livrer que tres imparfaitement a toutes ces operations. D. Le memoire du recourant a ete adresse au mandataire de la Compagnie, le 3, et re ;u par lui, le 4 mars, d'apres 1'13- cepisse qu'il en a signe. En date du 16 mars, la Compagnie a fait parvenir an Tribunal federal un memoire en reponse. Vu ces aits et considerant en dToit :
Le recours a ete depose reguIierement en temps utile. En revanche, le memoire en reponse de la Compagnie n'a ete
C. Civilrechtspßege. adresse au Tribunal federal que le 12 e jour de la communi cation du memoire du recourant, soit apres l'expiration du delai legal de dix jours prevu a l'art. 72 de Ia loi sur l'orga- nisation judiciaire federale. Ce memoire est donc tardif et ne . peut etre pris en consideration par Ie Tribunal federaI.
L'instance cantonaIe a pose sans Ia resoudre Ia question de savoir si l'accident s'est produit dans l'exploitation du chemin de fer. Cette question doit cependant etre resoIue en toute premiere ligne, afin de savoir si l'espece est regie par Ia loi federale du 1 er juillet 1875, sur Ia responsabilite des entreprises de chemin de fer ou par le droit des obligations (art. 50 et suiv.). 01', il n'est pas douteux que l'operation au cours de laquelle l'accident s'est produit, savoir Ia marche d'un train de voyageurs, est un acte d'exploitation au pre- mier chef et cela suffit pour que cet accident doive etre con- sidere comme survenu dans l'exploitation, et pour que Ia res- ponsabiIite de I'entreprise soit regie par Ia susdite loi.
L'accident s'etant produit dans l'exploitation, Ia Oom- pagnie du J.-N. en est responsable a moins qu'elle n'ait etabli l' existence de 1'une des causes de liberation prevues par la loi. Elle avait effectivement allegue que 1'accident se- rait du soit a une force majeure, soit a la faute de Ia victime. La premiere de ces deux exceptions a ete abandonnee comme evidemment mal fondee et il n'y a pas lieu de s'y arreter. Quant a la seconde, Ia Oompagnie atout d'abord soutenu que le recourant aurait contrevenu aux dispositions reglemen- taires qui interdisent aux voyageurs de s'arreter dans les couloirs, de se tenir sur les plates-formes et d'ouvrir les portes des wagons pendant la marche. L'instance cantonaIe a repousse avec raison cette maniere de voir par les motifs resumes plus haut dans l' expose des faits. La Compagnie a soutenu en second lieu, et le jugement cantonal a admis que le recourant a commis une faute, soit negligence par Ia ma- niere dont il s'y est pris pour fermer Ia porte du wagon. Ou doit reconnaitre, en effet, que les circonstances dans Iesquelles I'accident s'est produit, teIles qu'elles resultent du dossier, ne permettent pas d'expliquer sans un dMaut d'at- 11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 8i. 457 tention de Ia part de Schallenberg que le pouce de celui-ci se soit trouve place entre la porte et son cadre au moment ou Schallenberg lui-meme tirait cette porte a soi pour Ia fer- mer. TI est vrai que pour farmer Ia dite porte sans depasser le seuil du wagon, comme ill'a fait, Schallenberg devait s'ap- puyer de Ia main droite a la paroi du wagon, et se pencher a l'exterieur pour saisir Ia poignee de Ia porte avec Ia main gauche. Mais il pouvait prendre son point d'appui contre Ia face interieure de Ia paroi et n'etait nullement oblige d'ap- pliquer le pouce contre l'epaisseur de celle-ci, ni surtout de Ie maintenir dans cette position dangereuse au moment ou il tirait Ia porte a soi. TI est vrai encore que, d'apres certains temoins, Ia porte se serait fermee brusquement au moment ou elle etait attiree par Schallenberg. Mais il n'est pas demontre que cette circonstance ait empeche celui-ci de re- tirer a temps son pouce de Ia place dangereuse ou il l'avait place. Meme si cette preuve etait faite, il resterait a Ia charge de Schallenberg l'imprudence, consistant a avoir ap- puye son pouce a Ia place en question. O'est cette impru- dence, qu'un degre d'attention ordinaire aurait permis d'evi- ter, qui a ete Ia cause directe de l'accident. Elle n'en a pas ete toutefois Ia seule et unique cause, ainsi que l'admet le jugement dont est recours.
Le recourant soutient avec raison que le dMaut d' en- tretien du wagon ou il se trouvait a contribue a amen er l'ac- cident. La Oompagnie a essaye d'ecarter ce reproche en eta- blissant que les voitures qui composaient Ie train dans lequel l'accident s'est produit avaient ete reparees de janvier a mai 1895. Neanmoins, il est certain que la porte dn wagon dans Iequel Schallenberg etait monte depuis Ohambrelien fermait mal, qu'elle s'etait ouverte spontanement cinq fois au moins, d'apres les temoins, meme une fois apres avoir ete refermee soigneusement par l'employe de service, depuis la Ohaux-de- Fonds jusqu'a Ohambrelien, et qu'elle s'etait de nouveau ou- verte toute seule Iorsque Schallenberg voulut Ia refermer. Cet etat de choses defectueux n'a pu se produire subitement le 30 septembre, mais a du exister deja Ies jours precedents;
C. Civilrechtspflege. il a pU et aurait du et1'e rema1'que par 1e personnel de la Compagnie et remMe aurait du y etre porte. En laissant cir- culer un wagon dont la porte s'ouvrait toute seule, la Com- pagnie a commis une negligence dont elle est responsable. 01', cette negligence a eu pour consequence d'obliger Schal- lenberg a fermer la porte du wagon, qui s'etait ouverte spon- tanement pendant la marche du train, operation dans laquelle, grace a une attention insuffisante, il eut le pouce ecrase. Cet accident est donc Je resultat d'un eoneours de fautes de Ja Compagnie d'abord, et de la victime ensuite. Dans ces cir- constanees et conformement a la jurisprudence du Tribunal federaJ, il y a lieu, non pas de refuser toute indenmite au lese, mais de reduire cette indemnite en tenant compte de sa part de responsabilite dans l'accident. 5° Le recourant gagnait vingt francs par jour et il a ete, par suite de l'accidnnt, ineapable cle tout travail de sa pro- fession pendant 16 jours. TI a done ete prive de ce chef d'un gain de 320 francs. De plus ses frais de traitement medical se sont eleves a 96 francs. Outre ces deux sommes, le recou- rant reclame 1630 francs, pour 163 jours d'incapacite de tra- vail partielle a raison de 10 francs par jour. A cet egard, il est etabli que Schallenberg, fabricant d'horJogerie, faisait lui- meme Je terminage et la visite de la montre et que pour ce travail l'integrite de l'ongle du pouce est absolument neces- saire. En revanche, il n'est pas etabli quelle part de son gain ce travail representait; Ia seule preuve faite a ce sujet, c'est que Schallenberg a paye 800 francs a un ouvrier pour tra- vaux de finissage executes en octobre, novembre et deeembre 1894. D'autre part, le tribunal cantonal fait observe1' que l'ongle du pouce, en ta nt qu'il est necessaire pour l'essai de la boite de la montre, peut et1'e remplace par un anneau de metal muni d'un onglet que le finisseur s'adapte au pouce. 11 n'est pas prouve, il est vrai, que Schallenberg aurait pu adap tel' un appareil de ce genre sur son pouce incompletement gueri. Il semble toutefois que la chose eut ete possible pen- dant les derniers mois, alors que l'ongle avait deja en partie repousse. Dans l' etat des preuves, on ne peut admettre que UI. Fabrik-und Handelsmarken. No 82.
le recourant ait fourni la justification de sa reclamation de 1630 francs au deUt de la somme de 800 francs, payee par Iui comme il est dit ci-dessus. L'indemnite totale a laquelle il aurait droit, s'il n'etait pas lui-meme en faute, serait donc de 320 francs 96 800 1216 francs. Mais tenant compte du fait que l'accident est du en partie a une faute du lese, ql1e cette faute est cepen- dant moins grave que celle de la Compagnie, une reduction de l'indemnite a 800 francs apparait comme equitable et con- forme aux circonstanceR. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et le jugement du tribunal cantonal de Neuchätel, du 4 decembre 1895, reforme en ce sens que la Compagnie du chemin de fer du Ju1'a-Neuchätelois est con- damnee a payer au recourant Ia somme de huit cents francs (800 fr.) a titre d'indemnite, avec interet legal des la de- mande juridique. III. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 82. UrtetI i)om 25. :prH 1896 in 6a d en Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline gegen a5 er d emtfd e abrif minbfd ebler. A. :tJurd Urietf bom 28 . .januar 1896 at ba5 ( ;toHgedd t bC5 ,reanton5 afe(ftabt erfannt: ,relägerin 11)irb mit 19m ,relage abgerotef en. B. egen btefe5 Urteil 9at bie ,refägedn bie merutung an bCl5 unbe gerid t erffärt mit bem '!(ntiCIge, e5 fd baß Urteil ClUf3U l eoen, unb ba5 ffi:ed tßoegel ren bel' ,relage 3u3uf:pred en. egen: t1 er biefer erufung5edrärung Clt bie menagte 6eantmgt, beta