Art. 88 LP; debt enforcement may proceed only upon a special requisition for each individual procedural act. A general standing authorization by the creditor does not replace the specific request required for the continuation of proceedings. By contrast, a complaint that merely denies service of a payment order fails where the cantonal findings establish delivery, and the appellant does not specifically challenge the legal sufficiency of service to a household member (consid. 1-2).
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- beß 0 urbnerßf aUßgefüljrt l)atte .. ie 91intoerMfintigung bel' megel)ren beß 6 urbnerß l)atte üBerall etnen :pofiti .)cn 'l(ußbrucf in einer benfeI6en nint entf:prcnenben l8erfügung beß metreiOungß Beamten gefllnben. ,3n fornen 'i5äUen aoer tann bon einer DTentß berroeigerung, b. 1). einer formeHen l8erroeigerung ber DTentß l)ülfe, bie bel' metretoungßoeamte 5U gewiil)ren )erl-1f!intet tft nint bie DTebe fein, fonbern l)önftenß .)on einer DTentß )erfenun bur materteU unrtd)ttgeß l8orne1)en, wogegen aBer innert acl)n agen )on ieber einadnen l8erfügllng CtU l)ätte QJefd)werbe gefül)rt werben jollen. 9l1l biefer an. eite iml,lctUb enl.leißt fiel). fomt! aIß unfttd)l)alttg. 9lUß biefen )rültbelt l)at bie 6 u boetretBlIng.ß unb Jlonfurß" fammer edannt: et' DTerurß irt aBgen iefen. 104. Arret du 14 avril 1896 dans la cause jtlartig.
isie portant que le prepose agissait au nom du creancier, sa S . Cn3dit mutuel du entier. 11 existe d'autre part une lettre du Credit mutuel a Martig, de la meme date, ou se trouve la declaration suivante i. Nous sommes surpris que vous receviez un avis de saisie pour l'effet Rochat-Gaudin qui est en poursuite ; nous n'avons pas signe a l' office une requisition de continuer la pour- suite.
IH. Martig porta contre l'offiee une double plainte, incri- minant ses procedes, d'une part, dans la poursuite exercee par Schwob, d'autre part, dans eelle exercee par le Credit mutuel. Le 27 janvier 1896, l'autorite inferieure de surveillance debouta Martig des deux eonclusions de son recollrs, mais invita l'offiee, apropos de la saisie Credit mutuel, a. ne plus proceder desormais sans requisition formelle. L'autorite inferieure appuyait son prononce sur les consi- derations suivantes : 1. La poursuite Schwob a 13M reguliere- ment inscrite et notifiee. Les registres de l'office en font foi. Le commandement de payer, qui, au dire du plaignant et de sa fernrne, n'aurait pas ete remis, est enregistre, et cela a sa date, de meme que la notification. 2. Le Credit mutuel a autorise dans plusieurs cas l'office a suivre aux operations sans requisition. TeIle n'etait pas son intention dans le eas particulier; mais il ne l'a pas annonce a l'offiee et le prepose s'est cru autorise ä, suivre. IV. Martig dMera la decision de l'autorite inferieure de surveillanee ä l'autorite superieure, en date du 14 fevrier 1896. Dans son memoire, il exposait, en substance, ce qui suit: 1 () Le plaignant n'a rettu aucun eommandement de payer au nom de Schwob. D'une part, selon l'exemplaire du eomman- dement de payer produit par le prepose, le double aurait eta notifie a Martig. D'autre part, l'employe a pretendu, devant l'autorite inferieure, avoir remis le commandement de payer a la femme de Martig. 2° Quant a la saisie operee au nom du Credit mutuel, il n'est d'abord pas prouve et l'auto-
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- rite inferieure n'admet pas eomme etabli que, dans l'espeee, le creancier ait donne a l'office un ordre general de suivre aux proeedes sans requisition in easu de sa pan. En outre, la saisie ne peut avoir lieu qu'ensuite d'une requete formelle presentee apres le de1ai fixe dans le commandement de payer (L. P. art. 88). La loi n'admet pas que 1e creancier puisse donner un ordre general. Le 2 mars 1896, l'autorite superieure de surveillanee ecarta le recours dans son ensemble, en se fondant sur les considerations suivantes:
Poursuite Schwob. -Il resulte soit des registres de l'offiee, soit du double du eommandement de payer destine au ereancier, soit enfin de la deposition de l'employe de l'office, que 1e commandement de payer a bien ete notifie, le 12 oetobre 1895, a Martig, par remise a sa femme, devant le domicile des epoux Martig. Le fait que la notifieation n'est pas constatee par les mots : par remise a sa femme ne saurait avoir pour effet d'annuler la poursuite. 2° Poursuite Credit mutuel. -Po ur plusieurs affaires, le Credit mutuel avait donne l'ordre a l'office de suivre a la poursuite jusqu'a perfeetionnement sans autre requisition, et, pour la poursuite de Martig, il n'a donne a l'offiee aucune direction contraire. Le prepose a pu ainsi, sans requisition expresse et speciale du ereancier, suivre a la poursuite eontre Martig et mentionner dans l'avis de saisie qu'il agissait a la requisition du Credit mutuel, ereaneier de Martig. Au surplus, il n'a pas ete suivi a eet avis de saisie, et l'autorite inferieure de surveillance a invite le prepose a se eonformer a l'avenir strictement a la loi. V. Le 11 mars 1896, Martig a recouru contre la decision de l'autorite superieure de surveillance aupres du Tribunal federal, en reprenant les moyens et les conclusions de son precedent reeours. Statuant s'ur ces faits et considerant en droit :
creancier et de la deposition de l' employe de l' office, il parait, en effet, resulter, comme le declare l'autorite superieure cantonale, que 1e commandement de payer a ete remis a la femme du debiteur. Martig n'a d'ailleurs etabli aucun fait permettant de croire que cette remise n'ait pas eu lieu. On pourrait, il est vrai, se demander si, le debiteur etant present, la remise d'un eommandement de payer a sa femme constitue une notification valable. Mais cette question n'est pas soulevee dans le eas particulier. Le recourant n'a, en effet, pas declare que la notification ne fM pas valable : il a affirme qu'elle n'avait pas ete effectuee. 2. -Le recourant inerimine, d'autre part, l'avis de saisie qui lui a ete adresse au nom dn Credit mutuel. Il n'y a pas lieu de reehereher, si dans l'espece, le Credit mutuel entendait ou n'entendait pas que l'office suivit a la poursuite sans y etre invite, d'une maniere expresse et spe- ciale, pour chaque ,procede particulier. TI suffit de constater que, de l'aveu du Credit mutuel et de l'offiee, l'avis de saisie du 12 decembre 1895 n'a pas ete notifie au debiteur a la suite d'une requisition speciale du creancier. 01' la loi federale sur 1a poursuite est dominee par ce prin- cipe que les offices n'ouvrent et ne continuent une ponrsuite que sur une requisition. speciale, faite, pour chaque procede particulier, par le creancier poursuivant. TI ne suffit done pas d'enjoindre au prepose aux poursuites de la Vallee, ainsi que 1'a fait l'autorite inferieure de surveil- lanee de se conformer a l'aveuir strictement a la 10i, mais il y a lieu de declarer null'avis de saisie du 12 decembre 1892, quelle que soit d'ailleurs, en fait, la suite qui lui a ete donnee. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte quant a son premier chef (poursuite Schwob) et declare fonde quant au second (poursuite Credit mutue1).