Art. 23, 29, 133 LP; opposition in enforcement for public-law claims, including taxes: cantonal execution provisions not subject to Federal Council approval under art. 23 LP do not acquire federal force thereby; a cantonal rule that makes payment a precondition to objection is incompatible with the federal scheme. The legislature, by abandoning the earlier draft that would have allowed special cantonal restrictions and by extending the ordinary mainlevée mechanism to public-law claims, intended tax enforcement to remain subject to the debtor's right of opposition (consid. 1-2).
D. Entscheidungen der Sehuldhetreibungs- 105. Arret du 14 am'il 1896 dans la cause Compagnie du Jura-Simplon.
D. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- Conseil federal a la loi d'execution valaisanne, du 26 mai 1891 , , ait expressement ou tacitement vise 1'art. 10 de cette loi et ait entendu constater qu'il ne renfermait rien de contraire a la 101 federale. En effet, l'art. 23 L. P. indique limitativement les loib et les reglements que les cantons etaient tenus de sou- mettre, dans un certain delai, a cette approbation. Ce sont ceux prevus aux art. 13, 25, 27, 45 et 111 de la dite Ioi. En revanche, pour toutes les autres dispositions qui pouvaient trouver leur place dans les lois cantonales d'execution, les cantons gardaieut leur Iiberte pleine et entiere et n'avaient en aucune maniere a en solliciter l'approbatiou par le Conseil federal. Or Ia prescription de l'art. 10 de la 10i valaisanne ne rentre evidemment pas parmi celles qui devaient etre ratifiees par le Conseil federal. Cet article ne tire donc au- cune force obligatoire de la sanction federale dont la loi d'execution a ete revetue le 30 juillet 1891. TI n'a pas d'autre autorite que celle qui s'attache aux dispositions quelconques que le Iegislateur cantonal peut adopter sans avoir, avant de . les mettre en vigueur, a en requerir l'approbation prealable par le pouvoir federal. 2. -La seule question qui se pose est des lors celle de savoir si le canton du Valais avait le droit de promulguer une disposition enjoignant au contribuable poursuivi d'acquitter la valeur reclamee prealablement a toute opposition. Ce point doit etre tranche dans le sens de Ia negative. A la verite, le projet de loi sur la poursuite du 23 fevrier 1886 (projet du Conseil federal) renfermait, a son titre IVe, Dispositions speciales a certaines creances, un art. 193 relatif aux Contributions publiques. Cet article etait ainsi con(ju: La poursuite tendant au paiement de contributions publiques, ainsi que d'autres valeurs dues a la Confederation, a un canton ou a une commune, en vertu des prescriptions du droit public, penal, fiscal ou administratif ... a toujours lieu par voie de saisie. Les dispositions des titres I et II du livre deuxieme sont applicables acette poursuite. Toutefois, il est reserve aux eantons de ne permettre und Konkurskammer. No 105.
l'opposition que sous certaines conditions (autorisation pnea lable du juge, depot de la valeur reclamee, ete.), de fixer'les cas Oll elle peut avoir lieu et d'obliger l'opposant a devenir j demandeur au proces. L'opposition doit cependant etre toujours permise si l'opposant prouve immediatement, par Ia production d'un eerit, que la dette a ete eteinte par paie- Illent Oll autrement,ou s'il etabIit qu'elle est prescrite. Cet article fut toutefois deja supprime par Ia Commission du Conseil des Etats, dans son projet du 24 octobre 1886, et Ie Conseil des Etats se rallia a 'l'avis de sa commission. En revanche, et eonformement aux propositions de cette derniere, a l'art. 82, dont l'alinea 4 etait de Ia teneur suivante: Sont assimiIes aUK jugements executoires les transactions ou re- eonnaissances passees en justice, le Conseil des Etats ajouta les mots ci-apres : ainsi que les obligations resultant de prescriptions du droit public (impüts). Dans son rap- port du 13 novembre 1886, Ia Commission expliqua a ce sujet que si elle avait declare la procMure en mainlevee applicable aux obligations resultant de prescriptions de droit publie, c'etait parce que ce mode lui avait paru plus simple et plus pratique que Ia procedure exceptionnelle prevue par l'art. 193 du projet du Conseil federal. De son eote, en 1887, Ie Conseil national se rallia a cette maniere de voir en se contentant de substituer a l'adjonction proposee par le Conseil des Etats un einquieme alinea de Part. 82, ainsi con(ju: Il est loisible aux eantons d'attribuer, J dans les limites de leur souverainete, foree executoire aux arrets rendus par une auto rite administrative, ainsi qu'aux obligations resultant de prescriptions de droit publie (im- pots, ete.). C'est de ees divers remaniements qu'est sorti l'art. a aetuel. Il re suite de la que l'intention du Jegislateur a ete d'adopter, pour la poursuite tendant au paiement de contri- butions publiques, des principes sensiblement differents de eeux qui se trouvaient ä. Ia base de 1'art. 193 du projet du Conseil federal. . TI a voulu, speeialement, ainsi que les textes cites plus haut
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- le demontrent clairement, que la poursuite tendant au paie- ment d'un impöt, fut, comme toute autre poursuite, soumise a l'opposition eventuelle du debiteur. Le canton du Valais ne pouvait des lors, sans se mettre en contradiction avec la volonte du Mgislateur fMeral, promnl- guer une disposition privant le contribuable poursuivi du droit de faire opposition et de provo quer ainsi la suspension de la poursuite; d'ou suit que l'art. 10 de sa loi d'execution ne sau- rait etre oppose a la Compagnie re courante et que le recours de celle-ci doit etre declare fonde. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde. 106. Arret du 18 avril 1896 dans la cause Banque cantonale vaudoise.
onstate que les. immeubles en question ne figuraient plus an ehapitre du deblteur et qu'll en avait dispose. La mention du sequestre figure encore au cadastre, de sorte que soit les acquereurs, soit 1e notaire stipu1ateur avaient connaissance du Sequestre. -Les acquereurs sont Morard Justin, Nadose et Narcisse, a Gumefens. -Ces derniers sont devenus proprie- taires ensuite d'acte de dotation, du 11 novembre 1895 sti- puIe Morard, notaire, a Bulle. -Joseph Morard n'etant' plus proprietaire des immeub1es sequestres, il n'est pas possible d'operer une saisie sur les dits immeubles. -Je ne sache pas que Morard Joseph possMe d'autres biens dans mon ar- rondissement.
Le 6 janvier 1896, l'avocat de Joseph Morard ecrivit au prepose que son dient n'avait pas dispose des immeubles se- questre.s, mais avait seulement abandonnB les fonds qui pour- mient Iui revenir a son frere Justin, moyennant desinteresse- IDent par ce dernier de la Banque cantonale vaudoise. L'avo- -cat ajoutait que du reste la saisie pratiquee par la Banque 1lUbsistait tant que celle-ci n'avait pas eM desinteressee. III. Le 8 janvier 1896, Ia Banque cantonale vaudoise re- courut a l'autorite cantonale et demanda qu'll fut ordonne l'office de procMer a la saisie de tous les immeubles se- questres le 28 octobre 1895. Le 25 janvier, la Commission de surveillance dec1ara le recours non fonde, en se basant sm" les considerations sui- vantes : Le sequestre ne confere aucun droit reel sur les biens Jsequestres. Il ne constitue qu'une mesure de precaution. Dans le canton de Fribourg, le sequestre sur les immeub1es a pour but d'empecher soit le debiteur de disposer de ses biens sans se conformer aux prescriptions de l'art. 277 L. P., soit 1e notaire de passer un acte quelconque d'alienation, soit le eontrOleur des hypotheques d'operer une mutation quelcon- que sur les registres. - En l'espece, i1 n'est plus possible au prepose de saisir des immeubles qui ne sont plus inscrits au ehapitre du debiteur poursuivi. L'inscription du sequestre pourra, en revanche, teIle qu'elle subsiste au registre des hypotheques, acheminer 1e creancier a intenter une action XXII -1896 42