Art. 190 CO; Art. 77 LP; subrogated creditor's entitlement to continue pending enforcement proceedings. Assignment and legal subrogation transfer not only the claim but also accessory enforcement rights and the procedural advantages already acquired in the ongoing execution. The enforcement office must, as a rule, entertain the successor creditor's request to continue the proceeding; refusal is permissible only where the transfer is formally defective or where obvious, decisive objections cast doubt on legitimacy. The debtor's right to contest the successor creditor is preserved, in particular through the remedy provided by Art. 77 LP, so that a new payment order is not required merely to enable opposition. The successor should not lose the original ranking absent compelling reasons (consid. 2-4).
D. Entscheidungen der Schuldbetreibllngo- 109. Arn!t dtl 22 avril 1896 dllns la cause A,nbry.
subrogee aux droits du creancier, la continuation de la pour- suite ouverte par 1e dernier contre la cocaution, mais doit notmer un nouveau commandement de payer. Elle avait appuye son prononce sur les motifs suivants: La loi sur la poursuite ne traite nulle part du remplacement d'un creancier par un nouveau creancier. Le Code des obligations dispose, d'autre part, que la cession d'une creance comprend les pri- vileges et autres droits accessoires, a l'exception de ceux qui sont attaches exclusivement cl la personne du cedant. On pourrait en conc1ure que la subrogation dans la poursuite doit etre admise. Mais cette conclusion ne saurait etre main- tenue si l' on considere la limite tracee par la loi sur la )our- suite entre la competence des autorites chargees de 1a pour- suite et la competence des autorites judiciaires. C'est le com- mandement de payer qui, -sauf le cas des art. 1.90 et 191, -forme, pour les autorites preposees a la poursuite, la base de toute la procedure d'execution forcee. Taut qu'il n'a pas ete frappe d'opposition, il determine la poursuite quant aux personnes et quant au montant de la creance. S'il y a oppo- sition, c'est 1e jugement en main1evee, ou le jugement defi- nitif, qui fait regle pour la continuation de 1a poursuite. :Mais, en ce qui concerne les personnes, la succession dans les droUs du creancier designe par le commandement de payer, ne peut etre prise en consideration par 1es autorites charge es de la poursuite que si elle est reconnue par 1e juge- ment 1ui-meme. Le prepose aux poursuites n'a pas a exa- miner de son propre chef la qualite de creancier de celui qui se pretend le successeur du cnnancier sur la requisition duquel le commandement de payer a ete notiM ou dont le nom figure dans le jugement par lequel I'opposition est levee.
n sortil'ait ainsi de sa mission, qui est uniquement d'exa- miner si les conditions de forme requises pour un acte de poursuite existent dans l'espece : il examinerait le bien fonde materiel de 1a reclamation. Toutes les objections contre le bien fonde materiel de la reclamation, en particulier ceIles contre la legitimation du creancier, doivent etre tranchees par le fuge. Le debitenr ne peut pas meme faire valoir devant
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 1e prepose l'extinction de 1a dette ou les sursis au Mnefice desquels il pretend se trouver (L. P. art. 85). On ne saurait des lors, conferer au prepose 1e droit d'examiner le bien fonde materiel de la pretention d'une personne qui se dit subrogee aux droits du creancier poursuivant, surtout si cet examen implique l'etude d'une question juridique compliquee. Or, d'apres la procedure etablie, le debiteur ne peut recourir aux autorites judiciaires que si on lui fournit l'occasion de faire opposition a la poursuite, c'est-a-dire si on lui adresse un nouveau commandement de payer. IV. Le 1 er mars 1896, dame Aubry a defen la decision de l'autorite cantonale au Tribunal federal, en reprenant ses pre- cedentes conclusions, et en faisant valoir a l'appui les argu- ments suivants: Par la saisie, le creancier acquiert sur les biens du debiteur une sorte de droit de gage qu'il est auto- rise a realiser dans les delais legaux et dont le produit est affecte au paiement de sa creance, a l'exclusion des crean- ciers d'une saisie posterieure. Le debiteur solidaire qui jouit d'un recours et la caution qui a paye sont subroges a tous les droits du creancier jusqu'a concurrence de ce qu'ils ont paye (C.O. art. 168 et 504). Eu outre, le creancier doit re- mettI'e a la caution qui le desinteresse les gages dont il est nanti (C.O. art. 507). Quant a la loi sur la poursuite, elle ne prohlbe nulle part le remplacemeut d'un creancier par un nouveau creancier. Pour que la caution soit reellement su- brogee aux droits du Cl'fnancier qu'elle desinteresse et qui a obtenu un droit de gage par voie de saisie, il faut necessai- rement qu'elle soit autorisee a requerir la vente des biens saisis. Si elle devait recommencer la poursuite a nouveau, elle courrait le risque d'arriver trop tard, apres toutes les series utiles. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
-La question qui se pose est celle de savoir si le ces- sionnaire d'une creance peut continuer la poursuite ouverte par le cedant ou s'il doit entreprendre une nouvelle poursuite. C'est a tort que l'autorite cantouale s'est prononcee dans le sens de cette seconde alternative. und Konkurskammer. N° 109.
-Il est de principe que la cession d'une creance com- prend les privileges et autres droits accessoires (V orzugs- und Nebenrechte) de celle-ci (C.O. 190). Le mell1e principe vaut egalell1ent en ce qui concerne la cession legale qui fesulte de la subrogation pnivue a l'art. 126 C.O. Or ces droits .accessoires comprennent aussi le droit d'agir par voie d'exe- cution forcee et, plns particulierell1ent, les avantages que le cedant a deja pu s'assurer par une procedure d'execution. TI suit de la que le prepose doit, dans la regle, donner suite a la requisition de continuer la poursuite que lui adresse le cessionnaire et qu'il ne pourrait s'y refuser que si, en la forme, la cession ou la subrogation apparaissait comll1e irreguIiere ou que si d'autres circonstances, notamment le dire du debi- teur cede, l'antorisaient a douter de sa validite. Ce n'est que dans des cas de ce genre, en particulier si la cession ou la subrogation se trouve enbtcMe d'erreur manifeste ou si le debiteur souleve contre sa validite une exception de portee decisive et evidente, que le prepose peut se refuser a recon- naitre la legitimation du nouveau creancier poursuivant. Soit que le prepose adll1ette, soit qu'il refuse d'admettre la validite de l'acte translatif de la creance, sa decision ne concerne que Ia poursuite et ne prejuge en rien le prononce judiciaire a intervenir. TI va d'ailleurs de soi qu'au cas ou le nouveau creancier aurait obtenu du juge la reconnaissance de la validite de Ia cession, ce magistrat pourrait le mettre expressell1ent au benefice des droits resultant de la poursuite commencee par son cedant, ce qui excluerait I'obligation de recommencer la poursuite ab initio. Or il n'y a aucune raison d'adopter un parti different lorsque la reconnaissance de la cession resulte non d'un prononce judiciaire, mais des circonstances de lacause et de l'attitude du debiteur cede. Il appartient seulement, dans ce cas, au prepose de rechercher prejudi- ciellement si le nouveau creancier justifie d'une maniere suf- fisante qu'il se trouve aux droits du creancier primitif.
-L'autorite bernoise de surveiIIance ne fonde au reste pa.s son prononce sur les principes generaux, mais sur les
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- exigences du systeme etabli par la loi federale sur la pour- suite. Si l'autorite cantonale veut que le cessionnaire notifie un nouveau commandement de payer, c'est pour permettre au debiteur de faire opposition. Elle estime, en effet, que, etant donne le systeme a la base de la 10i federale, ce n'est que par la notification d'un nouveau commandement de payer, que le debiteur sera mis a meme d'en appeler aux autorites judiciaires pour faire trancher la question de la validite de la cession ou subrogation. Ce point de vue parait toutefois errone. TI faut reconnaitre que les termes de l'art. 85 L. P. permettraient, pris en eux- mnmes, une interpretation aussi stricte. Mais il ne s'ensuit pas que si le cessionnaire est admis par l'office a reprendre la poursuite ouverte par le cedant au point oll. ce dernier l'a abandonnee, le debiteur n'ait aucun moyen de contester la regularite de la cession et par cOllsequent, la legitimation du nouveau creancier poursuivant. En effet, ce cas rentre dans ceux que vise l'art. 77, al. 1 er, L. P., lequel permet au debi- teur d'opposer encore jusqu'a la realisation s'il a ete empeche, sans sa faute, de contester tout ou partie de la dette ou le droit du creancier d'exercer des poursuites. Le motif qui adetermine le prononce de l'autorite cantonale disparait ainsi lorsqu'on rapproehe l'art. 77 de l'art. 85 invoque par elle. 4. -Au surplus la solution adoptee par l'autorite cantonale aurait, dans la pratique, le grave inconv6nient de faire perdre au cessionuaire, saus aucune faute de sa part, le rang que s'etait assure le creancier cedant et la situation plus avanta- geuse en resultant vis-a-vis des autres creanciers, cela alors que, au contraire, le cessionnaire est en droit d'exiger du cedant qu'il lui transmette non seulement la creance elle- meme, mais encore tous les droits accessoires. Une pareille consequence ne pourrait etre admise que s'il existait des rai sons majeures pour croire que teIle a ete reellement Finten- tion des auteurs de la loi sur la poursuite. Or non seulement le texte de celle-ci n' 0 blige pas a l'interpreter dans ce sens, mais, au contraire, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, l'art. 77 L. p und Konkurskammer. No 110.
fournit le moyen de concilier le systeme de cette loi avec le principe pose a l'art. 190 C.O. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde en ce sens qu'il est enjoint a l'office des poursuites des Franches-Montagnes de donner suite a la requisition de vente que lui a adressee dame Aubry en date du 24 janvier 1896. 110. Am:1t du 29 avril 1896 dans la cause Beuret. I. Frannois Beuret, a Saignelegier, fit operer, le 16 no- verobre 1895, un sequestre au prejudice de Gustave Wer- meille, au dit lieu. Continuant la poursuite, il fit saisir, le 5 janvier 1896, une vache comprise dans le sequestre. Wermeille qui n'avait jusque-la souleve aucune opposition, demanda, le 10 janvier 1896, a l'autorite de surveillance d'annuler cette saisie, sous pretexte qu'elle portait sur la seule vache lui appartenant. II. Le 22 fevrier 1896, l'autorite inferieure de surveillance declara la plainte fondee. Elle se basait sur le raisonnement suivant: Le sequestre et la saisie so nt deux operations entierement distinctes. Du fait que Wermeille n' a pas souleve contre le sequestre les objections qu'i! a fait valoir contre la saisie, il ne resulte pas encore qu'il ait laisse perimer son droit de porter plainte. Entre le sequestre et la saisie, les circonstances peuvent changer. D'un autre cote, le sequestre n'implique pas pour le creancier le droit de faire vendre les objets sequestres. C'est une simple mesure conservatoire qui a pour but d'empecher le debite ur de soustraire ses biens a l'action de ses creanciers et qui, par consequent, n'a pas be- soin d'etre attaquee par le debiteur, alors meme qu'elle com- prend un objet indispensable a ce dernier. Dans la saisie, an