Arts. 106-109 and 275 LP; revocation by the debt office of provisional procedural orders and repetition of the claim procedure in sequestration and seizure: procedural notices fixing time limits for the claim action are not judicial judgments; until they become final by lapse of the complaint period, the office may revoke them ex officio if it recognizes an error. By contrast, once the claim procedure has been completed in sequestration, it is not to be repeated upon subsequent seizure. The allocation of the role of plaintiff in the revendication suit remains for the debt office to determine; supervisory authorities are not competent to substitute their own decision (consid. 1-3).
. D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 116. AmH du 19 mai 1896 dans La cause ll ottche. . 1. Jules Guillod a exploite, a Porrentruy, jusqu'au 1 er jan- er 1895, n cafe-restaurant dans un immeubIe appartenant a dame Mane l 1ouche, domiciliee au dit lieu. . L 24 janvier 1895, Frey et Wittenbach, marchands de Vlll a Porrent:uy, t creanciers de Guillod, firent sequestrer chez ce derllle dI:ers ,objets mobiliers qu'il s'appretait a vendre pour satIsfmre d autres creanciers. Le debite ur declara qu'un certain nombre d'objets seques- tres (enumeres sous les Nos 1 a 11) etaient la propriete de dame Mouche, en vertu d'un acte de vente sous seing prive du 29 decernbre 1893. e 6 fevrier 1895, l'of.fice des poursuites de Porrentruy assIgna aux creanciers sequestrants un deIai de dix jours pour se prononcer sur cette revendication. Le 8 fevrier, Frey et Wittenbach dec1al'erent contestel' cette revendication. Le 9 fevrier, l'office .fixa a dame lVlouche un deIai pour in- tentel' action conformement a l'art. 107 L. P. Le 3 fnvrier7 .Frey et Wittenbach requirent Ia saisie, qui fut executee le 10 et ne porta que sur les objets revendiques par dame Mouche. L? 23 ev:ier 1895, l'office .fixa a Frey et Wittenbach un delal de dIX Jours pour intenter action conformement a l'art 109 L. P. . 11. Par pIainte du 3 mars 1895, Frey et Wittenbach de- manderent a l'autorite superieure de surveillance de: 10 cnsser la decision du 2 fevrier 1895; 2° partant, dire que SI dame .Mouche veut faIre valoir sa revendication eUe devra s cO,nstItuer, demanderesse, toutes rElserves faites quant a la denheance qu elle peut avoir encourue pour n'avoir pas ouvert ach lors du equestre. Les pIaignants alleguaient que le n:obilier revendlque par dame Mouche se trouvait en posses- lOn du debiteur, qu'aux termes de l'art. 107 L. P. c'eut ete a dane louehe a faire valoir son droit en justice, que l'office auralt du, eil consequence, s'en tenir a sa decision du 6 fe- und Konkurskammer. No 116.
vrier et que c'etait a tort que, le 23 fevrier 1895, il avait fixe au p1aignant 1e delai prevu a l'art. 109 L. P . m. Le 24 avril 1895, Ie prepose informa Frey et Witten- bach qu'il revoquait les decisions prises par lui. Le 30 avril 1895, Frey et Wittenbach demanderent, par une seconde plainte, l'annulation du prononce du 24 avril1895 et Ia confirmation de celui du 6 fevrier 1895. Ils soutenaient que 1e prepose ne pouvait pas, de son propre chef et sans ordre superieur, annuler une decision prise par lui, cette de- cision etant definitive aussi bien que celle rendue par un juge. IV. Le 1 er juin 1895, l'office informait :Frey et Wittenbach qu'il avait remis, le 11 fevrier 1895, a dame Mouche une declaration portant que la lettre a elle adressee 1e 9 fevrier 1895, etait allnu1ee et. que, par ce fait meme, le deIai fixe pour intenter action tombait. Le 6 juin 1895, Frey et Wittenbach protesterent par une troisieme plainte aupres de l'autorite superieure de surveil- !anee contre cette revocation du prononce du 9 fevrier 1895 et demanderent l'annulation de la dec1aration du 11 fevrier 1895. V. Dans ses reponses a I'autorite cantonale de surveillance, 1e prepose conclut au rejet des trois plaintes. VI. Par decision du 29 juin 1895, l'autorite superieure de ßurveillance declara les trois plaintes fondees.
L'admission de la premiere plainte est motivee par les considerants suivants : Apres avoir, aux termes des art. 107 Oll 109, fixe un delai, le prepose ne peut pas revenir sur sa decision; selon le roIe qui leur est assigne, le tiers ou 1e creancier anront une position plus ou moins favorable dans 1e proces. Le prepose ne peut venir modifier lui-rneme le roIe qu'illeur avait assigne. Si l'une des parties s'estime Iesee par sa decision, elle peut porter plainte a l'autorite de surveil- lance. L'autorite de surveillance ajoutait que le delai de dix jours assigne a dame Mouche le 9 fevrier et qui avait cesse de eourir des le 11 fevrier, recommencerait a coutir du jour de la communication de la decision du 29 juin 1895.
D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
L'admission de la deuxieme plainte se fonde sur les mo- tifs suivants: La decision du 9 fevrier 1895 assignant un delai a dame Mouche a ete provoqnee par le fait que Frey et Wit- tenbach avaient conteste, le 8 fevrier, 1a revendication de dame Monche. C'est par sa decision du 6 fevrier que l'office avait imparti aux creanciers sequestrants un delai pour se prononcer sur Ia revendication. La decision du 9 fevrier a donc ete pro- voquee par celle du 6 fevrier, et si la premiere est maintenue, la seconde doit l'etre egalement. En tout etat de canse, 111 plainte dont iI s'agit a ete occasionnee par Ie fait que le pre- pose s'est soustrait a l'ordre qui 1ni avait ete donne, 1e 19 avril, par l'autorite de surveiUance cantonale.
L'admission de la troisieme plainte est appuyee sur les arguments ci-apres : Les art. 106 a 109 L. P. sont applica- bles en matiere de seqnestre comme en matiere de saisie (art. 275 L. P.). Apl'es avoir, 10rs du sequestre,fixe au tiers un delai conforme a l'art. 107 L. P., l'office ne peut pas mo- difier cette decision en assignant, apres Ia saisie, au creancier un delai d'apres l'art. 109 L. P. La decision du prepose du 23 fevrier 1895 doit en consequence etre annuIee. VII. Le 25 juillet 1895, Me Monche, notaire, et dame Mou- che ont defere le prononce de l'autorite cantonale a l'autorite federale de surveillance 1ui demandant : 1
d'annuler ce pro- non ce ; 2
d'inviter l'autorite cantonale a decider qui devra ouvrir action en justice, a moins que l'autorite federale ne statue eIle-meme sur ce point; 3
subsidiairement, de dire que ce sera a Frey et Wittenbach d'ouvrir action; 4
plus subsidiairement encore, de prendre toutes les decisions que comportera une solution legale et normale de l'affaire. Les recourants soutiennent que le prepose a non seulement 1e droit, mais encore le devoir de reparer l'erreur qu'i! pent avoir commise. Hs ajoutent qu'il n'est pas possible d'assimiler un prepose aux poursuites a un juge ou a un tribunal qui en- tend les parties contradictoirement ou les appelle du moins en cause. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
point de vue que le prepose aux poursuites du district de porrentruy ne pouvait pas revenir sur ses decisions des
et 9 fevrier 1895. Cette maniMe de voir, que le prononce dont est recours ne motive au reste pas d'une maniere suffisante, n'apparait tou- tefois pas comme fondee. Par ses decisions precitees, le prepose n'avait statue que sur l'opportunite de certains actes de procMure. Cela etant, tant que ces decisions n'etaient pas, par l'expiration des delais de plainte, devenues definitives, leul' revocation n'avait en aucune manie re pour effet de leser des droits acquis, et elle ne privait pas non plus les parties d'un avantage de proce- dure qu'elles se fussent valablement assure. TI etait des lors dans la nature des choses que, dans le cas Oll il pourrait venir a se convaincre d'une erreur commise par lui, 1e pre- pose put la redresser lui-meme, par un simple contre-avis, sans qu'iI fut besoin d'un prononce de l'autorite de surveil- !ance. Cette maniere de proceder se justifiait d'autant plus que c'etait an prepose et non pas a l'autorite de surveiIlance, qu'il eut incomM, 1e cas ecMant, de repondre du dommage qu'il aurait pu causer sans droit par ses decisions premieres. Il avttit des 101'8, non seulement la faculte, mais meme l de- voir de prevenir, aussi tot et aus si efficacement que posslble; les effets dommageables qui eussent pu resulter de son erreur. On ne saurait ici invoquer par analogie, en faveur de la J these adoptee par l'autorite cantonale, le principe de l'irre- vocabiIite des jugements. A la verite, un jugement proprement dit a assmement P? r effet essentiel d'epuiser les pouvoirs du juge, de le dessalsl.r de la cause et de l'empecher de modifiel' apres coup sa deCl- sion mt-ce du consentement des parties. La presomption de verite, en vertu de laquelle la chose jugee ne peut etre remise en question est foneMe sur un interet soda! evident. Mais on ne saurait assimileI' ades jugements, au sens pro- pre de ce terme les procedes qui sont intervenus, comme dans l' espece, en' dehors de tout debat contradictoire et sans
'D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- que les parties aient ete mises a meme de faire valoir leurs points de vue respectifs devant le fonctionnaire appele a sta- tuer. Sans rechercher a cet egard quelle est d'une maniere generale, la nature juridique des fonctions du prepose aux poursuites et des deeisions qu'il est appeIe a rendre, il suffit de constater que les prononces des 6 et 9 fevrier sont de simples ordonnances rendues d'office, sans que les parties eussent e18 entendues ou appehnes. On ne saurait davantage dire qu'il s'agit, dans l'espece, d'actes que 1e prepose aurait accomplis au nom de l'un des interesses. 11 est evidemment des circonstances Oll un pn3pose agit comme representant d'un interesse, en vertu d'un mandat expres ou tacite. Tel est le cas par exemple dans la realisa- tion des biens saisis, operation pour laquelle le prepose est appeIe a sauvegarder 1es interets du debiteur. En pareiIle hypothese, 1e prepose peut etre lie envers la personne qu'll represente, et ce rapport de representation peut constituer un obstacle a 1a revocation de ses decisions. Mais en prenant ses decisions des 6 et 9 fevrier, le prepose de Porrentruy n'avait pas a sauvegarder les interets de l'une ou de l'autre des parties ; il astatue librement, en qualite seu1ement d' offi- cier public. De ce que 1e prepose etait autorise, en l'espece, a revoquer ses decisions, iI ne resulte pas cependant qu'il ait pu statuer definitivement et sans appel. Si une partie s'estimait Iesee par 1e prononce revocatoire, elle etait en droit de le deferer a l'autorite de surveillance. Mais d'autre part, et ainsi qu'il a deja ete dit, l'existence d'une instance superieure, competente pour reformer les decisions du prepose, ne saurait exclure en prineipe, po ur ce dernier, la faculte de revoquer lui-meme ses prononces lorsqu'ils ne sont pas encore passes en force par l' expiration du Mlai de recours. 2. - Pour declarer fondee la plainte du 2 mars 1895, I'au- torite bernoise de surveiIlance s'est appuyee de plus sur ce que le prepose, ne peut, apres avoir fixe au tiers, lors du sequestre, un delai conforme a l'art. 107 L. P., modifiel' cette decision en assignant, une fois la saisie des objets pratiquee, und Konkurskammer, ND 117.
an creancier un delai de dix jours d'apres l'art. 109 L. P. II y a lieu de reconnaitre que, sur ce point, le prononce de l'autorite cantonale doit etre maintenu, mais pour un motif autre que celui qu'elle indique. En effet, ce n'est pas parce que le prepose n'aurait pas le dtoit de modifiel' sa decision primitive que la plainte du 2 mars doit etre annulee. EIle doit l'etre uniquement parce qu'il n'y avait pas lieu de renouveler, ä l'occasion de la saisie, la procedure prevue aux art. 106 a 109, deja accomplie apropos du sequestre. 3. -Quant aux conclusions 2, 3 et 4 des recourants, elles ne sauraient etre accueillies. C'est an prepose a Meider a Douveau quelle partie devra se porter demanderesse.En l'etat, ce n'est ni a l'autorite cantonale, ni a l'autorite federale de surveillance qu'il appartient de statuer sur la repartition des röles dans le proces en revendication. Par ces motifs : La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est partiellement admis en ce sens que: a) la deeision rendue le 29 juin 1895 par rautorite cantonale de snrveillance est annuIee pour autant qu'elle concerne les plaintes du 6 juin 1895 et du 30 avril 1895. b) Cette meme decision est confirmee, en vertu des considerants sus-indiques, pour autant qu'elle concerne la plainte du 2 mars 1895. c) Pour le reste, il incombe au prepose de decider Jaquelle des parties aura a se porter demanderesse. 117. Arret du, 19 mai 1896 dans la cause masse Curchod.