Art. 24 and 28 CO; sale of a business and fraud in the inducement: where the parties’ correspondence and contract wording show that the object of the transaction is the transfer of a commerce, goodwill and clientele are included as inseparable elements unless expressly excluded. Misstatements as to clientele and turnover may constitute dol affecting consent, not merely defects of the thing sold under warranty rules. Ratification after discovery of the fraud must be proven by the party invoking it; absent proof that the one-year period has run from discovery, ratification cannot be presumed. A later breach of a non-compete clause does not nullify the contract, but only gives rise, if sufficiently pleaded, to contractual remedies.
B. Civill'Cchtspflcge. nltf)cou 5 Illiod)en in arat!iner ?Be9:mblun3 geftcmben l)atte, 3u benienigen . tt utfgeiten ge1)ört, mefcf)e für bie ?Beurteilung be5 !Jtiftfo5 einer 2eoenG )crfief)crung an lief) l.lon rf)c6!id)feit finb, unb baf)cr auf bie rage 1)ln, oB bel' 3u merfid)ernhe fd)on frii9cr an . trantf)citen geHtten l)aoe ultb iira tl i cf) oe1);mbeIt tlorben fei, l)iitte angqeigt l.lerben foUen. ieG ft im 'Zintr,lg5formu(at nfei)t gefd)ef)Cll, e6enfo entf)art O(t5 3eugnf5 be cfeUjct)aftß-tqtc,s oei ber rage, 06 ber . tanbinat fd)oit fd)mere Srral1fI)eiten oltnl) gemad)i f)atie, bie Q:Tnarung: I! :)(dn, l.lHi immer gefuHb gemefen fein," unh C5 tft ben Sth'igem bel' iBclDei0 bafür, baß Siegen" tf)u er, im fl13iberfpruef) 31.1 bieier iBcmcrfung, bem unterfud)cnoen '2lqt l. on ber 2ungencnt3ünbung Ullb bem d)liiffeloeinbrud) 'ilRitteHung gemad)t f)aoe, nidJt gelungen. 6enfo fönnen fief) bte . t(Qger barauT, bau Siegcntf)aler bie ;ertra806efttmnmngen niet)t getmmt (,labe, nicl)t berufell, l1acfjbem C5irgmtnaler unterfd)riftltel) beacugt 9at, baB fie, fpC3tCU auel) bie frctgltcnc mmdrtung0tluufef, i9m aur stenntniß ge6radjt ll.lorben leien, uub bte iBerbil1bftcl)feit biefer Unterfef)rtft uief)t l)at angefod)ten l.Icrben fönnen. 't'af3 fief) Siegcm()Ufer rnl.la jener Strcmfl)ctt lliel)t mcf)r erinnert f)ätte, fann iro ) Ocr erl)ebftcf)cn n3al)l ,3al)re, bie feitl)er )ergangen mnren, allgeiid)W bel' U) lJere berjeX6en ltid)t angenommen Wcr'OC1L G:0 tft '01elme )r bel' .lBeroeW al eronHl)t anöufel)w, taB e5 fiel) (,lieuei um eine ll.iijfentftct)c ißerfef) l.ldgung gCl)anbelt f)abe, unb ba biefe ;erfd)roeigung fid), ll.l!e olim aungefüfyrt l1)ol'ten tft, auf eine stl)atfnd)e bc og, bie auf ben nt)Cl)luu bel' iBefhlgten, bie iBerjid)erung 3u ü6erncl)men, mi. gHd)enud e mitii.lirten foltntc, mUß btc . tlage 1bfjC l.lieien mcrben. 11tt11erl)ilt tft ble eClQgte bei il)rer .lor ber fantou,l(en , ilft,m3 ct6gege6enen rWimng alt oel)aften, ba fte ben Striigem 'Oie brei etnbe3ul)ften 13ribnien mit 3ufnmmen 139561 3uri'tctau3ul) en oereit jeL emn( c() L)(tt ba5 lBunbc5gericl)t ert,lltlt t: vie QJerufung bel' ?Bef agten wirb niß uCßrihtbct erWht, unb ba'f,ler ba0 Urteil be0 2 pj.lelf 1tion un ) .R:affMio1109üfC0 aufge oben uni) bie stf;tge gil113rtcf) abf)c l.liefen. lgegen )1 irb bie ?Beflagte bei i9m rWimng, ('ll11 jie ben . 1:fiigml bic brei beaogCltelt rämien mit 1395 ijr. 3ut'llct6c5'. l)fc, (lcf);lfret. IV. Ohligationcnrecht. No 138. 138. A1'I'I?t dg 4 Juillet 1896 dans ta cause Keller et hoil's Huguenin contre Dumont.
Le demandenr Louis Dumont, horloger et bijoutier a Ge- neve, s'etant decicle a se retirer des aflaires, entra en tracta- tions pour la remise de son commerce avec le dMendeur Arnold Keller, alors fabricant d'horlogerie a la Chaux-de- Fonds. Par lettre du 20 juillet 18l.H, Dumont fournissait a Keller les renseignements suivants au sujet de l'importance de son commerce, ainsi que des conditions de la remise: C'est UD Iocal de quatre pieces, si Fon veut de huit, au quatrieme etage du N° 17 cIe Ia rue du Mont-Blane, ä. deux pas de la gare et de Ia nouvelle poste, a 900 francs les quatre pieces, Oll 1800 francs les tmit, bel appartement confortable, balcon, rue de passage, magasin connu depuis 25 ans, clien- tele serieuse de la viHe, ses envirolls, pays de Gex et de la Savoie, et surtont de l'etranger. J'ai en marchandise et agen- cement environ POtll' 25 000 franes, et pour cette premiere je laisse la liberte de ne reprendre que ce qui conviendra. Pour le paiement, moyennant de bonne garanties, j'accep- terais un arrangement. Keller repondit le 23 juillet que ceUe proposition lui sou- riait, mais qu'avant d'aller a Geneve pour voir la chose de plus pres, il desirait savoir quel avait ete le rendement du dit commerce pendant les dernieres annees, et le benefice sur lequel Oll pouvait a peu pres compter. Le lendemain, Dumont repondit a Keller dans les termes suivants : Voici seloll votre demande le rell(lement des dernieres annees: En 1884 . 1885. 1886 . :t887. 1888 . Fr. 101 360 65 96987 90 82750 109943 60 68840 55
12 B. Civilrechtspflege. En 1889 . Fr. 63120 40 1890 86475 30 1891 75 566 75 1892 22374 15 1893 17499 50 et le premier semestre de cette annee 17 346 95 Ces differel1ces des deux dernieres annees proviennent de ce que j'avais quitte Ie magasin et perdu Ia clientele pas- sagere, diminue mon stock de plus de moitie, etant occupe d'antre part de constructiOD et exploitation. Il y a eu egale- ment le marasme des affaires de ces dernieres annees, mais il y a d'antre part a esperer le relevement en compl ant 1e stock, a voir Ie renouvellement du traite franco-snisse, l'expo- sition de 1896, et principalement le zele commercial par UD pen de publicite, de rec1ame dans les hOtels, etc., chose que je me suis vu oblige de negliger, car j'avais tl'autres occupa- tions, et je sentais que je n'en avais plus besoill. Quant au benefice net, je l'estime au moins au 30 °/0; sur la phlpart des articles il est marque au 50 %. Apres cette lettre les pourparlers contiuuerent quelque temps encore, pom aboutir a Ia conclusion du contrat suivant , date du 24 aout 1894: AUTICLE PREMIER. M. Dumont vend a M. AmoM Keller, qui accepte, le commerce de bijouterie et horlogerie qu'il exploite rue du Mont-Blanc, :1.7, au 2 m ", a Geneve. 'I ART. 2. Cette vente comprend l'agencement, qui sera estime a I'amiable ou par trois experts, les marchandises au choix de l'acheteur et an prix fixe, comme ci-dessns. ART. 3. La date de reprise est fix6e au 1 er octohre 1894. ART. 4. Le paiement du mOlltant total, fixe suivant inven- taire detaille et annexe, aura lieu comme suit: Fr. 5000 eil especes Ie jour de la reprise. Fr. 1500 par trimestre a partir du 31 mars 1895. -Le premier de ces paiements trimestriels devaut avoir lieu a cette date avec latitude d'augmentation et uont l'echeance pourra etre prolongee de 30 a 45 jours, sur la demande de IV. Obligationcmecht. N° 138. 813 M. Keller; l'interet au 5 % sur Ia somme restant eIue sera aussi paye par trimestre cchu. Premier paiement fill mars 1895. ART. 5. :M. DunlOnt s'engage a ne plus s'interesser a un commerce similail'e, et a dOllner a M. Keller tous renseigne- ments afferents a Ia reprise. ART. 6. En cas de non-execution des clans es du present contrat jusqn'au 1 er octobre, date de Ia reprise, Ia partie en defaut paiem i l'al1tre une inclemnite de 3000 francs. ART. 7. M. Henri Huguenin, chapelier, place Longe- malle, 2, a Geneve, intervient an present contrat et se porte caution solidaire de M. Keller, acheteur, vis-a-vis de lVI. Du- mout, vendeur, pom l'cxecution compiete des presentes. Fait ct signe a Geneve le 24 aout 1894. (Suivent les signatures). Le 1 er octo bre 1894, Keller entrait en possession du com- merce de DUl11ont, et le 22 cUt, il versait a celui-ci les 5000 fr. qni devaient etre payes an moment de Ia repl'ise. A Ia meme occasion, il deliHait a son vendeur la declaration suivante: . Je soussigne declare avoir achete de M. L. Dumont des marchandises en horlogerie, hij outerie et joaillerie, ainsi que l'agencelllent du magasin qu'il exploitait rue du Mont-Blane, N° 17, contenues dans un registre avec inventaire detaille de 68 folios, et s'eievant a la somme üe 24725 fr. 75 c., pour lesquels je lui ai paye ce jour 5000 francs. Le solde se re- glera suivant Ia susdite convention. A fin mars 1895, Keller paya le premier terme de 1500 fr. echeant acette epoque. A l'approche de l'ecbeance du second terme, Keller, se trouvant dans l'impossibilite de payer, ecrivit a Dumont, le priant de consentir a une modification du contrat dans le hut de lui laisRer plus de latitude ou plus de temps pom payer. Par lettre dn 29 juin 1895 Dumont repondit qu'il etait dispose a adherer a cette demande, pourvu que Keller con- tinuat a payer les interets et fournit une seconde caution reconnue solvable et demeurant dans le canton de Geneve. Le 1 er juillet, Keller repondit qu'il consentait a payer les
814 B. Civilrcchtspllege. interets, mais que, ne connaissant personne a Geneve, il ne pouvait pas fournir une seconde caution. Les pourparlers continuerent quelque temps encore sans aboutir a une entente, et, le 30 aout 1895, Dumont fit noti- fiel' au debiteur et a Ia caution Huguenin un comillundement de payer le montant du terme echu le 30 juin avec les inte- rets de droit, et, sur leul' opposition, illeur ollvrit action aux fins de les faire condamner a payer la SOlllllle rec1amee et de faire prononcer la mainlevee de l'opposition. ' A l'audience du 4 decembre 1895 Keller s'expliqua eOlllme Buit sur les conclusions du demanLleur : Le dMendeur a paye la somme de 5000 francs et celle -de 3000 francs representant les deux premiers termes echus le 30 mars et le 30 juin. Il se refuse a payer 1e troisieme tenne et les suivants, paree qu'iI entend demallder la resiliation du contrat, le remboursement des sommes deja payees, ainsi que la condamnation de Dumont au paiement d'une somme a fixer nlterieurement a titre de dommages-interets, rar 1e deman- deur l'a trompe sciemment sur l'importance de son cOIDmerce, sur le chiffre des affaires et sur l'existenee meme d'une elien- tele. Keller a acquis 1a certitude que 1es indications de Dumont de ces chefs sont tout a fait fantastiques. Depuis qu'il a repris le commeree, soit depuis Ulle annee il a fait a . , peme pour 8000 francs d'affaires. II a pu, l1otamment, se convaincre que DunlOnt ne possede aueune clientele a Geueve. ni a l'etranger, et que depuis deuK ans il avait cesse de s'oc: cuper d'affaires. Il demande avant tout d'etre admis a prouver ces faits, car il sera faeile alors d'etablir Que Dumont l'a trompe sciemment. En l'etat, il conclut a c qu'il plaise au tribunal: Ordonner au demandeur de cOlnmuniquer les pieces prin- cipales de Ia comptabilite du commerce qu'il exploitait rue du Mout-Blanc, N° 17, et l10tamment ses biIans. Subsidiairement: acheminer 1e dMendeHr a prouver tant par titres que par temoins :
Que Dumol1t n'avait pas de cIientele serieuse dans 1e pays de Gex, en Savoie et a I'etranger. .). IV. ObligalioncnrechL N" 138.
20 Qu'il l1'a jamais fait le c11ifire d'affaires indique dans sa lettre du 24 juillet 1894. 3° Que depuis 1892 il ne faisait plus d'affaires eommer- ci ales serieuses. POHr etre ensuite conclu au fond: Le demandeur, de son cote, contesta cl'avoir amene Keller a conclure 1e contrat sur la foi de renseignements errones. Avant la conclusion, dit-il, il amis a disposition de Keller, qui l'examina pendant 21 jours, toute sa comptabilite. Tous les chiffres contenus dans Ia Iettre du 24 jl1illet so nt con- form es a ses livres regulierement tenus. D'ailleurs le defen- deur n'a nullement achete Ia clientele de Dumol1t, mais seu- lement des marchandises a son choix, avec estimation (l'experts. Si le commerce de Keller pericIite, ce fait est du a sa propre faute; apres Ia reprise, il s'est empresse de quitter le loeal occupe par le demancleur depuis de nombl'euses annees, et d'aller s'etabIir rue de l'Entrepot, montrant ainsi qu'il ne tenait pas a conserver Ia clientele de Dumont, clont il 11e s'in- titule pas du reste successeUf. et dont il n'a pas meme conserve l'enseigne. Enfin Keller ne possede aucune capacite pour ce genre de commerce, iI est nonchalant, paresseux, ne- gligent, et il a de 110mbreuses charges de famille. Le deman- deur contestait en dernier lien que KeHRr lui eut paye le second terme ecbu 1e 30 juin ; il declarait amplifier ses con- clusions de la sonune de j 500 francs eehue 1e 30 septembre avec interet de droit, et il faisait remarquer qu'au 31 de- cembre serait echu un troisieme terme du meme montant. Dans sa du plique, Ie defendeur conteste ä, son tour l' exac- titude des explications fournies par DUl1lont. C'est sur les fausses indications de ceIui ci qu'il a repris, dire d'expert, i1 est vmi, mais a des prix majores pour 1a circonstance, tout un stock de marchandises demodees, d'une valeur tres infe- rieure an prix fixe; ce sont aussi 1es faits il1exacts aJfirmes par Dumont qui ont determine le defendeur a accepter des ecMances trimeRtrielles tres fortes; ce dernier a ete des lors amene a Ia conclusion du contrat. pa.r des procectes deloyaux, qui ont continue depuis. C'est ainsi que DunlOnt a continue a
B. Civilrechtspllege. faire du commerce d'horlogerie a Geneve, et a avoir des relations commerciales avec les Reuls clients qu'il possedait a l'etranger. Cette violation du contrat, Iaquelle resulte de la correspondance, semit suffisante a elle seule pour en justifier Ia resiliation, ainsi que la demande de 10 000 francs de dom- mages-interets que le dMelldeur fOl"mule. Keller eontestait en outre avoir quitte les locaux qui lui avaient ete eedes par Dumont i il persistait dans son offre de preuve et demandait de plus d'etre admis a prouver par titres et par temoins :
Que DUll10nt a viole la cJause de l'art. 5 du contrat. 2° Qu'il s'est livre ades actes de eommerce d'horlogerie et bijouterie a Geneve et a l'etranger.
Qu'il a cause aillsi un grave prejudice an defendeur. Par jugement du 24 janvier 1896) le tribunal de premiere instance de Geneve a deboute le clefendeur de toutes ses conclusions, tant principales que reconventiollnel!es, et l'a condamne a payer a Dumont :
La somme de 1500 francs, echue Ie 30 juin 1895, avee interets des le 29 aout 1895.
La sonune rle 1500 francs echue le 31 decembre 1895, avec interets de droit, et a declare non fondee l'opposition faite par Keller an commandement de payer. A l'appui de ce jugement, le tribunal invoque, en substa nce les motifs ci-apres : Le defendeur n'a pas justifie avoir effectue Ie paiement du terme exigible le 30 juin 1895 ; il n'ya pas lieu de s'arl'eter a ses denegations, 1e demandeur agissant en vertu d'un titre. Pour Ie surplus, ses griefs reviennent a dire que la chose vendue n'a pas toutes les qualites promises et qu'elle pre- sente des defauts obligeant le demandeur a garantir. 01', et tout d'abord, la convention stipule que la vente 11e comprend que l'agencement et les marchanclises au choix de l'acheteur i il n'y est nulle part qnestion de clientele; l'acte ne contient aucun engagement relatif au chiffre d'affaires. n s'agit donc d'nn contrat de vente portant sur des objets mobiliers, dont le prix a ete debattu entre parties. Les allegations du defen deur en ce qui concerne la clientele et 1e chiffre d'affaires IV. Obligationenrecht. No 138.
sont ainsi sans fondement. Les lettres invoquees par le deren- dem ne contiennent que des renseignements qui ne pouvaient avoir qu'nne portee generale, attendu que la clientele d'un commerce d'horlogerie et de bijouterie est essentieHement variable, passagere, sans stabilite, et par consequent non sus- ceptible d'etre vendne. En outre Ie defendeur n'a articuIe ses griefs que le 4 decembre 1895, soit 14 mois apres son entree en pos session du commerce qu'il avait acquis, et toute action en garantie pour les defauts de la chose vendne se prescrit par llll an a dater de la livraison, et l'acheteur n'est plus admis a s'en prevaloir, meme par voie d'exception, lorsque, comme dans l'espece, il a omis de faire Ia notification prevue a l'art. 246 CO. D'autre part, meme en admettant qu'il y ait eu dol et erreur, le contrat, aux termes de l'art. 28, 1 er al. CO. est tenu pour ratiM lorsque la partie qui l'invoque a laisse passer une annee sans notifier a l'autre sa resolution de ne pas Ie maintenir. Ce delai part du moment de la decon- verte du dol ou de l'erreur. Or le defendeur n'indique pas a quel moment iI aurait decouvert le dol du demalldelIr, et ce n'est que le 4 decembre 1895 qu'il a declare ne pas vouloir maintenir le contrat. Dans ces conditions, les preuves offertes par conclllsions du 4 decembre 1895 ne sont ni recevables, ni pertinentes. En ce qui concerne la l reuve de la violation, de la part du demandeur, de l'engagement pris par lui de ne plus s'interesser a un commerce similaire, les üüts articules par le defendeur so nt entierement vagues, e1. man quellt dp, precisiol1 et de pcrtineuce. Du reste, si on cOllsidere les con- ventions intervenues entre parties en rapport ayec la circons- tance que le defendeur n'a pas achete toutes les marchan- dises du demandeur, il y a lien d'admettre qu'il restait en droit de liquider le stock disponible, et qu'un ac cord tadte a existe a cet egard. Par arret du 25 avril 1896, Ia Cour de jnstice civile a COll- firme ce jugement par adoption de motifs, et c'est contre cet arret que le defendeur a recouru en temps utile au Tribunal fecleral, COllcIuant ä ce qu'il Iui plaise reformer l'arret attaque, declarer nul et non avenu le contrat iutervenu entre parties
B. CiviJrechtsllflege. le 24 aout 1894; condamner Dumont a restituer la somme de 8000 francs versee par le recourant, sous offre, par ceIui-ci, de restituer Ia marchandise portee a l'inventaire dresse le 22 octobre 1894 ou d'en payer Ia valeur; condamner en outre Dumont au paiement de la somme de 10000 francs a titre de dommages-interets, attendu qu'il a manifestement viole Ia clause de l'art. 5 du contrat. Dans sa reponse Dumont, en se rMerant anx moyens par lui developpes devant les instances cantollales, vn les motifs invoqnes par les premiers juges. et attendu que le recours ne repose sur aucun motif serieux, conclut a ce qu'i! plaise au Tribunal federal rejeter Ie dit recours comme mal fonde. Statuant SIlT ces aits et collsiderant eu droü :
decembre 1895. 2. Au fonfl: aux termes de l'art. 3 du contrat du 24 aout 1894, le recourant s'est oblige ä payer le prix de vente par termes trimestriels de 1500 francs a partir du 31 mars 1895. Le droit du demandeur d'exiger le paiement des termes echus le 31 mars et 31 decembre ne pourrait donc etre con- teste que si le sieur Keller apportait Ia preuve qu'illes a dejä. payes, Oll que le contrat susvise n'est pas obligatoire pour Iui. IV. Obligationenrecht. o 138.
Devant les instances cantonaIes, 1e recourant a d'abord soutenu, en effet, qu'il avait paye Ie terme echu Ie 30 juin, mais il n'a pas meme offert de foumir une preuve quelconque ä. l'appui de ce fait. C'est des 10rs avec raison que les ins- tances cantonales Pont deboute de ce chef, et ce premier moyen doit etre considere comme detinitivement ecarte, le prononce des tribunaux genevois sur ce point n'impliquant aucune interpretation erronee du droit federaI, et apparais- sant d'ailleurs comme conforme aux donnees du dossier. 3. Le l'ecourant a pretendu en outre que le predit contrat devait etre l'esilie par le motif qu'il aurait ete amene a y consentir par les agissements deloyaux du sieur Dumont, lequel l'aurait trompe soit sur l'existence d'une clientele serieuse dans la ville de Geneve, Ie pays de Gex, la Savoie et a l'etranger, soit sur 1e chiffre des affaires, et il a demande d'etre achemine a prouver les faits articules clans ce sens, pour etre ensulte conclu sur 1e vn des enquetes. 4. Le tribunal cantonal a ecarte cette demande du recou- rant, d'abord parce que snivant lui le contrat ne contenait aucun engagement relatif a la clientele et an chiffre des afiaires, -la vente se caracterisant comme une simple vente d'objets mobiliers dont Ie prix avait ete debattu entre par- ties, -en second lieu parce qu'il s'agirait en tout cas de l'action en garantie contre le vendenI' pour les defauts de Ia chose vendue, action prescrite dans l'espece, et, enfin, parce que meme en admettant qll'il puisse s'agir de dol ou d'erreur, le contrat devrait etre tenu pour ratifie, 1e recourant ayant Iaisse s'ecouler plus d'une annee sans notifier au vencleur son intention de s' en departir. 5. Ces arguments n'apparaissent toutefois pas comme fondes. Tout d'abord Ia correspondance entrp, parties de- montre a l'evidence que celles ci avaient l'intention de faire porter la vente, non sur des marchandises ou outils consi- der es comme des objets mobiliers isoMs, mais bien sur le fonds de commerce du demandeur. Cela resulte en particn- lier des lettres de Dumont des 20 et 24 juiUet 1894, et de celle de Keller du 23 dit, resumees dans les faits du present
B. Civilrechtspflege. arret. Cette intention ressort egalement de l'art. 1 er du con- trat, pOltant que Dumont vend a A. Keller, qlli accepte, le commerce d'horlogerie et de bijouterie qu'il exploite rue du Mont-Blanc a Geneve. L'objet de la vente est donc constitue non par des mar- chandises, mais par le commerce de Dumont. 01' sous ce nom on entend la generalite des biens corporels ou incor- porels qui servent ä. l'exploitation d'un eommeree ou d'une industrie, consideres eomme une universalite de fait. Ces biens peuvent etre multiples et de differente nature, car le commeree ou fonds de commerce comprend, a la fois, l'ins- tallation, l'enseigne, les marehandises en magasin, l'aehalan- dage et le droit de ban du Heu dans lequel le COll1merce s'exerce, ainsi que la marque de fabrique ou de commerce que le commerliant appose sur ses marehandises. Mais entre ces diHerents elements il n'existe pas un lieu necessaire et indissoluble i les parties peuvent en eonse- quenee, a l'oecasion rIe la stipulation du contrat, exclure expressement tel ou tel element, par exemple le ball des locaux, l'agencement, etc. C'est evidemment dans ce but, c'est-a-dire pour exclure indirectement de la vente tous les elements qui n' etaient pas expressement enumeres, tout en etant en general compris dans la notion du fonds de com- merce, que dans l'espece les parties, apres avoir declare a l'art. 1 er que la vente avait pour objet le eommerce de 1 -1. Dumont, ont ajoute a l'art. 2 qu'elle comprenait l'agenee- ment et les marchandises au choix de l'acheteur. La dispo- sition de l'art. 2, sur laquelle s'appuie le tribunal cantonal, a done incontestablement pour effet de restreindre la portee de 1a vente, en excluant tous les elements du fonds de com- merce qui n'y sont pas indiques, mais elle n'en reste pas moins d'apres l'art. 1 er une vente de comrnerce, qui com- prend tout ce qui est inseparable d'une vente de cette nature. Or cet element essentiel, inseparable, sans lequel la vente d'un commerce ne saurait exister, est precisement l'achalan- dage ou la clientele. Par le seul fait que les parties decIaraient IV. Ollligationenrecht. N° 13S. c21 que l'objet de la vente etait un commeree, l'achalandage et la clientele y etaient donc compris, sans qu'il fut besoin d'aucune mention expresse, comme accessoires in8eparables de la dite vente et la circonstance que le N° 2 du contrat, en enume- rant les biens eorporels compris dans la vente, ne mentionne ni la cIientele ni l'achalandage, ne peut avoir pour effet de les exclure, puisque pour justifier une teIle conclusion, il fau- drait supprimer I'art. 1 er du contrat. Au reste l'intention des parties de considerer l'achalan- dage comme compris dans la vente ne peut faire l'objet d'aueun donte. Si d'autres elements ae pl'euve faisaient de- fant a cet egard, la disposition de l'art. 5 du contrat, inter- disant a Dumoat (Ie s'interesser dans un commerce similaire, 8uffirait ponr l'etablir, car cette disposition, qui figure dans presque tous les contrats de vente de fonds de commerce. a precisement pour but d'interdire an vendeur d'attirer de nouveau a lui, au prejudice de son acheteur, la clientele du commeree vendu, clientele qui, pour autant qu'elle est sus- ceptible d'etre vendue, est precisement comprise dans la vente. En acceptant cette interdiction, Dumont a done for- melIemcnt reeonnu qu'il avait vendn, non point des objets mobiliers isoIes, mais son comme1'ce, dont la clientele consti- tuait un element inseparable. De nombreuses allegations du demandeur militent en out1'e en faveur de cette interpretation du contrat. C'est ainsi qu'il fait une sorte de grief au reeourant de ne pas se servil' de son enseigne, de ne pas s'intituler son successeur, d'avoir abandonne ses locaux, - demontrant par Ja que meme a son point de vue a lui Dumont, le recourant avait le droit de se servil' de son enseigne et de s'intituler son successenr, . droits qui certainement ne sauraient re8ulter d'une simple vente d'objets mobiliers. C'est encore ainsi que Je demandeur pretend avoir mis a la disposition du recourant sa compta- bilite pendant plus de vingt jours, avant la stipulation du contrat, circonstanee qui serait inexplicable dans l'hypotbese d'une vente de simples marchandises, mais qui trouve son explication toute naturelle, des l'instant qu'on admet que la
B Civill'echtspllege. vente portait sur un fonds de commerce, sur l'importance et Ja valeur duquelles livres peuvent rens eigner utilement. Ces considerations Mmol1trent qu'en considerant le contrat conclu entre parties comme une simple vente d'objets mobi- liers, n'impliquant aucun engagement quant a 1a clientele, la Cour cantonale a fait une fausse interpretation du contrat dont il s'agit. Le fait que ce contrat n'indique aucun prix pour Ia cessioll de la clientele, et que l'agencement et les marcbandises out ete repris 90 elire d'experts ne saurait etre invoque a l'appui de l'opinion contraire, puisque, d'une part, 1a stipulation d'un prix special n'est nullement indispensable, et que cl'autre part il a ete affirme, sans que le demaudeur l'ait conteste, que les prix des marcbandises et de l'agence- ment out ete majores precisement comme correspectif de la cession de l'achalandage. 6. La nature du contrat ainsi etablie, 1a pertinence des faits articules par le recourant est incontestable. n saute aux yeux, en effet, qUß la valeur d'un fonds ae commerce depend en grande partie ae l'importance et de la qualite de la dien- teIe, ainsi que du chiffre des affaires, et que ce sont la les elements qui pennettent, avant tout, a l'acheteur d'asseoir son opinion sur 1e rendement dont le dit fonds est suscep- tible. nest cependant evident que les griefs articuIes par le recourant ne peuvent etre consideres, ainsi que l'a admis l'arret attaque, comme tendant a signaler dans la chose venclue les defauts a raison desquels le vendeur est tenu de garantir l'acheteur a teneur de l'a1't. 243 CO. Sans vouloir exclure d'une maniere generale que le vendeur puisse, d'apres eette disposition legale, etre tenu de garantir l'ache- teur d'un fonds de commeree, ponr le dMaut de clientele, - considere non comme un dMant de 1a chose vendue, mais comme le dMaut d'une qnalite promise, -il est absolument ineontestable que le reeourant ne s'est jamais plaee sur ce terrain. Eu effet, dans le cas prevn par le predit art. 243, le contrat est valable et obligatoire, et n'est attaquable qu'a raison d'Ull dMaut dans son execution, lequel donne naissal1ee IV. Obligation6nreeht. N° 138.
a une action en n3duetion de prix ou en resiliation du contrat, au choix de l'acheteur, tandis que dans l' espece le recourant reproche au demandeur non point une execution incomplete du contrat, mais des procedes deloyaux qui auraient precede la stipulation et vieie son consentement. Le recourant se place done uniquement sur le terrain de l'art. 24 CO., disposant que Ia partie qui a ete amenee a contracter par 1e dol de l'autre partie n'est pas obligee, meme quand son erreur n'est pas essentielle. 7. Conformement an prescrit de ce dernier article, il faut pour que le contrat dont il s'agit apparaisse eomme non obligatoire, etablir, d'une part le dol du demandeur et, d'autre part, un rapport de eausalite entre ce dol et la conclusion du eontrat. Sur le premier point, i1 est hors de doute que si les faits allegues et offerts en preuve par le reeourant sont vrais, le dol du demandeur devrait etre eonsidere comme etabli, puis- qu'il resulterait de ces faits que Dumont a trompe le dMen- deur aussi bien en ce qui coneerne l'existence de la clienteIe, qu'en ce qui touche le chiffre des affaires indique. Keller a en effet offert de prouver que l'importance de eette clienteIe avait ete considerablement et sciemment exageree par le demandeur, et que Dumont a egalement fourni, sur le chiffre de ses affaires, des renseignements absolument imaginaires et fantastiques j Keller a affirme en outre que, dans le eou- rant des deux dernieres annees, Dumont ne s'occupait plus du tout d'affaires commerciales serieuses. Or il va de soi que si ces alIegues sont conformes a 1a verite, la maniel'e d'agir de Dumont aurait ete deloyale et dolosive au premier chef, puisqu'il aurait seiemment induit le reeourant en erreur sur deux elements de nature a determiner son adMsion au eon- trat. De plus, dans la meme hypothese, le rapport de cause ä. effet entre les procedes deloyaux de Dumont et Ia conclusion du contrat serait egalement etabli. En effet Ia preuve que ce sont ces procedes qui ont amene le recourant a lier le dit contrat resulte, -en dehors de la nature meme des choses XXII -18913 53
B. Civilrechtspflegc. et des agissements de Dumont, -de la correspondance eclIangee entre parties. Il suffit a cet egard de rappeIer que par lettre du 23 juillet) mentionnee dans les faits du pnlsent amnt) Keller ecrivait a Dumont que Ia proposition de ceiui-ci lui souriait, mais qll'ava11t de venir a Geneve POUT voir 1a chose de plus pres, et pour reprendre, le eas echeant, le commerce du demandeur, il desirait connaitre le rendement des dernieres annees. C'est eil repollse a cette lettre que furent fournis les renseignements que le recourant taxe de faux et de fautastiques, et c'est a la suite de ces renseigne- ments que Keller s'est decide a COllc1ure le contrat du
aout 1894. 8. Il suit de tout ce qui precede qu'il y aurait lieu de renvoyer la cause a l'instance cantonale pour qu'il soit pro- cede a l'administration des preuves offertes, -a moins tou- tefois que le recourant n'ait couvert, par une ratification posterieure a la decouverte du dol, -le vice dont 1e contrat peut avoir ete e11tache a son origine. Les instanees cantonales ont admis sur ce point que le contrat devait etre tenu pour ratifie, par le motif que le demandeur n'avait manifeste son intention de 11e pas le maintenir qu'a l'audience du 4 decembre 1895, soit 14 mois apres l'epoque de ja reprise du commerce, et qu'il n'avait pas indique a quelle date i1 avait decouvert le dol du demandeur. Le tribunal de ceans 11e peut toutefois souscrire a cette appreciation. On ne peut illferer (le la circonstance que Keiler n'a pas specifie a quel moment il a eu connaissance du dol du deman- deur, que le delai de l'art. 28 CO. doive counr a partir de la reprise, par Keller, du commerce de Dumont. En effet la preuve que 1e contrat a ete ratifie dans le sens du predit article incombe a la partie qui l'invoque en vue de soutenir que le contrat, non obIigatoire a l'origine, Fest devenu dans la suite. C'etait donc a Dumont qu'il incombait de prouver que la decouverte du dol par Keller avait eu lieu plus d'une annee avant la declaration de ce dernier de n8 pas vouloir maintenir le contrat. IV. Obligationenrecht. N° -138.
Cette preuve n'a toutefois point ete rapportee, et la dispo- sition de l'art. 28 susvise est des 10rs sans application en la cause. 9. En revanche il resulte manifestement des elements du dossier que I e contrat a ete ratifie par le recourant, poste- rieurement a l'epoque ou il declare avoir decouvert le dol du demandeur. Il ressort en effet du memoire annexe a la declaratioll oe recours que Keller savait deja, vers Je commencement d'avri 1895, que les affirmations de la correspondance de Dumont touclIant la clientflle et le chiffre rles affaires n'etaient point conformes a la verite. Des lors, si Keller ne voulait pas main- tenir 1e contrat, son devoir etait, -sinon d'en aviser imme- diatement son ce-contractant, -tout an moins de s'abstenir de tOllt acte emportant reconnaissance des obligations resul- tant pom lui d'une convention qu'il estimait etre entacMe de dol. 01', bien an contraire, Keller, trois mois environ apres avoir decouvert les actes dolosifs de sa partie adverse, ecri- vait a Dumont, sous date du 22 juin 1895, que la vente n'augmente pas, et que, comme elle ne depasse pas 4 a 500 francs par mois, illui est impossible de remplir les enga- gements du contrat; qu'il prie en consequence Dumont d'y faire U11 changement, en lui laissant plus de Jatitude ou plus de tamps ponr payer. Les termes de cette lettre demontrent a l'evidence qu'a ce moment I eller n'avait nullement l'intention de se departir du contrat, puisqu'il sollicite precisement un delai qui Iui pel'mette d'en remplir les obligations. I! reconnaissait done alors la force obligatoire de ce contrat, et il a confirme encore, -explicitemellt cette fois, -cette reconnaissance dans sa 1ett1'e du 1 er juillet suivant, dans laquelle il repond a Dumont, -lequel s'etait montre dispose a adMrer a sa demancle de de1 ai de paiement moyennant qu'il payat les illterets et fournit une seconde caution, -qu'il etait pret, non seulement a payer les interets de la somme eneore due mais aussi, autaut qu'il Iui sera possible, a remplir les engagements du contrat coucernant l'amortissement de sa
B. Ci vilrechtspllege. dette. Enfin il resulte de la lettre adressee par Keller a Me A. Pietet, le 28 aout 1895, que vers le milieu de ce mois, le recourant avait promis a Dumont de faire tout son pos- sible pour payer le 15 septembre la somme de 1500 francs , montant du terme echu le 30 juin. En presence de ces actes reiteres et non equivoques de ratification, Keller ne peut etre admis a se prevaloir de Ia nullite initiale du eontrat. 10. Le recourant a invoque en outre, comme motif de resi- liation du contrat, Ia violation par Dumont de Ia c1ause de l'art. 5 du contrat, en ce sens que le dit demandenr aurait continue a GenElVe son commerce d'horlogerie ave e les rares clients qu'il possedait a l'etranger, et Keller voit dans ce fait uu dol posterieur sllffisant ä. lui seul pour entrainer Ia resiliation du contrat. TI n'y a point lieu toutefois de s'arreter a eet argument, car, a sllpposer qlle les faits alIeglles par le reCOllrant de ce chef fussent prouves, ils ne constitueraient que la violation d'une obligation contractuelle, se resolvant en dommages- interets a Ia charge de celui qlli ne l'a pas remplie, et non point une cause de nllllite du contrat. 11. II ne reste donc plus qu'a examiuer le bien ou Ie mal fonde de Ia conclusion en 10000 francs de dommages-inte- rets formulee par le recourant a raison du prejudice resultant pour Iui de Ia pretendue violation de l'art. 5 precite du con- trat. A cet egard on pourrait se demander si cette c1ause de l'aft. 5 ne doit pas etre consideree comme illicite et, partant, comme nulle, attendu qu'elle ne stipule aucune limite de temps et de lieu, et si eventuellement, meme dans ce cas l'interdiction d'etablir un commerce simiIaire ne decoulait pa deja, pour Dumont, de Ia nature meme du contrat. II n'est toutefois point necessaire de trancher cette ques- tion, car le recourant n'a nullement etabli, ni meme allegue d'une maniere precise des faits permettant de croire que l'interdiction en question aurait ete violee. Les actes de commerce reproches par Keller au deman- IV. Obligationenrecht. N° t39.
deur n'impliquent point, en effet, retablissement par Dumont d'un commerce similaire, mais peuvent s'expliquer tout natn- rellement par la liquidation, demeuree parfaitement lieite ponI' Ie demandeur, de celles de ses marchandises qui n'avaient pas ete reprises par le recourant. En outre les instances cantouales ont rejete l'offre de preuve relative aces allegues du sieur Keller, par le motif que ceux-ci so nt tout a fait vagues et denues de precision; or le controle de l'application que ces tribuuaux ont faite de Ia procedure cantonale sur ce point echappe a Ia competence du tribunal de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par Ia Cour de justice civile de Geneve, le 25 aVl'il 1896, est main- tenu tant au fond que sur les depens. 139. Urteil lom 17. ,Sufi 1896 tn 6ad)en merfid)et'ungng efeUfd)aft ,, ßr, ön i :/1 gegen 6d)ttleiacrifd)e oromotibfa6rit A. ie 6d)ttlei3erifd)e ofomottbfa6rif in ?ffiintertr,ur mietete laut mertrag bom 28. ,3'uni unb 28. 6el'tem6er 1888 Mn bel' mant in ?ffiintertr,ur berf cyicbene bel' Ienteren gel)örenbe ?ffiert ftiitten in bem el)cmaUgen .reiofter erb6ad) 6ei 6tecf6om. mm 9. muguft '1889 fd)rie6 bie otomotiofaorif bem mgenten ber merfid)emltgngefeUfcI)aft ,, ßl)önir" in ß( ri , iI. rfl er in 6tecf:: bom, fie r,a e in (hfal)rung gelirad)t, bau bie manl' in ?IDintertl)ur cnnen neuen merfinlerUltgnbertt 1g ctreffenb ir,re in elhliad) 6e:: finbIid)en WCafd)inen unb ?ffietföcuge c. eil1gegangen fei, unh nun l)anbfe c iid) für fie b(ltum, i1)r bort licgenbe igentum au berfid)crn, ttlenl)aIO ej3fer erfud)t ttlurbe, eine ßolice aU 3u:: ftcUcn für egenftiinbe im ?illerte bon 26ßOO r.! baruuter für