Art. 279 LP; reform appeal and damages after annulment of seizure: the Federal Tribunal is not competent to review, by reform appeal, the cantonal decision on the validity of the seizure ground in proceedings conducted in accelerated form. The definitive cantonal ruling on the invalidity of the seizure is binding as a prejudicial question in the subsequent damages action. The creditor's liability for damages follows ex lege from Art. 279 LP and is not governed by Art. 55 CO absent a separate tort basis. The assessment of the amount of material damage binds the Federal Tribunal unless a legal error is shown (consid. 3-4).
B. Civilrechtspllege. Uelcgen ber Jrommanbitlir feine orberung geltenb mad)t, nlimlid) bem efd)liftMbernenmer, refl . beilen illCaffe, fonbern aunfc9lie Hd) ben ejeUfd)aft6g1äubigem. SUud) unter bel' SUnncd)me, c aoe 31tlifd)en 1Jrau erbcr unb bem ef((lgten eine Jrommanbit" gefeUfcf aft im einne bc fcf itlela. :06ligationenrec9te beftanben, unb e fei biefer be aUi ben efeafd)aftngrliubigem (lft6ar, er" lc9eint fomit bie ernooenc inf 't'Ud) flage a 6 unbegrünbet. iefe fettere rage omud)t oaQer im gegen Uärttgen q5roaci3 ntd)t untet' fud)t au itlerben. emnad) at bM unbengertd)t erhnnt: ie et'Ufuug bcr JrIliger mirb aI unbegrünbet aogc Uiefen uub ba9et' ba Urteil be6 SU:p:peaation " unb Jraffatitm ofe be Jranton 1Bern l)om 16. illCai 1896 in aUen :teUm oeftiitigt. V. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. 146. A rret du 20 j1,tillet 1896 dans la cause Favre contre Santavicca. A. Dans le courant de l'hiver 1894-1895, M. Ch.-Mare Favre, de ThOnex (Geneve), se trouvant a Rome, y fit Ia con- naissance du violoniste Francesco Santavicca qui lui donna pendant quelque temps des legons de violon. Seduit par son talent, il l'invita avenil' a Geneve, lui promettant son appui aupres du monde musical. Santavicca accepta, vint a Geneve le 2 juillet 1895 et s'etablit chez M. Favre. Peu de temps apres il fit venir sa femme, a qui M. Favre envoya en deux reprises 1400 fr. pour lui permettre de retirer des bijoux engages au Mont de Piete; au illre de Favre ces bijoux de- vaient, a l'arrivee de .M me Santavicca, lui etre remis en garantie des sommes avancees. V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 146.
SeIon sa promesse, Favre s'occupa d'organiser des concerts pour Santavicca. Le premier ne couvrit pas les frais. Le se- cond eut un meilleur resultat et le jour meme Santavicca toucha 380 fr. sur la recette; deux jours apres Favre le fit appeler pour lui remettre le solde par 100 fr. en ajoutant qu'avec cet arge nt il allait organiser des concerts dans Ia Suisse romande et ensuite dans Ia Suisse allemande. Mais Santavicca repondit qu'il etait decide a retourner a Rome parce que sa femme s'ennuyait a Geneve. Apres avoir inu tilement tente de le dissuader, Favre l'invita a regler ses comptes et a lui remettre en gage les bijoux de .M me Santa- vicca. Santavicca refusa, pretendant qu'il ne devait rien. Favre declara alors qu'il ne les laisserait pas partir ainsi, ferma leurs chambres a def et requit un sequestre sur Ieu1's effets pour se couvrir d'une somme de 2100 fr. dont il se disait creancier. Le sequestre fut ac corde par ordonnance du 19 novembre
et execute le jour meme et le lendemain. L'ordonnance imliquait comme cas de sequestre que le debiteur etait de passage a Geneve. Par exploit du 21 novembre, Santavicca ouvrit action a Favre pour faire prononcer Ia nulliM de l'ordonnance de sequestre et faire condamner le defendeur a payer 2000 fr. a titre de dommages-interets. 11 soutint que le cas de se- questre aiIegue n'existait pas; qu'il n'etait pas de passage a Geneve, mais y etait au contraire etabli. Favre soutint au contraire que Santavicca n'etait pas etabli a Geneve, n'y ayant pas meme obtenu un permis de sejour. Subsidiairement, il demanda a etre achemine a prouver par titres et par temoins : 1 ° Que Santavicca, d'origine italienne, n'avait pas de dOIUi eile en Suisse ; 20 Qu'au moment du sequestre il preparait sa fuite ; 30 Qu'il avait manifeste a Favre !'intention de partir sans 1e payer. Par jugement du 4 decembre 1895, le tribunal de premiere instance prononga la nullite du sequestre, condamna Favre
8 6 B. Civilrechtsptlege. a payer a Santavicca 200 fr. a titre de dommages-interets et uebouta le premier de ses conclusions tant principales que preparatoires. Ce jugement est base en resume sur les motifs suivants : 11 resulte des pieces du dossier et specialement de la cor- respondallce qu'en invitant Santavicca a venir a Geneve, Favre ne l'engageait pas a y faire un sejour momentane, mais a s'y etablir d'une maniere durable. Les circonstances dans lesql1elles se sont eft'eetnes le depart de Rome des maries Santavicca et leur installation a Geneve prouvent aussi leur intention de s' etablir (lans cette derniere ville. Le cas de sequestre invoque n'existe done pas. Quant ä. l'ofl're de prouver que Santavicca preparait sa fuite et avait mani- feste a Favre l'intentioll de partir sans le payer, elle tend a Mablir un cas de sequestre qui n'a pas ete invoque et doit en consequence etre ecarte, Eu ce qui concerne les dom- mages-interets reclames par Santavicca, on doit admettre que le sequestre lui a cause un prejudice reel l'entravant momentanement dans l'exerciee de sa profession et en jetant une certaine defaveur, an moins passagere, sur sa personne. Toutefois les consequences du sequestre out et6 de courte duree et Santavicca n'a pas prouve avoir subi un dommage materiel appreeiable, ni que sa situation personnelle ait eta gravement atteinte. Une indemnite de 200 fr. apparait done eomme suffisante. Favre ayant forme appel de la decision des premiers juges, la Cour de jllstice civile a admis avee ceux-ci que 1e cas de sequestre invoque dans l'ordonnance n'etait pas etabli; mais estimaut que le sequestre une fois autorise et execute, rien dans la loi ne s'oppose a ce que le creancier prouve qu'en dehürs du cas retenu par le magistrat qui a accürde le se- questre, il existe cl'autres cas qui auraient pu etre invoques, la Cour, par arret du 28 mars 1896 admit l'oftre de preuve de Favre et achemina celui-ci a prouver que Santavicca pre- parait sa fuite et lui avait declare qu'il partirait sans le payer. Statuant ensuite sur 1e resultat des enquetes, elle estima que la preuve offerte n'avait pas Me faite et, adoptant V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 146.
pour le surplus Ies motifs des premiers juges, elle confirma. leur decision par arret du 16 mai communique aux parties le 22 du meme mois. B. Favre a declare en temps utile recourir au Tribunal federal et a coneIu a Ia reforme des arrets de Ia Cour de justice civile dans le sens du deboutement de Santavicca de ses conclusions tant en contestation du cas de sequestre qu'en dommages-interets. Dans le memoire joint a la decla- ration de recours, il soutient de nouveau que Santavicca n'etait pas etabli a Geneve, que son installation chez Iui, Favre, avait un caractere purement precaire, que cela re- sulte du fait qu'il avait garde a Rieti pres de Rome ses meubles et son domicile, qu'il n'avait pas meme demande a Geneve un permis de sejour, etc. Eu tout cas Ja preuve serait faite que Santavicca preparait sa fuite. Quant a 1a condamnation a 200 fr. de dommages-interets, le recourant deeIare ne pas vOllloir s'arreter a Ia diseuter. Santavicca a coneln au rejet du recours. En droit:
Le Tribunal federal est incompetent a se nantir du recours en tant que celui-ci est dirige contre la partie des arrets attaques qui a declare bien fondee l'action de Sallta- vicca en contestatioll du cas de sequestre. Ainsi que cela a deja ete juge, les questions de cette nature ne sont pas sus- ceptibles d'etre portees de ant le Tribunal federal par voie de recours en reforme. A teneur de 1'art. 279 LP., les pro- ces en contestatioll de sequestre s'instruisent en Ia forme acceleree. 01' les art. 63, n° 4 et 65 al. 2 de l'organisation judiciaire federale renferment des dispositions speciales con- cernant Ia procedure a suivre dans les causes qui, d'apres les art. 148, 250 et 284 LP., doivent s'instruire dans Ia forme acceIeree. Par ces dispositions le Iegislatellr a ententlu regler d'une maniere generale le recours au Tribunal federal dans toutes les causes qui, d'apres Ia loi sur la poursllite, s'instruisent en la forme acceleree. Des lors s'il n'a parIe que des cas prevus aux art. 148, 250 et 284, c'est qu'il a enteudu exclllre le droit de re co urs dans les autres, notam XXII -1896 57
B. Civilrechtspflege. IDent dans celni prevu a l'art. 279 LP. (Cornp. Rec. off XIX, page 758; arret en la cause Dan berg et Snhaper du 25 jauvier 1895 ; id. en la cause Schroder c. Demoie, du 27 juin 1896.) .,' 20 Par contre la competence du Tnbunal federal est 1:1- contestable en tant que le recours est dirige contre la partie de l'arret du 16 mai relative aux dommages-interets alnoues a Santavicca. La valeur litigieuse atteint 2000 fr., pUlsque les conclusions de Santavicca tendaient a faire condamner Favre ä. lui payer cette somme; d'autre par , il est hors e doute qu'il s'agit d'une question civile regne ar l.e. drOlt federal et que le prononce de la Cour de JustIce clVlle de Geneve se caracterise comme un jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale. .., . 30 Au fond la nullite du sequestre une fOIS admlse, 1 actIOll en dommages-interets doit etre consideree comme fondee en principe en vertu de l'art. 273 LP. . . On peut, i1 est vrai, se demander SI, tout en etant ,:nco.m- petent a entrer en matiere sur le recours en tant qu 11 vise a faire reconnaitre le sequestre comme valable, le Tribunal federal n' est pas cependant autorise a exami r la ,questIOll de nullite du sequestre en tant que cette nulhte est lllvoquee comme base de l'action en dommages-interets. Mais la 1'13- ponse doit etre negative. On ne saurait en ,effet. ad.nnentre qu'en meme temps qu'il constituait les ant?r:tes JU,dlclalr,es cantonales juge exclusif en matiere de vnlIdlte d sequentl.e, le Iegislateur ait voulu autoriser le Tnbunal federal a lll- firmer indirectement lems decisions en lui permettant d'exa- miner de nouveau la meme question apropos de la demande de reparation du domrnage occasionne par le equestre, ouvl'ant ainsi la porte a la possibilite de deux Jugements definitifs et contradictoires. Il faut au contraire admettr: e qua le legislateur a entendu a cet egard place e Tnbunal federal dans la meme situation que celle ou 11 se trouv lorsqu'une question regie par le droit cantonal est pre- judicielle a une autre tombant dans sa compete e. Da ces cas le Tribunal federal a toujours reconnu qu 11 est he V. Schuldbetreibung und Konkurs, No 146.
par Ia decision des tribunaux cantonaux sur Ia question pre- judicielle. En consequence, la decision definitive de Ia Cour de justice civile de Geneve sur Ia question de Ia validite du sequestre doit faire regle au point de vue de Ia demande de dommages-interets et celle-ci doit etre envisagee comme fondee en principe. 4° Quant au montant de I'indemnite, il est certain tout d'abord qu'il ne saurait etre question, ainsi que parait l'ad- mettl'e l'arret cantonal, d'allouer a Santavicca une indemnite quelconque en vertu cle l'art. 55 CO" attendu que cette disposition de clroit singulier n'est applicable qu'aux obli- gations ex delicto et nou aux obligations ex lege au nombre des quelles appartient incontestablement celle qui decoule de l'art. 279 LP. Sans cloute il se peut qu'en fait le creancier qui a obtenu un sequestre soit responsable non seulement en vertu de cette disposition, mais aussi en vertu des art.
et suivants CO. s'il est etabli qu'il ya eu de sa part faute on do!. L'obligation ex delicto venant s'ajouter a l'obligation e:.r; lege, l'art. 55 pourrait alors trouver sou application. Mais tel ne saurait etre le cas dans l'espece, car cl'une part Ie demandeur s'est place uniquement sur le terraiu de l'art. 279 LP. et, d'autre part, les circonstances de Ia cause ne per- mettent pas cl' envisager comme un acte iIlicite Ia requisition de sequestre du recourant. En ce qui concerne le prejudice materiel, qui seul peut etre pris en consicleration, l'arret cantonal admet que le se- questre a cause a Santavicca un prejudice indeniable. C'est la une coustatation de fait qui He le Tribunal fecleral. Au surplus l'arret ne fournit aucune iudication snr les elements clont la Cour a tenu compte pour fixer a 200 fr. le montant cle ce prejudice. Toutefois si l'on prend en consideration qu'a Ia suite du sequestre Santavicca a 13M prive pendant une semaiue de quatre et pendant quatorze jours de deux de ses violons, qu'en outre lui et sa femme ont ete empecMs pendant environ quinze jours de disposer librement de leurs effets personuels, ce qui a necessairement du leur occasion-
B. Civilrechtspflege. ner quelques frais, on peut admettre que la somme allouee de 200 fr. correspond a peu pres au prejudice reel. En tout cas la determination de ce chiffre par les instances canto- nales ne peut certainement pas etre consideree comme impli- quant une erreur de droit et leur jugement doit des lors etre confirme. Par ces motifs, Le Tribunal federa1 prononce: Le recours forme par Ch.-Marc Favre contre les arrets de la Cour de justice civile de Geneve des 28 mars et 16 mai 1896 est ecarte dans 1e sens des considerants qui pre- cMent. C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs- und Konkurskammer. Arrets de la Chamhre des poursuites et des faillites. 1" 147. Am t du 7 juillel 1896 dans la cause Bloch et Röthlisberger.