Art. 17 LP, Art. 140 al. 3 LP; complaint against the valuation of real estate ordered for a foreclosure sale. The valuation made by the enforcement office under Art. 140 LP constitutes a measure of the office within the meaning of Art. 17 LP and is therefore open to supervisory complaint, unless the law expressly prescribes the judicial route. The absence of an express remedy in Art. 140 does not exclude review. The valuation is of considerable practical importance for debtor and creditors alike and may materially affect the subsequent sale; the possibility that review may entail delay does not bar the remedy, since suspensive effect is not automatic and the higher authority may correct an erroneous valuation (consid. 2-5).
B. Civilrechtspßege. ner qnelques frais, on pent admettre que Ia somme allouee de 200 fr. correspond a peu pres au prejudice reel. En tout cas la determination de ce chiffre par les instances canto- nales ne peut certainement pas etre consideree comme im pli- quaut une erreur de droit et leur jugement doit des lors elre confirme. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs forme par Ch.-Marc Favre contre les arrets de Ia Cour de justice civile de Geneve des 28 mars et 16 mai 1896 est ecarte dans 1e sens des considerants qui pre- cMent. C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs- und Ronkurskammer. Arrets de la Chamhre des poursuites et des faillites. fl' 147. ArTet du 7 juillet 1896 dans la cause Bloch el Röthlisberger. I. Dans une poursuite exercee contre S. Röthlisberger, ä. Nyon, par un creancier hypotMcaire en premier rang, l'office des poursuites de Nyon annonl:/a au debiteur et ä. Bloch, creancier hypotMcaire en second rang, que la vente des immeubles saisis, taxes 78000 fr., aurait lieu le 16 mai 1896. TI. Les 22 et 23 avril 1896, Bloch et Röthlisberger deman- derent a l'autorite inUirieure de surveillance, par deux plaintes identiques, d'annuler Ia taxe et d'en ordonner une nouvelle. Ds soutenaient que l'office n'avait pas opere en connaissance de cause, que Ia taxe de 78000 fr. etait derisoire et n'atteignait pas meme Ie montant de Ia premiere hypotheque, que Ies immeubles etaient taxes au cadastre 172000 fr. L'autorite inferieure de surveillance, apres avoir enten du le prepose, ecarta ces plaintes. Elle considerait que l'art. 140 al. 3, de Ia loi sur Ia poursuite ne permettait pas de recourir ä l'autorite de surveillance contre Ia taxe d'immeubles dont Ia vente est requise; quecette taxe etait d'ailleurs sans im- portance pour les creanciers hypotMcaires; qu'ils ponvaient,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- en effet, toujours, en misant, sauvegarder leurs droits; qu'en autorisant le debiteur ou les C1'eanciers a provoquer une deuxieme et ulterieu1'e taxe, on leu1' permettrait de retarder indefiniment la vente et de rendre inapplicable l'art. 133 de la loi sur Ja poursuite. IH. Les 5 et 6 mai 1896, Bloch et Röthlisberger defererent cette decision, dans deux recours pareils, a l'antorite de surveillance. 11s repreuaient leu1's conclusions precedelltes: si l'art. 140, al. 3, de la loi sur la poursnite ne prevoit pas une nouvelle taxe, il ne s'y oppose pas; l'art. 17 est appli- cable; dans l'espece, la taxe n'a pas attehlt le montant de la premiere hypotheque et un speculateur pourrait ainsi, par une surenchere minime, se faire adjuger l'immeuble. Le 12 mai 1896, le presidellt de l'autorite superieure de surveillance ordonna la suspension de Ia vente jusqu'a droit connu. Par decision du 25 mai 1896, l'autorite superieure de sur- veillance ecarta Ia double plainte Bloch et Röthlisberger en considerant qu'une premiere estimation avait eu lieu 101's de Ia saisie; que l'art. 140 ne prevoit ni un recours contre la taxe faite par le prepose apres Ia requisition de vente, ni une deuxieme ou ulterieure taxe des immeubles dont la vente est requise et publiee ; que cette taxe n'est pas meme com- muniquee au debiteur; qu'il n'est informe que de l'etat des charges, contre lequel il peut, comme le saisissant, faire oppo- sition; que la taxe est en revanche communiquee aux crean- ciers hypothecaires, afin qu'ils soient mis en mesure d'assister a la vente et, en misant, de sauvegarder leurs interets si leurs creances ne sont pas preferables acelIes du saisissant; qu'une deuxieme taxe pourrait rendre inapplicable l'art. 133 de Ia loi sur Ia poursuite. IV. Ce prononce a fait l'objet d'un recours de Bloch et Röthlisberger, du 3 juin 1896. Les plaignants concluent a l'annulation de la decision cantonale et reprennent les moyens developpes precedemment en insistant sur le dommage que subiraient vu la modicite de l'estimation, tant le creancier , . hypothecaire en deuxieme rang que ceux de rang posteneur, notamment la femme du debiteur. und Konkurskammer. N° 147.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs pas pourquoi il ne pourrait agir pareillement dans l'hypo- these de l'art. 140 et pourquoi il serait ici force de charger de l'estimation une tierce personne. Les termes de l'art.
ne s'opposent du reste pas a. ce que le prepose se charge lui-meme de taxer l'immeuble. C'est bien de cette idee que partent MM. Brüstlein et Rambert lorsqu'ils dec1arent que, l'immeuble ayant fait l'objet d'une premiere estimation au moment de la saisie, il n'est pas necessaire da proceder 1 a. une estimation nouvelle, s'il n'est intervenu aucune 1 circonstance de nature a. modifier la valeur du fonds.:1i" (Commentaire, p. 188.) 4. -L'estimatio,n est non seulement une mesure de l'office au sens de l'art. 17, mais elle constitue une mesure d'une importance si considerable qu'elle ne saurait etre abandonnee a. la decision souveraine et definitive du prepose. Elle exerce une influence tres sensible sur les procedes ulterieurs de l'office. Elle peut leser gravement les interets du debiteur et des creanciers. Ainsi, d'une part, une taxe trop elevee rendra necessaire nne seconde vente qui aurait peut-etre pu.etre evitee. II peut en resulter aussi que des objets qui auraient du etre compris dans une premiere saisie na le soient pas, et puissent au contraire etre saisis dans la suite au profit des saisissants posterieurs au detriment des crean- ciers anterieurs. D'autre part, une taxe trop basse peut donner lieu a. une vente au-dessous du prix qui lese les cre- aneiers et compromet l'honneur et Ia situation materielle du debiteur. C'est par sollieitude pour les interesses que le le- gislateur a prevu la possibilite d'une seconde enchere. TI est inadmissible que le benefice de cette seconde vente puisse etre compromis par une estimation arbitraire du prepose. On ne saurait soutenir que, precedee d'une taxation lors de la saisie (art. 97 LP.) ou lors de la prise d'inventaire (art. 227), l'estimation prevue a. l'art. 140 est depoul'vue d'utilite et d'importance. Elle revet au contraire une utilite et une importance toute particuliere du fait qu'elle est operee sur la base de l'etat des charges, lequel vient sel11e- ment d'etre dresse et a revele les charges, precedemment inconnues, qui diminuent la valeur de la propriete. L'esti- und Konkurskammer. N° 147. 89 mation ordonnee par l'art. 140 est la seule qui embrasse tous les elements de taxation. TI ressort d'ailleurs de l'historique de l'art. 140 que c'est bien Iä. la raison d'etre de cette estimation. De ce que l'art. 140 ordonne la communication de l'esti- mation aux seuls creanciers hypothecaires, on ne saurait conclure qu'elle est depourvue d'interet general et interesse uniquement ces creanciers. Ce n'est qu'en second debat, alors que la disposition touchant l'estimation existait dejä. dans le projet, que l'on ajouta celle ordonnant communication de cette estimation aux c 'eanciers hypotMcaires. Ainsi ces derniers se trouvent au Mnefice d'un surcroit de protection. Mais l'estimation n'en interesse pas moins le debiteul' et les autres creanciers. 5. -Enfin, on ne saurait dire que le recoul's contre l'estima- tion est inadmissible par le motif qu'il peut entrainer des delais contraires ä. l'art. 133 de la loi sur la poursuite, qui ordonne la vente des immeubles dans les deux mois des Ia requisition de vente. D'une maniere generale, les delais fixes par la loi poul' l'accomplissement d'un procede n'excluent pas Ia faculte de se plaindre de ce procede. Ainsi le l'ecours est admis contre diverses mesures qui doivent, d'apresla volonte expresse du Iegislateur, etre executees dans un delai fixe. Si l' estimation est inexacte, le prepose n'en sera pas charge ä. nouveau; mais elle sera redressee par l'instance superieure (art.
LP.). Au demeul'ant, le recours n'a d'effet suspensif que s'il en est ordonne ainsi par l'autorite appeIee a. statuer ou par son president (art. 36). La loi a ainsi prevenu les retards injustifies. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde, en ce sens que l'autorite cantonale de surveillance est invitee a. se prononcer sur l'estimation des immeubles mis en vente.