Federal prohibition of double taxation; tax domicile and temporary residence for studies: a residence maintained solely for educational purposes is, in principle, a transient stay and does not establish tax domicile or taxable residence at the place of study unless particular circumstances demonstrate a durable intention to remain (consid. 1). Depositing identity papers, registration in electoral rolls, or the mere length of the stay, if explained by the duration of studies, are insufficient to infer a permanent domicile. Where the taxpayer's resources are already taxable at the place of true domicile, the cantonal tax claim at the place of study must be denied as incompatible with the constitutional ban on double taxation (consid. 2).
930 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abscnnilt. Bundesverfassung. IV. Doppelbesteuerung. -Double imposition. 155. Arret du 29 octobre 1896 dans la cause BoiiJin. A. M. Edouard-Auguste Boivin est domicilie a Bäle en vertu de permis d'etablissement du 22 octobre 1886 valant aussi pour ses enfants, en particulier pour son fils Auguste, ne le 11 novembre 1875. Ce dernier etudie depnis quatre ans environ a N euchatel-ville; il frequente le gymnase seien- tifique et prend pension cbez le pastenr Robert-Tissot. La Commission d'impöt pour la ville de NeuehateI, le considerant eomme contribnable, lui a attribue un revenu soumis a I'im- pot de 500 francs. Il' a recouru, le 21 avril 1896, contre cette decision aupres du Conseil d'Etat. Celui-ci a ecarte son re- eours eomme non fonde par arrete du 12 aout 1896. Par memoire du 14 septembre suivant, Auguste Boivin a recouru contre cet arrete aupres du Tribunal federal. Il eon- elut a ce qu'illui plaise casser les decisions de la Commission d'impot et du Conseil d'Etat de Neuchatel qui l'ont taxe a 500 francs de pretendu revenu; -reconnaitre qu'il n'a pas d'autres ressourees, gains ou revenus que ce que son pere depense pour son education et son instruction et que ces sommes sont dejä. frappees d'impot a BäJe; -en consequence faire defense a Ia commune et a l'Etat de Neuchatel de lui I'ecIamer un impot sur le revenu, sous suite de frais. A l'appui de ces conclusions il fait valoir qu'il n'a ni for- tune ni revenu et que ses frais d'6tude et de pension sont payes par son pere. Son domicile, de me me que eelui de son pere, esta Bille; il n'esta Neuchatel qu'en sejour temporaire. A supposer qu'il eut quelque fortune ou gain, c' est a BäJe qu'il serait imposable. Son pere paie a Bale l'impot sur la fortune et le revenn, sans pouvoir deduire de celui-ci les sommes qn'i! depense pour l'instruction et l'entretien de son fils Auguste. L'Etat et la commune de Neuehatei, en reclamant IV. Doppelbesteuerung. No 155.
un impot du revenu sur ces sommes, violent la regle du droit public federal qui prohibe Ia double imposition. Eu date du 30 juin 1896, Auguste Boivin avait adresse un second recours au Conseil d'Etat de Neuchatel contre la pre- tention de Ia commune de Neuchatel de lui faire payer l'im- pot communal sur la base de l' evaluation de son revenu par Ia commission d'impot. Ce recours fut egalement decIare mal fonde par arrete du Conseil d'Etat du 11 septembre 1896. Le me me jour, Boivin a adresse au Trihunal federal un compIe- ment de recours, dans lequel il conclut a ce que l'arrete du 11 septembre soit aussi annuIe et que defense soit faite a Ia eommune de Neuchatel de reclamer du recourant le paiement de l'impot communal. B. Le Conseil d'Etat de Neuchatel a conclu au rejet du recours par les motifs suivants : Auguste Boivin est domicilie a N euchateI-ville depuis plus de quatre ans et il doit par consequent l'impot a N euchatel et non a Bäle. S'il etait taxe dans cette derniere ville, c'est eontre cette imposition qu'il devrait recourir. 11 ne saurait y avoir double imposition par le fait qu'Edouard Boivin pare est impose a Bäle. Les personnes majeures domiciliees dans le .canton de Neuchatel doivent l'impot sur leur fortune mobiliere et sur les revenus dont elles jouissent. Auguste Boivin doit jouir d'une rente ou d'une pension; meme si eette pension lui est servie par son pere, elle n'en est pas moins soumise .a l'impot. C. Le Conseil communal de Neuchätel a egalement conclu au rejet du recours. Il fait valoir qu' Auguste Boivin est ma- jeur et domicilie dans le ressort eommunal de Neuchätel ou il adepose ses papiers le 15 juin 1892 et ou il jouit de ses droits electoraux; qu'il est par consequent eontribuable de la eommune de Neuchätel; que le fisc n'a pas a se preoccuper d'ou lui viennent les ressources dont il jouit; enfin que Neu- chatel ne fait pas de difference entre le majeur qui habite avec ses parents et celui qui est separe d'eux. D. Invite a s'expliquer sur l'usage qu'il aurait fait de son droit de vote, le recourant a conteste l'avoir jamais exerce a
9' 2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Neuehatei, ni en matiere eommunale, ni en matiere cantonale, ni meme en matiere federale. TI reeonnait qu'une carte civique Iui a eM adressee le 26 septembre 1896, soit depuis le depot de son reeours; mais il l'a retournee le meme jour au prefet de Neuchatel en ecrivant a ce fonctionnaire qu'il ne reclamait pas le droit de vote a Neuchatel, n'y etant qu'en sejour tem- poraire. TI reconnait aussi avoir depose ses papiers a Neu- ehatel1e 15 juin 1892; mais ce depot n'a eu lieu que pout' obtenir un permis de sejour impose par une loi de police; il n'entrainerait pas un nouveau domicile. Enfin le reeourant eonteste le dire du Conseil eommunal de Neuchatel d'apres lequel il n'y aurait aucune difference a faire entre le majeur qui est separe de ses parents et celui qui habite avec eux. La loi distingue au contraire nettement entre les enfants detronqtufs et eeux qui ne le sont pas. Si cette distinction n'est pas faite en pratique, e'est que Ia loi est vioIee par l'au- torite. Vu ces (aits et considerant en droit: . Le recourant se plaint d'etre frappe d'une double imposi- tion en ce sens que le eanton et Ia ville de N euchatel Iui reclament un impßt sur le revenu, bie.n que son seul dOmieile, meme au point de vue fiscaI, soit a Baie. Son droit de porter ce grief devant le Tribunal fedeml et la eompetenee de ce tribunal pour en eonnaitre sont hors de doute. La question qui se pose est de savoir si le reeourant a a Neuchatel un domicile ou une residence l'astreignant au paie- ment des impots. Conformement a la jurisprudence du Tri- bunal federal, cette question doit etre resolue dans le sens negatif. Dans son arret du 12 fevrier 1896 en la cause Leuzingel' (Recueil o(ficiel XXII, page 6), le Tribunal federal a decide que la simple residence pour cause d'etudes doit etre consideree comme une residence passagere lorsqu'il n' existe pas, comme dans le cas Wegelin (Recueil o( iciel XX, page 714), des circonstances particulieres permettant de eon- clure a l'existence d'une residence durable. 01' il n'existe pas, dans l'espece, de circonstances de cette nature. CeIles invo- quees par les opposants au recours ne justifient en aUCUlle IV. Doppelbesteuerung. No 155.
maniere cette cOllclusioll. En effet, le depot de papiers de 16gitimation opere par le recourallt a N euchatel a eu unique- ment pour but de satisfaire ä. une preseription de police appli- cable meme aux personlles qui resident a N euehatel J sans intention d'y fixer leur domicile. La duree quelque peu pro- longee de Ia residence du reeourant est motivee par Ia dUfl!ie de ses etudes et n'a pas eu pour effet d'eniever a eette resi- dence son caractere passager. La majorite du recourant n'au- rait d'importance que s'il avait fait de son independance un usage qui permit de conclure qu'il a entendu fixer sa resi- dence a Neuchatel d'une maniere durable. Mais tel n'est pas le cas. Quant au fait qu'il a ete inscrit dans les registres eIec- toraux de Neuehatei, il parait s'etre accompli a son insu. Enfin il n'est pas necessaire de resoudre iei la question de savoir si la participation aux elections et votations entraine la prise de domicile et l'obligation de payer les impöts au lieu ou elle s'exeree, attendu que s'il est alIegue que le recourant jouissait de ses droits civiques a Neuchätel, il n'est pas pretendu qu'il en ait fait usage, et lui-meme conteste formellement les avoir jamais exerces a Neuchätel. D'apres ce qui preeMe, le recourant n'ayant a Neuchätel ni domicile ni residence durable, c'est a tort que les autorites neuchäteloises lui reclament un impot sur le revenu; son recours doit par eonsequent etre admis en application du principe constitutionnel qui interdit la double imposition. Cela etant, il n'ya pas lieu d'examiner le second moyen de recours tire d'une pretendue violation de l'egalite devant Ia loi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est admis et les arretes du Conseil d'Etat du eanton de N euchatel des 12 aout et 11 septembre 1896 sont annuIes ainsi que Ia decision de la commission d'impöt pour la ville de N euchätel qui y a donne liE u, le recourant n' etant pas astreint au paiement de l'impot sur le revenu dans le canton de N eucbatel pour 1896.