Art. 10, 18, 29, 30 and 38 of the federal law on the civil status of Swiss citizens established or staying; guardianship competence where a dual tutelage exists between canton of domicile and canton of origin. For minors already permanently residing in another canton at the entry into force of the law, legal domicile may be inferred from their effective and stable residence, especially where the authority of the former canton has tacitly acquiesced in the transfer of residence; in such case, the canton of residence/origin exercising effective guardianship is exclusively competent. The rule of Art. 4 al. 3 on the domicile of persons under guardianship does not apply retroactively to determine a pre-existing domicile. Where a guardianship for minority ends by majority and a new reason of guardianship arises thereafter, the situation is governed by Art. 30, not Art. 29; competence belongs to the canton of origin for an absent person.
978 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 5. 516). lIein tronbem fann in bem t:futfd)eib bom 6. DftQ6er 1896 nid;t ber enbgüHige, aud) für ba 1.!3unbeßgerid)t berbinbrtd)e ußfj)rud) ü6er ba ntoogtung 6ege9ren be lRefunenten eroficft ttlerbt'U. enn biefe tft aum infd)reiten aUd) ba befugt, ttlo bie merfenung beß m-unbenred)te in ber Unau(ängHd)feit ber fanto nalen efenge6ung i9ren runb 9111. 2entere 9äH bor bem eibgenßf ftid)en lRed)t ntd)t ftanb, unb ttlenn bager bie fantonafen 1.!3e9ör ben in nttlenbung tl1ntona(en, a6er ben einfd)(ägigen eibgenöffifd)en morfd)riften nid)t genügenben m:ed)t6 ü5er biefe 9 inttl eggegangen Hnb, 1
erttlQd) t bem m-unbengertd)te Me ufga6e, auf er906ene m-efd)ttlerbe 9in ben baburd) mer( ten in feinen m:ed;ten au fd)ünen. mon biefem efid)t6j)untte aU6 fann nid)t gefagt ttlerben, baß ba6 EBunbeßgerid)t an ben ntfd)eib ber fantona(en ,Jnf tan
en ge6unben fei. mtefme9r ift über biefe 9inttleg bie mormultbfd)aft ü6er ben m:erurrentelt, burd) beren ufred)t9aftung er in einem i9m bunbe6red)tnd) gettlQ9rfeifteten iRed)te berfent ttlirb, auf3u ge6en. emnad; 9at baß 1.!3unbeßgertd)t erfannt; er 3teturß l1 irb 6egrünbet erWirt unb bemgemäfl nie EBebog tung beß m:efurrenten aufge9
en. III. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 163. Arnnt du 15 octobre 1896 dans la cause Cmporation des cordonniers, aBerne. A. M. Rodolphe Burki est decede le 7 mai 1888 dans sa propriete, a Saint-Prex (Vaud), ou il etait domicilie depuis un certain nombre d'annees. Il a laisse huit enfants mineurs, 111. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 163. 979 dont trois garQons vivant avec lui a Saint-Prex, et cinq fi.1les demeurant a Berne, savoir:
Max ne Ie 28 mai 1872. 4. Paul ne le 6 avril 1874. o. Allee nee le 20 mars 1879. 6. Eva nee le 26 aout 1881. 7. Julia nee le 6 septembre 1886. 8. Johanna 1 Vu Ia minorite des enfants Burki, Ia commission tutelaire de la Corporation des cordonniers, a Berne, a laquelle se rat- tache Ia familIe Burki, d'une part, et la justice de paix du cercle de Viliars-sous-Yens, d'autre part, Ieur nommerent ehacune un tuteur. A cette occasion, l'autorite tutelaire supe- rieure du canton de Vaud, soit le tribunal cantonal, decida le 18 septembre 1888 que Ia tutelle vaudoise ne concernerait ,que les biens meubles et immeubles situes dans le canton de Vaud, l'autorite bernoise !Stant competente pour administrer les biens existant dans le canton de Berne. De fait, les biens 'Situes dans le canton de Beme, representant de beaucoup la plus grande partie de Ja fortune laissee par Rod. Burki et comprenant entre autres Ia maison de la familie aBerne, furent administres par le tuteur bernois et ceux situes dans le eanton de Vaud par le tuteur vaudois. Au moment de l'entree en vigueur de la loi federale sur les rapports de droit civil des Suisses etablis ou en sejour (1 er juiliet 1892), Ernestine, Charles et Max Burki avaient atteint l'age de majorite et obtenu Ia delivrance de leur part Mreditaire des valeurs mobilieres gerees par le tuteur vau- dois. Au surplus Ia situation etait restee la meme en ce qui eonceme l'administration des biens. Apres l'entree en vigueur de Ia dite loi, Ia commission tu- telaire de Ia Corporation des cordonniers nlclama des auto- rites vaudoises que la tutelle exercee dans le canton de Vaud lui fUt transferee. Le tribunal cantonal vaudois repoussa cette demande par decision du 8 novembre 1892, en partant du
980 A. Slaatsrechthche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze point de vue que le domicile legal des mIneurs Burki etait a. Saiut-Prex, lieu du dernier domicile de leur pere. Apres diverses demarches inutiles, l'autorite tntelaire bel'- noise renouvela le 31 mars 1896 sa demande tendant a ob- tenir que la tutelle exercee dans le canton de Vaud lui fut transferee. Le tribunal cantonal vaudois, nanti de cette nou- velle demande, la repoussa comme la precedente par deci- sion du 7 juillet 1896, communiquee le 15 a l'autorite tute- laire bernoise. B. Par memoire du 11 septembre, celle-ci a recouru aupres du Tribunal federal contre la dite decision. Elle conc1ut a ce qu'll soit prononce que cette decision est annulee et que l'au- torite tutelaire vaudoise est tenue de faire delivrance a Ia commission tutelaire de Ia Oorporation des cordonniers des biens qu'elle detient appartenant aux mineurs Alice, Eva, Julia et ;rohanna Burki, ainsi qu'a l'absent Paul Burki. Outl'e ce qui est expose plns haut, la recourante allegue les faits ci-apres : Pendant tout le temps depuis Ia mort de leur pere jusqu'a maintenant, les filles Alice, Eva, Julia et Johanna Burki ont demeure sans interruption a Berne dans la mais on de Ia familIe au Mattenhof. Elles ont vecu Ja enmenage comlllun, sous la surveillance et la direction de leur sreur ainee et d'une institutrice, et ont frequente les ecoles de la ville. Elles ont a Berne de nombreuses relations de parente. Quant au fils Paul, il fit une visite a son frere Charles, a Munich, en e16 1893, c'est-a-dire a une epoque ou il etait encore mineur. Il a disparu depuis lors et n'a plus donne de ses nouvelles. Sa mort n'est toutefois pas etablie. Le 6 avril 1894, il est devenu lllajeur. L'autorite tutelaire bernoise, considerant que cette circonstance mettait fin ipso facto a Ia tutelle pour cause de minorite, institua le 21 juin 1894 une nouvelle tutelle pour cause d'absence. En droit la recourante fait valoir ce qui suit: Le tribunal cantonal vaudois part du point de vue que Ie domicile legal des enfants Burki est reste a Saint-Prex et que 1'011 ne saurait conclure du fait que l'autorite tutelaire vau- IlI. Civilrechtl. Verhältnisse der iedergelassenen nnd Aufenthalter. N° 163. 981 doise ne s'est jalllais opposee a Ia prise de dOllliciIe des mi- neures Burki a Berne, qu'elle ait tacitement consenti a l'abandon du domicile de Saint-Prex. 01' ce point de vue est errone. Au moment del'entree en vigueur de la loi federale sur les rapports de droit civil, Roit le 1 er juillet 1892, les mineures Burki demeuraient deja a Berne depuis plus de quatre ans sans interruption. Leur domicile se confondait avec leur lieu d'ori- gine. Non seulement les autorites tutlHaires vaudoises n'ont eleve aucune objection eontre cet etat de choses, mais encore le Tribunal cantonal vaudois, dans sa reponse du 8 novembre -1892, a l'econnu Ia competence des autorites tutelaires ber- noises ä. l'egard des enfants Burki et restreint en meme temps Ia tutelle vaudoise a l'administration des biens situes dans Ie eanton de Vaud. Jamais l'autorite tutelaire vaudoise ne s'est occupee de la personne des mineures Burki demeu- rant aBerne. Il suit de la que les demoiselles Burki ont constamment eu leul' domicile a Be:rne, et cela du consente- ment de l'autorite pupillaire vaudoise. D'apres la jurispru- dence adoptee par le Tribunal federal en la cause Leuzinger (Bec. off. XIX, page 713), les autorites vaudoises n'avaient pas le dIoit, apres l'entree en vigueur de la loi sur les rap- ports de droit civil, de retirer aux enfants Burki l'autorisation de conserver leur domicile a Berne. Les mineures Burki avaient donc leur domicile de fait et de droit a Berne au moment de l'entree en vigueur de la dite loi et elles l'y out conserve depuis lors. Aux termes de l'art. 10 de la loi dtee, leur tutelle etait par consequent regie exclusivement par la legislation bernoise, et en vertu de l'art. 3D, la tutelle exer- cee jusque-Ia par les autorites vaudoises devait etre transferee aux autorites bernoises. L'interet des pupilles l'exigeait aussi. En ce qui concerne Paul Bu1'ki, il etait eneore mineur Io1's- qu'il partit pour l'etranger en ete 1893. Aussi longtemps que dura sa minorite, Ia tutelle instituee dans le canton de Vaud fut legale. Lorsqu'il atteignit Page de majorite (6 avril 1894), au contraire, la cause de cette tut elle cessa et celle-ci prit fin ipso facto. Pour le maintenir sous tutelle il fallait un nouvel acte. O'est donc a tort que les autorites vaudoises soutiennent
982 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. que l'ancienne tutelle a continue et continue encore dans Ie eanton de Vaud. A teneur de l'art. 30 de Ia Ioi deja citee, il appartient ä, l'autorite du pays d'origine de placer sous tutelle les personnes absentes du pays. Paul Burki etant Bernois et absent du pays, les autorites bernoises etaient seules com- petentes po ur organiser Ia nouvelle tutelle. La demande de la commission tutelaire recourante est donc egalement fondee ä, l'egard de Paul Burki. C. De son cote, le tribunal cantonal vaudois, sans contester aucun des faits allegues, fait valoir les eonsiderations qui suivent: Les autorites tutelaires vaudoises ne se sont pas opposees a ce que les mineures Rurki resident aBerne, parce qu'elles ont estime que cela etait dans l'interc3t des pupilles. Mais on ne saurait voir dans ce dMaut d'opposition une autorisation donnee aux mineures Burld de transferer leur domicile de Saint-Prex ä, Berne. Le fait de Ia residence a Berne n'est des 10rs pas decisif pou1' Ia solution du recou1's. A teneur de l'art. 4, al. 3 de la loi sur les rapports de droit civil, le domi- eile des personnes sous tutelle est au siege de l'autorite tute- laire. Au deces de Rod. Burki, l'autorite du lieu de son domi- eile, soit de Saint-Prex, Oll il demeurait depuis huit ans, etait competente pour nommer un tuteur ä, ses enfants mineurs. Le eanton n'a en effet jamais adhere au concordat du 15 juillet 1822. 01' la justice de paix de Villars-sous-Yens a fait usage de sa competence en 1888 et a organise Ia tutelle des mineurs Burki. Le domicile de ceux-ci est des lors toujou1's reste a Saint-Prex. Les demoiselles Burki n'ontjamais ete Iegalement domiciliees aBerne. Elles n'ont eu dans cette ville qu'une residence, mais non un domicile au sens juridique. L'autorite vaudoise a to161'e cette residence mais n'a jamais autorise e transfert du domicile a Berne. Le tribunal cantonal vaudois conclut ä, ce que la tutelle des demoiselles BUl'ki insti- tuee a Berne soit transferee ä, I'autorite tutelaire vaudoise, eelle-ci n'entendant d'ailleurs pas exiger que les pupilles transferent leur residence dans Ie canton de Vaud. Quant a Paul Burki, Ie tribunal cantonal vaudois observe 111. CivilrechtL Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 163. 983 que ce n'est pas I'art. 30, mais bien l'art. 29 de la Ioi sur les rapports de droit civil qui est applicable en l'espece- L01'sque Paul Burki a quitte le pays, il etait domicilie a Saint. Prex, soit dans Ie cercle de Villars-sous-Yens, siege de l'au- torite qui l'avait place sous tutelle. Vu ces faits et considerant en dl'oit:
984 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. existait aussi pour le canton de domicile, en vertu de sa sou- verainete sur les personnes et les choses se trouvant sur son territoire, le droit de placer les dites personnes sous tutelle. (Voir Ullmer, n° 555, consid. 1.) An moment de l'entree en vigueur de la loi sur les rapports de droit civil, les quatre mineures Burki avaient leuf resi- dence reguliere et effective a Berne. Eu vertu des principes susrappeIes du droit federal anterieur, le canton de Bern , comme canton d'origine, avait incontestablement. le drOlt d'exercer l'autorite tutelaire sur ses quatl'e ressortissantes et a l'egard de leurs biens situes sur son temtoire. 11 eut ete parfaitement fonde a s'opposer, le cas ecMant, a la demande des autorites vaudoises, si celles-ci avaient revendique l'exer- cice de la tutelle sur la personne des mineures. L'autorite tutelaire bernoise aurait pu retenir celles-ci a Berne, meme contre leur volonte. On doit conclure de Ja qn'au moment de l'entree en vigueur de la loi sur les rapports de droit civil, les dites mineures avaient a Berne non pas seulement une residence de fait, mais un domicile juridiqne. Des 10rs, aux termes des art. 10 et suiv. de la loi cit.ee, leur tutelle doit etre regie exclusivement par la loi bernoise et exercee par les autorites tutelaires bernoises, a l'exclusion de celles du canton de Vaud. L'art. 4, al. 3 de Ia meme loi, qui dispose que le domicile de personnes sous tutelle est au siege de l'antorite tutelaire, ne s'oppose pas a la maniere de voir qui precMe. eet article ne saurait etre applique retroactivement pour determiner le domicile anterieur a l'entree en vigueur de Ia loi de personnes se trouvant deja alors sous tutelle. Du reste, si l'on voulait en faire application ici, on devrait decider qu'au moment de l'entree en vigueur de la loi, Berne etait autant et plus que Saint-Prex le siege de la tutelle et par consequent le domicile des mineures. 3. La meme solution se justifie egalement a un autre point de vue. Au moment de l'entree en vigueur de la loi sur les rapports de droit civil, les mineures Bnl'ki residaient a Berne depuis plusieurs annees. Elles y vivaient non pas a H. CivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufellnhalter. N-163. 985 titre provisoire et au menage d'autrui, mais d'une maniere reguliere et permanente, en menage commun avec leur seeul' majeul'e et dans Ia maison de la famille. L'autorite tutelaire vaudoise n'a pas ignol'e cet etat de choses et ne s'y est jamais opposee. De plus, il n'est pas contesne que jamais elle ne s'est occupee de la personne de ces mmeures. Dans ces circonstances et specialement en presence de l'abandon par l'autorite vaudoise de la tutelle sur la personne des mineures, on doit admettre que cette autorite a tacitement approuve le transfelt du domicile des mineures Burki de Saint-Prex a Berne et qu'au moment de l'entree en vigueur de la loi sur les rapports de droit civil, le lien legal qui pouvait rattacher precedemment les dites mineures au dernier domicile de leur pere n'existait plus. Il est a remarquer a ce sujet que les en- fants Burki en leur qualite de ressortissants de Berne, , . n'avaient aucune autorisation a requerir pour prendre doml- eile dans cette ville. (Comparez arrets du Tribunal federal Bec. off. XIX, aff. Leuzinger, page 713; aff. Herzog, page 73; aff. Bindschedlel', page 79, consid. 2.) 4° En ce qui concerne Paul Burki, il est etabli qu'au mo- ment de la mort de son pere, il demeurait avec celui-ci a Saint-Prex. Apres l'institution de la double tutelle a Berne et dans le canton de Vaud, l'autorite tutl31aire vaudoise se trou- vait vis-a-vis de lui dans la meme situation que l'autorite tutelaire bernoise vis-a-vis des filles mineures demeurant ä Berne. Elle exerQait la tut elle a l'egard de sa personne et de ses biens et son autorisation etait en particulier necessaire pour tout changement de domicile du mineur. TI n'est ?as etabli Oll ce dernier a reside depuis la mort de son pere JUs- qu'au moment de son depart pour l'etranger en ete de 1893. Mais l'autorite vaudoise n'ayant jamais donne son consente- ment a un changement de domicile, on doit admettre en vertu de l'art. 4, al. 3 de la loi citee que Paul Burki a conserve son domicile a Saint-Prex, jusqll'au moment ou il a atteint sa ma- jorite soit le 6 avril 1894. A ce moment-la, la tutelle pour cause' de minorite instituee tant a Berne que dans le canton de Vaud, a pris fln de plein droit et il a pu prendre domicile
986 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Oll Hlui a convenu. Il n'est toutefois pas prouve qu'il ait fonde un nouveau domieile et des lors rancien subsiste (art. 3, al. 3 leg. eit.). Au moment Oll Paul Burki est devenu majeur, Ia tutelle pour eause de minorite a ete formellement remplacee ä. Berne par une tutelle pour cause d'absence, tandis que dans le can- ton de Vaud la meme tutelle a continue jusqu'ä. maintenant, avec cette difference sans doute qu'elle n'etait plus justifiee par Ia minorite, mais par I'absence du pupille. Cette double tutelle etant contraire a la Ioi, il y a lieu de decider laquelle doit etre supprimee. L'autorite tutelaire vau- doise invoque en faveur de son droit de tutelle l'art. 29 de la Ioi sur les rapports de droit civil, lequel dit que Iorsqu'un Suisse place sous tutelle quitte Ia Suisse, l'autorite tutelaire qui jusqu'alors avait exerce Ia tutelle continue a l'exercer tant que subsiste le motif de Ia mise sous tutelle. L'autorite bernoise, de son cotß, invoque l'art. 30 de Ia meme loi qui dispose que Iorsqu'il y a lieu d'instituer une tutelle pour une personne qui emigre ou qui est absente du pays, c'est a l'au- torite du canton d'origine qu'il appartient d'y pourvoir. Si l'art. 29 portait que l'autorite qui a exeree Ia tutelle continue ä. l' exercer tant que subsiste 'un mOlif de tutelle, il y aurait lieu, ä. premiere vue, de tranclter Ia question liti- gieuse en faveur de l'autorite vaudoise. Mais eet artiele dit: tant que subsiste le motif de Ia mise sous tutelle. Or le motif de la tutelle exereee par l'autorite vaudoise au moment des dernieres nouvelles de Paul Burki, c'etait Ia minorite de celui-ci. Ce motif a cesse d'exister a l'arrivee de Ia majorite du pupille, soit posterieurement a l'entree en vigueur de Ia Ioi sur les rapports de droit civil. TI a etß remplace par un nouveau motif, savoir l'absence de Paul Burki, et des Iors on n'est plus en presence du cas prevu par l'art. 29 de Ia loi. On a au contraire affaire au eas, vise par l'art. 30, de Ia tu- teIle d'une personne absente du pays et c'est, ä. teneur du dit article, a Fautorite du eanton d'origine qu'il appartient d'y pourvoir. 5. Il resulte des eonsiderations qui preeMent que l'auto- III. CiviJrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 163. 987 rite tutelaire bernoise est seule fondee a exercer actuellement Ia tutelle des filles mineures de Rod. Burki, ainsi que celle du fils Paul Burki, absent du pays. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et Ia decision du Tribunal cantonal du eanton de Vaud, du 7 juillet 1896, annulee. En consequence, la justice de paix du cercle de Villars-sous-Yens est tenue de transferer a la commission tutelaire de Ia Corporation des conlonniers, a Berne, I'administration de Ia tutelle des mi- neures Alice, Eva, J ulia et J ohanna Burki, ainsi que de eelle de l'absent Paul Burki. i5iene au D1t 160, Urteil ,)om 14. DUooer 1896 in l3anen )ID tllbt gegen 8üd .