Art. 6 of the Federal Act of 25 June 1881; liability of an employer under the federal factory-liability regime and assessment of contributory fault and damages; the Federal Tribunal is bound by cantonal findings of fact unless a legal error is shown. A worker remains in service where the factual findings support that conclusion, including the employer's own subsequent conduct. Contributory fault is excluded where the appellate court, on evidence, finds no intoxication, no unusual danger in the work, and no imprudence in the choice of tools. Compensation is fixed equitably within the statutory maximum, taking account of the fortuitous character of the accident, the lump-sum advantage, the victim's earning capacity, age, and family maintenance obligations. A pledge of the claim to a third party does not, by itself, constitute acceptance of the cantonal judgment or waiver of federal appeal.
ß. Civilrechtspflege. gröflten steile ber inm eingenenben .lBefteUungen auf q3 oto:pnore nac'6 feiner meinung nur biejenigen be .ff äger l.lerftanben feien, fo t'rWirt fic'6 baß onne ltleitere babllrc'6, bau ffi3cmuer ie. laut tnren I1lnfünbigungen aunic'6ne nc'6 biefe ffi3are l.ler faufen. .lBeaügfic'6 be Beugen q3errot ift oU 6emeden, bau ber" fel6e im ffi3iberf:pruc'6 au feinem geric'6tlid)en Beugni 6riefiic'6 erfIärt l)at, ber l1lunbrucf q3l)o o:pl)ore fei 3um emeingut im ,J'nbuitrie geltlorben. mit ff(itcffic'6t auf biefe ett'tengemiifje stl)ett ;ac'6e fann e jebenfaUß nic'6t Ql rec'6tnimilmnc'6 '6qeic'6net mer ben, menu oie ?!5orinftan o feine gertcf)tlic'6e l1lu fage ntd)t ,dß fonffubent bafitr lietrac'6tet ett, bQj3 unter ben lieteHigten emer'6e naHen in ber c'6il et3 ba .lBeil utitfein fid) ltlirtrid) aufred)t erl)aUen Q6e, bau "l.ßljoto:pljore" nic'6t ffi3CtfferjtCtno gfäfer mit roten treifen Ctuf meij3em runbe iitierljCtu:pt, fonbern nur folc'6e aUß ber flägerifd)en Ct6rit 6ebeuten. emnCtd) at ba .lBunhengerid)t erfannt: :nie erufung be ,relägerß mirb aIß un'6egritnbet a6geil iefen uno baljer bet Urteil be Sjetnberngerid)te6 be .ffanton Bildd) l.lom 30. 'tleacmoer 1896 in aUen steHen 6eftätigt iene Ctud) (r. 53, ntfd)eib l.l om 16. ,J'anuQr 1897 in 6Ctd)en ütötl)Hß6erger : ie. VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 45. VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrie b.
Besponsabillte pour l'exploitation des f'abriques. 45. Arret dtt 11 fevrier 1897 dans la cause Bemer contre Spack. A. Pierre Spack, maUre charpentier, a Buchillon (Fri- bourg) a execute en 1895 les travaux de charpente d'un bätiment construit pour le sieur Samuel Rentsch, syndic au dit lieu. Le 15 juin eut lieu la levee de la charpente. L' ou- vrier charpentier, Frederic Berner, d' Agrimoine, demeurant .a Oberried, avait travailIe tout le jour avec les autres ouvriers. Au moment Oll le surveillant Gottfried Spack, fils de Pierre Spack, venait d'annoncer la cessation du travail, sur l'avis exprime par un ouvrier nomme Blunier, qu'il fallait encore, pour la bonne falion, clouer une piece dans la partie supe- rieure de la fanade, Berner et cet ouvrier se mirent en devoir de faire ce travail. Dans ce but, deux planches furent placees au travers de deux baies de fenetre du second etage de maniere a faire saillie a l'exterieur. Blunier et Berner s'avancerent chacun sur l'extremite exterieure de l'une de ces planches, afin de clouer la piece de bois qu'il s'agissait de fixer. Berner etait muni pour ce travail d'une hache ; il avait deja plante un clou et etait en train d'en enfoncer un second lorsqu'il perdit l'equilibre et tomba sur le sol. 11 fnt trans- porte dans la maison de Spack et reliut le soir encore les soins du doctenr Demisch, a Chietres, lequel constata une paralysie generale des membres inferieurs, de la vessie et du gros intestin, une luxation et une fracture de la seconde ou troisieme cöte et une compression de la moHle epiniere. Le lendemain le blesse fut conduit ä. I'höpital de I'Isle, a Berne, Oll il mournt six jours apres, soit le 22 juin. Un rap- port du medecin-assistant, Dr Dopfer, constate qu'nne ope
B. Civilrechtspflege. ration faite par le Dr Kocher a confirme l'existence d'une le- sion transversale de la moelle epiniere, qui se trouvait broyee et amolIie sur une 10ngeur considerable. La causa directe de la mort est attribuee a une pneumonie traumatique, determinee surement par les lesions dues a la chute de Berner. En date du 22 avril 1895, Pierre Spack avait fait a la SocieM d'assurance contre les accidents a Cologne une proposition d'assurance eollective pour dix ouvriers, a teneur de laquelle l'indemnite a payer en eas de deces devait etre de 6000 fr. par assurlt La Compagnie avait aecepte cette proposition. Ensuite du deces de Berner, Spack ouvrit action pour obtenir le paiement de l'indemnite d'assuranee convenue. La Compagnie resista a cette demande par le nlotif que le contrat d'assurance n'aurait pas ete en viguenr au moment de l'accident, Spack n'ayant paye la premiere prime que plus tard. A l'audience du tribunal du district du Lac, du 14 fe- vrier 1896, le demandeur se desista de ses conclusions en alleguant comme motif que la veuve de Frederic Berner et ses enfants nonobstant sommation a eux faite, n'etaientJpas intervenus au proces. B. Par eitation en conciliation du 13 fevrier et exploit demande du 9 mars 1896, veuve Rosiue Berner, nee Flüekiger, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, a ouvert action a Pierre Spack pour le faire condamner ä. lui payer:
° Les frais faits en vue de la guerison de F. Berner. 20 Les frais funeraires. 3° Une indemnite pour le pn3judiee soutIert par le defunt pendant sa maladie. 4° Une indemnite de 6000 fr. sous moderation de justice, pour le prejudice cause ä. la demanderesse et a ses enfants par la perte de l'entretien auquel le defunt etait tenu envers eux. La demanderesse aUegue a l'appui de ses conclusions que le defendeur, en sa qualite d'entrepreneur de charpente, est soumis a la loi federale du 26 avril 1887 sur l'extension de VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 45.
la responsabilite civile des fabricants. Elle s'appuie en outre sur le contrat d'assurance conclu par le defendeur en faveur de ses ouvriers. C. Le defendeur a conelu a liberation des :fins de la demande et subsidiairement a la reduction de l'indemnite. reclamee. TI fait valoir les moyens de liberation suivants: Berner n'etait pas a son service au moment de l'accident. 11 avait e16 paye et congedie la veille, a la suite d'une dispute avec d'autres ouvriers, et s'il a travaille le 15 juin a la levee de la charpente, e'etait en quali16 de volontaire, de meme que' plilsieurs autres personnes, et a:fin de pouvoir participer au repas qui devait avoir lieu a cette oecasion. Le travail au cours duquel il est tombe n'etait d'ailleurs pas un travail qui lui eut ete commande, mais une operation volontaire, accom- plie apres la eessation du travail et contrairement aux ordres- donnes. En:fin l'aecident est du a la propre faute de Berner, qui se trouvait pris de vin le soir du 15 juin et s' est aventure sur Ia planche d'oit il est tombe maIgre les avertissements qui Iui ont ete donnes. Le defendeur soutient encore que la conclusion n° 3 de la demande ferait double emploi avec celle sous n° 4. D. L'instruction de la cause, au cours de laquelle de nom- breux temoins ont e16 entendus, a etabli ce qui suit: F. Ber-- ner etait ne en novembre 1861 et age par consequent de 33 1/
ans au moment de son deces; sa femme avait alors- 33 ans et ses enfants 2, 4 et 6 ans. TI n'a laisse aucune for- tune et Ia demanderesse n'a pas d'autres ressources que le' produit de son travail pour son entretien et celui de sa fa- mille. A l'epoque de l'aceident, Berner travaillait pour le compte du defendeur depuis environ une annee. TI touchait en dernier lieu un salaire de 2 fr. 90 par jour. Le 14 juin il, avait regu le paiement de ce qui lui etait du. Il a raeonte lui-meme au syndic Mreder, d' Agrimoine, le lendemain de l'accident, que 1e 15 juin au matin il s'etait presente chez le- defendeur pour reclamer ses outils et que ceIui-ci Iui aurait. dit: Je ne t'ai pas renvoye; ce que tu pourrais faire de mieux, c'est d'aller tranquillement a l'ouvrage, sur quoi il.
B. Civilrechtspflege. se serait rendu au chantier. Ce recit, immediatement note par le syndic Mreder, a eie signe par Berner. Ce dernier au dire de nombreux temoins, etait un ouvrier laborieux et entretenait convenablement sa famille. TI n'etait pas buveur d'habitude, mais a l'occasion buvait un verre comme les autres ouvriers. Il etait un peu prompt et parfois un peu temeraire. Le Dr Demisch a declare qu'en examinant Berner le soir de l'accident il n'avait per.;u aucune odeur extra ordinaire d'alcool, soit de vin soit d'eau-de-vie, bien qu'il se soit approche tres pres du visage du blesse; le contenu de la vessie, qu'il a du vider artiftciellement a cause de la para- lysie, n'indiquait pas nOll plus que Berner eut consomme beaucoup d'alcool. Un seul temoin a cleclare qu'il avait trop bu le soir du 15 juin, et un autre a dit qu'il etalt un peu gai, ayant bu un verre de plus que les autres a l'occasion des distributions de vin faites dans l'apres-midi par le proprie- taire de la maison en construction. Tous les autres temoins ont declare qu'il avait bu comme les autres ouvriers. Un temoin a declare aussi qu'il aurait laisse tomber deux fois sa hache dans VI journee, une fois le matin et une fois 1'1lpres- midi, parce que, l'ayant simplement posee sur la charpente au lieu de l'enfoncer dedans, comme c'est l'usage, l'ebranle- ment cause par les coups de marteau l'aurait fait tomber. Aucun temoin n'a pu affirmer que le surveillant des travaux Gottfried Spack, ait cherche a empecher Berner de monte; sur la planche d' ou il est tombe. Le dit surveillant se trouvait cependant, au dire du temoin Harrisberger, tout pr es de la planche, et ordonna meme au temoin qui etait assis sur celle- ci, de quitter sa place pour aller recueillir les outils. Un seul ten: oin , .Ie sieur Theodore Rentsch, qui etait aussi occupe a mamtemr la planche a l'interieur, a declare que, bien que n'ayant aucune surveillance a exercer, il aurait cherche a retenir Berner qui lui aurait repondu: Je vais, et si le gars tombe, ce ne sera pas dommage pour lui. Il resulte enftn des depositions des temoins que l'outil le plus convenable pour le travail que Berner voulait faire etait le marteau mais que les charpentiers emploient indifferemment la hache' ou le VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 45.
marteau selon que l'un ou l'autre outil se trouve a leur portee. E. Par jugement du 10 juillet 1896 le tribunal du district fribourgeois du Lac a admis la demande de la veuve et des enfants Berner en ce sens qu'illeur a alloue une indemnite de 2000 fr. pour toute chose. Le tribunal, tout en eonstatant en principe la responsabilite du defendeur, a estim6 que l'in- deIIIDite devait etre reduite par le motif que Berner aurait commis une faute consistant en ce que, le jour de l'accident, il aurait travaille d'une maniere imprudente, qu'il aurait laisse tomber deux fois sa hache sans se preoccuper du danger qu'il faisait courir aux ouvriers travaillant au-dessous de lui, que le soir il etait un peu pris de vin et a entrepris sans ordre le travail, non sans danger, au cours duquell'ac- cident s'est produit, qu'au lieu de se servir d'un marteau pour ce travail, il a employe une hache dont le poids a pu contribuer a lui faire perdre l'equilibre, et enftn qu'il a per- siste a aller de l'avant malgre l'avertissement d'un eamarade, de teIle sorte que sa maniere d'agir constitue dans une cer- taine mesure une bravade imprudente et temeraire. Les deux panies ont fait appel de ce jugement et demande sa reforme dans le sens de leurs conclusions de premiere instance. A la suite d'un recours incident en matiere de preuves, la Cour d'appel a procede, a la requete de la demanderesse, a l'audition de deux nouveaux temoins, dont l'un a declare que Berner lui avait dit, huit jours avant l'accident, qu'il contri- buait pour un certain montant a l'assurance eontractee par Spack. Le second temoin, ouvrier de Spack, a declare qu'il ne savait pas si Berner eontribuait a l'assurance, mais que lui-meme avait paye 2 fr. 90 par mois a Spack, soit environ 10 centimes par jour pour etre assure. Par arret du 24 novembre, la Cour d'appel a reforme le jugement de premiere instance et porte l'indemnite :l 3000 fr. eet arret est base en substance sur les motifs sui- vants: Il n'est pas conteste que la veille de l'accident Berner avait sinon re.;u son conge, du moins toueM ce que lui XXIII -1 97 20
B. Civilrechtspflege. devait Pierre Spack. TI araconte lui-meme que le 15 juin au matin il s'etait rendn chez Spack pour reclamer ses outils et que ceIui-ci lui aurait dit: Je ne t'ai pas renvoye; ce que tu pourrais faire de mieux, c'est de t'en aller tranquillement a l'ouvrage 1 , sur quoi il y serait effectivement aUe. Ce recit est sans doute conteste par Spack. Mais d'autre part il est certain que celui-ci a essaye, apres l'accident survenu a Berner, de se mettre au benefice de l'assurance qu'il avait proposee a Ia Societe d'assurance de Cologne et qu'il a meme ouvert action a cette societe en paiement d'une indemnite de 6000 fr. Ces actes judiciaires confirment lerecit de Ber- ner et demontrent que ce dernier se trouvait bien au ser- vice de Spack le 15 juin 1895. Touchant le pretendu etat d'ebriete de Berner le soir de ce jour, un seul temoin affirme qu'il avait trop bu et un autre qu'il etait un peu gai, tandis que tous les autres ouvriers qui ont travaille avec Iui ce jour- Ia attestent qu'il avait bu comme eux. Et en effet, occupe du matin au soir a la Ievee de la charpente, il ne pouvait avoir bu au-dela de ce qui etait servi a chaqu 6uvrier. D'ailleurs il est etabli qu'il n'etait pas buveur en general. Enfin la declaration du Dr Demisch vient a l'appui du dire de Ia grande majorite des temoins et rend tout a fait inad- missible l'hypotbese que la chute de Berner aurait ete causee par l'ivresse. Quant au grief fait a Berner de ce qu'il travail- lait encore apres que le surveillant avait annonce la cessation du travail, il n'est pas serieux. On ne peut reprocher a un ouvrier son zeIe et son devouement. Le defendeur s'est' encore efforce de prouver que Berner aurait commis un acte de temerite, en s'aventurant, malgre le conseil du sieur Th. Rentsch, sur la planche d'oll il est tombe. En nnalite, Berner n'a commis aucune temerite, pas plus que l'ouvrier Blunier, qui au meme instant faisait le meme travail et dans Ia meme position que lui. Ce travail n'offrait pas de danger particulier pour un charpentier habitue aux travaux de ce genre. Entin le reproche fait a Berner de s'et1'e servi de la hache plutot que du marteau pour planter les cloux n'est pas non plus justifie, la plupart des temoins declarant que 1'on VI. Haftpflicht ftir den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N" 45. 1:107 se sert indifferemment de l'un ou de l'autre outil. Des Iors on ne saurait admettre que Ia chute de Berner doive etre attribuee a une faute de celui-ci. Dans la position qu'il occu- pait, un vertige, un faux mouvement, un ebranlement de Ia planche cause par l'ouvrier qui la tenait ou Ie fait que cet ouvrier l'aurait lacbee peuvent avoir cause l'accident. De ce qui precMe il suit que les lois federales du 26 avril 1887 et 23 juin 1881 sont applicables en Ia cause. L'indemnite de 2000 fr. allouee par la premiere instance apparait comme insuffisante. Toutefois il faut tenir compte que 1'accident revet en grande partie le caractere d'un cas fortuit 8t que la situa- tion et les benefices du defendeur sont tres modestes. Dans ces conditions l'indemnite parait devoir etre fixee a 3000 fr. pour toute chose. F. L'arret de la Cour d'appel a ete communiqne aux parties le 16 deeembre 1896. En date du 5 janvier 1897, veuve Berner a declare recourir au Tribunal federal contre eet ar1'et. Elle decla1'e reprendre ses conclusions teUes qu' elles sont tenorisees au protocole du tribunal cantonal et fait ob- server que son action se fonde aussi bien sur la loi speciale en matiere de responsabilite que sur Ies rapports decoulant du contrat d'assurance passe avec Ia Compagnie La Cologne et sur le fait que Berner a verse des cotisations a Spack pour servir au paiement des prim es. Le 12 janvier Pierre Spack a declare se joindre au recours de la partie Bemer pour le eas Oll le Tribunal entrerait en matiere sm' le recours; il conclut eventuellement au rejet de la demande et subsidiairement a la reduction de l'indemnite a raison de la faute de Bemer. Mais en premiere ligne il oppose au recours adverse nne exception de non entree en matitnre basee sur le fait que veuve Berner aurait donne en gage la creance resultant de l'arret cantonal pour garantir un emprunt de 2000 fr. Cette eonstitution de gage impliquerait, aux yeux de Spack, une acceptation du dit arret et pnr o sequent une renonciation au recours. Dans sa plaldOlne devant le Tribunal federal, l'avocat de Spack a en outre fait valoir un moyen nouveau consistant a dire que la partie
B. Civilrechtspflege. demanderesse n'aurait pas etabli un point essentiel pour justi:fier ses conclusions, a savoir que le defendeur soit soumis a la loi federale du 26 avril 1887. L'avocat de la partie Bemer a concIu au rejet de l'excep- tion de non entree en matiinre soulevee par Spack et con- teste la recevabilite, ainsi que le bien fonde du mo yen nou veau invoque par l'avocat adverse. II a d'ailleurs dec1are que ses clients n'insistaient pas pour que leurs conclusions soient examinees au point de vue des rapports juridiques resultant de l'assurance conclue par F. Spack en faveur de ses ouvriers et du fait que ces derniers ont contribue par des cotisations aux frais de cette assurance. . Vtt ces tlits et considerant en droit :
B. Civilrechtspflege. particulier pour un ouvrier charpentier comme Iui et par con- sequent pas d'imprudence de sa part a faire, dans les conditions Oll il l'a entrepris, le travaiI au cours duquel il est tombe; qu' enfin il n'y avait pas non plus d'imprudence a employer pour ce travaiI la hache au lieu du marteau. Ces constatations, basees essentiellement sur les preuves testi- moniales et conformes au dire de Ia quasi-unanimite des temoins, lient Ie Tribunal federal. On doit considerer aussi comme mal fonde le reproche fait a Berner d'avoir agi sans ordre et apres que Ia cessation du travail avait ete annoncee, TI suffit de remarquer a ce sujet que l'operation au cours de IaquenIe I'accident s'est produit a eu lieu sous les yeux du sUfVmIlant des travaux qui n'y a fait aucune opposition, insi don aucun des reproches adresses a Berner n'est jus- tIfie, et c est des 10rs avec raison que Ia Cour d'appel a declare que l'accident ne pouvait 8tre attribue a une faute de Ia victime. 4. -De ce qui precMe il re suIte que F. Spack est-respon- sable en conformite des Iois federales des 25 juin 1881 et 26 avril1887 des suites de l'accident arrive a F. Berner. TI reste par consequent a determiner Ie montant de l'indemnite due a Ia veuve et aux enfants de la victime, , Bemer gagnait 2 fr. 90 c. par jour. En tenant compte des dlmanches, des jours ferles et des jours de ch6mage d'un ouvrier charpentier a Ia campagne, son gain annuel devait s'elever a environ 800 fr. Spack ne se trouvant pas dans le cas de responsabilite illimitee prevu a l'art. 6 de la loi du' 25 juin 1881, l'indemnite qu'il peut 8tre tenu de payer ne doit pas, a teneur du m8me article, depasser six fois le salaire annuel de Bemer, soit au maximum 4800 fr., non compris les frais de traitement medical et d'inhumation. En outre ce maximum doit 8tre reduit dans une proportion equitable pour tenir compte du caractere fortuit de l'accident. TI y a lieu aussi, conformement a la jurisprudence du Tri- bunal federal, de reduire dans une certaine mesure l'indem- nite eu egard a l'avantage que represente l'attribution d'un capital au lieu d'une rente, D'autre part, il faut prendre en VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 46.
sideration que Bemer etait un homme dans la force de l'ag.e ( 11 ans), que c'etait un ouvrier laborieux et qui entretenalt ve
n ablement sa familIe, que sa femme etait agee de 33 ans co n t t ,. . iI 't et ses enfants de 2,4 et 6 ans seulemen ,e qu amnl aural et du dans le cours normal des choses, pourvOlr pendant pu , . D d't' de Iongues annees a leur entreUe.n. . ans es co 1 IOns, un,e . demnite de 3500 fr. pour Ia prIvation d entreben apparalt :mme tenant un juste compte de l' ensemble des circons- tances. . " .' Quant aux frais de traitement medical et d mnumatlOn, I 'en a ete foumi aucune justification. Il est certam toutefOls :ue la familIe Bemer a eu quelques depenses a supporter de ce chef. Une allocation de 100 fr. apparait comme une repa- ration suffisante de ce dommage, ainsi que de celui resultant de l'incapacite de travail de Berner pendant sa maladie. La demanderesse n'a pas pris de conc1usion en paiement d'interets sur les sommes rec1amees par elle. Il n'y ades lors pas lieu de prononcer que des interets lui sont dus des une date anterieure au present arret. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de la veuve Berner est admis et l'arr8t de Ia Cour d'appel de Fribourg, du 24 novembre 1896, reforme en ce sens que l'indemnite a payer par Pierre Spack a Ia veuve Bemer et a ses enfauts est fixee a trois mille six cents francs (3600 fr.) pour toute chose. 46. Urteil l.)om 25. eliruar 1897 tn 6ael)en 2ütl)i geHen 6tauffer. A. 58et bem l.)om )Baumeifter mU 2ütl)i in 58urgborf ü er nommenen mau einer 2eiel)ett9alle auf Dem neuen riebl)ofe Da fefbft traf am 31. Dftolier 1894 ben ?norar'6eiter riebriel) tauffer, gelioren 1862, ein Unfall. l)anoeIte fiel) Darum, einen