Art. 229 LP; assistance to the bankrupt and supervisory review; the choice between cash assistance and surrender of work-in-progress objects is a question of expediency reserved to the cantonal supervisory authority, reviewable federally only for denial of justice. Arts. 250 and 260 LP are not applicable by analogy to the allocation of a refund ordered because the administrator collected excessive fees; such a sum is not a distribution fund from a contestation of collocation or a ceded claim. The federal supervisory authority will not examine, in this context, an alleged inconsistency with the Code of Obligations.
436 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- nerbienter, autünftiger 2onnt;etr.efftttffe roürbe, roie teiner tlettern ußfiUjrung ßebarf, in ber q5ra,:iß au ben gröuten arten gegett ben E:d)ulbner, tl eId) er unter Umftänben ben bo eIten unb brei" fad)en etrag feiner Sd)ufo e3anren inftute, unb fd) He 13Ud) (md) au Unautömmlid)feiten für ben äußiger fiinren. 3ft bQß im nor auß genfänbete 2onngut (tßen einmal fäUig ge tlorbett, fo (tt Q(ß' bann beffen merwcrtung in ber ZRegel einfad) bQburd) au gefd)enen, bQU baß etrei ungßamt baßfeHie cinaient (ngt rt. 100 .beß etreitiungßgefeteß). Sofern bieß, tleU et tlit baß utnatien ntd)t liquib tft, nid)t gef4lenett tann, 10 itt bann QUerbingß bie .mer ftetgerung, ober, tlenn ber (iutiiger bieß tieantrQgt, bie Utier tleifung an benfe 6en gemäu ben gefetlid)en morfd)riften ü'tier bie merroertung au erfolgen. 3m nodiegenben aU nun fte9t nid)g entgegen, ban bie erftere, normale rt bel' merroertung q5lat greife, tlie bieß ja, roie nom Sd)uIbner, fo aud) .lom Iäu'tiiger, bel' nur in biefem Sinne fein merroertungß'tiegenren ftente, eantrngt roirb. Uß biefen rünben Qt bie Sd)ulboetrei ungß' unb stonturß' lammer erfet nn t: er ZReturß tlirb begtänbet erUärt unb bemgemän bie merftei geruttg beß genfiittbeten 2onngut9atienß beß ZRefurrenten unterlagt. 63. Amnt du, 9 mars 1897 dans la cause Ramseyer el consorts.
leur totale de 394 fr. 50, dont il n'etait plus fait mention a ns le tableau de distribution et dans le compte final. a Dans son prononce du 18 decembre 1896, I'autorite ber- oise de surveillance constata ce qui suit : Toute l'horlogerie n ue comprenait l'actif de la masse Bolliger se composait de 'oiS lots differents. Un premier lot englobait les debris sau- ves d'un incendie. Un deuxieme lot comprenait des cartons de montres detenus par divers ouvriers de Bolliger et evalues 224 fr. 50. Enfin, un troisieme lot se composait de douze car- tons remis pendant Ia faillite a l' administrateur et qui pa- raissent valoir 142 fr. 50. Le tableau de distribution ne fait plus mention de ces trois lots parce qu'il ne figurnient plus dans l'actif de la masse. En effet, le preIDIer lot avalt ete en- voye a la Compagnie d'assurances La Baloise. Quant aux deux autres lots, Hs avaient ete remis au failli. Ce dernier a sigue, le 25 septembre 1896, une quittance produite par Beuret de laquelle il resulte que Bolliger a re ;u toute , .. l'horlogerie existant lors de I'incendie, sauf celle remIse aux experts. Ainsi Beuret aurait remis aBolliger, comme objets insaisissables, de l'horiogerie estimee en tout 224 fr. 50 plus 142 fr. 50, soit 367 fr. Les plaignants reprochaient ensuite a Beuret d'avoir verse aBolliger une somme de 300 francs a titre de subside. L'autorite cantonale a constate que Bolliger avait re ;u ainsi 667 francs soit 367 francs en horlogerie et 300 francs , en especes, mais elle a reconnu que ce n'etait pas a elle a statuer d'abord sur Ia question de savoir si ce subside etait exagere ou non et qu'il s'agissait d'une simple question de fait laquelle, aux termes de Ia loi bernoise d'introduction, de- vait etre trancMe en premiere instance par le President du tribunal des Franches-Montagnes. Enfin, les plaignants soulevaient des griefs contre deux etats de frais presentes par Beuret. Snr ce point, l'autorite bernoise de surveiIIance condamn l'administrateur a restituer ä la masse) conformement a la 101, la somme de 126 fr. 55 qu'il avait per ;ue de trop pour ses honoraires.
C, Entscheidungen der Schuldbetreibungs- H. -Les plaignants o'nt defere cette decision au Tribunal federal. TIs ont conclu ä. ce qu'll plut au tribunal:
a) ordonner a l'administrationde Ia masse Bolliger d'a- voir ä. proceder ä. Ia vente des deux lots d'horlogerie appar- tenaut ä. Ia masse et a en rendre compte;
h) eveutuellement, pour le cas Oll Beuret se serait defait de cette horlogerie, le condamner ä en verseI' Ia valeur a Ia masse;
a) ordonner que le total forme par Ie produit de la vente demandee sous 1 a, ou de Ia restitution demandee sous 1 b; par la somme de 126 fr. 55, au remboursement de laquelle l'administrateur a ete condamne, et par Ia somme qu'H pour- mit encore etre condamne, par l'autorite de surveillance competente, a restituer sur Ie montant des subsides verses en especes, sera repartie entre les creanciers recourants au prorata et jusqu'ä. conCUl'rence de leurs creances augmentees des frais, le surplus seul, s'il y en a, devant etre reparti entre les autres creanciers de la faHlite. 2° b) eventuellement, en cas de rejet des conclusions prises sous 2a, ordonne que, prealablement ä. Ia repartition entre les creanciers de Ia faillite des sommes enumerees sous 2a, il en sera preleve Ie montant des frais que les recourants ont faits pour poursuivre le versement ou Ia restitution de ces SOmmes a la masse, ainsi que Ia rectmcation de l'etat de distribution et du compte final. A l'appui de ces conclusions, les recourants developpent les arguments suivants: O'est a tort que l'autorite cantonale ' envisage l'horlogerie disparue comme faisant partie du sub- side fourni au failli ä. teneur de l'art. 229 de Ia loi sur Ia poursuite. L'assistance accordee au failli d'apres cet article ne saurait etre un subside en nature. Elle ne peut etre fournie qu'en especes. L'administration de Ia faillite ne saurait, a cöte des objets enumeres limitative me nt ä. l'art. 92, soustraire a Ia liquidation encore une autre catt1gorie d'objets. Il est vrai que rien n'empeche Ie failli d'employer son subside ä rachetel' certains objets faisant partie de Ia masse. Mais l'ad- ministrateur ne pourrait les lui ceder par une vente de gre a und Konkurskammer. N° 63. 439. gre qu'aVeC l'assentiment des creanciers. A defaut de cet as- sentiment, Ia vente aux encMres serait de rigueur. Beuret n'etait pas autorise ä. vendre de gre a gre. TI l'etait donc en- core bien moins ä. ceder saus vente une partie de l'actif du falli. En tout cas, l'autorite cantonale de surveillance devait statuer sur la remise de marchandises faite par Beuret ä. Folliger. La quittance donnee par Bolliger ä. l'administrateur et daMe du 25 septembre 1896 ne saurait suffire ä. Ia de- charge de Beuret. Les plaignants contestent enfin l'evalua- tion que l'autorite cantonale a fait des deux lots d'horlogerie en question. C' est egalement a tort, poursuivent-ils, que l'autorite canto- nale de surveillance entend que les 126 francs dont Beuret devra operer restitution seront repartis entre tous les crean- ciers et non pas seulement entre les plaignants et qu'il n'en sera pas non plus deduit, au prealable, le montant des frais faits par les plaignants, ainsi que ceux-ci I'ont demande a titre subsidiaire. Cette solution, qui est contraire a l'equite,. puisque les plaignants se trouvent ainsi punis de leur dili- gence, est egalement contraire a Ia Ioi. L'art. 269 LP.,. invo- que sur ce point par l'amnt du 18 decembre, n'est apphcable ni directement, ni par analogie. 11 ne concerne que Ia repar- tition des b-iens qui, ayant echappe a Ia liquidation, sont de- couverts apres faillite cloturee. Au surplus, il n'y a aucune analocrie entre le cas de I'art. 269 et l'espece actuelle. o L'art. 269 contient une injonction aux offices des faillites, mais non pas aux creanciers. TI ne met pas les creanciers qui auraient connaissance de nouveaux biens dans Ia neces- 8ite de faire des frais pour arriver ales faire distribuer. En revanche,les art. 261 LP. et suivants, forcentle creancier qui a connaissance d'nne irregularite dans le compte final et le tableau de distribution a proceder par voie de recours pour en obtenir Ia regularisation. 11 est vrai que c'est par voie de recours et non, comme lorsqu'il conteste l'etat de cOllocation, par action judiciaire qu'il doit agil'. Mais cette difference de procedure ne saurait motiver l'abandon du prin- dpe que Ia loi pose a l'art. 250, al. 3. Si, par voie de recours
C. El tscheidungen der Schuldbetreibungs- contre le compte final ef le . tableau de .. distribution, un crean- eier parvient ä faire rapporter a la masse une somme que l'administrateur a distraite a tort, il n'y a aucun motif d'ad- mettre que la loi veuille appliquer uneautre regle que celle de l'art. 250, al. 3. D'ailleurs, 10 principe d'ou procMe l'art. 250, al. 3, se retrouve a l'art. 260, al. 2. Dans tous les cas, il y aurait lieu de considerer les frais faits par les plai- gnants comme une dette de la masse. Cette dette devrait etre payee, conformement ä l'art. 262, par prelevement sur Ia somme qui rentre dans Ia masse ensuite des mesures prises par les plaignants. Ceux-ci seraient alors au benefice des art. 469 et suivants du Code federal des obligations. Statuant sur ces faits el considerant en droit :
des poursuites ait encore a examiner est celle touchant l'at- tribution de Ia somme de 126 fr. 50 que l'administrateur a ete condamne, par le prononce du 18 decembre 1896, ä. res- tituer a Ia masse. Cette demande est mal fondee. En effet, l'art. 250, al. 2, de Ia loi sur Ia poursuite, ne vise que Ia devolution du produit d'une action en contestation de l'etat de collocation. Et l'art. 260 concerne seulement Ie pro- duit des actions que Ia masse avait renonce a faire valoir et qu'elle avait cedees, a Ieur requete, a certains creanciers. Les regIes etablies par ces articles ne sauraient s'imposer, par analogie, dans le cas, si different, de l'espece actuelle, Oll iI s'agit d'une somme que l'administrateur avait perc;ue au dela du tarif et qu'il a ete astreint ä. restituer. L'autorite federale de surveillance n'a d'ailleurs pas a re- chercher si Ia decision de l'autorite cantonale a ete rendue contrairement au Code des obligations (art. 19 LP.). Par ces motifs, Ia Ohambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 64. ntfd)eib )om 16. ooara 1897 in Sad)en i5rod). L ver in i5aier bomiaiHerte ßferbe9ä.nbfer Sß9ili rod) 9 1t in her oum stilnton i5afeUanbfd)aft ge9örenben emeinbe i5irßfefben uier taUe gemietet, in bie er einen :tetr feiner Sßferbe einaufteUen :pflegt. ,snfolge beffen ttlUrbe er in i5afeUanb mit taatß unb emeinbefteuern Megt. m:m 2. ,sanuar 1897 er1ie% baß i5etrei ßungnQmt m:r1enl)eim auf i5ege9ren beß ben stanton i5ilfeUcmb uertrett'nben emeinberate )on i5irnfeIben an i5 od) für rMftän bige tniltßfteuern im i5etrage uon 198 r. 50 (Itß. einen Bill) lungßliefel)l, abreffiert S)auntftrate 280 in i5irßfelben. viefer ,8al)lungßliefe91 wurhe bem d)ufbner burd) bie Sßoft 3 u g e fteUt. ild)bem ein )On bemfe1lien erl)oliener ed)tß )orfcf)IQg burcf) baj3 .QJcairfßgericf)tß:präfibtum m:rlcßl)eim vereittgt tuorben tuar, faubte