Art. 329 CO; proof of a loan and repayment obligation; mere transfer of money is insufficient. To establish a mutuum, it must be shown that the recipient accepted the fungible thing specifically as a loan and undertook restitution; proof may be direct or by decisive presumptions, but the surrounding circumstances must exclude other reasonable explanations. Where the facts allow alternative causes for the payment, the presumption of a loan fails. A claim founded exclusively on loan cannot later be reframed as unjust enrichment on appeal; such a new legal basis is inadmissible and, in any event, requires proof of absence of lawful cause.
C. CivIlrechtspllege. roiil tenb Jträget bie :ntfd)äbtgung jett id).on erf,liiU unb 3ttlat' neuft ßtn .l.om :tage ber Jtrage (22. ,3ult 1895) an. SDer Binngettltnn, ben bet .ltfüger l ierburd) mad)t, 6efrägt ungefiif,lr 2000 r., unb eß tft bal el' l).olHommen gered)tfertigt, aUß biefem runbe bie :ntfd)übtgung auf 10,000 r. l erav3ufeten. SDa Jtrii ger nur e .leniueU, für ben aU ar fein erfter 6tanbpunft nid)t gutgel etflen ttlerben f.oUte, SUnfprud) auf einen SUntet( am mquiba tionßgerotnn erl .o6en f,lai, jener erfte 6tanbnunft aucr alß autref enb erfunben ro.orben tft, 1.0 tft auf bie e .leniueUe Jtlage6egt'ün bung nid)t etnöutreten. 8. SDem SUntmge ber enagten, bau fte gemiiu bem srlage6egef,lren nut' f.olibartfd) mit enebift i6Iet' aur Ba lIung oer :ntfd)ii bigung tlerurteUt ttlerben, fann in biefer .orm nid)t entfnt'.od)en ttlerben, ba menebift Hiler nid)t ßr.oaeupartel tft, ttlCif,lrenb er fef6ft .lerftünbltd) nur in einem ßr.o3ef; berurteift ttlerben tann, an ttleld)em er irThft alß ßartei tetfgel1.ommen, unb ba ler e1egenl eit gel aVt (lat, feine vted)te au roaf)ren. : fann pietmef)r ebigUel) ben menagten baß vted)t b.odiel QUen ltJerben, ben l)erl aftnii3müi3i gen !Regres gemiifj SUrt. 168 D. vt. gegen benfe16en geltenb alt mQd)en. SDemnad) f)at baß munbeßgerid)t edannt: SDie merufung fottlol f be .R: iigerß, aIß ber eflagten roitb QIß unbegrünbet ernütt unb bal er baß UrteU her I)lppeUati.onß fammer beß Dvergerid)tß bCß .ltcmt.onß Büricf) .lorn 12. SDeöernber 1896, fOttl.ol ! in ber S)au:ptf ld)e/Q( im .R:.oftenpunfte, 6eftütigt. 100. A.rret dn 3 avril 1897 dans la cctuse Leblanc contl'e Debely. Dans la nuit du 27 au 28 avril 1895, les gardes-frontieres Bovey et Zurbuchen, attaches au bureau des peages de Meudon, pres les Verrieres, faisant leur service de surveil- lance sur la frontiere franco-suisse, surprirent deux individus V. ObJigationenrecht. N° 100.
qui tentaient d'introduire de France en Suisse des marchan- dises sans payer les droits d' entree. A la rencontre des doua- niers, ces deux inclividus jeterent leurs charges a terre et s'enfuirent sans etre reconnus. La marchandise ainsi aban- donnee consistait en deux ballots de tissns, qui etaient soumis a un droit de 220 fr. Quelques instants auparavaut, les gardes Bovey et Zurbu- chen avaient remarque une voiture qui stationnait sur la route, accompagnee de deux individus. Hs avaient reconnu cette voiture pour etre celle de DebeIy, negociant et voiturier a Fleurier, et son conducteur pour etre Debely lui-meme. L'autre personnage ne fut pas reconnu par les gardes. A peu pres au meme moment, les gardes, embusques et couches a terre, avaient vu passer pres d'eux le nomme Letoublon, marchand de fromages aux Verrieres, dont les allures suspectes les avaient deja frappes pendant la soiree. Letoublon, ayant lui-meme aperc;u les gardes, s'etait mis a courir dans la direction de Ia frontiere, et c'est precisement a ce moment-la que les deux inconnus charges de ballots avaient ete rencontres par les agents. A la suite de ces faits, les gardes Bovey et Zurbuchen denoncerent Debely et Letoublon comme etant les auteurs ou tout au moins les instigateurs de Ia contravention, et ils dresserent proces-verbal contre eux pour importation de mar- chandises par chemin non permis. Par lettre du 30 avril 1895, Ie receveur du bureau des douanes de Meudon somma Debely de venir signer le proto- cole de contravention, lui donnant jusqu'au 3 mai pour se soumettre a Ia decision de l'administration, a detaut de quoi celle-ci statuerait suivant la rigueur de la loi. Le 5 mai 1895, Debely et Letoublon se rendirent au bureau de Meudon et signerent la declaration suivante au pied du pro ces-verbal de contravention : Les contrevenants dec1arent se soumettre volontairement et sans reserve a la decision de l'administration des douanes, et se recommandent a son indulgence. Le 24 mai 1895, le receveur de Meudon informa Debely
C. Civilrechtspflege. que Ia direction des douanes avait inHige a celui-ci une amende de quinze fois Ie droit fraude, soit 3300 fr., que tou- tefois, Vll sa soumission immediate et sans reserve, il llli etait fait remise du tiers de Famende, ce qui Ia reduisait a 2200 fr., a Ia condition que cette somme fut payee dans Ia huitaine. Debely n'ayant pu payer dans le delai fixe, l'ameude fut transformee par l'Administration des douanes en une annee de prison. Apres divers sUfsis, DeMly fut enfin arrete dans le courant de juin 1895 et conduit a Motiers, chef-lieu du district du Val-de-Travers et siege de la prefecture. La il obtint du prefet, sur l'intervention du demandeur Leblanc, negociant a Fleurier, et de Edouard Vuillemin-Vaucher, a Fleurier, un dernier delai de deux jours pour payer l'amende et evi ter ainsi Ia prison. Durant ce delai, Leblanc prit des mesures pour procurer a Debely l'argent necessaire au paiement de l'amende, et cela de Ia maniere Ruivante: TI souscrivit, sous date du 20 juin 1895, a l'ordre d'un tiers, un billet de change de 2200 fr., payable le 5 septembre
et domicilie a la Banque de travail des Bayards, a l'ordre de la quelle ce billet fut endosse par le tiers Ie 24 juin 1895. Ce billet fut remis a DebeIy, qui se rendit le 25 juin
a la dite Banque pour en percevoir le montant, qui lui fut verse comme suit: en un cheque a l'ordre de Leblanc sur Ia Banque cantonale neucMteloise an un dit sur le Comptoir d'escompte du Val-de-Travers en especes . L'escompte . en formait l'appoint necessaire pour parfaire le montant du billet Fr. 1000 - 1000- 172 35 27 65 Fr. 2200 - Ces valeurs furent remises a DeMly sans que celui-ci eut a signer une quittauce ou a endosser le billet. Dans sa depo- sition, le caissier de Ia Banque des Bayards a declare qu'il avait ete autorise a agir ainsi par Leblanc. Ce paiement fut V. Obligationenrecht. N0 100.
porte par la dite Banque au compte de Leblanc, a l'ecMance du billet. Muni de ces valeurs, Debely revint a Fleurier aupres de Leblanc. CehIi-ci encaissa les cheques et livra a Debely
fr. en especes ; Debely emprunta a un ami les 25 fr. manquants, et put ainsi payer a Ia prefecture l'amende de 2200 fr. et eviter Ia prison. Le 26 decembre 1895, Debely adressa a Leblanc une fac- ture de 37 fr. se composant des articles suivants : Pourune course aux Verrieres, le 27 avril1895 (jour de la contravention) . Fr. 6- Pour une course aux Bayards, le 24 juin (date du billet). 6 et pour l'escompte du billet, retenu par la Banque des Bayards. 25 Ensemble Fr. 37 - Leblanc repondit a Debely, Ie 27/29 decembre 1895, qu'il ne reconnaissait pas Iui devoir cette somme et qu'il refusait de Ia Iui payer. Il ajoutait: Puisque vous prenez la peine de me rafraichir Ia memoire, veuillez prendre note d'avoir a me rembours er Ia somme de 2175 fr. que je vous ai versee le 24 juin 1895 pour vous empecher de faire une annee de prison. Je remets du reste a M. C. L. Perregaux toute cette affaire.
Par expioit du 28 decembre 1895, en effet, l'avocat Perfe- gaux, au nom de Leblanc, actionnait Debely en paiement de Ia somme de 2200 fr., avec assignation devant le tribunal pour le 27 janvier 1896. Debely ne produisit pas de reponse dans le delai legal et ne se pnlsenta pas a l'audience du 27 janvier. Defaut fut pris contre Iui, mais il se fit relever du defaut et il obtint du president du tribunal un nouveau delai de 14 jours po ur produire sa reponse; mais au moment Oll Debely allait Ia produire, Leblanc lui fit notifier, Ie 20/21 fe- vrier 1896, qu'il se desistait de sa demande en reconnaissance de dette de 2200 fr. Debely reclama alors a Leblanc, d'abord par lettre, puis
C. Civilrechtsptlege. par demande formee devant la Justice de paix, une somme de 200 fr. a titre de dommages-interets pour le prejudice et les frais que Leblanc lui avait causes par ses actes. Devant la Justice de paix Leblanc forma une demande reconvention- nelle de 2200 fr. Le Juge de paix se declara incompetent et renvoya les parties devant le tribunal du Val-de-Travers, pour faire sta- tuer sur leurs demandes respectives. C'est a la suite de ces incidents que P. Leblanc a intente a DeMly une nouvelle action, eoncluant au paiement de 2200 fr., avec interet a 5 % des le 5 septembre 1895, date de l'echeanee du billet. A l'appui de eette conclusion, Leblanc invoquait le paie- ment de meme somme qu'll avait effeetue a la Banque des Bayards pour le compte de DeMly, et les regles du eontrat de pret. (CO. art. 329 et suiv.) DeMly repondit en concluant : Plaise au tribunal : 1. Declarer la demande mal fondee. Reconventionnellement 2. Condamner Leblanc a payer a DeMly la somme de 600 fr., ou ce que justice connaitra, a titre de dommages-interets. DeMly invoquait, a l'appui de ses conclusions, les motifs suivants: En fait : Debely etait au service de Leblanc, comme voiturier, lors- qu'il a ete reconnu le 27/28 avril 1895 par les gardes-fron- tiere; e'est Leblanc qui etait avec lui, pres de la voiture ; il s'etait fait conduire la par Debely, -a ce que celui-ci apprit plus tard, -pour recevoir des marchandises de contrebande. L'expedition ayant manquB, Leblanc avait supplie Debely de se reconnaitre coupable, lui promettant de payer tout ce qui lui semit reclame par l'administration des douanes. Confiant dans cette promesse, Debely s'etait alors soumis, ainsi que Letoublon. Leblanc, qui agissait pour compte d'un tiers, en avait feliu les fonds necessaires an paiement des amendes prononcees contre Debely et contre Letoublon, il avait effec- tivement verse a ce dernier les 2200 fr. dus par lui, mais il V. Obligationenrecht. N° 100. 679 avait garde par devers lui les 2200 fr. qu'il aurait du remettre dans le meme but a Debely, lequel se trouva ainsi menace de la prison. Ce n'est qu'au dernier moment, et pour eviter une denonciation, que Leblanc s' est decide a procurer la predite somme a Debely. Ce dernier n'a pas voulu signer le billet, pas plus qu'une reconnaissance, parce qu'il ne devait rien, et que la somme en question ne lui avait ete remise, -ensuite de convention entre Leblanc et lui, -que pour acquitter l'amende due en realite par Leblanc. Leblanc devait a Debely
fr. pour deux courses aux Verrieres et aux Bayards et 26 fr. pour l'escompte du billet. Les demarches juridiques de Leblanc avaient porte une grave atteinte a la situation personnelle de DeMly, et lui avaient cause un prejudice evalue a 600 fr. En droit, DeMly invoquait la convention intervenue entre parties et les art. 50 et 72 CO. Dans la procedure probatoire, plusieurs temoins furent en- tendus et il resulte entre autres ce qui suit de leurs deposi- tions, d'ailleurs fort reserve es : Le temoin Bolle, caissier de la Banque des Bayards, con- firme que Debely n'a signe aucune quittance ou decharge des valeurs qui lui ont ete remises contre le billet de Leblanc de 2200 fr. ; qu'il ne lui a pas fait endosser ce billet parce qu'il y etait autorise par Leblanc, et que la somme de 2200 fr. a ete portee directement au compte de Leblanc a l'echeance du 5 septembre 1895. Le temoin Louis Piaget depose qu'en mai ou juin 1895 il fnt charge par Leblanc, aux Verrieres, de dire a Debely et a Letoublon de ne pas signer le pro ces-verbal de contraven- tion pour une affaire de contrebande, mais qu'il ne put leur trallsmettre cet avis. L'appointe de gendarmerie Mack rapporte que lorsqu'il fut charge d'arreter Debely et de l'amener a NIötiers, celui-ci aHa immediatement voir Leblanc, qui se rendit a Mötiers et lui dit : Je vais a la prefecture, ne sois pas en peine, je ne veux pas te laisser aller en prison. Le temoin Ed. Vuillemin-Vaucher a assiste a une conversa-
c. Civilrechtspllege. tion, a Fleurier, entre Debely, Leblanc et l'endosseur du billet de 2200 fr. Le temoin; dout les souvenirs ne sont pas tres nets, declare seulement qu' il a ete souvent question, dans cet entretien, de la signature de ce billet ponr souscription ou endossement, soit par l'un, soit par l'autre. G. Letoublon ne se souvient de rien ou a peu pres; il reconnait pourtant avoir insiste aupres de DebeIy, apres que le proces-verbal eut ete dresse, pour qu'il intervint comme caution en sa faveur. Le compte courant de Letoublon chez Leblanc porte les ecritures suivantes : a) au debit de Letoublon : 1895, 31 juillet: mj versement especes du 24 mai (1895) . Fr. 2000 - 1895, aout 7 : mj versement especes de ce jour 700- Fr. 2700 - b) au credit de Letoublon : 1895, novembre 14, son paiement en compte Fr. 1200 1896, janvier 5, son versement en compte 1500 Fr. ,2700 Le sieur Andre Martin, negociant a Geneve, a l'ordre eIuquel avait ete endosse le billet de 2200 fr. cree par Leblanc, a eIeclare avoir eu avec ce dernier plusieurs affaires de banque, et Iui avoir fait un endossement, comme garantie de compte, a la Banque des Bayards, mais en ignorant de quoi il s'agissait. TI ajouta j'ai entendu dire que Leblanc et Debely font ensemble de Ia contrebande, mais je ne m'en suis jamais occupe. Par jugement du 4 janvier 1897, le tribunal cantonal de Neuchatel a prononce ce qui suit: La demande principale et Ia demande reconventionnelle sont declarees mal fondees. Leblanc est condamne aux frais et depens.
Cette decision s'appuie, en substance, sur les motifs ci- apres: Leblanc fondait son action sur un contrat de pret (CO. art. 329) ; il devait des lors prouver, non seulement qu'il avait V. Obligationenrecht. N° 100.
verse la somme reclamee, mais que ce versement avait ete effectue a titre de pret et il n'a pas rapporte cette preuve. Le juge, a Ia verite, auraitpu suppleer a cette preuve directe, s'U existait en faveur du contrat de pret des presomptions graves et concordantes, mais tel n'est pas le cas en l'espece. La demande reconventionnelle est ecartee par le tribunal par le motif qu'il n'est pas prouve et qu'il est meme peu vraisem- blable que Debely eut ete entraine, a son insu, dans une expe- dition de contrebande et eut par la souffert un dommage. Quant aux 39 fr. que Debely avait du payer a Leblanc pour les frais du jugement par dMaut, Hne pouvait s'en prendre qu'a lui-meme de cette suite de sa negligence. Par declaration du 23 fevrier 1897, Leblauc s'est pourVll en rMorme contre ce jugement; dans le memoire qui accom- pagne son recours, il fait valoir en resullle les considerations suivantes : Leblanc n'a aucune responsabilite dans l'affaire concernant Ia contravention douaniere, a laquelle DeblHy n'a pas meme tente de prouver que le recourant ait participe. En revanche il a ete etabli en procedure que Leblanc aurait conseille a Letoublon et a Debely de ne pas accepter d'abord le proces- verbal, mais on ne peut inferer de ce simple conseil, qui lui etait d'ailleurs demancle par Debely, que Leblanc ait eu une responsabilite quelconque dans l'affaire en question ; les cons- tatations du tribunal cantonal n' etablissent aucune participa- tion aux actes de contrebande commis par Debely et par Letoublon. Si Leblanc a prete a Debely les fonds necessaires au paielllent de l'amende, c'est uniquelllent pour lui epargner un emprisonnement d'une annee, et cela sur ses demandes pressantes, mais cette intervention toute amicale et humani- taire n'illlplique aucune responsabilite morale ou financiere de Leblanc. Si NIartin et Leblanc n'ont pas fait signel' le billet par Debely, c'est parce qu'ils ne voulaient pas mettre leur banquier en relation avec un debiteur, qui ne pouvait pas meme payer l'escompte du billet. A l'echeance du billet, Debelv ne remit aucun fonds a Leblanc, qui lui reclama le rembdursement par une action en reconnaissance de dette,
C. Civilrechtspflege. dont il se desista pour eviter des frais. Debely a re ,;u 2200 fr. de la Banque des Bayards, payant pour le compte et sous les signatures de Leblanc et lVIartin. Leblanc est donc creancier de Debely pour cette somme. En droit, Leblanc n'avait aucune obligation de payer l'amende en lieu et place de Debely, ni l'obligation morale de lui en fournir les fonds. Debely a re ,;u ttn pret d: argent, qu'il est tenu de rembourser. Si ron voulait meme admettre, ce qui n'a jamais existe, que Debely faisait de la contrebande pour Leblanc, celui-ci n'aurait pas ete responsable des actes de Debely, lorsque celui-ci s'est fait prendre en contraven- tion et s'est volontairement declare coupable. Si Debely n'est pas intervenu dans le billet de change de 2200 fr., c'est sur- tout par le motif que Leblanc et lVIartin n'entendaient lui faire qu'une avance, et non un don. Il est prouve que ce n'est que sur les supplications de Debely que Leblanc s'est engage a faire le pret apres avoir obtenu de lVIartin qu'il endossat le billet de 2200 fr. La seule livraison de l'argent a Debely suffisait pour rendre celui ci definitivement debiteur; il suffisait, a cet effet, d'etablir que la somme avait ete versee, et Debely reconnait l'avoir re ,;ue. Le juge n'avait qu'a cons- tater ce fait, et a condamner en consequence Debely a rem- bourser. Le tribunal cantonaJ, par son jugement, a commis un exces de pouvoir; en effet, en ne condamnant pas Debely, il declarait implicitement Leblanc coupable de contravention douaniere, ce dont il n'avait pas le droit. Le meme tribunal a viole en outre l'art. 329 CO., alors que Leblanc avait fait la preuve du pret de 2200 fr. Enfin, en ne restituant pas cette somme a Leblanc, Debely s'enrichit sans cause legitime aux depens d'autrui, et il est tenu a restitution (CO. art. 70). Les dispositions de Part. 72 ibidem, invoquees par DeMly dans sa reponse, ne sont pas applicables en l'espece. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, Debely, qui a suc- combe entierement dans sa demande en dommages-interets, eut du etre condamne a une partie des frais et depens de l'action. Le recours conclut en consequence a ce qu'il plaise au V. Obhgationenrecht. No 100. Tribunal federal declarer bien fonde le recours en reforme annuler le jugement du 4 janvier 1897, condamner Debely a rembourser et payer ä. Leblanc la somme de 2200 fr. avec interets a 5 % des le 5 septembre 1895, et mettre a la charge de Debely tous les frais tant de l'instance cantonale que du recours. Dans sa reponse, DeMly conclut au rejet du recours et a ce qu'il plaise au tribunal de ceans confirmer Ie jugement attaque, et condamner le recourant aux frais du recours, ainsi qu'au paiement d'une somme de a fr. a titre de de- pens extrajudiciaires. A l'appui de ces conc1usions, Debely fait valoir en sub- stance: En fait: C'est Leblanc qui, apres la constatation de Ia con- travention, dont il etait l'instigateur, est venu supplier Debely et Letoublon de se reconnaitre seuls coupables, afin de ne pas etre oblige de payer l'amende pour trois personnes au lieu de deux. Confiants dans les promesses de Leblal1c, qui s'etait engage a supporter toutes les consequences de l'affaire, Debely et Letoublon signerent le pro ces-verbal ; Leblanc est precisement un des inconnus dont ce proces-verbal fait men- tion; il avait pris Ia fuite au premier coup de feu tire par les ageuts douaniers, tandis que Debely, ignorant les inten- tions delictueuses de Leblanc, etait reste en vue de chacun, alors qu'il aurait aus si pu prendre la fuite sans etre reconnu. DeMIy n'a jamais demande de conseils a LebIan.c, et il est faux que celui-ci lni aurait conseille de ne pas accepter le pro ces-verbal. Si Leblanc s'est oblige de fournir des fonds a Debely, c'etait uniquement par crainte de se voir denoncer comme le vrai coupable de la tentative de contrebande. Leblauc avait d'abord remis a Letoublon, dont la denoncia- tion etait le plus a crail1dre, 2200 fr. pour ce qui concernait ce dernier, mais il utilisa pour son profit exclusif les fonds destines a Debely, qu'il laissa arreter a deux reprises par la police. L'effet de 2200 fr. etait un effet de complaisance. mais de lVIartin envers Leblanc, et non de Ia part de lVIartin et Leblanc envers Debely. Si Debely, malgre l'insistance de
684 C. Civilrechtspllege. Leblanc, n'a point signe ce billet, e'est qu'il n'admeUait pas devoir quoi que ce soita Leblane. Leblanc, en payant 2200fr. pour Debely, n'a fait que remplir les engagements contractes par lui le 29 avril 1895, et Debely n'est llullement tenu a le rembourser, attendu qu'il ne s'agit pas d'un pret, et que Debely n'est a aucun titre debiteur de Leblane. En droit: Debely s'etant reconnu coupable du delit commis par Leblanc, il est juste que celui-ci supporte les conse- quences de l'affaire, en payant pour Debely le montant de l'amende il1fligee a eelui-ci, sans etre autorise a en reclamer plus tard Ia contrevaleur sous le pretexte que eette somme aurait ete remise ä. titre de pret. Si Debely eßt ete coupable de contrebande, il se fut em- presse de souscrire le billet de 2200 fr., et Leblane l'eut exige, comme condition absolue a son intervention. Les temoins entendus qui ont tous declare ne rien savoir, avaiel1t eertainement renu les instructions de Leblanc, et c'est avec raison que le tribunal cantonal a apprecie ces depositions a leur juste valeur. Rien, dans la procedure, ne justifie que Leblanc ait remis a Debely la somme de 2200 fr; a titre de pret, ni meme que ce versement ait ete effectue a condition que la somme fiit rendue; la forme en la quelle le billet de change a ete etabli et signe constitue contre Leblanc une preuve que Debely n'etait pour rien dans l'affaire, et n'etait pas tenu a restituer la somme; s'il en eut ete autrement Leblanc aurait, avant de remeUre les fonds a Debely, fait signer a eelui-ei une quittance mentionnant qu'il s'agissait d'un pret, et indiquant le taux de l'interet ainsi que le mode de remboursement. Le eontrat prevu par I'art. 329 CO. n'a clone jamais ete eonelu. Statuant sur ces aUs et considerant en droit :
bourser Ia somme reclamee, attendu que cette somme - qu'il reconnait d'ailleurs avoir re . ue pour payer l'amende ä. laquelle il avait ete eondamne et pour eviter Ia prison -ne lui a pas ete remise a titre de pret, mais eil vertu d'une eon- vention, et en vue d'aceomplir un devoir moral (art. 72 a1. 2 CO.). ' 2. -Pour obtenir l'adjudication des fins de son action le demandeur avait des 10rs a prouver que Debely avait bien renu, it titre de prel, Ia somme de 2200 fr. en litige. Il avait done, dans tous les cas, a rapporter la preuve qu'un contrat de pret existait entre lui et Debely, en d'autres termes que Debely avait pris l' engagement de rembourser les 2200 fr. Cette obligation de restituer, laquelle se caracterise, aux termes de 1'art. 329 CO., comme un element et nOIl pas seu- lement comme un effet du contrat de pret, n'a pas besoin a I verite, cl'etre expressement stipuIee; elle peut resulter des Clfeonstanees, mais il faut, pour ceIa, qu'il soit demontre que I'o?jet n question (somme d'argent ou ehoses fongibles) a ete remIS et re . u comme pnlt, et a nul autre titre. Contrai- rement a l'opinion soutenue dans Ie memoire a l'appui du re co urs, la seule preuve que l'argent a ete remis ne suffit donc ,pas P?ur demontrer l'existence du pret; il faut, de plus, que I mtentwn des parties de s'obliger a titre de preteur ou d'emprunteur soit etablie (voir arrets du Tribunal federal du 21 aout 1894 en Ia eause Schenk contre Weber; Oehmiger contre Schneebeli, Rec. o,f. XX, pages 496 et suiv.; Romy eont:-e Banque populaire de Moutier, ibid. XXI, page 1170 consld. 2). C'est bien a ce point de vue que le tribunal can- tonal s'est place ; il a admis que le versement litigieux n'avait point eu lieu a titre de pret, et il a declare en cOl1sequence la demande mal fondee. 3. -La question, decisive en l'espece, de la preuve et de Ia repartition du fardeau de Ia preuve ayant ete ainsi correc- tement posee par Ie tribunal eantonal, Ia seule question qui r, ste a examiner est celle de savoir si c'est avec raison que I mstance cantonale a prononce que la preuve du contrat de pret n'avait pas ete rapportee par le demandeur. Dans l'espece il n'enste aucun titre, soit document ecrit,
C. Civilreehtspllege. constatant que Debely a rec;u Ia somme dont il s'agit a titre de pret, mais il est constant que Leblanc Ia Iui a remise- sans exiger un pareil acte, ni meme un rec;u. Le billet de change sur Ia Banque des Bayards ne porte pas non plus le nom ni Ia signature de Debely; il en est de meme du cheque sur Ia Banque neuchäteloise. En outre aucun des ternoins entendus a Ia requete du demandeur pour suppIeer a l'ab- sence d'une reconnaissance ecrite, n'a declare que c'etait a titre de pret que Leblanc avait remis, et que Debely avait re(ju Ia somme de 2175 fr.; Leblanc n'a pas meme pose a ces temoins des questions tendant a etablir ce fait. L'existence du pret litigieux ne resulte pas davantage de I'aveu de Ia partie defenderesse (Ce. neueh. art. 1103 et suiv.), ou du serment decisoire, que Leblanc n'a point defere a sa partie adverse. D'autre part le tribunal cantonal a declare qu'on ne se trouve ('U presence d'aucune presomp- tion permettant d'admettre cette existence comme prouvee. Cette constatation lie le Tribunal federaI, attendu qu'elle n'est contraire ni aux pieces du dossier, ni aux fegles du droit federal. Sans doutele fait seul de recevoir et d'accepter une somme d'argent peut, selon les circonstances, former une presomp- tion suffisante pour faire admettre l'existence d'un pret, ainsi que l'obligation de restituer. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que cette presomption se presente avec un caractere de precision et de necessite qui ne Iaisse subsister aucun doute ; il faut qu'aux yeux du juge Ia remise de Ia somme reclamee ne puisse s'expliquer raisonnablement que par Ia supposition d'un pret. 4. -01' tel n'est point le cas dans l'espece actuelle. Debely, en effet, ne se borne pas a nier le pret, mais il allegue, en vue de l'expliquer, des raisons tendant a -demon- tre1' que Ia remise en ses mains de la somme litigieuse aurait eu un autre mobile que l'intention de Leblanc de lui venir en aide pour Iui eviter Ia prison. Selon DebeIy, en effet, Leblanc lui aurait, non point prete, mais dOmle cette somme, par le motif qu'en fealite c'etait pour 1e demandeur que V. Obligationenrecht. N° 100.
l'affaire de contrebande avait ete tentee, pour 1ui que le defendeur s'etait reconnu coupabIe, et que c'etait lui qui devait des lors en supporter les consequences. Les presomp- tions qui pourraient resulter de Ia remise de Ia somme de 2175 fr. se trouvent ainsi contrebalancees par d'autres pre- somptions, de nature a exercer leur influence sur la conviction du juge, si elles sont assez fortes pour faire naitre dans son esprit des doutes serieux SUl' l'existence du dit pret. Or teIle est precisement la situation dans Ie present litige. La remise de 2200 fr. (soit 2175 fr.) faite par Leblanc a Debely ne suppose pas necessai1'ement l'existence d'un pret; elle eut s'expIiquer sans peine par d'autres causes, d'apres les clrconstanees de l'espece et les donnees de Ia procedure. Des lors Ia seule presomption resultant du fait que Leblanc a fourni de l'argent ponr payer une dette de Debely ne suffit pas pour que Ia preuve du pret puisse etre admise. Cette presomption se trouve en effet neutralisee par d'autres pre- somptions contraires, resultant notamment des temoignages intervenus en Ia cause et consignes dans les faits du present arret. C'est evidemment dans ce sens que Fon doit interpreter le considerant du jugement cantonal, pOltant que le juge aurait pu suppleer a Ia preuve directe s'il existait en faveur du pret des presomptions graves et concordantes, mais que ce n'etait pas 1e cas dans l'espece. Cette appreciation du tribunal cantonal est entierement ustifiee par Ia procedure, et il y a lieu d'en inferer, avec 1e Jugement attaque, que Ia preuve du pret, Ia quelle n'a point ete rapportee directement, ne l'a pas ete davantage par Ia voie indirecte des presomptions. En presence de l'ensemble des circonstances de Ia cause, teIles qu'elles ressortent de Ia procedure, -notamment de l'absence de reconnaissance pour une somme aussi importante, -et du fait du desiste- ment de Leblanc de sa premiere action, il n'est point impos- sible ni inadmissible que Ia remise de Ia somme de 2175 fr. par Leblanc a Debely ait eu une autre cause que l'intention de faire un pret, et il n'est nll11ement invraisemblable que
C. Civilrechtspflege. DeMly ait re ;u cette valeur sans contracter l'engagement de 1a rembourser au demandeur. 01' cette constatation suffit pour que l'on doive prononcer que la preuve du pI'et, soit de l'obligation, n'est point faite. . . .. 5. -Le moyen tire d'un pretendu enrlChlssement illegI- time n'est pas recevable, attendu qu'il n'a pas ete fornule dans 1a demande, laquelle etait expressement et exclusnve ment basee sur 1e contrat de pret, et que ce moyen constltue des 10rs une conclusion nouvelle, inadmissib1e aux termes de l'art. a de 1a loi sur l'organisation judiciaire federale. D'ailleurs, meme en le supposant recevable, ce moyen de- vrait etre ecarte, attendu que c'eut ete en tout cas au deman- deur a prouver que DeMly avait re ;u son argent sans cause legitime, ou ensuite d'une erreur du dit demandeur. 01' non seulement il n'a pas rapporte cette preuve, mais il ressort de la procedure que c'est Leblanc lui-meme qui a remis la somme en question a DeMly, dans le but determine de payer l'amende a laquelle ce dernier avait ete condamne. La cause de l'enrichissement de DeMly se trouverait donc dans la volonte, -quel qu'en ait ete 1e mobile, -du demandeur Leblanc et cette cause ne presente rien d'illegitime en elle- meme. La demande devrait donc etre rejetee, meme si elle pouvait etre prise en consideration comme basee sur un enri- chissement illegitime (art. 70 et suiv. CO.). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neuchätel, le 4 janvier 1897, est maintenu tant au fond que sur les depens. V. Obligationenrecht. No 101. 101. Amnt du 9 avrU 1897 dans la cause Bratschi conlre Societe de fromagerie de Cornmugny.
A. Par convention du 25 juin 1888, l'association de la fro- magerie et du poids public de Commugny a vendu au laitier Christian Sulliger le lait a apporter par les societaires a 1a laiterie du 1 er octobre 1888 au 30 septembre 1889. Les engagements contractes par l'acheteur etaient garantis par 1e cautionnement solidaire de Th. Bratschi, laitier a Mont-sur- Rolle, et de Jacques Beetsehen, laitier a Celigny. Le 28 aoflt 1888, Th. Bratschi a repris pour son compte personnelle marche coneln par Sulliger et fourni, outre le eautionnement de J. Beetsehen, celui de Ch. Rieben, nego- eiant a Rolle. Le 4 aoflt 1889, Bratschi et la Societe de fromagerie de Commugny conclurellt une nouvelle convention pour la periode du 1 er octobre 1889 au 30 septembre 1890. Le eautionnement de Rieben fut maintenu et celui de Beetsehen remplace par ce1ui de J. Siegfried, a Geneve. Le 14 juin de l'annee suivante les parties conclurent uu troisieme contrat pour la vente du lait du 1 er octobre 1890 au 30 septembre 1891. Ce contrat renferme sous N° 4 1a dause ci-apres : Le cautionuement est supprime pour la periode 1890 a 1891 et I'emp1ace par un depot de 3000 fr. 'que devra faire M. Th. Bratschi a 1a Banque cantonale vaudoise et portant interet en sa faveur. Ce depot ne pourra etre retire qu'apres reglement definitif de tous eomptes entre l'acheteur du lait et les associes. A.u lieu toutefois d'effeetuer le depot a 1a Banque cantonale vaudoise, Bratschi versa les 3000 fr. a M. L. Polencent, alors secretaire de la Societe de fromagerie, qui lui en deIivra un re ;u ainsi libelle: Re ;u de TbeophiIe Bratschi la somme de 3000 fr. a titre 4e depot de garantie pour la Societe de fromagerie. Com- mugny, 13 juillet 1890. (Signe) L. Polencent. XX!Il -1897