Art. 215 CO, Art. 220 CO; pledge of a claim and liability for deterioration caused by a third-party debtor's bankruptcy. A sum handed over as security is not a true pledge of money unless specific fungible items are to be returned in specie; otherwise the legal relationship concerns, at most, a claim secured by pledge. Where the pledged object is a claim, the pledgeholder's duty of care extends only to custody-related duties concerning the title and notification; he is not liable for economic changes in the third debtor's solvency. Bankruptcy of the third debtor does not itself extinguish the claim or establish compensable loss; the pledgor must prove an actual and quantifiable deterioration attributable to the pledgeholder's fault (consid. 2-6).
C. Civilrechtspflege. Debely ait reGu cette valeur sans contracter l'engagement de la rembourser au demandeur. Or cette constatation suffit pour que l'on doive prononcer que la preuve du pret, soit de l'obligation, n'est point faite. . . . , . 5. -Le moyen tire d'un pretendu enrlChlSsement IllegI- time n'est pas recevable, attendu qu'il n'a pas ete fOrInuIe dans la demande, laquelle etait expressement et exclusnve ment basee sur le contrat de pret, et que ce moyen constItue des 10rs une conclusion nouvelle, inadmissible aux termes de l'art. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale. D'ailleurs, meme en le supposant recevable, ce moyen de- vmit etre ecarte, attendu que c'eut ete en tout cas au deman- deur a prouver que Debely avait reGu son argent sans cause legitime, ou ensuite d'une erreur du dit demandeur. Or non seulement il n'a pas rapporte eette preuve, mais il ressort de la procedure que e'est Leblane lui-meme qui a remis la somme en question a Debely, dans le but determine de payer l'amende a laquelle ee dernier avait ete condamne. La cause de l'enrichissement de Debely se trouverait done dans Ia volonte, -quel qn'en ait ete le mobile, -du, demandeur Leblanc et cette cause ne presente rien d'illegitime en e11e- meme. La demande devrait done etre rejetee, meme si elle pouvait etre prise en consideration eomme basee sur un enri- chissement illegitime (art. 70 et suiv. 00.). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est eearte, et le jugement rendu entre parties par le tribunal eantonal de Neuchätel, le 4 janvier 1897, est maintenu tant au fond que sur les depens. V. Obligationenrecllt. No 101. 101. A rret du 9 avril 1897 dans la cause Bratschi contre Societe de fr01nagerie de Cormnu.gny.
A. Par eonvention du 25 juin 1888, l'association de la fro- lIlagerie et du poids public de Oommugny a vendu au laitier Ohristian Sulliger le lait a apporter par les societaires a la laiterie du 1 er octobre 1888 au 30 septembre 1889. Les engagements contractes par l'acheteur etaient garantis par le cautionnement soIidaire de Th. Bratschi, laitier a :Mont-sur- Rolle, et de Jacques Beetschen, laitier a Oeligny. Le 28 aout 1888, Th. Bratschi a repris pour son compte perBonnel le marche conclu par Sulliger et fourni, outre le )autionnement de J. Beetschen, celui de Oh. Rieben, nego- eiant a Rolle. Le 4 aout 1889, Bratschi et la Societe de fromagerie de Commugny conclurent une nouvelle convention pour la periode du i er octobre 1889 au 30 septembre 1890. Le cautionnement de Rieben fut maintenu et celui de Beetschen remplace par celui de J. Siegfried, a Geneve. Le 14 juin de l'annee suivante les parties conclurent un troisieme contrat pour la vente du lait du 1 er octobre 1890 au 30 septembre 1891. Oe contrat renferme sous N° 4 la ,clauBe ci-apres : Le cautionnement est supprime pour la periode 1890 a 1891 et remplace par un depot de 3000 fr. 'que devra faire :M. Th. Bratschi a la Banque cantonale vaudoise et portant interet en sa faveur. Oe depot ne pourra etre retire qu'apres reglement definitif de tous comptes entre l'acheteur du lait et ,les associes. A.u li eu toutefois d'effectuer le depot a la Banque cantonale vaudoise Bratschi verBa les 3000 fr. a :M. L. Polencent, -alors se;retaire de la Societe de fromagerie, qui lui en delivra un reGu ainsi libelle : ReGu de Theophile Bratschi la somme de 3000 fr. a titre de depot de garantie pour la Societe de fromagerie. Oom- :m.ugny, 13 juillet 1890. (Signe) L. Polencent. ' XX!Il -189i
C. Civilrechtspflege. Le surlendemain Polencent versa cette somma a Ia banque Monastier, a NYOD, qui ouvrit un compte de depot au nom da Bratschi avec Ia mention: Depot senant de garantie a la Societe de fromagerie de Commugny. Depuis rette epoque les parties renouveh3rent cinq fois leur contrat de vente de Iait pour les annees 1891 a 1895, declarant chaque fois maintenir le depot en garantie. Dans le contrat du 30 juin 1891, cette declaration est ainsi connue : Les valeurs consignees par depot par l'acheteur en ga- rantie de ses engagements ne pourront etre retirees qu'apres extinction compIete du compte creancier de chaque associe. Dans les contrats des 30 novembre 1891 et 18 juillet 1892, les termes employes sont a peu pres identiques. Dans ceux du 13 juin 1893 et 30 septembre 1894 la clause en question est modifiee comme suit: '" Les valeurs consignees anterieurement par l'acheteur' M. Bratschi dans un etablissement de credit du canton, en garantie des engagements contractes envers l'association, ne pOl.1rront etre retirees par celui-ci qu'apres reglement integral de tous. comptes respectifs.
Les engagements reciproques des parties devaient durer, a teneur du dernier contrat, jusqu'au 30 septembre 1895. La 23 aout deja, Bratschi ecrivit a la Societe de fromagerie en l'invitant a tenir a sa disposition, pour le j er octobre, la somme de 3000 fr. qu'll avait remise le 13 juillet 1890 a. :M. L. PoJencent en garantie de ses engagements. La Societe n'ayant pas fait droit acette demande, Bratschi lui fitnotifier le 4 octobre un commandement de payer auquel elle fit oppo- sition dans les termes suivants : Nous estimons ne rien devoir a :M. Brat schi, le depot. fait en son nom le 15 juillet 1890 a la banque :Monastier, a Nyon, et servant de garantie par Ie dit Bratschi pouvant etre retire par ceJui-ci apres reglement definitif de tous comptes. entre lui et la laiterie de Communigny, selon conventions intervenues.
Anterieurement a cette reclamation, la banque :Monastier- etait tombee en faillite. V. Obligationenrecht. N0 101.
B. A la suite de ces faits, Bratschi a ouvert action contre la Societe de fromagerie de Commugny, concluant a ce qu'll fut prononce, avec suite de depens, qu'elle devait lui faire prompte restitution de 1a somme de 3000 fr. qui lui avait ete remise 1e 13 juillet 1890 a titre de depot de garantie, avec interet au 5 % des le 1 er janvier 1895. Il motivait cette con- clusion de la maniere suivante: D'apres Ia convention du 14 juin 1890, 1e cautionnement destine ä. garantir 1es engagements de l'acheteur a ete rem .. place par un depot de 3000 fr. que Bratschi devait effectuer a la Banque cantonale vaudoise. En derogation a cette clause et du consentement de l'association defenderesse, 1e depot a ete effectue en mains du secretaire de celle-ci, M. Polen cent, qui en delivra quittance. L'association s'est donc mise en lieu et place de la Banque cantonale vaudoise, elle a reQu le depot et en est devenue directement responsable, sauf a elle a le vers er a la Banque cantonaIe, si elle le jugeait opportun. 11 parait qu'al.1 lieu de verser la somme reQue de Bratschi a la Banque cantonale, elle a prefere la deposer a la banque :Mo- nastier, a Nyon. Ce placement a ete fait sans consulter Bratschi. Au surplus cela ne le regardait pas, car des le mo- ment que l'association avait accepte Ie depot, elle etait libre de choisir l'etablissement de credit auquel elle voulait le con- fiel'. Bratschi n'est des lors pas responsable de la perte totale ou partielle du gage par suite de Ia faillite Monastier. C'est a I'associatioll, qui a pris Ia responsabilite de ce placement, ä. en supporter les consequences. Bratschi s'en tient au re iu qui lui a ete delivre et par Iequel Ia Societe defenderesse s'est constituee sa debitrice de 3000 fr. C'est des lors a elle seule qu'll doit s'adresser pour en recJamer la restitution,les rapports pouvant exister entre elle et Ia faillite :Monastier ne le concernant en aucune fanon. Elle essaierait en vain d'in- voquer les conventions de 1892 et de 1894 qui parlent de valeurs consignees par Bratschi dans un etablissement de credit en garantie de ses engagements, car cette allegation incidente, inexacte en fait, ne saurait le Her, attendu que c'est a la Societe directement qu'il averse 3000 fr., et que
69'2 C. Civilrechtspflege. ceUe-ci a reeonnu les avoir regus. Le demandenr appuyait en outre sa conclusion sur Ia disposition de l'art. 220 CO . . C. Dans sa reponse, l'assoeiation dMenderesse a allegue diVers falts pOllr etablir que le depot a Ja banque Monastier aurait eu lieu non seulement du consentement, mais par ordre de Bratschi, qui l'aurait du reste expressement reconnu dans les conventions posterieures. Elle a conclu a liberation des faits de Ia demande en faisant valoir ce qui suit: La question litigieuse eonsiste a savoir si c'est Bratschi ou l'association defenderesse qui doit supporter Ia perte I'esultaut de la faillite Monastier. Pour echapper a la respon- sabilite decoulaut de l'art. 220 l'association doit etablir qu'elle n'a commis aucune faute. A eet egard, il y a lien de I'emarquer que ponI' le creancier gagiste, Ia faillite de Ia banque Oll l'objet du gage a ete depose est un cas fortuit qui ne lui est pas imputable. Une faute a sa charge ne pourrait etre admise qu'en tant qu'elle serait contenue daus le fait d'avoir effectue a Ia Banque Monastier le depOt qui devait avoir lieu a Ia Banque cantonale. Bratschi le soutient en affirmant que le depot aurait eu lieu a son iusu. A supposer que ce fait fiit exact, il n'entrainerait pas necessairement la responsabilite de la defenderesse, la banque Monastier jouissant en 1890 d'un credit a l'abri de tout soupgon. Mais cette question est sans interet, attendu qn'il est etabli que c'est Bratschi lui- meme qui a donne l'ordre d'operer le depot chez Monastier et qu'il l'a ensuite reconnu en encaissant les illterets. Si le placement chez Monastier eonstituait une faute e'est done lui qui doit en supporter les consequenees. ' n. A l'audience preliminaire devant le president de Ia Cour civiie, le demandeur a conteste les aHegues de la defende- resse et specialement celui d'apres lequel il aurait donne mandat de deposer les 3000 fr. chez Monastier; Quant a Ia perception des inter8ts, il a explique que le 24 janvier 1891 se trouvant a la Banque Monastier pour des affaires etran geres au depot litigienx, l'employe Vulliet lui dit qu'il etait charge par l'association de la fromagerie de lui payer l'inte- ret sur le depot de 3000 fr. Il demanda a l'employe si c'etait V. Obligationenrecht. No 101.
Polencent qui l'avait charge de ce paiement et, sur sa reponse affirmative, ill'accepta. na neanmoins toujours ignore que le compte fiit ouvert a son nom et n'a jamais reQu un carnet de deposant ni un extrait quelconque ayant pour objet le dit depot. En presence de ces denegations, l'association defenderesse a demande a prouver ses alIegues par expertise et par te- moins. Procedant a Ia solution des points de fait sur Iesquels des preuves par ternoins avaient ete entreprises, Ia Cour canto- nale a envisage comme constant: Que Ie 13 juillet 1890, L. Polencent, secretaire de la Societe de fromagerie de Commugny, ayant eu l' occasion de se trouver avec Bratsehi, celui-ci lui dit qu'il avait a sa disposi- tion Ia somme de 3000 fr. qu'il devait deposer comme ga- rantie a la Banque cantonale ; que Ia conversation s'etant engagee sur le taux comparatif de l'interet paye sur les depots par Ia Banque cantonale et par Ia banque l fonastier, et Polencent ayant fait remarquer que l'interet paye par cette derniere etait plus eleve, il fut enten du qu'il deposerait la somme de 3000 1'1'. au nom de Bratschi a Ia banque Monastier et non a la Banque canto- nale ; qu'a la suite de cet accord Poleneellt regut Ies 3000 fr. pour les vers er chez l fonastier et en donna quittance sous la signature L. Poleneent; qu'en consequence Ie depot a ete effectue et maintenu a la banque Monastier d'accord avec Bratschi . , enfin que jusqu'a Ia mort de H. Monastier, sa maison de banque jouissait d'une tres grande confiallce dans tout le dis- trict de Nyon. Le rapport d' expert constate en outre que le 15 juiI1et 1890, un compte de depot pour Ia somme de 3000 fr. a ete ouvert au Dom de Bratschi clans les livres de Ia banque Monastier, avec Ia mention: Depot servant de garantie a Ia Societe de fromagerie de Commugny 1 ; que Bratschi a toueM les interets echus les 31 decembre 1890, 1891, 1892 et 1893 et
C. Clvilrechtspflege. que ceux au 31 decembre 1894 furent portes au credit d'un compte courant qu'il avait chez Monastier, lequel compte a ete onvert le 7 aout 1890 par un versement de 4000 fr. et a ete exploite, sans interruption, jusqu'au moment de la demande de benefice d'inventaire de la succession Monastier date Oll il soldait en faveur de Bratschi par 9257 fr. 50 c. ' E. Statuant par jugement du 16 fevrier 1897 la Cour civile du canton de Vaud a deboute Bratschi des fins de sa demande par les motifs suivants : Il est etabli que la somme que le demandeur aremise a Polencent a ete deposee d'accord avec lui et a son nom a la banque Monastier. 11 ne saurait des 10rs se retrancher der- riere le re(Ju du 13 juillet pour soutenir qu'il est etranaer . b aux rapports qlll ont existe entre parties et la banque Monas- tier. La seule preuve qui puisse ineomber a la defenderesse est par consequent eelle tendant a etablir que le dommage eprouve par le demandeur a la suite de la faillite l 1onastier ne lui est pas imputable. 01' cette preuve resulte du fait que le depot chez Monastier a ete effectue d'accord avec le demandeur, qui en a touehe les interets jusqu'a la deeonfiture . dn fait que la banque Monastier jouissait d'une tres grand confiance dans le distt'ict de Nyon, et du fait que Bratschi lui-meme partageait cette eonfiance puisqu'il avait aupres de cette banque un compte courant ereancier pour une somme assez eonsiderable. Dans ces conditions, l'assoeiation n'ayant pas a repondre du cas fortuit de la faillite, elle ne peut etre rendue responsable en quoi que ce soit de la deterioration du gage. F. C'est contre ce jugement que Bratschi a recouru au Tribunal federal en reprenant ses conclusions introductives d'instance, a l'appui desquelles il fait valoir ce qui suit : La Cour cantonale a admis que la faillite Monastier equi- valait a la perte du gage. Cette maniere de voir est erronee. L'art. 220 CO., qui parle de la perte ou deterioration du gage, n'est qu'une application au contrat de gage du principe general pose par rart. 145, d'apres lequel l'obligation s'eteint lorsque, par suite d'une cireonstanee non imputable au debi- v. Obligationenrecht. N° 101.
teur, il devient impossible de l'exeeuter. Il n'y a done 13erte du gage que lorsqu'il y a impossibilite totale de restituer, et deterioration lorsqu'il y a impossibilite partielle. S'il y avait doute a cet egard, l'origine de l'art. 145 CO. le leverait. Cet artiele n'est en effet que la transcription, sous une autre forme, de l'art. 1302 C. Nap. L'art. 220 CO. ne vise ainsi que le gage constitue sur un corps certain et determine, mais non le gage constitue sur des choses fongibles, attendu que ces choses ne peuvent perir. A leur egard la perte n'est pas possible. En l'espeee, malgre la faHlite du banquier 1 10- nastier, il n'y a certainement aucune impossibilite materielle pour l'association de se pro eurer 3000 fr. et de restituer le gage. Mais meme si le gage etait perdu, la defenderesse en serait responsable, attendu qu'elle n'a pas etabli que la perte ne lui soit pas imputable. Le reeourant a remis la somme de 3000 fr. a L. Polencent, qui etait depuis phlsieurs annees boursier et secretaire de l'association defenderesse etqui, en cette qualite, avait la signature sociale eonjointement avec le president du comite. En lui versant cette somme Bratschi a done pu et du croire de bonne foi qu'il etait autorise a s' en nantir an nom de l'assoeiation. Il y a done eu nantissement direct du gage en main de la defellderesse et non en main d'un tiers. C'est elle qui, apres s'en etre nantie, adepose le gage chez 1 Ionastier, charge de le detenir pour son eompte a elle. Monastier est ainsi devenu le representant de la defen- deresse qui repond de sa faute en vertu des dispositions des articles 36 et suiv. CO. Cette responsabilite ne peut pas etre exclue par le fait que le recourant aurait donne son consen- tement au depot des 3000 fr. chez Monastier, qui aurait ainsi ete le representant des deux parties. La consequenee de ce fait serait simplement que Bratschi devrait supporter une partie de la perte, mais tel n'est pas le cas, puisque, ainsi qu'il a ete dit, le gage a ete remis directement a la defende- resse qui, a ses perils et risques, acharge un tiers de le detenir pour son compte. G. L'association defenderesse a conclu au rejet du re co urs en se fondant Rur les arguments suivants :
C. Civilrechtspllege. Le depot que le recourant s'etait engage a faire par la cOllvention du 14 juin 1890 constituait en realite un pret; la stipulation concernant les interets en fournit la preuve. L'objet du gage consistait donc nOll dans une quantite determinee de choses fongibles, mais dans une creance, c'est- a-dire dans la creance qui devait resulter du pret a effectuer par Bratschi a la Banque cantonale. Eu realite le pret a eM fait a la banque Monastier et c' est la creance qui en est resultee qui a ete constituee en gage. Cette creance n'est ni perdue ni deterioree par la faillite du debiteur. Si, a la suite de la faHlite, elle n'a droit qu'a un dividende, son montant est cependant reste le meme. Bratschi reprend purement et simplement la creance qu'il avait chez Monastier. Si cepen- dant on admettait que le gage a ete deteriore, ce ne pourrait etre qu'a la suite de la faillite de Monastier, dont la dMen- deresse n'est pas responsable pour les motifs ci-apres:
Parce que le creancier gagiste n' e8t pas responsable de la faHlite du tiers debiteur, qui constitue un cas fortuit, dont les consequences incombent au proprietaire du gage.
Parce que le depot des 3000 fr. chez Monastier a ete le fait de Bratschi. Cette somme n'a pas ete remise a l'asso- ciatiol1; c'est Bmtschi qui, par l'intermediaire d'un tiers, Fa deposee chez Monastier. Le fait que ce tiers etait le secre- taire de l'association est indifferent, car le secretaire n'avait le droit ni de representer ni d'engager la Soeiete. La deroga- tion a la convention primitive, soit le remplacement de la Banque eantonale par la banque Monastier, n'est ni le fait de l'association, ni le fait commun des deux parties, mais le fait exclusif du recourant, qui doit en supporter les conse- quenees.
Parce que, a supposer meme que cette derogation fut le fait cornrnun des deux parties, la responsabilite de la deren- deresse semit couverte piir le consentement de Bratschi. Vtt ces faits et C JTisidemnt en droit :
Pour justifier eette conclusion, Bratschi a alIegue qu'en derogation a la clause du contrat du 14 juin 1890, en vertu de laquelle il s'etait oblige a deposer a la Banque cantonale vaudoise une somme de 3000 fr. en garantie de ses engage- ments, il avait verse la dite somme direetement a l'associa- tion, qui I'avait 1'e ;ue a titre de gage et lui en avait donne quittance par l'entremise de son seeretaire-boursier Louis Poleneent; qu'en consequenee il etait en droit de reelamer directement d'elle la restitution du gage: sans se preoceuper de I'emploi qu'elle en avait fait. Dans l'iutention du demandeur, l'action ouverte etait done une action eu restitution d'un gage. Eu meme temps il la basait aussi sur l'art. 220 CO. en faisant valoir que la somme de 3000 fr. remise a Polencent avait Me deposee par eelui-ei a la banque 1 fonastier, qui avait fait faHlite, que ce depot avait eu lieu a son insu et sans son consentement a lui, Bratsehi, et qu'en consequence H ne le concernait pas. Dans 1a suite de l'instruction, le demandeur a precise sa maniere de voil' au sujet de l'applicatiol1 de l'art. 220 CO. en ee sens que la faillite de la banque Monastier equivaudrait a la perte du gage et que la dMenderesse ne pourrait pas etablir que eette perte ne lui soit pas imputable. La eonclusion unique de la demande implique done en rea- lite deux conclusions, l'une principale tendant a obtenir la restitution d'une somme de 3000 fr. que le demandeur anrait remise a la dMenderesse a titre de gage, et l'autre eventuelle tendant a faire condamner cette derniere an paiement de la meme somme a titre de reparation du prejudice resultant de la perte du gage. n y a lieu d' examiner successivement ces denx conclu- sions. 2. - Le creaneier gagiste est tenn, d'une maniere gene- rale, de restituer le gage des que Ia creance garantie est integralement payee (arg. a contrario de l'art. 221 CO.). Il va de soi, cependant, qne l'obligation de restituer ne peut exister qu'en tant que le ereancier a ete mis en possession du gage. 01' tout gage n'exige pas eomme condition de validite que la
C, Civilrechtspflege. ehose qui en fait l'objet soit remise au creaneier gagiste ou a son repn3sentant. Lorsqu'il est eonstitue sur un objet imma- teriel, par exemple sur une creanee Don ineorporee dans un titre (art. 215 CO.), la loi n'exige pas et ne pouvait pas exiger que l'objet me me du gage fUt remis au creancier gagiste, car on ne peut remettre qu'une chose ayant une Bxistence materielle. Elle se borne dans ce cas a soustraire le droit donne en gage a la libre disposition du debiteur et a le mettre, dans une certaine mesure, a la disposition du creancier gagiste en empeehant le tiers debiteur de se liberer a son prejudiee. Dans ce but elle prescl'it la remise au cnnan eier gagiste du titre de la creanee, s'il en existe un, et sur- tout la signifieation au tiers cIebiteur du gage constitue sur sa dette. Le creaneier gagiste obtient ainsi non la remise du droit de creanee lui-meme qui lui est donne en gage, mais simplement la garantie que le tiers debiteur ne pourra plus s'aequitter en main de SOll ereancier direet. Dans les eas de eette nature, l'obligation de restitution du creancier gagiste ne peut avoir d'autre objet que la suppres- sion des mesures qui avaient pour effet de soustraire le gage a la libre disposition du debiteur, soit la restitution du titre de la creanee, s'il a ete remis au ereaneier, et la signification au tiers debiteur que le droit cle gage a eesse d'exister et qu'en consequence il peut payer librement en main de son creancier direct. D'apres ce qui preeede, i1 incombait au demandeur, pour justifier sa conclusion principale, d'etablir qu'il avait remis en gage a la defenderesse non une ereance de 3000 fr., mais une valeur effeetive de ce montant. A eet eganl il y a lieu de remarquer ce qui suit: 3. -Le gage est, un droit reel sur une chose appartenant a autrui destine a garantir le paiement d'une creanee. TI sup- pose done que le debitetll' ou la personne qui fournit la chose objet du gage en conserve la propriete. Si eelle-ci passe an creancier, il ne peut plus y avoir de droit de gage. L'argent monnaye n'echappe pas a cette regle; il peut, sans doute, comme toute autre chose fongible, faire l' objet d'un gage V. OlJligationenrecht. Ko 101.
proprement dit, mais a la condition que le creancier gagiste u'en acquiere pas la propriete, et qu'il soit en eonsequence tenu de restituer non une somme egale, mais les memes espe ces. Pour etablir l'existence d'un veritable droit de gage au sens des art. 210 et suiv. CO , le demandeur aurait done du prouver qu'il a donne en nantissement a la defenderesse une somme de 3000 fr. en especes determinees qu'elle devait conserver pour les restituer apres paiement integral de sa creanee. 01' rien de pareil n'a ete ni prouve ni meme allegue. Le demandeur reconnait au contraire de la maniere la plus formelle que la defenderesse avait le droit de disposer de la somme en question, a la seule condition de lui rembours er une somme egale; c'est meme en partant de ce point de vue qu'il soutient que la perte du gage n'etait pas possible paree qu'il avait pour objet des ehoses fongibles, dont le ereancier- gagiste etait simplement tenu de rembourser la meme quan- tiM. L'existence d'un veritable droit de gage constitue par le demandeur sur une somme de 3000 fr. remise a la defende- resse ne peut donc pas etre admise et n'est, du reste, pas meme pretendue. Ce que le demandeur soutient, c'est qu'il aurait remis a la soeiete defenderesse, par I'intermediaire de son secretaire- boursier qui lui en aurait delivre quittanee, une somme de 3000 fr. destinee ä garantir I'exeeution de ses engagements vis-a-vis d'elle, et qu'elle devait lui rembourser, non dans les memes especes, mais en une somme egale, des que le but pour lequel cette somme avait ete remise aurait eesse d'exister. Le fondement de la demande consiste done, d'apres lui, dans la constitution en main de la defenderesse non d'un veri- table gage, mais d'nn gage irregulier (pignus ir'regulare) consistant dans la remise a titre de garantie d'une somme d'arO'ent avee oblicration de la rembours er des que la ereance b' 0 garantie serait integralement payee. Juridiquement le rapport de droit ainsi cree n' est pas un gage, puisque le creancier acquiert la propriete de la somme d'argent remise en garantie
C. Civilrechtspflege. par 1e debiteur i mais il remplit eeonomiquement le meme hut que 1e gage et eonduit au meme resultat. . n e qui eoneerne l'obligatiou de 1a restitution, 1e gage lfreguher est regi par les memes principes que 1e veritable gage. Si les faits affirmes par 1e demandeur etaient etablis ils suffiraient (lone pour justifier 1e bien-fonde de 1a eoneIu: sion prineipale, qui se qualifierait ainsi plus exaetement eomme une actio pignoratitia in personam. Mais ces faits ne sont pas prouves. D'apres la convention du 14 juin 1890, Bl'atschi devait, pour garantir ses engagements, deposer aupres de la Banque cantonale vandoise une somme de 3000 fr. pOl'tant interet en sa faveur. Ce depot ne pouvait 8tre retire qu'apres reale- ment definitif des eomptes entre Bratschi et les membres"de l'assoeiation defenderesse. Il est hors de doute que sous le nom de depot, les parties entendaient un depositum ü'regulare transmettant a la banque la propriete de la somme deposee, acharge de restitution d'une somme egale. Le fait que le depot devait porter interet suffit a le prouver. Il est de meme hors de doute que de ce depot devait naUre en faveur de Bratschi une ereanee sus- eeptible d'etre valablement donnee en gage en eonformite de l'art. 215 CO. Si, ea stipulant que Bratschi devait leposer 3000 fr. a la Banque eantonale a titre de garantie, les parties entendaient reellement eonstitner un gage, leur intention ne pouvait etre que de l'etablir sur la ereanee a aequerir par Bratsehi. Mais en fait eette stipulation n'a pas ete executee, et les deuK parties ont ete d'aeeord pour y deroger. Il s'agit de savoir si cette derogation a en pour resultat de substituer an gage sur une ereanee un gage irregulier resultant /de la remise a la soeiete defenderesse de la somme qui devait primitivement etre deposee a la Banque cantonale. 01' tel n'a pas Me le eas. Les faits eonstates par l'instanee eantonale ne laissent aueun doute a eet egard. Le demancleur pretend qu'en aeeeptant de Iui la somme de 3000 fr. et en lai en deHvrant un reQu sigue par son V. Ohligationenrecht. No 101.
seeretaire, la defenderesse s'est nantie direetement (lu gage et qu'el1e est tenue de le restituer. :Hais eette manie re de voir est evidemment erronee. Abstraetion faite de la question de savoir si le seeretaire Polencent avait ou non qualite pour agir au nom de l'associa- tion et pom l'engager, le seul fait qui pourrait donner une apparenee de fondement a la manie re de voir du llemandeur est la tenem du revu delivre par le seeretaire, et qui est ainsi eon ;u: ReQu de Th. Bratschi la somme de 3000 fr. a titre de depot de garantie pour la Soeiete de fromagerie. Si 1a porMe de eet acte devait 8tre appreeiee exclusive- ment d'apres ses termes, sans egard aux autres faits eons- tates par l'instanee eantonale, on devrait sans doute en eon- clure qu'en derogation a la eonvention du 14 juin 1890, qui prevoyait un depot a la Banque eantonale, la somme de 3000 fr. destinee a servil' de garantie avait ete remise direc- te me nt a la defenderesse. Mais la portee d'Ull aete ne peut etre appreeiee que d'apres l'intention des parties teUe qu'elle resulte des cireonstanees. 01' il.est etabli que le revu en question n'a. ete delivre par Polen cent qu'apres qu'il eut ete Bntendu entre lui et le demandeur qu'il se ehargerait de deposer en son nom les 3000 fr. a la banque Monastier. Malgre l'ineorrection de sa forme, cet aete signifiait done simplement que Polencent reeonnaissait avoir ret. u de Bratschi les 3000 fr. pour les deposer a la banque Monastjer a titre de garantie des engagements de ce dernier vis-a-vis de la Societe de fromagerie. Ni l'un ni l'autre n'ont songe a sub- stituer au depot a la Banque eantonale un depot direet en main de la defenderesse. Ce qu'ils ont voulu, e'est simple- ment 1a substitution d'un nouveau depositaire ou debiteur a eelui primitivement eonvenu, soit de la banque MODastier a la Banque eantonale, et eela dans le but de pereevoir un interet plus eleve. Cette derogation a la convention primitive a ete aeeompa- gnee d'uD eontrat de mandat en vertu duquel Polencent a depose la somme de 3000 fr. ehez Monastier au Dom de Bratschi. Juridiquement ee depot doit done etre eonsidere
C. Clvilrechtspflege. comme effectue directement par ce dernier et Iui-meme l'a reconnu soit tacitement en encaissant les interets, Boit expressement dans les conventions posterieures conclues entre lui et Ia Societe de fromagerie. Cette constatation entraine naturellement le rejet de Ia conclusion principale tendant a obtenir que Ia defenderesse soit condamnee a payer Ia somme de 3000 fr. a titre de restitution d'un depot ou d'un gage irregulier. 4. -Quant a Ia conclusion subsidiaire basee sur l'art. 220, al. 1 er CO., comme il est demontre que Ia somme de 3000 fr. n'a ete l'objet ni d'un gage proprement dit ni d'un gage irre- gulier, elle ne ponrrait eventuellement se justifier que si un gage a et8 constitue sur Ia creance acquise par Bratschi contre Ia banque Monastier, car s'il en etait autrement, iln'y aurait eu absolument aucun gage et il ne saurait etre question de sa perte ou deterioration. A teneur de l'art. 215 CO., Ia vaIidite du gage constitue sur une creance exige que le debiteur en soit avise, que le titre de Ia creance, s'i! en existe un, ait ete remis au c1'ean- eier gagiste et que l'engagement ait ete constate par ecrit. Dans l'espece la premiere de ces conditions est remplie. La loi ne prescrit aucune forme speciale pour l'avis a donner au debiteur. II suffit que ceIui-ci soit ave1'ti que Ia creance est donnee en gage et qu'en consequence il ne peut pas, tant que le gage dure, se liberer vaiablement en main de son creancie1'. 01' Ia banque Monastier a incontestablement re ;11 cet avis puisque le compte ouvert aBratschi porte Ia men- tion: depot se1'vant de garantie a Ia fromagerie de Com- mugny, "t ce qui signifiait evidemment que ce depot ne pouvait etre restitue tant que la dite societe n'aurait pas declare que les engagements qu'il etait destine a garantir avaient ete remplis. Le but de l'avis au debiteur etait donc atteint, bien que le mot de gage ne figure pas dans la mention en question. Il n'etait d'ailleurs pas necessaire de repeter cet avis chaque fois que le gage etait renouveIe par 1a conclusioll d'une nou- velle couvention entre Bratschi et Ia defenderesse. Une fois donne, il continuait a deployer son effet aussi longtemps qu'il n'etait pas revoque. V. Obligationenrecht. N° 101. 7()3 La seconde condition, soit la remise du titre de creance au creancier gagiste, parait aussi remplie, bien que les par- ties ne se soient pas expliquees sur ce point. Le seul rensei- gnement que le dossier fournisse a cet egard, c'est que Iorsque Polencent averse les 3000 fr. a Ia banque Monastier, celle-ci lui en a deIivre un re ;u portant que 1e depot avait ete effectue au nom de Bratschi. C' est ce re ;u qui est le titre de la creance de ce dernier contre Monastier. Mais les parties ont ornis d'indiquer quel usage Polencent en a fait, s'il l'a garde par devers soi, ou s'il l'a remis soit aBratschi soit a l'association. Cette troisieme hypothese apparait cependant comme probable, d'abord parce que Polencent connaissait la. destination du depOt, et ensuite parce que, au cours du proces, le recourant a constamment conteste a voir eu en sa possession une piece quelconque etablissant que Ia somme de 3000 fr. aurait ete deposee en son nom. Quant a la troisieme condition, concernant Ia constatation de Ia constitution du gage par ecrit, il y a lien de remarquer ce qui suit: La creance qui devait resulter d'un depot a la Banque cantonale et a l'egard de laquelle l'engagement de Ia consti- tuer en gage avait ete constate par la convention ecrite du 14 juin 1890, n'a jamais vu Ie jour. Les parties lui ont sub- stitue celle resultant du depot effectue a la banque Monastier, mais sans se preoccuper de constate1' immediatementpar un autre acte ecrit Ia constitution du gage. Ce fut seulement dans le nouveau contrat de vente de lait dn 30 juin 1891 qu'elles stipulerent que Ies valeurs consignees par depot par l'acheteur en garantie de ses engagements ne pourront etre retirees qu'apres extinction complere du compte crean- eier de chaque associe"t. Cette clause se trouve repetee,. avec quelques variantes de forme, dans les contrats poste- deurs et notamment dans 1e dernier, du 25 juin 1894, ou elle est ainsi connue: Les valeurs consignees anterieurement par l'acheteur Bratschi dans un etablissement de credit du canton en garantie de ses engagements, ete, etc.
Il est hors de doute que sous le nom de valeurs deposees- dans un etablissement de credit du ranton, les pa1'ties enten-
C. Ci vilrechtspflege. daient designer le depot effectue ehez Monastier. Si leur intention etait de constituer un gage, l'engagement ecrit existerait donc. n peut ce pendant paraitre douteux que telle ait ete reelle- ment leur intention. En convenant du depot d'une somme de 3000 fr., elles avaient sans Joute l'intention ae creer une securite en faveur de l"association defenderesse, mais il ne suit pas de la uecessairement que cette sEkurite diit avoir 1e earactere d'un gage, c'est-a-dire d'un droit ree1 sur Ia cnnance resultant du depot. Elle pouvait tout aussi bien resulter de l'obligation personnelle assumee par la banque Monastier vis- a-vis de la Societe de fromagerie de ne pas restituer 1e depot tant que Bratschi n'aurait pas regle ses comptes avec eHe. N eamnoins Ia defenderesse eIle-meme, dans son memoire en reponse au recours, recounait expressement l'existence du gage sur Ia cn ance. Dans ces circonstances, il y a lieu d'ad- mettre que l'intention des parties, en inserant dans 1eurs eontrats successifs Ia clause precitee, etait bien de creer un droit de gage sur Ia creance nee du depot a Ia banque Jlvfonastier. 5. -Pour justifier en principe sa conc1usion subsidiaire 1e recourant avait a prouver en outre que cette creanee serait perdue ou deterioree. La preuve de la perte resulterait, se10n Iui, du fait que Ie debiteur Monastier est tomM en faillite. Mais cette maniere de voir est erronee. La faillite du debiteur n'entraine nullement Ia perte de Ia creance. Juridi- quement une creance est perdue lorsqu'elle cesse d'exister. 01' Ia faHlite du debiteur n'a nullement ce resultat. La creance, Bn tant qu'elle n'a pas ete payee sur Ie produit de Ia liqui- dation, existe apres comme avant la faillite. Mais, dans Ia regle, celle-ci aura pour consequence une diminution de Ia valeur economique, c'est-a-dire une deterioration de la reance par suite de l'impossibilite d'en obtenir le paiement integral. Dans l'espece, il n'y a donc pas perte du gage; tout au plus peut-il y avoir deterioration. Mais il va de soi que pour legitimer sa conclusion basee sur Part. 220 CO., le reeourant V. Obligationenrecht. No 101.
devait etablir non seulement Ia possibilite, mais la realite d'une deterioration du gage et son importance. Il lui incom- bait de prouver dans quelle mesure sa creance demeurera impayee ä Ia suite de Ia faHlite Monastier. 01' il n'a fourni aucune indication ä cet egard. Dans ces eonditions Ia concIu- sion subsidiaire de Ia demande ne saurait etre adnse faute de tout element permettant au juge d'apprecier le m'ontant du prejudice cause par Ia deterioration du gage resultant de la faHlite. 6. -Au surplus cette conciusion devrait aussi etre ecartee en principe comme denuee de fondement. L'art. 220 CO. n'est pas, ainsi que le soutient le recourant, une application particuliere du principe general pose a l'art. 145 touchant l'extinction des obligations par suite de l'impossibilite de les executer, mais bien une application accentuee du principe en vertu duquelle depositaire re pond du dommage que Ia chose qui lui a ete conMe subit par sa faute. En effet, le creancier gagiste, en taut qu'il detient Ia chose objet du gage, est dans une situation analogue a celle du depositaire, avec cette dif- ference que tandis que ce dernier veille a la eonservation du depot dans l'interet exclusif du deposant, Ie creancier gagiste veille a la conservation du gage aussi dans son propre interet. Comme consequence de cette difference de situation Ia loi , aggrave sa responsabilite en etablissant a sa charge, pour toute perte ou deterioration du gage, une presomption de faute, qu'il peut cependant combattre par Ia preuve contraire. La raison d'etre de l'art. 220 CO. git donc dans Ie fait que le ereancier gagiste ayant Ia detention de l'objet du gage doit veiller a sa conservation avec la plus grande diligence. n suit de la que cette disposition n'est applicable dans toute son etendue que lorsqu'il s'agit de gages constitues sur des meubles corporeis ou d'autres objets qui ne peuvent vala- blement etre donnes en gage que par voie de nantissement, c' est-a-dire moyennant la remise au creancier ou a son repre- sentant. n en est autrement, en revanche, lorsque le gage est constitue sur une ereance chirographaire. Dans ce cas Ie creancier n'acquiert pas et ne peut pas acquerir Ia possession XXII -t897 45
C. Civilrechtspflege. du droit objet du gage; il detient simplement, lorsqu'il en existe un, le titre qui constate ee droit, mais dans lequel eeIui-ci n'est pas ineorpore. Sa responsabilite est done foree- ment restreinte et a pour mesure l'etendue des obligations que lui impose la detention du titre de Ja ereance. Il pourra done eventuellement etre fendu responsable de la perte ou de la deterioration du gage resultant par exemple de l'omis- si on du renouvellement d'une inscription hypotbeeaire, du dMaut de production dans une faillite, ete. Par eontre il ne saurait etre rendu l'esponsable, sans meme avoir a fournir la preuve qu'elle ne lui est pas imputable, de Ia perte ou de la deterioration de la creanee provenant de changements sur- venus dans la situation economique du tiers debiteur, notam- ment de sa faillite, attendu que ces ehangements sont sans aucun rapport avec le fait de la detention du titre et que Ja loi n'a evidemment pas vouIu, en ce qui les concerne, ereer une presomption de faute a Ia charge du creancier gagiste. Celui-ci peut d'autant moins etre rendu responsable dans les cas de ce genre que sa qualite de detenteur du titre ne lui permet pas d'user des seuls moyens propres a prevellir le prejudice qui peut resulter d'un amoindrissement de la situa- tion eeonomique du tiers debiteur, savoir d'exiger des suretes ou le remboursement de la ereance. Il faut donc condure d'une maniere generale que la dispo- sition de l'art. 220 n'est pas applieable a la perte ou a Ia deterioration des ereances donnees en gage en tant que cette perte ou deterioration n'est pas en eorrelation avec Ia deten- tion du titre par le creaneier gagiste. Dans l'espece, la deterioration pretendue de Ia creanee engagee est manifestement sans aucun rapport avec Ia deten- tion du reeepisse de depot pai' l'association defenderesse. A supposer que eelle-ci eut eu des raisons de croire la solva- bilite du tiers debitenr compromise, elle n'aurait cependant pas eu le clroit de retirer la somme deposee chez Monastier, ni d'exiger des garanties de ce dernier. Au surplus eUe n'avait aucune raison de eonsiderer ces mesures eomme opportunes, attendu qu'il est constate en fait que la banque V. Obligationenrecht. No 101.
Monastier jouissait d'une grande confianee dans tout le dis- trict de Nyon et qu'au moment Oll elle est tombee en faillite le recourant lui-meme y possedait un eompte eourant crean- eier de plus de 9000 fr. n suit de la que la defenderesse ne saurait etre rendue responsable de Ia deterioration de la creance engagee qui a ete Ia suite de Ia faillite Monastier et qu'elle etait dans I'im- possibilite de prevenir. La demande est done egalement mal fondee en tant que basee sur l'art. 220, al. 1 er CO. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et Ie jugement de Ia Cour civile du eanton de Vaud, du 16 fevrier 189'7, eonfirme quant au fond et quant aux depens dans le sens des eonsiderants qui pre- eMent. 102. Urteif i om 10. S!l::prtr 1897 in aq,en Rede gegen :nufaß ; (Eie. A. S)J(it UrteU i om 22. lJeoruar 1897 at baß S!l::p:peUatiol1ß" gcriq,t be Stal1tonß .Q)ajefftabt erfnnnt: s mirb ba erftinftct1l
" Itd)e Urteil oeftättst. B. egen btefes Urtetr ergriff bel' enagte red)taettig bie e" rufung an ba .Q)unbesgertd t, mit ben nträgen: