Art. 62 CO; liability of an industrial undertaking for a dangerous condition created by its installations; contributory fault of the injured third party under Art. 51 al. 2 CO. An enterprise is liable when, through its organs or employees, it maintains a dangerous state of affairs and omits the precautions required by the circumstances, including warning persons foreseeably exposed to the danger and coordinating work near hazardous installations. Liability is reduced where the injured person also acted negligently. In assessing damages, the court may rely on equitable estimation when proof of loss is incomplete; the support claim of children is limited according to the established jurisprudence. Considerations 4 to 7.
C. Civilrechtspllege. werben. IDa c JentuelIe egeljren etreffenb meferung Jon 2 m:f Hen 3um agenfurf e (900 r.) fiillt, ba bel' l3artehuilIe bnljin lUngeregt mirb, bie l3arteien ljalien fid) auf ilieferung 3um o minafroerte geeinigt, baljin. Q:ine llod)maIige Q:tnbernaljme be terf enbItd) (mefd)e gemiif; m:rt. 82, m:lif. 2, D." . Jor bem ülicrgerid)t, nicf)t Jor bem unbengerid)t jtattaufinben ljiitte), crfd)etnt nad) bem efagten (tf burcf)mt unerljelilid). IDemnad) ljat baß unbengerid)t erfannt: IDie erufung be enagten mirb (tr unliegrünbct crtliirt unb bemgemiij3 ba Urtetr ber rppellationnfammer be Dbergericf)tß bCß jt'antonß Büricf) Jom 30. IJJ1liro 1897 in aUen eilen bcftlittgt. 117. A rret dans la cause Mazoni cont1'e la Sociele electl'ique de Bulle. A. La Societe electrique de Bulle avait charge I'entrepre- neur Albinati, a Oharmey, de la construction du batiment de son nsine de Oharmey. De son cGte Albinati avait traite avec Jules :M:azoni, serrurier a Bulle, pour l'execution d'une partie de ces travaux, entre autres pour Ia constrnction et Ia pose d'une balustrade en fer a un balcon du batiment de l'usine . . En 1893, :M:azoni avait pose les montants en fer entre lesquels devaient se placer les panneaux de Ia balustrade, travail qui devait etre effectue avant Ie cimentage de Ia plateforme du balcon. Les panneaux avaient ete deposes a l'usine en atten- dant le moment de les placer. Le 30 avril 1894, l'entrepreneur Albinati ecrivit a Mazoni pour l'inviter a montel' le jour meme ou le lendemain a Ohar- mey afin d'achever la pose de la balustrade, car, ajoutait il, cet ouvrage presse beaucoup i on me harceIe ponr cette balustrade. Mazoni se rendit effectivement a Oharmey le soir meme avec son apprenti Baumeyer, afin de proceder des le lendemain matin au travail en question. Le lendemain, 1 er mai, vers 7 heures du matin, il se rendit V. Obligationenrecht. N° 117.
avec son apprenti a l'usine electrique, Oll tous deux pene- trerent par Ia porte principale sans rencontrer d'autres per- sonnes que des ouvriers manons qui leur apprirent que les panneaux de la balustrade etaient au galetas. Ils allerent chercher ces panneaux, les apporterent sur le balcon et les essayerent apres avoir enlnve la clGture de bois qui en tenait Iieu provisoirement. Ils sortirent ensuite de l'usine pour aller chercher Ieurs outils et revinrent peu apres les apportant. lls entrerent de nouveau par la porte principale de l'usine et rencontrerent cette fois-ci le sieur Bugnard, second employe mecanicien, auquel Mazoni adressa quelques paroIes et dit llotamment, suivant le temoignage de Baumeyer: Dans tous les cas il faudra faire bien attention. En montallt l'escalier qui conduit au premier etage, Oll se trouvait le balcon en question, ils croiserent le contremaitre Oosandey, qui leur dit bonjour, mais avec lequel ils n'eurent d'ailleurs aucun echange de paroles. Arrive sur 1e balcon, Mazolli s'agenouilla sur la plateforme et saisit de la main gauche le montant du milieu, tout en disant a Baumeyer de deballer les outils. Oelui-ci perdit un instant son patron de vue, puis, se retournant, il le vit coucM a plat ventre a travers le balcon, ayant le haut du corps pencM en dehors. Oraignant qu'il ne tombat, il le saisit par les jambes pour le tirer en arriere, mais au meme instant il ressentit une forte secousse electrique. Il lacha prise aus- sitGt, non sans avoir cependant retire le corps de Mazoni de quelques centimetres en arriere. Oomprenant que son patron avait toucM Ia conduite electriqne qui passait un pen au-des- sous du balcon, il donna l'alarme et le courant electrique fut interrompu .. Mazoni ne donnant plus signe de vie et les em- ployes de l'usine et autres personnes presentes le considerant comme mort, aucuns soins ne lui furent donnes et rien ne fut tente pOUI' le rappeier a Ia vie. Sm l'ordre du syndic de Charmey, son corps fut laisse en place jusqu'a l'arrivee de la justice. Son chapeau fut trouve sur le sol au-dessous du bal- con, mais il n'est pas etabli a quel moment il y est tombe. Avise de l'accident, le lieutenant du prefet de Bulle, accom- pagne du Dr Perroulaz, se rendit a Charmey, Oll il arriva vers
C. Civilrechtspllege. 1 heure de l'apres-midi, afin de pro ce der a la levee du ca- davre. Le rapport dresse a cette occasion par le Dr Perrou- laz constate ce qui suit : Au bout du corridor du premier etage de l'usine se trouve une plateforme en ciment munie seulement de quelques piliers en fer, non reHes entre eux par une balustrade. La porte du corridor donnant sur cette terrasse est ouverte. Couche a plat ventre sur la plateforme se trouve le cadavre de Jules Mazoni recouvert d'une couverture de laine. Les pieds tou- chent le seuil de la porte, le reste du corps repose sur la terrasse, le bras gauche est plie au coude, la main gauche touche un piller en fer fixe dans la plateforme, la tHe, l'e- paule droite, le bras droit se trouvent en dehors de la ter- rasse et la main droite touche le fil superieur de la conduite electrique de Charmey. La distance qui separe le fil de fer du bord superieur de Ja terrasse est en ligne directe de 56,5 cm.; depuis le bord externe de la terrasse a l'endroit oula main droite touchait le fil de fer, il y a 70 cm. En retournant le cadavre, on constate que la face, le cou, la main droite et une partie du bras droit presentent des taches cyanosees; les pupilles sont fortement dilatees ; le corps est froid ; pas de raideur cadaverique. A la main gauche, du cöte externe, le long du petit doigt et de la paume de la main, se trouvent plusieurs vesicules de brulures. A la main droite, pres de la premiere articulation du pouce, sur le coM externe et dorsal, on constate egalement une vesicule de brulure; une autre brUlure presque identique se trouve dans la region de la deuxieme articulation du petit doigt de la main droite, egale- ment a la partie dorsale. Les brulures sont peu profondes. La resiliration artificielle n'a donne qu'un resultat negatif. Conclusions: Vu la position du cadavre ; vu le contact cons- tate avec le courant electrique ; vu la face cyanosee et la di- latation des pupilles, il faut admettre comme cause de la mort l'asphyxie par le courant electrique. La mort a du etre ins- tantanee. Entendu dans la suite comme temoin, le Dr Perroulaz a ajoute qu'il s'etait place dans la meme position que Mazoni et avait du faire un effort pour atteindre le fil, bien qu'etant plus V. Obligationenrecht. N° 117.
grand que l tIazoni. Au dire du gendarme Ruffieux qui s'est rendu a l'usine de Charmey aussitöt apres l'accident, le fil de la conduite electrique touchait le petit doigt de la main droite de Mazoni ; les trois autres doigts etaient places sur le fil. Le temoin s'est couche a la meme place apres la levee du corps, il s'est tenu au pitier et a du s'allonger pour toucher le fil. Son impression a ce moment a ete que Mazoni avait du le faire adessein, attendu qu'il n'avait rien a faire sous le bal- con. Blanc Joseph a constate que Mazoni avait la main sur la conduite, dans la position d'un homme qui a voulu la saisir. Le syndic Rime, de Charmey, a constate que le corps de lVIa- zoni n'avait pas change de place depuis l'accident jusqu'ä. l'arrivee du lieutenant du prefet et du Dr Perroulaz; il es- time aussi que Mazoni n'avait rien ä. voir ni ä. faire sous le balcon. Enfin Cyprien Cosandey, contremaitre a l'usine de Charmey, a declare qu'il n'avait pas 'ete avise que lVIazoni viendrait le 1 er mai pour la pose de la balustrade. Il a ren- contre un homme qu'il ne connaissait pas et qui se trouvait etre Mazoni; il lui a donne le bonjour et Mazoni ne lui arien dito A l'epoque Oll l'accident est arrive on ne connaissait pas encore, suivant Cosandey, lef'l procedes a employer ponr ra- nimer les foudroyes. J. Mazoni etait marie et pere de quatre enfants, Lucie, Ju- He, Jules et Charles lVIazoni, nes en 1889, 1890, 1891 et 1892. Il vivait en bonne intelligence avec sa femme et aimait heaucoup ses enfants. Il etait bon maUre serrurier, avait en general a son service un apprenti et parfois un ouvrier. Son travail lui permettait de subvenir a l'entretien de sa famille. Cependant, apres avoir greve de nouvelles charges les im- meubles, taxes 6321 fr., qu'il avait herites de son pere, il les avait vendus en 1891 a sa belle-mere. Par exploit du 3 decembre 1894, dame Emma Mazoni nee Thevoz a ouvert action, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, a la Societe electdque de Bulle et a l'entre- preneur Albinati pour les faire condamner solidairement a payer a titre d'indemnite pour le prejudice resultant de la mort de J. lVIazoni:
A Emma lVIazoni une somme unique fixee, sous reserve
C. Civilrechtspflege. de la moderation du juge, a 5000 fr. ou une pension annuelle et viagere de 300 fr., a partir du 1 er mai 1894.
Aux quatre enfants mineurs de J. Mazoni une somme unique fL'i:ee, sous reserve de la moderation du juge, a 10000 fr., soit a chacun 2500 fr., ou a chacun, jusqll'a ce qll'il ait atteint l'age de 18 ans revolus, une pension annuelle de 200 fr.
L'interet au 5 % des sommes allouees a partir du 13 decembre 1894 et les depens. Ces conclusions etaient basees en droit sur les art. 50 et suiv. du CO., sur les dispositions de la loi federale sur le travail dans les fabriques, du 23 mars 1877, et sur Ies lois federales sur la responsabilite civile des 25 juin 1881 et 26 avril1887. La demanderesse expliquait qu'apres s'etre mis a genoux sur le balcon, Mazoni avait voulu, en passant Ia mahi droite sous la plateforme, s'assurer de la solidite du pilier de fer qu'iI tenait de la gauche. En passant le bras endehors de Ia plateforme, il aurait touche de Ia main Ia conduite eleetrique qu'il n'avait pas remarquee auparavant. Les defendeurs souleverent tout d'abord une exeeption de division de eause qui fut eeartee par arret de la Cour d'appel de Fribourg du 27 mai 1895. Au fond iIs eonc1urent a liberation des fins de la demande avee suite de depens. Des preuves furent entreprises tant par ternoins que par inspection Ioeale et par expertises. Lors de l'inspection Ioeale a Ia quelle il proeeda Ie 12 aout 1895, le Tribunal de la Gruyere eonstata ce qui suit: Du cote nord de l'usine de Charmey existe un baleon ; uu poteau en bois, auquel sont fixes deux isolateurs ou aboutissaient les fils de la eonduite eleetrique, se trouve en dessous de la pla- teforme, a droite. Ces fils ont ete deplaees depuis l'accident. Au milieu de Ia balustrade est un pilier en fer seelle dans Ia terrasse et qui a servi de point d'appui a J. Mazoni lors de l'aecident. Depuis ee pilier, en seus oblique, jusqu'au fil eIee- trique superieur, qui a ete replaee pour la circonstanee, l'on V. Ohligationenrecht. No 117.
mesure 74 eentimetres. La distanee du bord de la plateforme au fil, en ligne vertieale, est de 56,5 em. Le dessous du bal- eon est cimente. . A la requete de la partie demanderesse, trois experts electriciens furent designes en Ia personne de JVIM. Kowalsky 1 professeur a Fribourg, Dr Blattner, ä Berthoud, et Favarger, ingenieur a NeuehateI, aux fins de donner Ieur avis sur Ia. question de savoir d'abord si des mesures auraient pu et du etre prises pour tenter de rappeleI' Mazoni a la vie et ensuite si la conduite eleetrique dont le eontaet a cause sa mort n'e- tait pas installee dans des eonditions dangereuses. Le rapport de ees experts porte en resume ee qui suit : De fortes deeharges eleetriques, teIles que eelles provo- quees par un eontaet avec des lignes eleetriques a haute ten- sion n'ont pas toujours Ia mort pour eonsequenee immediate. La tension du courant a la sortie de rusine eleetrique de Charmey etait de 3000 volts. On a reussi, dans eertains cas particuliers, a rappeIer a la vie des personnes frappees par des dtkharges eleetriques a haute tension. Quant aux pro ce- des a employer en cas pareil et a la question de savoir si ces proeedes etaient eonnus au moment de l'aecident arrive ä Mazoni, les experts se referent a une circulaire adressee le 19 aout 1895 par le ministre des travaux publies de Franee aux prefets de la Republique, ainsi qu'a diverses lettres de directeurs de stations eleetriques, pieees soi-disant annexe es a leur rapport, mais qui ne figurent pas au dossier. Lorsque des travaux de reparation doivent etre faits dans le voisinage immediat de Iignes a haute tension et que la possibilite d'un contaet des ouvriers avee ees dernieres n'est pas absolument eeartee, les experts estiment qu'il est prudent d'arreter le eourant. Si ces travauxsont le fait de tiers, c'est-a-dire d'ou- vriers ne dependant pas de l'administration de l'usine, eeux- ci devront s'entendre avee le personnel de l'usine pour fixer le moment ou le travail pourra etre exeeute et, le cas echeant, 1e courant momentanement arrete. Il parait etabli que 1a ligne electrique reliant l'usine de Charmey au village de ce nom etait nue an moment de l'accident, c'est-a-dire non
C. Civill'echtspflege. recouverte de tubes isolants. Les avis des hommes competents sont partages au sujet de la garantie qu'offrent ces tubes. On peut dire avec certitude qu'ils n'offrent pas une protection absolue contre les dangers de foudroiement par contact. Dans la position ou se trouvait la partie de la conduite dont le contact a cause l'accident, on doit reconnaitre qu'elle n'etait pas etablie avec les soins voulus. TI etait trop facile de la toucher depuis le balcon, soit directement, soit par l'interme- diaire de corps conducteurs. TI n'etait pas difficile de l'at- teindre en se couchant sur le balcon et en passant le bras au dehors. Un certain danger existait pour Mazoni du fait du voisinage de cette conduite; un contact accidentel pouvait aussi se produire par l'intermediaire d'un objet metallique (outil, filou barre de fer) tenu a la main par une personne placee debout sur le balcon. Si le personnel de l'usine con- naissait le dang er qu'il y avait a travailler sur le balcon, il devait mettre en garde les personnes qui s'annongaient comme ayant a travailler en cet endroit. Une seconde expertise. relative aux conditions d'execution du travail que Mazoni avait a effectuer au moment de l'acci- dent, eut lieu le 24 janvier 1896 a la requete des parties deo fenderesses. Le rapport des experts dit en substance ce qui suit : Le betonnage fait avant la pose de la balustrade servait a consolider les montants. La pose d'une balustrade est un travail des plus simples dans l'exercice du metier de serru- rier. Mazoni n'avait nullement besoin de se pencher comme il l'a fait pour executer ce travail. Le fil electrique ne genait aucunement la pose da la balustrade et cela est si vrai que 1'on aurait pu fixer une echelle exterieurement en l'appliquant contre la corniche du balcon. Sur requete de la partie demanrleresse, le Conseil federal a decide le 26 aout 1896 que l'usine electrique de Charmey n'est pas soumise aux prescriptions de Ja loi du 23 mars 1877 sur le travail dans les fabriques. B. Par jugement du 26 septembre 1896, le Tribunal civil de la Gruyere a libere Albinati des tins de la demande et ad- mis partiellement ceIle-ci a l'egard de la societe electrique V. Obligationenrecht. No 117.
en ce sens qu'il a condamne cette derniere a payer 500 fr. a la veuve Mazoni et 1500 fr. aux enfants. Dame Mazoni, en son nom et au nom de ses enfants, a in- terjete appel de ce jugement en reprenant ses conclusions de premiere instance tant contre Albinati que contre la societe electrique. Dans son exploit d'appel, du 16 octobre 1896, la demanderesse allegue que Mazoni etait age de 27 ans au moment de son deces. Il gagnait, suivant elle, au moins sept francs par jour ouvrable ; son ouvrier et son apprenti gagnaient cinq francs chacun; en comptant 4 fr. pour la paie et la pen- sion de l'ouvrier, il restait un benefice de 6 fr. pour Mazoni, qui, ajouMs aux 7 fr. qu'il gagnait lui-meme, formaient un gain journalier de 13 fr., soit pour 300 jours 3900 fr. Sur cette somme, Mazoni aurait vraisemblablement pu consacrer 600 fr. a l'entretien de sa femme et 1500 fr. a l'entretien de ses enfants. C. Avant de statuer en la cause, la Cour d'appel a fait pro- ceder par une delegation de ses membres a une inspection des lieux de l'accident. 11 a ete constate de nouveau a cette occasiol1 que depuis l'endroit Oll le fil a ete touche par Mazoni jusqu'au bord superieur de la plateforme, il y a une distance de Om74 en ligne oblique et Om58 eu ligne perpendiculaire. Par arret du 5 mai 1897,la Cour d'appel a contirme le ju- gement de premiere instance en ce qui concerne Albinati , elle l'a reformeen revanche a l'egard de la societe electrique en ce sens qu'elle a eleve l'indemnite a payer par cette der- niere ä la vellve et aux enfants Mazoni a 500 fr. pour chacun, soit a 2500 fr. au total. La Societe electrique de Bulle a eta en outre condamnee a tous les depens vis-a-vis des deman- deurs. Ceux-ci ont ete par contre condamnes a payer les de- pens de la partie Albinati, sauf les frais de l'incident en divi- sion de cause, mis par moitie a la charge d' Albinati et de la societe electrique. Cet arret est motive en substance comme suit en tant qu'il concerne la societe electrique. L'usine de Charmey ne tombe pas sous le coup ni de la loi federale sur les fabriques de 1877, ni des lois de 1881 et XXIII -1897
850 C. Civilrechtspflege. 1887 sur la responsabilite civile des fabricants. Oonsequem- ment il ne peut s'agir en l'espece que de l'application du droit commun. La responsabilite de l'accident survenu le
er mai 1894 peut incomber a la Societe electrique de Bulle soit comme maUre d'une industrie en raison du dommage cause par ses employes (art. 62 00.), soit comme proprie- taire du bätiment de l'usine, en raison du dommage cause par un vice de la construction (art. 67 CO.). Au point de vue de l'art. 62, c'est a bon droit que les pre- miers juges ont releve le fait que le personnel de l'usine r voyant entrer Mazoni et son apprenti, aurait du s'enquerir du genre de travail que ceux-ci venaient executer et leur indi- quer les mesures de prudence que comportait la situation. Eu outre la societe eut du prevenir son entrepreneur principal pour que le jour OU Mazoni viendrait poser la balustrade le courant electrique put etre interrompu. Au point de vue de l'art. 67 CO., il resulte de l'expertise electro-technique que la partie de la condüite electrique voi- sine du balcon n'a pas e16 etablie avec les soins voulus et qu'il etait trop facHe de la toucher depuis le balcon soit di- rectement) soH par l'intermediaire de corps conducteurs. Cette circonstance met en evidence la faute cOlnmise par le personnel de l'usine de n'avoir pas specialement attire I'at- tention de Mazoni sur le danger d'approcher de la conduite electrique. A. ce double point de vue, Ia responsabilite de la societe electrique apparait comme clairement demontree. D'autre part, il y a lieu d'examiner si une faute peut ega- lement etre imputee a Mazoni. L'expertise du 27 janvier 1896 demontre que le travail confte a Mazoni etait des plus simples et que celui-ci n'avait nullement besoin pour l'effectuer de se pencher comme iI Pa fait hors du balcon. TI faut inferer de cette constatation que l'accident doit etre attribue pour une certaine part a la faute de la victime. En effet, suivant les declarations du Dr Perrou- az et du gendarme Ruffieux, Mazoni a du faire un effort et s'allonger pour toucher le fil. En outre il connaissait le dan- V. Obhgationenrecht. N° 117.
ger puisque peu auparavant il avait clit : Dans tous les cas, iI faudra bien faire attention. lei se place une hypothese qui n'est nullement exclue par les elements de la procedure, c'est que lorsqu'il etait etendu sur le balcon pour verifier le scelement du pilier, Mazoni ait fait un mouvement de la main, de bas en haut, probablement pour retenir son chapeau qui tombait ou encore en faisant effort pour se relever, ce qui expliquerait pourquoi c' est le dessus de son petit doigt qui porte la plus forte empreinte de brwure. Jules l 1azoni, qui n'etait pas un ouvrier de l'usine, mais un sous-entrepreneur charge d'un travail determine, aurait aus si du s'entendre avec 1e personnel de l'usine pour fixer le mo- ment ou il pourrait commencer son travail. S'il avait procede ainsi, il est possible que le personnel de rusine l'eut averti du danger qu'il courait et eilt meme fait arreter le courant. La Cour rejette le grief consistant a reprocher an person- nel de l'usine de n'avoir pas immediatement employe les pro- cedes speciaux adoptes recemment pour ranimel' les foudroyes. On ne saurait imputer a faute au dit personnel d'avoir ignore en mai 1894 certains procedes qui n'etaient connus alors que d'un petit nombre d'inities. On ne peut pas davantage lui re- pro eher d'avoir laisse le corps de Mazoni sans traitement quelconque jusqu'a l'arrivee du lieutenant de la prefecture. II est prouve en effet que si le corps de la victime a e16 laisse sur le lieu de l'accident, c'est sur l'avis du syndic de Charmey. II sillt de ce qui pnlcMe que l'accident du 1 er mai 1894 doit etre attribue a un concours de fautes tel que la respon- sabilite de la societe defenderesse s'en trouve attenuee. II se justifie, d'autre part, de tenir compte dans l'evalua- tion de l'indemnite du fait qu'au temoignage du controleur Corpataux, Mazoni n' etait pas dans une situation financiere prospere. Par tous ces motifs, la Cour fixe l'indemnite a 500 f1'. pour la veuve et 500 fr. pour chacun des quatre enfants. D. La veuve Mazoni et la societe electrique ont declare en temps utile recourir aupres du Tribunal federal contre I'arret de la Cour d'appel de Fribourg. La premiere conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal
C. Civilrechtsptlege. de reformer le dit arret et condamner la sociEnte electrique a payer, avec suite de depens, a la veuve Mazoni et a ses en- fants les indemnites en capital ou sous forme de rentes via- geres recIamees en premiere instance et en appel, avec inte- ret des le 13 decembre 1894. La societe electrique conclut de son co te a la reforme de l'arret dont est recours dans le sens de l'admission de ses conclusions liberatrices de premiere et seconde instance. A l'ouverture des debats, son conseil requiert qu'il soit pro- cede par le Tribunal federal a une inspection des lieux Oll s'est produit l'accident. V1 ces (aits et considerant en droit :
etre tenue de repondre des suites de l'accident du 1 er mai 1894 qu' en vertu des regles du droit commun. 4. -La Cour cantonale a admis que la Societe electrique de Bulle est partiellement responsable de eet accident, tant en vertu de l'art. 62 que de l'art. 67 CO. Quant aux conditions d'application de l'art. 62 00, il n'est pas douteux que la soeiete par actions constituee sous le nom de Societe electrique de Bulle soit une personne morale et qu'elle exerce une industrie. Ces deux points n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Il s'agit de savoir, en outre, si l'accident qui a frappe Mazoni a et8 cause, dans l'accom- plissement de leur travail, par les ouvriers ou employes de la societe et si cette derniere est fondee a soutenir, pour sa liberation, qu'elle avait pris toutesles precautions necessaires afin de prevenir le dommage. L'arret cantonal admet en fait, confermement a l'avis des experts electro-techniques, que la partie de la conduite elee- trique voisine du balcon n'avait pas ete etablie avec les soins voulus et qu'iI etait trop facile de Ia toucher depuis le balcon, soit directement, soit par l'intermediaire de corps eonduc- teurs. La societe electrique avait ainsi cree un etat de choses dangereux, et de la resultait pour elle, conformement a ce que le Tribunal federal a deja juge dans divers casaualogues (voir entre autres Bec. off. XI, page 60, consid. 6), l'obliga- tion de prendre les mesures de precaution commandees par les circonstances pour prevenir les consequences domma- geables de eet etat de choses, soit pour empecher que les personnes penetrant sur le balcon fussent exposees a un eon- tact direct ou indirect avec la conduite dangereuse. TI n'a pas meme ete allegue qu' en fait des mesures de preeaution quel- conques aient ete prises dans ce but. Au contraire, l'.enper tise eleetro-technique constate que meme dans le vOlsmage du balcon la conduite etait nue, c'est-a-dire depourvue de toute enveloppe isolante. Il est vrai que les experts declarent que les tubes isolants n'offrent pas une garantie absolue contre le danger de foudroiement par eontact. Mais il ressort .de cette affirmation meme que ces tubes offrent tout au moms une garantie relative. TI est des 10rs possible que l'aecident
C. CivilrechtsplIege. rrive. a Maz?ni eilt ete evite ou moins grave si Ia societe electnqu,e, sont ses organes ou employes, n'avaient pas neglige cette precautlOn. .L'absence d'appareils isolants rendait d'autant plus neces- saIr que la societe prit des mesures afln que les personnes penetrant sur Ie balcon fussent mises en garde contre le dan- gnr rnsultant du voisinage de la conduite. 01' tout a 13M ne- glIge a cet, enard aussi. l fazoni et son apprenti ont pu pene- trer dans I unllle de Chnrmey et arriver jusqu'au balcon pres duquel passaIt la condmte sans avoir a rendre compte a per- sonne du but de leuf visite et sans que ni le contremaitre Cosandey, ni le second employe qu'ils rencontrerent Ieur de- mandassent ce qu'ils venaient faire et les previnssent du danger. C'est a bon droit que les instances cantonales ont vu dans cette insouciance du personnel de l'usine une negligence sans aquelle l'accident eut peut-etre ete evite. Une usine electnque, mem lnrsqu ses installations ne creent pas de danger xtraordl.nalne, n st pas un lieu OU le premier venu pUlsse etre admls a penetrer et a circuler sans coutrole du personnel. A supposer que les employes de l'usine de Char- mey ,ne connussent pas Mazoni ni le but de sa visite, ainsi qne I a affirme le contremait1'e Cosandey, ils avaient le devoi1' d lnterroger 'arr ant a cet . egard. S'ils etaient deja rens ei- gnes ou apres s et1'e renselgnes, ils devaient en outre Ie. mettre en garde contre Ie danger resultant du voisinage de COncluite ,electrique, dange:-qu'eux-memes ne pouvaient igno- reI, et s entendr, au. besom avec lui sur les dispositions a rendre pour qu 11 put executer son travail dans des condi- tI.ons de securite suffisantes. Leurs recommandations ou les dlSpnsitions qu' IS eussent peut-etre eM amenes a prendre aurnlent pu aVOlr pour effet de prevenir l'accident. L amnt cantonaI repousse en revanche le grief tire de ce que le personnel de l'usine n'a pas cherche a ranimer Mazoni en. emp!oyant les procedes speciaux aujourd'hui usites en pa- rnIlI clrconstance. Il constate qu'en mai 1894 ces procedes n etalent encore connus que d'un petit nombre d'inities et en conclut, ,avnc raison, qu'on ne saurait reprocher au person- nel de Iusme de Charmey de les avoir ignores alors. V. Obligationenrecht. N° 117.
De ce qui precMe il resulte nou seulement que la societe ,electrique n'a pas pris les mesures commandees par les cir- constances pour prevenir l'accident arrive a Mazoni, mais en outre que eet accideut' a ete cause, sous reserve de ce qui sera dit tout ä. l'heure de la faute de la victime, par la negli- gence des dites mesures de la part des organes de la societe et de la part du personnel de l'usine de Charmey. La societe electrique est donc responsable en principe, en vertu de l'art.
CO, des suites du dit acciclent. 5. -Mais cette responsabilite n'est pas exclusive etl'on doit reconnaitre avec les juges d'appel que Mazoni a contribue egalement par sa faute a amener l'accident dont il a ete vic- time. Si, d'une part, comme il a e16 dit plus haut, le person- nel de l'usine avait le devoir de s'enquerir qui il etait et pour- quoi il venait a l'usine, lui qui n'etait pas un ouvrier regulier de l'etablissement et n'y avait pas ses. entrees libres, avait, de son eote, le devoir d'annoncer et de faire connaitre le but de sa visite. S'il l'eüt fait, le personnel de l'usine eüt peut- etre ete amene a Im faire des recommandations utiles ou a prendre des mesures pour assurer sa securite. TI avait d'au- tant plus raison de s' entendre avec le dit personnel avant de commencer san travail qu'il avait lui-meme conscience d'un certain danger, ainsi que le prouvent ses paroies adressees a l'employe Bugnard: Dans taus les cas, il faudra faire bien attention, parales dont le sens preeis-est demeure inexpli- que et dans lesquelles les juges d'appel ont cru voir une alIu- sion au danger resultant du voisinage de la conduite electrique passant sous le balcon. En fait il n'est pas demontre que Ma- zoni ait connu cette cause speciale de dang er et taut ce que l'on peut inferer de ses paroies susrappelees, c'est qu'il sa- vait d'une maniere generale qu'il y avait du danger a travail- ler dans le voisinage d'installations electriques et que, par consequent, il conveuait de manreuvrer prudemment. Consiclerant qu'il n'etait pas necessaire pour l'execution de son travail qu'il se pencMt hors du balcon,la Cour cantonale a estime que Mazoni avait commis une seconde faute en se penchant comme ill'a fait. Le Tribunal federal ne saurait par- tager cette maniere de voir. TI resulte en effet des constata-
C. Civilrechtspllege. tions du Dr Perroulaz et de celles faites par les instances can- tonales a l'occasion des inspections Iocales, que la distance qui separait la conduite du bord du baIcon etait au minimum de 56,5 cm. en ligne verticale et de 70 cm. en ligne oblique. Or cette distance etait evidemment suffisante pour que, meme s'il connaissait le danger qu'offrait cette conduite, M:azoni pil.t, sans commettre par ce fait seul une imprudence, se pen- eher sur le bord du balcon et passer la main sous la plate- forme, afin de verifier le scelement d'un montant ou dans tout autre but en rapport avec l'execution de son travail. En re- vanche, et en raison precisement de Ja distallce de la conduite electrique et de l'effort qu'il fallait faire, au dire du Dr Per- roulaz et du gendanne Ruffieux, pour l'atteindre de la main on doit admettre que M:azoni n'a pu arrivcr a la toucher qu'e prenant au bord du balcon une position si avancee ou en fai- sant avec le bras droit des mouvements tels qu'on devrait y voir une imprudence de sa part s'il etait etabli, ce qui n'est pas le cas, qu'il connil.t l'existence de la conduite electrique et le danger qu'elle presentait. La seule faute que l'on puisse imputer a M:azoni, etant dOI1- nee l'ignorance oir l'on est de la manHn'e exacte dont l'acci- dent s'est produit, est donc de s'etre introduit dans l'usine sans se faire connaitre du personneI et sans indiquer ce qu'il venait y faire. 6. -La responsabilite de la socieM electrique etant etablie au regard de l'art. 62 CO, il est inutile de rechercher si elle pourrait aus si etre basee sur l'art. 67 ibid. A supposer que ce dernier article fil.t applicable en l'espece, il y aurait lieu dans ce cas aussi de tenir compte de la faute concomitante de la victime, conformement a la disposition de l'art. 51, al.
CO, et la responsabilite de Ia societe ne serait pas plus etendue que celle qui decoule de l'art. 62. 7. -Le dossier ne fournit que des donnees incompletes au point de vue de l'evaluation du prejudice souffert par les de- mandeurs, de sorte qu'il est impossible de fixer le montant de l'indemnite par un calcul precis. C'est en appel seulement que les demandeurs ont alIegue que J. Mazoni avait 27 ans au moment de l'accident. Ce fait n'a toutf'fois pas ete conteste V. Obligationenrer.ht. N0 117.
et on peut le tenir pour exact. Vage de la veuve lVIazoni n'a par contre ete indique nulle part dans la procedure. Enfin et surtout aucune preuve n'a ete entreprise pour etablir quel etait le gain quotidiim ou annuel de M:azoni. On peut nean- moins admettre que ce dernier, comme maitre serrurier occu- pant un apprenti et quelquefois un ouvrier, pouvait gagner an moins 2000 fr. par an et affecter la moitie environ de cette somme a l'entretieiJ. de sa familIe. nest avere, d'autre part, que sa situation n'etait pas pros- pere et qu'il avait elil. aliener en 1891 les immeubles qu'il avait herites de son pere. nest a remarquer d'ailleurs que conformement a la jurisprudence constante du Tribunal fede- ral, les enfants n'ont droit a une indeml1ite pour perte de leur soutien que jusqu'a rage de 16 ans revolus et nonjusqu'a l'age de 18 ans indique dans les conclusions de la demande. Enfin il y a lieu de reduire l'indemnite en raison de la part de responsabilite qui incombe a la victime de l'accident. Par ces divers motifs il apparait equitable de fixer la dite indem- nite a 4000 fr., dont 1000 fr. pour la veuve et 3000 fr. a re- partir entre les quatre enfants proportionnellement au nombre d'annees restant a courir jusqu'a ce que chacun d'eux ait at- teint l'age de 16 ans revolus. En consequence, Le Tribunal federal prononce: Le recours de la veuve Emma :iYIazoni et de ses enfants est admis et Parret de la Cour d'appel de Fribourg, du 5 mai
reforme en ce sens que l'indemnite a payer par la 80- ciete' electrique de Bulle est fixee a 4000 f1'. (quat1'e mille francs), dont mille pour la veuve M:azoni et trois mille pour les enfants, avec interet au taux legal des le 13 decembre 1894. Le dit arret est confirme pour le surplus. 5tef)e aud) Der. 126, Utteif l)om 28. ü.lCai 1897 in 5acl)en .!tanton (St. aUcn gegen :toggenbut"ger ?Saf)n.