Art. 56 of the federal law on civil status, marriage and divorce; divorce between foreigners and proof of foreign recognition and enforceability; the foreign state's recognition must extend to the full executory effect of the Swiss judgment. The requirement is not satisfied by a mere statement of willingness to 'recognize' the judgment; it must be shown, by statutory provisions, case law, or competent declarations, that the judgment will be executed abroad as final in all its effects (consid. 2-3). The burden of proof lies on the party invoking the Swiss forum. Absent strict proof, the Swiss courts must declare the action inadmissible.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. bil 5Bunbe!,Senic9t a U nent;t:n, murin He f9re burdj iSerfiigung bom 10. ult 1896 beftatigte 6teuer:pf!ic9t wiebel' beftreiten n ürbe . m:u biefe cmgebHc9en iSorl)etben bel' .?Befc9merbefül)rer filnn j eb0 c9 bel' StIeme mat oftenbar leinen mec9tngrunb a ur iSer ll.leigerung fein pf!idjtgemäven .?Befcgeibe fc9 ö :Pfen. :D emna c9 1)at ba 5Bunbe.6g eri c9 t edannt: er mefur.6 wirb in bem 6inne oellrünbet erflärt, bau ber StIeme mat be.6 Stetnton.6 retubünben eingefaben n irb, bie in gilbe her mdurrenten born 27. m:uguft 1896 3 u beantmorten. I. Civilstand und Ehe. N° 138.
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section. Bundesgesetze. -Lois federaies. I. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 138. Am'lt du 1 er juillet 1897 dans la cause Scholten. Dame Louise-Julie Scholten, nee Lenoir, domiciliee a Geneve, a contracte mariage en dite ville Ie 4 aout 1874 avec Jean-Reinhard Scholten, aussi domicilie a Geneve, res- sortissant neerlandais. Par exploit du 16 janvier 1897, dame Scholten a ouvert a son mari une action en divorce basee sur le fait que celui-ci se serait rendu coupable d'adultere. A cette demande Scholten a oppose une fin de non rece- voir basee sur l'art. 56 de la loi federale sur l'etat civil, le mariage et le divorce, statuant que quant aux mariages entre etrangers, aucune action en divorce ou en nullite ne peut etre admise par les tribunaux s'il n'est pas etabli que l'Etat, dont les epoux sont ressortissants, reconnaitra le juge- ment qui sera prononce. La demanderesse a d'abord tente d'etablir qu'en Hollande les tribunaux seuls sont competents pour statuer sur la force executoire des jugements rendus a l'etranger. En outre dame Scholten averse au dossier une declaration du President du Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, datee du 19 de- cembre 1896, de laquelle il doit resulter que le jugement qui
H82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. interviendrait a GeneVe en Ia cause serait reconnu en Hol- lande. Le Tribunal de premiere instance de Geneve, par jugement du 14 avril 1897, a estime que Ia demanderesse n'etablit pas a satisfaction de droit que Ie jugement qui pourrait etre rendu par les tribunaux genevois sera reconnu et execute par l'Etat neerlandais, et il a declare la demande irrecevable en raison des dispositions de rart. 56 de la loi federale preciMe. Ensuite d'appel de dame Scholten,Ia Cour de justice civile a confirme le predit jugement par arret du 15 mai 1897. La demanderesse avait d'abord introduit aupres du Tri- bunal federal un recours en reforme contre rarret susmen- tionne, mais, par ecriture du 29 mai ecouIe, elle a transforme ce pourvoi en un recours de droit public. Dans ce recours, dame Scholten estime de plus fort avoir etabli par Ia Iegislation neerlandaise ainsi que par les decla- rations produites emanant des autorites competentes, que le jugement a intervenir sera reconnu par l'Etat neerlandais; qu'elle a donc satisfait aux prescriptions de l'art. 56 de 1a loi federale sur l'etat-civil) le mariage et 1e divorce, et que c'est a tort que les tribunaux genevois se sont declares incom- petents. Elle conclut en consequence a ce qu'il plaise au tribunal d ce ans : dire que la recourante a rapporte la preuve que le jugement sera reconnu en Hollande ; dire que c'est a tort que les tribunaux de Geneve ont refuse de se saisir de sa de- mande, reformer et mettre a mnant le jugement et l'arret dont est recours. Dans sa reponse, le sieur Scholten a conclu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret attaque. A l'appui de ces conclusions, il presente les considerations suivantes : L'art. 56 de Ia loi federale precitee entend, par reconnais- sance de jugement, un jugement capable de deployer des effets, valable, executoire en pays etranger, et qui ne pourra en aucun cas etre soumis a un nouvel examen en ce qui concerne le fond (arrets du Tribunal federal dans les causes Fischer, Bec. off. n, page 333; Graberg, ibid. V, page 264, I. Civilstand und Ehe. N° 138.
consid. 1, 2, 3; Bachmann, ibid. XII, page 439, consid. ?). La preuve de la reconnaissance doit emaner,ou de 1 autonte meme du pays etranger, ou de la jurisprudence, ou de Ia Ie"jslation de ce pays. °L'unique document produit par dame Scholten ne peut constituer une semblable preuve, tandis que le ieur S.cholten, de son cote, etablit par une declaration de 1 Eche d l viHe d' Amsterdam et par une dite du juge honandans, amSl que par les art. 431 du Cpc. hollandais, et 6 de la 101 hnllan daise du 15 mai 1829, que les jugements rendus par des Juges ou tribunaux etrangers ne seront pas executoires dans le royaume de Hollande. Stat1umt SU1' ces faits et considerant en droit :
984 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt.Bundesgesetze. L'art. 56 precite a en effet pour but d'assurer d'une ma niere definitive et irrevocable que le divorce prononce en Suisse entre eh"angers puisse deployer toutes ses conse- quences juridiques, et en particulier d'eviter les complications internationales qui pourraient surgir du fait que des epoux, divorces en Suisse, seraient encore consideres comme maries dans 1eur pays d'origine. (Voir arret du Tribunal federal en la cause Schneider, Rec. off. XVII, 42.) 01' ce but ne peut etre atteint qu'a 1a conditiou que le jugement de divorce prononce en Suisse soit d'avance reconnu comme executoire dans toutes ses parties par 1e pays d'origine des epoux. Il suit de la qu'il ne suffit pas, po ur satisfaire aux exigences de l'art. 56 susvise, qu'une autorite judiciaire etrangere declare vouloir reconnaitre le jugement suisse; il faut encore que ce jugement ait la perspective certaine d'etre execute comme detinitif, dans tontes ses parties dans le pays d'origine des epoux, a l'egal des jugements prononces dans ce pays. C' est ce que le Tribunal federal a expresse- ment declare a plusieurs reprises, notamment dans son arret du 11 septembre 1886 en la cause Bachmann (Rec. off. XII, page 439 et 440). 3. -Le fardeau de la preuve a rapporter a cet effet incombait a la re courante ; c'etait a elle a etablir peremptoi- rement qu'en l'espece le jugement qui interviendrait a Geneve serait entierement et sans reserve execute dans l'Etat nee1- landais. Cette preuve stricte, qui eilt pu rt3sulter soit de dispositions positives de la loi, soit de la jurisprudence ou de declarations d'autorites competentes (voir arret du Tribunal federal en la cause Kreuzmann, Rec. off. XVI, page 291), ne ressort point suffisamment en l'espece des pIe ces versees an dossier par la recourante. Celle-ci, en effet, n'a pu eiter aucun texte de loi neerlandaise en faveur de sa these, ce qui se comprend du reste faciIement en presence de l'art. 431 du Cpc. de Hollande, lequel dispose que sauf les cas ex- pressement prevus par Ia loi, les jugements rendus par des juges ou tribunaux etrangers ne seront pas executoires dans le royaume.
I. Civilstand und Ehe. N° 138. 98! En realite dame Scholten ne s'appuie que sur la declara- tion plus haut mentionnee du President du Tribunal d'arron- dissement d' Amsterdam, du 19 decembre 1896, par la quelle ce magistrat estime qu'il y a lieu de distinguer ennre la reconnaissance d'un jugement, et sa force executOlre, et emet l"opinion que le jugement qui sera prononce a Geneve sera reconnu en Hollande. Toutefois, en presence de l'interpretation constante donnee par le Tribunal de ceans a l' art. 56 de la loi federale du 24 decembre 1894, une semblable declaration doit etre. tenue pour insuffisante, aussi longtemps qu'elle ne garantlt pas egalement d'une maniere certaine l' execution en Hollande du jugement a intervenir en Suisse. Or les termes dans lesnuels cette piece est con ;ue ne donnent aucune assurance a cet egard, et sont impuissants a demontrnr l'existenc , en. Hol lande d'une J urisprudence de nature a donner satlsfactIOn a , 6 1a condition expresse posee a l'art. 0 Dans cette situation c'est avec raison que les instances genevoises ont interprete comme elles ront fait cette. dinpo sition de la loi federale, d' ou suit que le recours dOlt etre rejete. Par ces motifs, Le Tribunal f deral prononce: Le recours est ecarte.