Art. 5 du traité franco-suisse du 15 juin 1869; compétence en matière successorale et immeubles situés en Suisse. L’action tendant à la délivrance d’un legs, ainsi que la contestation relative à la validité ou à l’interprétation d’une disposition testamentaire, constitue une contestation successorale soumise au for unique du lieu d’ouverture de la succession. Ce for est celui du pays d’origine du défunt; la règle s’applique également lorsque la succession comprend des immeubles situés dans l’autre État contractant. L’art. 4, relatif aux actions réelles immobilières, ne régit pas une action successorale fondée sur un testament. La réserve finale de l’art. 5 impose seulement, pour le partage, la licitation ou la vente d’immeubles, l’application du droit du lieu de situation, sans déplacer la compétence du juge successoral (consid. 1-3).
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatrieme sectiOIl. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec l'etranger. I. Staatsverträge über eivilreehtliche Verhältnisse. Rapports de droit eivil. l Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. 'rraite avec la France du 15 juin 1869. 49. Arret du 14 avril 1898, dans la cause Jeandin cont1'c consorts Frarin, Art. 4 et 5 du traite franco-suisse sl1sindique. , A. - ar testament public, regu par Me Reydet
notaire a BonnevIlle. (France) le 1 er mai 1885
Charles-Adrien hesne!, nClen avoue, citoyen frangais, domicilie a Bonne- vill ,. ou Il. est decede le 10 mai 1885, a institue pour ses hentters ulllversels. ses cousin et cousines Hortense dite Marie, Jeanne, Jean-BaptIste, Anne et Julie Frarin. Ce meme testament renfermait Ia clause suivante : Je, donne et legue a mon mieul Jeandin Adrien, sans professIOn, demeurant a CMnes-ThOnex, tous les immeubles de quelque nature qu'ils soient queje possMe sur la commune de PupIinge (Suisse).
Louise-Hortense dite Marie Frarin, epouse de sieur Bruel, demeurant a Ambilly (Haute Savoie);
Hellriette-Julie Frarin, a Bonneville (Haute-Savoie); 3° Anne-Therese Frarin, a Geneve; 4° He- Hme-Jeanne Frarin, a Kief (Russie), et 5° Jean-Baptiste- Charles Fral'in, a Lyon, devant 1e Tribunal de premiere illS- tance de Geneve pour : I. S'entendre condamner a lui faire dimvrance du legs particulier a lui fait par feu Charles-Adrien Chesney. H, Ou'ir dire que ce Iegs comprend la nue propriete de la parcelle N° 33, feuille 3 de 1a commune de Thönex, l'usufruit de cette parcelle demeurant reserve, sa vie durant, aMme veuve Chesney, nee Rey. In. Ou'ir ordonner au conservateur du cadastre d'inscrire la dite parceHe dans ses registres comme etant possedee desormais par I'instant. Les consorts Frarin representes a l'instance ont decline la competence du Tribunal de Geneve pour connaitre d'une contestation touchant la succession et 1e testament d'un Frall( ais domicilie et decede en France, et dont, par conse- quent, la succession s'est ouverte en France. Deux des consorts Frarin ont fait defaut. B. -Par jugement du 16 fevrier 1897, le tribunal, sta- tuant contradictoirement a l'egard des parties comparantes et par defaut ä l'egard des autres, s'est declare competent, a renvoye la cause ä l'instruction sur le fond et condamne les consorts Frarin aux depens.
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Les deux defaillants ont fait opposition a ce jugement, sur quoi 1e tribunal, par jugement contradictoire du 30 mars 1897, a confirme a leur egard 1e jugement du 16 fevrier. Les consorts Frarin ont interjete appel de ces deux juge- ments et repris devant Ia seconde instance lenrs conclusions d'incompetence. Par arrtnt du 4-decembre 1897, la Cour de justice civile a reforme les clits jugements et, statuant a nouveau, prononce que les tribunaux du canton de Geneve etaient incompetents pour connaitre de Ia demande de delivrance de legs formee par Jeandin et pour statuer sur Ia validite ou sur l'interpre- tation de la clause du testament de Chesney concernant Jeandin ; elle a renvoye sur ces deux points !'intime ä mieux agil', dit qu'une fois les droits Mreditaires de Jeandin defi- nitivement fixes par le tribunal franQais competent, une demande eventuelle de mutation cadastrale pourrait etre utilement formee devant l'autorite judiciaire genevoise, et dec1are cette demande non recevable en l'etat. Cet arret est base sur les motifs ci-apres : L'art. 5 de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne s'applique qu'aux successions des FranQais morts en Suisse ou des Suisses morts en France; il ne saurait en etre fait etat lorsqu'il s'agit de la succession d'un FranQais mo1't en France. Chesney etant FranQais et decede en France, sa succession s'est ouverte, conformement a l'art. 110 Cc. fr., au lieu de son domicile en France, et toutes les questions relatives aux droits hereditaires des Mritiers et des lega- taires sont du ressort du tribunal du lieu de l'ouverture de Ia suceession. En particulier, la question de caducite ou d'in- terpretation d'une clause du testament ne saurait etre compe- temment jugee que par le dit tribunal. Le fait que cette clause est relative ades immeubles et que ces immeubles seraient situes en Suisse ne change rien a la question, car il ne s'agit point, au principal, d'une action reelle ou immobi- Iiere, mais d'une action tendant a faire reconnaitre a un lega- taire certains droits successoraux. On peut admettre, avec les premiers juges, que toute action relative au partage, a la I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -1. Mit Frankreich. N° 49. 305 vente ou a la licitation d'un immeuble situe dans le canton de Geneve est de la competence des tribunaux du canton, mais on doit reconnaitre en meme temps qu'il ne s'agit pour le moment de rien de pareil, mais simplement de la validite ou de l'interpretation d'une clause testamentaire. Une fois les droits Mreditaires des parties definitivement fixes par le tribunal frannais, s'il doit en resultel' quelque transmission, mutation ou licitation d'un immeuble situe en Suisse, les aetions qui seront speeialement relatives a cet immenble et .a sa transmission devront etre portees devant les tnbunaux du lieu de la situation. C'est done a tort que les premiers juges se so nt declares eompetents pour connaitre de 'action en delivrance de legs et de la validite de Ia clause testamen- taire en vertu de laquelle cette delivrance est demandee. La demande de mutation cadastrale, bien que prematurement formee puisqu'elle depend de l'interpretation qui sera donnee de la lause testamentaire dont i1 s'agit, est incontestable- ment de la competence de l'autorite judiciaire genevoise, mais en l'etat, elle doit etre declaree non reeevabie. C. -Dans le delai legal, Adrien Jeandin a recouru .aupres du Tribunal federal contre le dit arret; alleguant e ce prononce viole l'art. 4 du traite franco-sUlsse du 15 JUln 1869. TI conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler l'anet rendu par Ia Cour de justice. D. -Les consorts Frarin ont concIu au rejet du recours et a Ia condamnation du recourant aux depens. Vu ces aits el considerant en droit :
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. par J eandin devant les tribunaux genevois tendent a obtenir en premiere ligne la delivranee d'un immeuble situe en Suisse et en seeond lieu la mutation de eet immeuble par inserip- tion dans les registres eadastraux. L'admission de cette der- niere conclusion suppose l'admission prealable de la premiere; d'autre part, eelle ci est basee sur une disposition testamen- taire et appelle l'examen de la question de savoir si cette disposition est valable ou non. TI s'agit done ineontestabIe- ment d'une eontestation en matiere de droit de sueeession. Mais le recourant soutient qu'en vertu de l'art. 4 du traite, le juge du lieu de la situation, dans l'espeee le juge genevois, est neanmoins competent pour trancher prealablement la question de droit successoral dans le proees en delivrance de legs, et qu'en aueun cas la eompetence du juge frangais ne saurait etre basee sur l'art. 5 du traite, deja par le motif que le Tribunal federal, dans son arret du 27 octobre 1888 en la eause Rave, a juge que cet article n'instituait le for de l'ou- verture de la suecession que pour le eas, qui ne se presente pas en l'espeee, OU il s'agit d'un testateur deeede ayant domicile dans eelui des deux pays eontractants dont il n'etait pas ressortissant. Le reeourant fait valoir que chaque Etat possede, en vertu de sa souverainete, la competence exelu- sive sur les immeubles situes dans son territoire, et que la volonte des parties qui ont conelu le traite de 1869 a ete d'attribuer, en matiere d'immeubIes, la competenee, tant legislative que judiciaire, au pays sur le territoire duquel les immeubles sont situes. Cette opinion, soit dit en passant, a trouve aussi des defenseurs parmi les interpretes du traite franco-suisse (Voyez Roguin, Jottrnal de droit international prive 1886, p. 566, 56'7 et Conflits des lais suisses, p.342). 2. -La question se pose done de savoir si, en matiere d'immeubles, le juge du lieu de la situation est seul compe- tent meme en ce qui concerne les contestations relatives au droit de succession, ou s'il existe po ur les contestations de cette nature, en vertu du traite, un for particulier et unique, ahstraction faite de toute distinction entre biens mobiliers et biens immobiliers. I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -1. Mit Frankreich. N° 49. 307 Or il est exaet que dans son arret en Ia cause Rave, du 27 octobre 1888 (Rec. off. XIV, page 593 etsuiv.), IeTribunal federa! a admis que les Etats contractants n'avaient entendu regler le for de Ia succession, ainsi qu'ils l'ont fait par l'art. 5 du traite que pour Ie cas ou il s'agit de la succession d'un Frannais' decede domieilie en Suisse ou vice-versa d'un Suisse decede domicilie en Franee. Cet arret reeonnait que l'intention des parties contrac- tantes en adoptant les dispositions du traite relatives a la eompe'tence judiciaire, a ete de upprime: les. c?nfli:s inte nationaux au sujet du for des actlOns ; malS, dlt-Il, il n etalt necessaire de regler le for enmatiere de succession que ponr autant que, d'apres les principes du droit internationnI .Drive, les rapports personneIs du testateur avec son domlClle .ou avec son pays d' origine rendaient possible (et non pas 1111- possible, comme le porte pa.r erreur le Rec1lenl officiel des arrets) une ouverture simultanee de la succeSSlOn dans ees deux pays . . . . . Lorsque . . . . le defunt avait son domicile dans son pays d'origine meme ou dans un pays tiers, et par consequent ne se trouvait dans .aucnn . ra POlt personnel avee l'autre Etat ontractant,. 11 n enstnlt aucun motif pour stipuler une dispOSItion garantIssant I umte de Ia suecession. Cette maniere de voir ne saurait plus etre maintenue aujourd'hui. On doit au contraire reconnaitre que de eonflits touehant le droit de succession peuvent se prodmre lors- qu'une persünne decedee laisse des i eubles dans un pays etranger ou elle n'avait pas tle dOIDlcIle. Ce cas donne en effet naissance a la question de savoir si l'Etat dans lnquel les immeubles sont situes peut, en vertu de sa soUVeralll?te territoriale. ordonner une ouverture separee de Ia sueceSSlOn en ee qui 'es concerne. La preuve qne dans des cir;onsnances de ce genre un eonflit peut naUre entre le pans d orlgme du defunt pt le pays etranger ou sont sitnes les lmmeubl.es est d'ailleurs fournie precisement par le cas de la succeSSlOn du sieur Rave, citoyen frau iais, proprit tair d'imm?ubles a Coppet, ou il etait decede pendant un seJour, malS sans y
308 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. etre domicilie. Le Tribunal civil de Trevoux (Ain) s'etant declare competent pour connaitre d'une action en nullite du testament du sieur Rave, les tribunaux vaudois, de leur cote, s'estimerent competents pour connaitre d'une action simul- tanee en delivrance des immeubles situes a Coppet et for- mant l'objet d'un legs. Apres l'arret rendu par le Tribunal federalle 27 octobre 1888, la Cour d'appel de Lyon jugea le 31 mars 1889, que c'etait a bon droit que Ie Tribunal de Trevoux s'etait declare eompetent en vertu de l'art 5 de la convention de 1869 et que ce droit ne pouvait etre ni para- lyse ni suspendu en prevision des difficnltes gue l'adminis- trateur designe de la succession pourrait rencontrer en Suisse pour l'accomplissement de son mandat. (Voyez Vincent, Dic- tiOtmai re de droit international prive, Revue 1889, page 123.) TI y a done lieu, afin de prevenir de nouveaux conflits, d'examiner si le actions touehant le droit de succession sur les immeubles laisses par un ressortissant de I'nn des Etats contractants dans l'autre Etat ne doivent pas etre soumises au for etabli par l'art. 5 dn traite, meme lorsque le de cujus etait, au moment de son deces, domicilie dans son pays d'ori- gine. 01', ma gre Ies defectuosites de redaction de la convention dipiomatique de 1869, l'examen de l'art. 5 conduit effective- ment a la conclusion que le principe de l'unite de la succes- sion, avec attribution de for au pays d'origine, pose par cet artide, doit faire regle dans tous les cas, quel que soit celui des deux pays ou le de cujus est decede ou avait son domi- cile au moment de sa mort, et indistinctement a l'egard des immeubles comme a l'egard des meubles. Cette maniere de voir resulte des considerations ci-apres : L'art. 5 du traite pose tout d'abord le principe que toute action relative a Ja liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ab intestat et anx comptes a faire entre beritiers ou Iegataires sera portee devant le juge du lien de l'onverture de la succession. Ce principe general, place en tete de l'article, domine I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -L Mit Frankreich. No 49. 309 toutes Ies autres dispositions de celui-ci. L'intention des Etats contractants a ete d'etablir ainsi l'unite de la succession, et, corollaire, l'unite de for au lieu de son ouverture. La question de savoir quel lieu serait a considerer comme celni cle l'ouverture de la succession ne pouvait qu'etre resolue en faveur du pays d'origine du defunt, conformement, (l'une part, a la tendance existant d'ancienne date en France, basee sur Ies art. 3 et 15 Cc., de soumettre les Franljais a l'etranger aux 10is fraw;aises, meme quant au fol', et confor- mement, d'autre part, a Ia regle suivie par la phlpart des cantons snisses en vertu du concordat du 15 juillet 1822 relatif au droit de tester et aux droits d'heredite. (Voir Curti, Der Staatsvertmg zwischen der Schweiz und Fmnkreich, page 74 et suiv.; Demolombe, GoUTS de Gode Napoleon, I, N° 250.) De fait, cette question se trouve bien resolue en ce sens dans le passage de l'art. 5 faisant suite a celui transcrit ci-dessus et ainsi conlju: C'est-a-dire, s'il s'agit d'un Fran- gais mort en Suisse, devant le tribunal de son demier domi- cile en France, et s'il s'agit d'un Suisse decede en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. Outre l'adhesion qu'il implique au principe de la compe- tence du juge dn pays d' origine, ce passage precise le lieu de ce pays qni doit tre considere comme celui de l'ouverture de la succession dans le cas ou le Frangais est decede en Suisse ou le Suisse en France. On ne saurait l'interpreter comme apportant une restriction au principe pose en tete de l'article, en ce sens que I'unite de la succession et l'unite de for seraient etablies pour Ie cas seulement ou il s'agirait de la succession d'un Franljais decede en Suisse ou de celle d'un Snisse decede en France, mais non pas pour le cas ou le deces aurait eu lieu dans le pays d'origine du defunt. Cette restriction impliquerait une teIle contradiction avec le but general poursuivi par Ies partiescontractantes que l'on doit l'ecarter d'emblee et admettre que la regle generale de l'art. 5, applicable lorsque le de CttjttS est decede dans celui des deux pays clont il n'etait pas ressortissant, I'est aussi et a plus forte raison lorsqu'il est decede dans son pays d'origine
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. et surtout lorsqu'il y avait son domicile au moment de son deces. Si 1e cas ou Ie deces est survenu hors du pays d'ori- gine est seui prevu expressement par l'art. 5, c'est qu'il etait de beaucoup 1e plus important et le plus difficile que le traite eilt aregier et celui que les negociateurs ont eu avant tout en vue en redigeant le dit article. TI resulte enfin de la disposition finale du 1 er alinea de l'art. 5 que les Etats contractants ont bien entendu instituer le for du pays d'origine comme for unique pour l'ensemble de la succession. Cette disposition porte: Toutefois on devra, pour le partage, Ia licitation ou Ia vente des immeu- bIes, se conformer aux lois du pays de leur situation. Ainsi que le Tribunal federal I'a deja reconnu dans les amnts Diggelmann et Giacometti (Rec. off. XI, page 341, cons. 3 et page 345, cons. 3), ce texte, parfaitement cl air, n'apporte aucune derogation aux regles posees dans la pre- miere partie de l'alinea touchant 1e lieu de l'ouverture de la succession et la competence du juge de ce lieu; il renferme simplement la prescription que le juge du pays d'origine doit appIiquer, sous certains rapports, le droit du lieu de la situa- tion des immeubles. Loin de supprimer la competence de ce juge relativement aux immeubles situes dans l'autre pays, ce passage la reconnait donc implicitement et 1'0n est fonde ici encore a conclure, par un argument a tortz'ori, que si cette competence existe dans le cas ou le de C1ljus etait domicilie hors de son pays d'origine, ce qui ne saurait etre conteste en presence des termes de l'art. 5, elle doit exister aussi 10rsqu'il etait domicilie dans ce dernier pays. Les actions en matiere de droit de succession, meme 10rs- qu'elles sont relatives ades immeubles, sont ainsi soumiE28 non a Fart. 4 du traite, mais a l'art. 5, en ce sens qu'eHes doivent sans exception etre portees devant le juge du lieu d'ouverture de La succession et que ce juge est celui du pays d'origine du defunt. (Voir Curti, Der Staatsvertrag, eie., page 93.). Ce point de vue est celui auquel s'est place le Conseil federal dans son Message sur le traite de 1869. On lit en effet dans ce document: I. Staatsverträne über civilrechtl. Verhältnisse. -1. Mit Frankreich. No 49. 311 L'art. 5 traite de la question du for en matiere de suc- cession, et il la resout d'une manie?'e generale en etablissant que le tribunal du lieu d'origine du defunt est competent, de teHe sorte que tOllte contestation au sujet de l'heritage d'un Franga.is decede en Suisse sera portee devant le tribunal de son dernier domicile en France, et, s'il s'agit d'un Suisse decede en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. (Voir Feuille ted. 1869, T. H, page 506-507.) D'apres le message la seule divergence de vue existant entre les negociateurs du traite au sujet du reglemen t des actions en matiere de succession concernait le droit a appli- quer. Les negociateurs francais refusaient d'admettre, con- formement a la proposition faite du cöte suisse, que les lois du pays d'origine du defunt fussent appliquees au partage de la succession, meme quand celIe-ci comprendrait des immeubles situes sur le territoire de l'autre Etat contraetant. L' accord se fit par l' adoption de la clause finale du 1 er alinea de l'art. 5 reservant, sous certains rapports, en ce qui con- cerne les immeubles, l'application du droit du pays de leur situation. (Voir Protocole explicatif, Rec. off. des lois, anc. Ser., T. IX, page 894.) Au sujet de la competence du juge du pays d'origine, en revanche, le Message du Conseil federal et le protocole explicatif ne revelent aucune divergence de vue entre les negociateurs. Les decisions judiciaires invoquees par le recourant pour demontrer que la jurisprudence francaise ne reconnait pas la competence des tribunaux suisses en matiere d'immeubles successoraux situes en France ne paraissent pas avoir la portee qu'il leur attribue. Les arrets cites sont la plupart etrangers aux relations franco-suisses et discutent non la competence des juges francais, mais l'application du droit francais. Or, il n'est pas conteste que le droit du lieu de la situation est applicable, sous certains rapports, aux immeu- bles, conformement a la reserve finale du 1 er alinea de l'art. ) du traite. En revanche i1 y a lieu de eiter ici, dans le sens de La jurisprndence du Tribunal federal, l'arret deja men- XXIV, L -1898 21
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge tionne de Ia Cour d'appel de Lyon, par Iequel le Tribunal de Trevoux a ete d6clare competent meme a l'egard des immeu- bI es de la succession Rave situes danR le canton de Vaud. 3. -De ce qui precMe il suit qu'en prononljant que Ia question de la validite de la clause litigieuse du testament du sieur Chesney devait etre trauchee par le tribunal franljais du lieu de l'ouverture de la succession, la Cour de justice de Geneve n'a nullement viole l'art. 4 du traite franco-suisse du 15 juin 1869. Elle est partie, il est vrai, du point de vue, reconnu aujourd'hui inadmissible, que cet acte n'etait pas applicable dans le cas particulier; mais le dispositif de son arret est neanmoins absolument conforme a l'art. 5 du dit t.raite qui doit, en nnalite, faire regle en l' espece. Par ces motifs, Le Tribunal federaI prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 2. Vertra.g mit den Vereinigten Staa.ten von Norda.merika. Tra.ite a.vec les Eta.ts-Ums de l'Amerique du Nord. 50. Urteil ! Qm 5. llRai 1898 in a en emeinbe 15eIbi,6 unb .!tQnfHten. A1 t. VI des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 25. November 1850. -Beerbung eine. in der Schweiz niedergelassenen und hier verstorbe nen Schweizer- bürgers. A. m:m 18. llRai 1896 ftar in Qur eQrg aranbun, ! Qn 15elbi , .!tantQn rau6ünben. r war na einer bei ben ten liegenben maturanfationnurfunbe am 26. DfiQber 1868 in s.l(ew lort, WQQiu er QungeroQUbert, in ba ürgerrent ber . 8eretntgten taaten ! Qn merifa aufgenommen wQrben, uub im 3aQre 1889 I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -2. Mit Nordamerika. N° 50. 313 ua 15eIbi urücfgdeQrt; fein fnweiaerifne,6 ürgerrent Qat er nie förmlt aufgegeben. eiu mcrmögeu beftanb in ßtegenfc9aften unb llRQbilten im taate mem lQrf, fQwie in ,3mmo ilieu unb ill1Qbilien tn 15e(bi ; a(,6 gefetnne r6eu Qiuterfieg er efnroifter uub efnwifterftnber, flimtlt iu raubünben woQnQaft. m 11. rH 1896 Qatte er ! or bem enmdfQufuI oer mereinigteu taaten iu t. aUen eiu :teftament errintet, in roe( em er über feiuen flimtftnen ma (a% ! erfügte, mit ber emerfung, ba :teftament fet ua ben efenen be taate mew"Vorf au iuter pretteren, unb aroei :teftamentneretutoreu einfette, ben einen für b l tn !,J(ew"Vorf beftnbnne, beu aubern, l:'Mfat alUeuil iu Qur, für ba iu rau6ünben liegeube mermögen. l :tefta Utent eutQieH ! erfntebeue . 8ermlintniffe, worunter au eine oll unften ber emeinbe 15e(bi . Unterm 26. m::prU 1897 ernet bie urrog'de ourt in meronVQrf eine . 8Qr(abung an bie ;juteitaterben be . lBaranbun, ! or iQrer 3njt'lUa 3ur efteub" manung Mn .!tlageu Qber inreben gegen ba :teftament 3u erfnetnen, unb a( biefer morIabung feine o(ge gefeiftet, gegen biefe!6e ! ieImeQr tufvru erQo6en wurbe, fliUte ite am 24. llRlli 1897 ein Urtetf, bCl bie Dl:entngüftigreit be :teftamente aner taunte. ,3n3roifnen Qatten bie 3nteftaterben lBaranbun ! or mer- mittleramt 'l)omlefng gegen bie emeiube 15elbi unb i)'tent anwalt Clmenif .!trage auf UngüHigerfiliruug be ::teft lmeltte unb S)erau ga6e be gefamten 9(anIa ! ermögen , ebeutueU 3u fprenung be gefenIinen s:ßf!inttei( ua lBüubuer i)'tent, etnge lettet. 'tler s:ßroaef3 fam iufQIge 13rorogation ber l15artden mit UmgeQung ber erften .3Uftau3 bireft ! or ba .!tantoungerint rau6ünben; bie lBefragten erQo6en jebo gemäf3 ben morfnrif ten ber . s:ß. D. tür ben antQu raubüuben Mr bem .!tleinen i)'tat bie erint ftanbneinrebe, mit ber egriinbuug, in bcr (5ane feien eiuatg bie amerifauifneu ertnte uftänbig na rt. VI be l)ier aur nwenbung gelangenben taat l.mtrage mit ben mereinigten taaten ! QU merifa bom 25. mo! ember 1850; uub bie amerifilniinen erinte 9a6eu nun fnQU entfd ieben. :nie i)'tentß6egeQren beri.8effagten lauteten : ,,1. 'tler in 1eronVorf Hegenbe 9(anla eorg .i.8aranbun, "mobilia et immobilia, fteQt uuter bQrttgcr .!turate! uub unter