Art. 175 OJF; insurance indemnity after alienation of the insured object: the insured who has sold the object no longer has a claim for compensation if it is later damaged, because the insurable interest has ceased and indemnity would produce an impermissible gain. The cantonal court violates fundamental legal principles, including equality before the law, when it awards damages to a former owner notwithstanding the absence of a present loss (consid. 3-5). In property-damage insurance, the decisive criterion is not abstract contractual continuity but the insured's actual loss at the time of the insured event; any alleged residual interest must be pleaded and proved by the claimant.
540 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-und Konkurskammer. Ia decision de l'autorite de surveillance cantonale. La validite de Ia saisie Deschenaux est donc seule en question. Cette saisie, ainsi qu'll resulte des faits constates par Ia decision cantonale et non contestes par le recours, est basee non sur une nouvelle poursuite, mais sur un acte de defaut de biens deIivre au creancier ensuite d'une continuation de pour- suite requise par lui le 19 mai 1897 en vertu de l'art. 149, al. 3, LP. Or le Tribunal fMeral a d6ja juge, le 29 janvier 1896, sur le recours EttIin (Areh. V, N° 5), que Ia conti- nuation de la poursuite operee sans nouveau commandement de payer n' est licite que si elle a lieu dans le delai de six mois des la remise de I'acte de defaut de biens primitif, le nouve! acte de defaut de biens que le creancier peut obtenir ensuite d'une premiere reprise de Ia poursuite etant a con- siderer comme Ia confirmation du premier et ne determinant pas un nouveau delai de 6 mois durant lequel la poursuite pourrait etre reprise sans commandement de payer prealabJe. Les motifs de cette decision, reproduits par l'autorite can- tonale a l'appui de son prononce, apparaissent encore aujour- d'hui comme decisifs. Deschenaux n'etait donc pas en droit, le 11 juin 1898, de requerir une saisie contre son debiteur Martin sans commandement de payer prealable; c'est a tort, par consequent, que l'office l'avait admis a participer a la saisie operee a l'instance du creancier Gehri, et l'autorite cantonale a, a bon droit, annuIe cette participation. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faiIIites prononce: Le recours est ecarte. Lausaune. -Imp. Goo.:ges Bridel . : Cla STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant la loi. 110. A 'ret du 20 octobre 1898, dans la cause Societe d' assurance l' Union suisse. Jugement arbitraire en matiere de contrat d'assurance. I. -Par contrat du 8 decembre 1889, Theodore Corboud, demeUl'ant A Fribourg, aassure aupres de l' Union suisse , Societe d'assurance contre le bris des glaces, ayant son siege a Geneve, quatre glaces et deux verres doubles place dans le magasin de sa maison N° 65, rue de Lausanne, a Fribourg. .. Le contrat a ete concIu pour la duree de cmq annees, a commmencer le 4 decembre 1889. A son echeance, soit le 4 decembre 1894, il a ete renouveIe pour une nouvelle pe- riode de cinq ans. XXIV, 1. -1898
542 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Le montant total de l'assurance a ete fixe a 995 fr. et la prime annuelle a 25 fr. 85. L art. 7 de la police stipule que la socülte fait remplacer ) dans le plus bref delai possible les glaces cassees, ou se ) reserve d'en payer la valeur. ) L'art. 4 dispose que si la prime annuelle d'nne assu- ) rance contractee pour plusieurs annees n'est pas payee au commencementde chaque annee :lSSUree, ou au plus tard quinze jours apres l'ecMance, la responsabilite de la societe n'est plus engagee, mais celle-ci se reserve s'll y a lieu, en cas de non-paiement, de poursuivre l'assure ) juridiquement. L'art. 6 dit en outre que rassure annoncera immediate- ment, au plus tard dans les trois jours, l'accident qui lui a cause prejudice. ) TI. -En octobre 1897, Corboud vendit son immeuble N0 65, rue de Lausanne, a Antoine Toffel. Aucune modification ne fut apportee a Ia police d'assu- rance, et ce transfert de propriete ne fut pas porte a la con- naissance de l' Union suisse. ) Le ) decembre 1897, l'agent de cette derniere fitpre- senter a Corboud la quittance de la prime d'assurance pour l'annee commencee la veiIle, 4 decembre. Mais Corboud refusa le paiement de cette prime disant qu'il avait vendu sa maison a Toffel et que c'etait a ce dernier que l'agent devait s'adresser. Le meme jour, 1e representant de la compagnie d'assu- rance fit presenter la quittance au domicile de, Toffel. Ce der- nier etait absent, et sa femme repondit qu'elle ne pouvait payer. ITI. -Dans 1a soiree du 11 decembre 1897, l'une des glaces mentionnees dans la police d'assurance fut briRee par un inconnu. Cette glace avait ete assuree dans 1e contrat, sous N° 1, pour 450 fr. Le lendemain, 12 decembre, Toffel informa l'agent de I' Union suisse de l'accident et declara vouloir payer la prime echue.
544 Staatsrechtliche Entscheidungen. i. Abschnitt. Bundesverfassung. 4° du fait, euftn, que Corboud, n'etant plns proprietaire de la maison N° 65, rue de Lausanne, ne pouvait plus agir en cette qualite. Au snrplus, la defenderesse conclut a liberation des fins de la demande. Le demandeur conclut, de son cöte, a liberation des excep- tions invoquees par la defenderesse. V. -Par jngement du 5 mai, le tribunal de l'arrondis- sement de la Sarine, apres avoir constate les faits exposes ci-dessus, admit Corbond dans ses demandes. Ce jugement se fondait notamment sur les considerations suivantes: Les moyens opposes par la defenderesse a titre d'excep- tions peremptoires sous les N°s 1 et 4 ne constituent pas des fins de non-recevoir, mais simplement des moyens de defense, dont le juge appreciera la valeur dans l'examen au fond. La deuxieme exception invoquee par la defenderesse est sans pertinence, attendu qu'elle vise le proprietaire de la maison Oll se trouvait la glace assuree au moment de l' acci- dent, soit Toffel, qui n'est pas en cause. Le troisieme moyen, tire de l'omission de l'avis de l'acci- dent dans les trois jours, est le senl qui puisse etre invoque a titre de fin de non-recevoir. TI n'est toutefois pas fonde. En effet, l'art. 6 de la police ne dit nnllement que l'omission de l'avis de l'accident dans les trois jours entraine pour l'as- sure la perte de ses droits envers la societe. L'obligation imposee a l'assure d'aviser la compagnie dans les trois jours n'a evidemment pas d'autre but que de mettre la societe d'assurance en mesure de rechercher l'auteur de l'accident. L'exception de decMance opposee par la defenderesse n'est du reste pas fondee en fait, puisque, de l'aveu de son agent, l'avis de l'accident du 11 decembre a ete donne a ce dernier des le lendemain 12 decembre, -non par le demandeur, il est vrai, -mais par Toffel. La defenderesse ne saurait donc se plaindre d'un defaut d'avis. POllr justifier sa demande principale, Corboud soutient qu'il
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung. printaire ou s'il aassure la propriete de la chose que l'alie- natIon peut entrainer la rescision de l'assurance. Ce principe est consacre par la jurisprudence allemande. Corboud s'est garanti comme simple contractant contre le bris de Ia glace. !udepeuna:nment de sa qualite de proprietaire, il peut etre mteresse a ce que la glace ne soit pas brisee soit comme locataire soit atout autre titre contractuel. Snlon la theorie de la defenderesse, il suffirait d'un accident le jour meme de la vente, et avant que l'assure ait eu le temps d'aviser l'as- sureur, a supposer qu'il y soit oblige, pour dtkharger l'assu. re ur de toute responsabilite. L'omission par Corboud d'informer l' Union suisse de la vente de sa maison ue saurait pas non plus entrainer la perte des droits de l'assure. Pas plus sur ce point que sur l' utre on e peut introduire dans 1e contrat, par voie d lnterpretatlOn, uue clause que les contractants n'ont pas prevue. La defenderessse soutient encore que Corboud ne peut etre admis a recueillir les avantages du contrat pour le motif que le bris de la glace ne lui a cause aucun dommage. Mais elle n'a pas prouve l'absence de dommaO"e. Elle s'est bornee a dire que Corboud n'etant plus prop;ietaire, n'etait plus assure. Eufin, l' Union suisse invoque la clause 4: de la police et pretend etre liberee de toute responsabilite parce que Corboud a refuse de payer la prime pour l'annee commen- .;ant le 4 decembre 1897. Or Corboud est, en fait, revenu SUt' son refus du 5 decembre et a offert paiement de la prime avant l'expiration du delai de 15 jours prevu au dit art. 4. Eu consignant le montant du par lui, conformement arart. 107 CO., le demandeur s'est valablement Iibere de son obli- gation et la defenderesse ne saurait s'appuyer sur un pre- tendu Mfaut de paiement de la prime pour se degager de toute responsabilite. Le contrat d'assurance etant encore en force et l'assure s'etant ac quitte de ses obligations l'tssureur doit executer I . , es Slennes. Dans une audience de mesures provisionnelles l. Rechtsverweigerung und Gleichbeit vor dem Gesetze, N° 110. 547 1a defenderesse a declare ne pas vouloir remplacer la glace eassee. Elle a ainsi renonce a user du premier mode de libe- ration prevu par l'art. 7 de la police. Il ne lui reste donc qu'a s'executer selon le deuxieme mode indique au dit art. 7, c'est-a-dire qu'elle doit payer le prix de la glace assuree, soit, aux termes du contrat, la somme de 450 fr. VI. -Par amnt du 28 juiu 1898, la Cour de cassation civile du canton de Fribourg a ecarte le recours interjete par 1' Union suisse" contre le jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. VII. - En date du 5 juillet, l' Union suisse a recouru contre le jugement du tribunal de premiere installce au Tri- bunal federal. Elle soutient que ce jugement implique un deni de justice et une violatiou des droits constitutionnels des citoyens et elle eu demande l'aunulation. La re courante iuvoque les moyens suivants :
Il a ete etabli par la defenderesse que, depuis le 22 oc- tobre 1897, date de la vente de son immeuble, Corboud n'avait plus aucnn interet a la conservation des glaces assu- re es, c'est-a-dire a l'objet de l'assurance, et qu'il n'avait plus d'action contre l' Uniou suisse. Le premier juge a arbi- trairement ignore les faits alIegues et prouves par 1a deren- deresse. C'est la une forme du deni de justice selon la juris- prudence du Tribunal federal.
Corboud a refuse de payer la prime a son echeance du 4 decembre 1897. La glace a ete brisee le 11 decembre, soit a un moment Oll, la prime n'etant ni payee, ni consi- gnee, il n'y avait plus d'assurance en cours. Le montant de la prime a ete consigne le 20 decembre 1897 et cette con- signatiou ne pouvait avoir pour effet de couvrir les accidents survenus depuis le 4 decembre. Elle ne pouvait assurer que l'avenir. En admettant la solution contraire, le tribUlral de premiere instance a commis un deuxieme deni de justice. 3° C'est arbitrairement aussi que le tribunal a ecarte I'ex- ception tiree du fait que Corboud n'a pas avise l'assureur dans le delai de trois jours fixe par l'art. 6 de la police.
Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.
Le Tribunal de la Sarine a commis un deni de justice plus grave encore en alterant le texte de l'art. 1985 Ce. frib. 50 Le Tribunal de la Sarine a viole en outre I'art. 1991 Ce. frib. qui dispose que 1'assurance faite apres la perte de la chose est nulle si l'assure a ete informe de Ia. perte.
Le Tribunal de la Sarine a applique les dispositions generales des art. 1984 et suiv. du Ce. frib., alors que c' etaient les dispositions generales du Code federal des obli- gations qui etaient applicables (art. 896 CO.). Ce dernier moyen a ete abandonne par la re courante au cOurs de l'ins- truction. VIIL -Dans sa reponse, le Tribunal de I'arrondissement de la Sarine a declare purement et simplement se reierer au jugement attaque. IX. -Quant a Corboud, il conclut dans sa reponse a ce que le Tribunal federal se declare incompetent pour statuer sur le recours de l' Union suisse et, subsidiairement, a. ce qu'ill'ecarte comme mal fonde. Vu ces faits et considerant en droit:
OJF.). L'exception d'incompetence soulevee par Corboud est en nnalite un moyen de fond. Pour voir si les griefs de la recourante se reduisent reellement, ainsi que le pretend l'opposant, ä. une critique de l'interpretation et de l'applica- tion du droit cantonal, le Tribunal federal doit en effet se livrer a un examen du recours. Au fond: 2. -Il est constant que le 11 decembre 1897, au mo- ment Oll la glace qui avait ete assuree par Corboud aupres
SeI on les principes qni sont ä. la base de l'assu- rance contre Ie domrnage atteiguant un objet materiel (assu- rauce contre l'incendie, contre les risques de transport t contre Ia grele, Ia mOl'talite du betail, le bris des glaces r etc.), Ie vendeur d'une chose assuree n'a plus aucune indem- nite ä. reclamer ä. l'assureur si, apres l'alienation, cette chose vient a etre detruite ou deterioree. Il est evident, en effet, que l'internt en risque a disparu pour le dit vendeul' et qu'il n'y a, pour lui, ni sinistre, ni domrnage quelconque. TI est evident aussi qu'en recevant une indemnite des mains de l'assureur, le ci-devant proprietaire toucherait, sous forme d'indemnite, une valeur qu'll a deja touchee a titre de prix de vente. Il realiserait ainsi un benefice net, et ce resultat serait contraire ä. l'essence meme du contrat d'assurance qui est un contrat d'indemnite et ne saurait, en aucun caSt aboutir, comme le jeu, a un gain pur et simple: La doctrine et Ia jurisprudence sont unanimes a admettre cette solution et II n'y a controverse que sur Ia question de savoir si les droits et obligations decoulant du contl'at d'as- surance sont transferes sur la tete de I'acheteur et dans quelle mesure ou a quelles conditions ce transfert peut avoir lieu. (Voir Roelli, Entwurf zu einem schweiz. Bundesgesetze über den Versicherungsvertrag mit den Motiven, page' 203 et suiv.; Jottrnal des assumnces 1884, page 111 et suiv.; 1887, page 480 et suiv.; 1888, page 476 et sniv.; 1890 page 130 et suiv.; Riviere, Pandectes fran :aises, Vo assu- rance contre I'incendie, N° 1157 et les arrets cites; Gold-
Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ßchmidt, System des Handelsrechts, 4" edit., page 254 et suiv.) 4° -En disant que Corhoud avait droit a une indem- nite en raison de la destruction d'un objet dont il avait cesse d'etre proprietaire, le Tribunal de la Sarine a donc meconnu un principe fondamental en matiere d'assurance. Il a d'ail-- leurs fait revivre au profit de Corboud des rapports contrac- tuels sur la suppression desquels ce dernier s'etait lui-meme londe -et fonde avec raison -pour refuser de payer la prime. Le prononce dont est recours est ainsi contraire aux regles generales qui fegissent les rapports entre assureur et assure. Il consacre une solution qui est contraire aux prin- cipes elementaires du droit et qui ne saurait se concilier avec la regle de l'egalite des citoyens devant la loi. 5° -On ne saurait d'ailleurs attacher, en l'espece, aucune portee a l'objection consistant a dire que Corboud pouvait avoir, meme apres la vente de son immeuble: un interet a la conservation des glaces ass ure es par lui. Le Tribunal de la Sarine s'est borne a dire, sous forme de simple hypothese, que, soit comme locataire, soit atout autre titre contractuel, l'ancien proprietaire pouvait etre interesse a ce que la glace ne fut pas brisee. Mais, dans sa citation- demande devant le tribunal de premiere instance, Corboud ne fait allusion a aucun titre qui put justifier son interet a la eonservation des glaces de l'immeuble aliene par lui. Et si, devant le Tribunal federal, Corboud a allegue pour ia pre- miere fois sa qualite de creancier hypothecaire, cette allega- tion, depourvue de toute preuve, ne saurait etre prise en eonsideration. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis; en consequence l'arret rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, le 5 mai 1898, est annule. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 11!. 551 111. Arret du 9 novembl'e 1898, dans la rause paroisse catholique rom (ine de la Chaux-de-Fol1ds contl'e Paroisse catholique nationale de la Chaltx-d-e-Fonds. Separation d'une paroisse catholique ; la quelle des nouvelles pa- roisses est le successeur de l'ancienne? -Contestation de droit public ou de droit prive? -Deni de justice commis par le tri- bunal se declarant incompetent. -Violation du principe de la separation des pouvoirs ? I. -En aout 1875, a l'occasion de l'election du cure Marchal, nn confiit s'eleva entre les membres de la Paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds. Cette election ayant ete confirmee par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1875 et le Grand Conseil ayant, le 18 mai 1876, passe a l'ordre du jour sur une petition qui lui avait ete adressee dans 1e but d'obtenir le retrait de l'arrete du 3 sep- tembre, la minorite se detacha de la majorite. Cette derniere resta en possession de tous les biens de la paroisse et demanda d'etre detacMe du diocese de Lau- sanne et jointe a l'eveche catholique suisse, ce qui lui fut accorde par decret du Grand Conseil du 27 novembre 1876. ( Decret autorisant la paroisse catholique de la Chaux-de- Fonds a se joindre au nouvel Eveche de l'Eglise catholique chretienne de la Suisse. ) La minorite, de son cote, constitua une communaute inde- pendante et fut reconnue comme paroisse catholique ro- maine par decret du Grand Conseil du 24 novembre 1893. H. -Par demande du 22 octobre 1896, introduite devant le Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, la paroisse catholique romaine de cette localite pdt ies conclusions suivantes : Principalement: