Art. 874 CO analogically; designation of a business successor by reference to the seller’s surname; unfair competition and damages. A buyer of an established business may, where authorized expressly or tacitly by the transferor or his heirs, designate himself as successor of the former proprietor; this authorization may arise from the contract and subsequent acquiescence. Even if the designation does not form part of the trade name as such, the principle of Art. 874 CO applies by analogy to commercial designations serving to identify the continuity of the enterprise. Long silence and unqualified tolerance by the transferor and heirs may amount to consent. Damages require proof of concrete prejudice; absent such proof, the claim fails (consid. 2-6).
Civilrechtspflege. 27. Amnt du 25 mars 1898, dans la cause Dussaix contre Veuve Chazal. Concurrence deloyale. Usage du nom patronymique des demandeurs par le dMendeur; autorisation de se designer en qualite de successeur. Application analogue de rart. 874 CO.; dommages-interets. Par convention du 14 mars 1884, Jean Dussaix, negociant a Geneve, rue du Marche 17, a vendu a Emile Chazal SOll fonds de commerce de fromages, que le vendeur avait exploite jusqu'a ce jour. La dite remise comprend la clientele, l'acha- landage, le droit au bail actuel echeant au 31 juillet 1887, et le materiel servant a l'exploitation, le tout pour la somme de" 8000 fr., dont 7000 fr. comptant et 1000 fr. dans deux ans. Dans le cas OU E. Chazal pourra prouver qu'il n'a pas realise pendant ces deux annees un benefice net de 8000 fr., illui sera fait abandon de la dite somme de 1000 fr. E. Chazal reprend, au prix de revient, toutes les marchandises, les- quelles seront payees apart. Le prix du loyer du magasin est fixe a la somme de 1600 fr., payable au vendeur Dussaix par semestre et d'avance. Dussaix s'engage, en cas de renou- veHement du bail actueI, a en consentir un nouveau en faveur de E. Chazal, au prorata du prix qui serait alors paye. Enfin Dussaix, toujours dans Ia meme convention, prend l' engage- ment de ne pas tenir ou faire tenir aucun commerce du meme genre dans Ia ville de Geneve. Le 24 janvier 1887 un nouveau contrat de bail, relatif aux memes Iocaux, fut concIu entre Jules Dussaix, fils de Jean, et Emile Chazal pour 7 ans a partir du 1 er fevrier 1887, et pour 1e prix de 1800 fr. par an, tous les frais de reparations ou de travaux quelconques que Ie preneur pourra faire dans les emplacements loues, pendant Ia duree du bail, restant a Ia charge de ceIui-ci. Cette convention, qui contient d'ailleurs plusieurs clauses nouvelles, est conclue d'une maniere gene- V. Obligationenrecht. No 27.
rale sur la base du bail conclu par Jules Dussaix le 27 no- vembre 11:l86. Dans le courant de 1893 il parait s'etre agi d'une nouvelle augmentation du prix du baiI, et Ie 25 mai de dite annee Chazal ecrivit a Dussaix que ce prix etait trop eleve, et que lui, Chazal, quitterait, le 1 er fevrier 1894, les lieux loues, c'est-a-dire a l'expiration du bai! de 1887, ce qui eut lieu effectivement. Aux termes de l'arret de la Cour de justice, Ia mais on rue du Marche 17 aurait appartenu a cette epoque aux freres Dussaix. Ce n'etait pas encore le cas en 1887; il parait qu'alors Jules Dussaix avait, comme precedemment son pere,. loue toute Ia maison, et avait sous-Iout) a Chazal Ie local oc- cupe par ce dernier. Les pieces du dossier ne prouvent d'ail- leurs pas que les freres Dussaix aient fait l'acquisition de la dite maison pendant la periode de 1887 a 1894. Chazal transporta son commerce en fevrier 1894 dans la rue Ceard, tout pres de Ia rue du Marche, et un des ftls du defunt Jean Dussaix, Franliois Dussaix, frere de Jules Dus- saix, etablit un commerce de fromages dans le Iocal prece- demment occupe par Chazal dans Ia rue du Marche. Le 1 er juillet 1895, Chazal transfera de nouveau son com- merce dans la rue du Marche N° 21, a deux maisous de dis- tance de son ancien magasin. 11 est inconteste que ChazaI, a partir de 1884, soit dans la rue du Marche, soit dans la rue Ceard, a constamment fait figurer sur son enseigne, sur les inscriptions apposees a l'ex- terieur de son magasin, ainsi que sur ses en tete de lettres, son nom, avec Ia mention Successeur de Jean Dussaix. Sur Ia devanture de son nouveau magasin soit arcade , de Ia rue du Marche, Chazal fit de nouveau placer les inscriptions: suivantes: tout au-dessus, en grandes Iettres, les mots Maison fondee en 1871 par M. Jean Dussaix , sur la vitrine, en grandes Iettres blanches Maison Jean Dussaix et au-dessous, en lettres plus petites, Emile Chazal succes- seur . Les freres Dussaix, en presence de ces faits, firent sommer
218 Civilrechtspflege. Chazal, par exploit du 9 aout 1895, de faire disparaitre de la devanture de son magasin, ainsi que de ses furmulaires commerciaux le nom de Dussaix. Il convient d'ajouter ici que, dans plusieurs annonces de journaux Chazal a fait suivre son nom, imprime le premier, du nom de Dussaix en lettres plus grandes; en revanche il n'a fait usage de ce dernier nom ni sur ses timbres humides, ni sur une affiche-reclame apposee dans le yoisinage des batiments de I'Exposition de Geneve. La sommation des freres Dussaix etant demeuree sans resultat, et Chazal ayant expressement refuse d'y donner suite, les predits Dussaix ont introduit contre Chazal une demande devant le tribunal de premiere instance de Geneve, tendant a ce qu' en raison de la coneurrenee deloyale qui leur serait faite par lui, il soit condamne a leur payer: 1
la somme de 2000 fr. a titre de dommages-interets; 2° eelle de 20 fr. par jour de retard a faire disparaitre de la devanture de son magasin, de toute enseigne, prospectus, lettre, facture, le nom de Dussaix; 3° a publier a ses frais le jugp-ment a in- tervenir dans trois journaux. A l'audience du 18 juin 1896, les demandeurs ont coneln en premiere ligne a ce qu'il plaise au dit tribunal eondamner le defendeur a faire disparaitre, dans les quinze jours du jugement a intervenir, le nom de Dussaix de ses enseignes, ecriteaux et imprimes quelconques. . A l'appui de Ieurs conelusions, les demandeurs faisaient valoir, en substance, ce qui suit : L'usage abusif que le defendeur fait du nom patronymique de Dussaix, qui n'a jamais Me sa propriete, n'a pas d'autre Qbjet que de creer et d'entretenir une eonfusion entre son magasin et celui, preexistant, de F. Dussaix, 17, rue du Marche. La preuve que cette confusion est bien cherchee par le defendeur reside, outre les agissements plus haut signales, dans le fait que dans le registre du Commerce, qui n' est point place sous les yeux immlndiats du public, le dMendeur Chazal n8 fait point usage du nom de Dussaix. De nombreux elients, et meme des fournisseurs de F. Dussaix, trompes par eette confusion eherchee, se sont adresses ehez le defendeur, et v. Obligationenrecht. No 27.
non ehez F. Dussaix, eomme ils en avaient l'intention. Les demandeurs ont chaeun exclusivement pour raison de eom- meree lem nom patronymique de Dussaix, Iaquelle est inserite sur le registre du commerce de Geneve, et a ete publiee dans la Feuüle o icielle du COm1'neTCe, savoir par Jules Dussaix 1e 24 oetobre 1883, par Franliois Dussaix le 18 mars 1894. Les dits demandeurs sont done fondes a conclure, aux termes de l'art. 876 CO., a ce qu'il soit interdit au defendeur de faire emploi de leur nom de Dussaix. L'acte de vente, soit eon- vention du 14 mars 1884, par lequel Jean Dussaix pere a cede son commerce au defendeur, ne justifie en aucune falion les agissements de ee dernier, qui ne fut pas autorise par eet acte a indiqner dans sa raison qu'il suecedait a Jean Dussaix. Le defendeur, qui n'a jamais ete autorise a s'inti- tuler successeur de Jean Dussaix, ne saurait invoquer l'art.
CO. ; s'il a beneficie d'une toIeranee tacite, alors qu'elle ne eausait aucun prejudiee, eette simple tolerance ne saurait degeuerer en un droit acquis en sa faveur; ses agissements se caracterisent eomme une concurrence deloyale. Chazal a conteste le bien-fonde de la demande introductive d'instance, et il a formule, de son eote, une demande reeon- ventionnelle. Il a pris les conclusions suivantes : Plaise au tribunal: All fond, debouter les demandeurs de toutes leurs concIu- sions. Reeonventionnellement : Condamner F. Dussaix a payer a Chazal: 1" Ia somme de 2000 fr. a titre de dommages-interets ; 2° eelle de 20 fr. par jour de retard a exeeuter la me sure requise sous N° 3 ci- apres; 3
le condamner a ajouter immediatement a tnutes mseignes, prospectus, lettres, factures emanant de IUl, .les mots mais on fondee en 1894 et a y supprimer la mentlOn rue du Marche . Ordonner que le jugement a intervenir sera publie a ses frais dans trois journaux de Gene:e. Le defendeur apresente en resumß, devant le trIbunal de premiere instance, les considerations ci-apres : Au fond: Chazal a suecede direetement et sans interme-
220 Civilrechtspflege. diaire a la maison Jean Dussaix, lequellui a vendu l'integra- lite absolue de son fonds exploite depuis 1871, en s'interdi- sant d'exploiter un commerce semblable a Geneve. Des son installation en 1884, Chazal s'est qualifie publiquement de successeur de Jean Dussaix ; il l'a mentionne sur sa devan- ture, rue du Marche 17, au vu et au su de Dussaix pere et de Dussaix fils ; ill'a mentionne sur sa devanture rue Ceard, et iIl'a reproduit enfin sur son magasin, rue du Marche21. Chazal a donc ete autorise, au moins tacitement, a utiliser le nom de son predecesseur, et il est en parfait accord avec l'art. 874 CO. En 1887, l'un des demandeurs lui a renouveIe son bail sans aucune observation. Sur les conclusions reconventionnelles : F. Dussaix a ouvert un commerce analogue a celui de Chazal, dans la mnme rue du Marche, N° 17, OU etait precisement le fonds de commerce exploite pn1cedemment par son pere Jean Dussaix pendant 13 ans, ensuite par Chazal, pendant 11 ans. TI amis sur sa devanture : F. Dllssaix Jeune . TI est donc en train de reab- sorber au detriment de Chazal, la notoriete, le nom, la rue, la clientele du fonds de commerce connu sous la denomina- tion usuelle de Dussaix. Sans doute l'interdiction visee dans l'acte de 1884 ne le concerne pas individuellement; mais en sa qualite d'heritier, il demeure garant de la cession faite par son pere a Chazal, et dont celui-ci a paye le prix; iI doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature a deprecier le fonds de commerce alü3ne par son dit pere, et a etablir une confusion dont il tirerait benefice au detriment du cession- naire. F. Dussaix, qui se livre aces agissements, doit repara- tion a Chazal pour le prejudice cause. Dans ses conclusions du 26 mars 1896, le defendeur faisait encore remarquer que le demandeur Jules Dussaix, lequel est negociant en papiers peints, n'a aucun interet a l'action ouverte par les freres conjointement, et qu'il doit des lors etre deboute ; il ajoute que feu Jean Dussaix exploitait simul- tanement deux magasins contigus, l'un de fromages, et l'autre de papiers peints, et que c'est le premier de ces magasins qu'il a cede a Chazal. V. Obligationenrecht. No 27.
Par jugement du 25 juin 1896, le tribunal de premiere instance a prononce ce qui suit : Le tribunal : Dit que le defendeur Chazal est en droit d'utiliser sur ses enseignes, ecritaux, lettres, factures, reclames, etc., la desi- gnation de successeur de Jean Dussaix ou de Dussaix pere ; dit que cette mention doit suivre son nom ä. lui Chazal et non 1e preceder; dit que cette mention doit tre ecrite en carac- teres plus petits que les caracteres employes pour la designa- tion du nom du dit defendeur. Condamne en consequence E. Chazal a operer dans le delai de 21 jours des 1e pronouce du present jugement les modifications necessaires, et notam- IDeut : 1
a enlever sur l'enseigne au-dessus de I'arcade les mots par M. Jean Dussaix ; 2° a modifier l'inscription sur les glaces et a leur donner la disposition suivante : EmiIe Chazal, et, au-dessous, successeur de Jean Dussaix ou de J. Dussaix pere; c'est a peine de 10 fr. de dommages-inteI' ts par jour de retard a partir de l'expiration du delai de 21 jours qui lui est imparti pour operer les modifications ordon- nees; deboute les demandeurs de tout le surplus de leurs conclusions tant principales que preparatoires; deboute le defendeur de ses conclusions reconventionnelles tant princi- pales que preparatoires. Ce jugement se fonde, en substauce, sur les motifs ci- .apres: Sur la demande principale : Dussaix pel'e a vendu a Chazal sa c1ientele; celui-ci a pu des lors saus que personne y fasse opposition, se dire suc- cesseur de Dussaix pere et inscrire cette mention sur ses enseignes, prospectus, ete. ; en fait, pendant plus de dix ans .aucune opposition ne s'est produite. La dite mention constitue simplement l'enonciation d'un fait vrai; son inscription sur les enseignes et glaces du magasin a ete faite, sinon avec l'autorisation expresse, tout au moins avec l'autorisation tacite de Dussaix pere et de ses Mritiers, le vreu de l'art. 874 CO. se trouve donc rempli. Chazal n' eut pu tirer aucun profit de la cession de clienteIe consentie par DussaLx pere en sa
22'2 Civilrechtspflege. faveur, ni de l'interdiction imposee a Dussaix d'exploiter Un commerce analogue, s'll n'avait pas eu la possibilite d'indi- quer au public qu'il sueeedait acette maison, qui passait sim- plement entre ses mains. Chazal a done le droit de se dire successeur de Dussaix pere et de faire figurel' cette mention Sur ses enseignes, glaces, etc. Chazal ne peut toutefois ab user de ce droit de maniere a ce qu'une confusion puisse s'etablir entre son magasin et ceiui de F. Dussaix. A cet effet il y a lieu de faire disparaitre de la mention de l'enseigne au-dessns de l'arcade portant Maison fondee en 1871 par M. J. Dus- saix les mots par M. J. Dussaix , lesquels n'indiquent pas que Chazal est le successeur de ce dernier. Il y a aussi lieu d'ordonner que la disposition de l'inscription sur la glace soit modifiee en ce sens que Chazal devra se borner a indi- quer ses noms en caracteres de Ia grandeur qui Iui conviendra mais en faisant suivre cette mention de ceUe de successeur de Dussaix pere en caracteres plus petits. Quant aux dom- mages-interets reclames par les demandeurs, Jules Dussaix n'a souffert aucun prejudice, et il n'y en aurait un cause a F. Dussaix que si Chazal n'operait pas, dans le delai qui lui sera fixe, les modifications necessaires pour eviter toute confusion. Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement dans les journaux. Surla demande reconventionnelle, l'interdiction contenue dans l'acte de remise par Dussaix pere a Chazal ne concernait que Dussaix pere et non ses fils i les mentions que F. Dussaix a employees ne depassent pas les limites de son droit, et la demande reconventionnelle n'est pas fondee. Les deux parties ont interjete appel de ce jugement; l'arret de la Cour de justice n'intervint que le 5 fevrier 1898, et le defendeur Chazal est decede le 26 fevrier 1897. Ses heritiers ont repris l'instance a son nom, teUe qu'elle avait ete introduite contre lui. Statuant par arret du 15 fevrier 1898, la Cour de justice civile adoptant les conclusions du Procureur general et de Ia partie defenderesse, qui avait renonce a son propre appel, a adopte les motifs et confirme la sentence des premiers juges. V. Obligationenrecht. No 27. 22 C'est contre cet arret que les demandeurs et appelants Dussaix ont recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit arret, et, statuant a nouveau, ad- juger aux recourants l'integralite des conclusions par eux prises devant les tribunaux de Geneve. A l'appui de ces conclusions les recourants l'eprennent, d'une maniere generale, les arguments presentes par eux devant le tribunal de premiere instance, et plus haut re- sumes. Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
TI est evident que si tel etait effectivement le cas, les demandeurs seraient en droit d'interdire au defendeur l'usage de leur nom patronymique, meme dans Ia mention de successeur de leur pere. La question qui se pose dans Pes- pece est des lors celle de savoir si Emile Chazal a obtenn l'autorisation de se designer en qualite de successeur de Jean Dussaix, et eette question doit recevoir la meme solution,
Civilrechtspflege. que Fon fasse ou non application de l'art. 874 CO:' inv.oque par les parties et par les instances ca.n nales, artlCle dISPO: sant que celui qui succMe, par acqnlslnIOn ou autrement, a un etablissement deja existant, peut mdIquer dans sa raIson a qui il succMe, s'il y est autorise expressement ou tacite- ment par son auteur ou par les heritiers de son autnur. Cet article n'est toutefois point directement apphcable au ,cas actuel, attendu qu'il ne vise que les raisons de commerce, et que, dans l'espece, la designation comme successenr n'est point une partie constitutive de la raison commernIaIe E. Chazal. La question en litige doit donc etre exan:mee .et tranchee en application des regles generales du drOlt regls- ,sant les contrats ; il est en effet hors de doute qu'une per- sonne peut en autoriser une autre, par cont.rat,. a se, esinner .comme son successeur; une pareille autOflsatIOn n Imphque rien d'impossibIe, ni de contraire au droit, ou a la mornle,. et il n'est point necessaire, pour qu'une pareille autornsatio soit valide, qu'elle soit prevue et consacree par une dISPOSI- tion legale speciale. . . . Mais meme si une disposition speciale etalt mdispensable, il est a observer que l'autorisation de s'intituler successeur d'une personne a ete admise, en ce qui concnrne l:-s. raison.s de commerce proprement dites, par l'art. 8 i 4 preClt , t tl se justifierait de tout point d'appliquer egalement ce prmcI , par analogie, a l'espece actuelle. Bien, en ffet, que a de.sI- gnation successeur de Jean Dussaix n'alt pas e18 mscnlte par Ie defendeur au registre du commerce, cette mentIOn, que Chazal aurait ete en droit, du reste, d'y fnire inserer ,e tout temps, n'en fait pas moins partie, en reahte, de Ia desI- gnation commerciale de sa maison. . ..' 3. -Il Y a donc lieu de rechercher SI Ia conditlOn a laquelle l'art. 874 CO. subordonne l'usage de Ia designation de successeur se trouve remplie dans le cas present, c'est-a-dire si I'autorisation de se servir de Ia dite mention resulte au benefice de E. Chazal, d'une permission expresse .ou tac/te de J ean Dussaix pere ou des heritiers de ceIui-ci. 01' cette question doit recevoir incontestablement une solu- V. Obligationenrecht. N° 27. tion affirmative, aussi bien en ce qui concerne Jean Dussaix, predecesseur du defendeur, qu'au regard de ses heritiers,les demandeurs actueis. La permission, soit autorisation dont il s'agit doit etre con- sideree, en ce qui a trait a Dussaix pere, comme resultant en fait des clauses et de la teneur de Ia convention du 14 mars 1884, par laquelle le dit vendeur fait remise au sieur Chazal de tout son fonds de commerce, y compris Ia clienteIe et l'achalandage ; 01' il va de soi qu'une dause semblable empor- tait, pour l'acquereur, Ie droit de se designer comme Ie suc- cesseur de Jean Dussaix. Ce dernier s'interdisait en outre expressement de tenir ou de faire tenir un commerce du meme genre dans Ia ville de Geneve; il n'avait par conse- quent plusaucun interet a empecher son acheteur de s'indi- ,quer, pour l'infoflDation ulterieure des clients du commerce cede, comme son successeur a Iui Dussaix. L'autorisation, au moins tacite, de Dussaix pere a Chazal de se dire son successeur ayant ainsi ete concedee par Ie vendeur a son acquereur, cette circonstance suffirait a elle seule pour faire ecarter les concIusions de Ia demande, en .conformi18 du prononce des instances cantonaIes, et cela d'autant plus que Dussaix pere, jusqu'au moment de son üeces, c'est-a-dire pendant un Iaps de temps assez conside- rable apres Ia concIusion du contrat de 1884, ne s'estjamais oppose a ce que le defendeur fit usage de Ia mention dont il s'agit, et que celui-ci s'en est servi effectivement au vu et au su de son vendeur. 4. -Les beritiers de .Dussaix pere, de Ieur cüte, ont egalement toIere, pendant de nombreuses annees, et sans protestation aucune, l'usage par Chazal de la designation de guccesseur de leur pere. Etant Ies plus proches voisins du defendeur, Hs ne sauraient exciper, a cet egard, d'une igno- rance, qu'ils n'alleguent point d'ailleurs, attendu qu'ils se bor- nent a soutenir que Ia Iongue toIerance dont Hs ont use a l'egard de Chazal ne saurait etre assimilee a un acquiesce- ment. 01' c'est precisement le contraire qu'il faut admettre, car XXIV, 2. -1898 15
CiviJrechtspflege. leur silenee pendant plus de dix annees doit etre manifeste- ment envisage comme emportant un acquiescement semblable a un etat de possession de fait, surtout si 1'0n considere que Jules Dussaix, l'un des demandeurs au pro ces actuel, a renou- veIe en 1887, pour sept ans le bail de 10cation du magasin occnpe par E. Chazal, sans s'elever nullement contre Ia desi- gnation litigieuse, qui figurait sur l'enseigne et sur la devan- ture du dit local. Les demal1deurs n'ont, de plus, formule aucune protestation de ce chef pendant les 18 mois durant lesquels Chazal avait transfere son negoce dans Ia rue Ceard. 5. -Les demandeurs persistent en ontre dans leur eon- clusion en dommages-interets. Sur ce point, il est vrai qu' eIl se soumettant sans reserve au jugement de premiere ins- tance le defendeur a reconnu implicitement que ses inscrip- tions 'commerciales primitives depassaient Ia limite stricte de son droit, et, en presenee de la conelusion en dommages- interets formulee par sa partie adverse, il n'a pas pretendll n'avoir point excede cette limite. La premiere instance, dont le jugement a ete eonftrme par la Cour cantonale superieure, a ecarte toutefois la conclusion en dommages-interets des demandeurs par le motif queJules Dussaix n'avait souffert aucun dommage et que Franc;ois Dussaix ne pourrait alleguer un prejudice que si Chazctl n'ap- portait pas a ses designations commerciales, et ce dans.le delai a lui imparti, les modifications susrappelees. Ce dermer point de vue n'apparait point, a la verite, com me . justifi , attendu qu'il est impossible de voir comment Dussalx auralt pu subir un dommage, evalue a 10 fr. par jour par les ins-- tances cantonales, a panir de trois semaines apres le juge- ment du chef de l'exces signale dans ces designations, alors qu'il 'n'en aurait souffert aucun, du meme fait, anterieurement a cette epoque. Mais, ce nono bstant, la demande en dom- mages-interets n'en doit pas moins etre repoussne. es elements de la concurrence deloyale font defaut dans I espece, et il n'est pas etabli que Chazal ait agi de mauvaise foi a. I'egard de sa partie adverse, bien qu'il ait use, comme i1 a- V. Obligationenrecht. N° 27.
et dit, d'une maniere impliquant quelque exces, d'un droit qm ne peut lui etre conteste en principe. 6° -Enfin la conclusion en dommages-interets des dem an- deurs doit etre ecartee par le motif, invoque par les mstances cnntonales, que les dits demandeurs n'ont pas prouve qu'ils alen souffert un dommage quelconque. La penalite de 10 fr. par Jour, fixee eventuellement par les jugements dont est :econrs,. pour le cas. 011 le defendeur n'apporterait pas a ses mS?nptlOns commerclales dans le delai susindique les modifi- cations ue, cns jugem,ents lui imposent, ne permet pas de onclur.e a 1 eXIstence d un dommage anterieur; cette pena- lite, qm ne figure d'ailleurs pas dans le dispositif de ces sen- tences, revet plutot le caractere d'une simple commination our le cas. ol1,le .dit defendeur n'obtempererait pas a l'injonc tion dont Il s agIt. Les demandeurs n'ayant d'ailleurs pris dans leur recours, aucune conclusion tendant a un renvoi d Ia cause ä. l'instance cantonale aux fins d'administrer la preuve du dommage pretendu, et la partie defenderesse ayant de son cöte, abandonne les fins de sa demande reconvention nelle, iI y a lieu de maintenir purement et simplement l'arret attaque. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour de justice de Geneve, l:e 5 fevl"ier 1898, est maintenu tant au fond que Bur les depens.