Art. 4 loi féd. du 25 juin 1881; recours du fabricant contre le tiers dont la faute a causé sa responsabilité; portée de la subrogation. Le fabricant qui indemnise la victime agit jure proprio et non comme subrogé, sauf cession ou disposition expresse. Le recours n’est pas limité aux personnes visées par l’art. 1, mais suppose néanmoins que la responsabilité du tiers repose sur une faute au sens du droit commun. La simple possibilité que le lésé eût pu agir contre un tiers sur la base d’une loi spéciale ne suffit pas. La responsabilité de l’entreprise de chemin de fer ne peut être retenue qu’en présence d’une faute propre ou imputable à ses organes ou auxiliaires, faute dont la preuve incombe au demandeur en recours (consid. 2-4).
In. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 43. Arret du 27 avril 1898, dans la cause Societe des Tramways lausannois contre Ferrari. Responsabilite des fabricants; action recursoire du fabricant contre I'entreprise de chemin de fer ; art. 4 loi fed. de 1881 sur la responsabilite des fabricants; subrogation ? -Faute de la compagnie de chemin de fer? A. -Pierre Staub, d'Oberönz (Berne), ne le 29 avril 1867, marie et pere de deux enfants, etait employe en sep- tembre 1896 chez Alexandre Ferrari, entrepreneur a Lau- sanne, comme manrnuvre-cimenteur. Dans l'apres-midi du 11 du dit mois, Ferrari avait charge deux de ses ouvriers, Pierre Staub et Louis Paley, de trans- porter, au moyen d'un petit char a bras, des pieces de bois des son depot, situe pres de la gare du Flon, sur l' emplace- ment d'une construction a Ouchy. Dans cette meme apres-midi, la Compagnie de l'Industrie electrique a Geneve, qui s'etait chargee de l'installation de l'eclairage electrique pour la Societe des Tramways lausan- nois, faisait executer par une equipe, composee du chef mon- teur Perrin et de deux ouvriers sous la direction d'un inge- nieur un travail consistant a tendre entre deux poteaux, un , . peu a l'orient du kiosque, soit gare de la place de Samt- Frannois et par-dessus les lignes aeriennes en charge des tramways, un cable destine a supporter un lustre electrique. renaam cette operatlon, 1e alt cäble vint en contact, d'une part, avec les lignes aeriennes du tramway et, d'autre part, avec un :fil de telephone tendu a peu pres parallelement aux lignes entre le kiosque des tramways et un pylone situe plus a l'orient, pr es de l'entree de la promenade de Derriere- Bourg, :fil auquel ni Perdn, ni les ouvriers n'avaient pris garde. Le contact electrique fut ainsi etabli entre les lignes aeriennes en charge et le fil de telephone, qui brula et se rompit tout pres de l'isolateur du kiosque des tramways, puis demeura suspendu a l'un des haubans des lignes aeriennes, l'extremite rompue s'enroulant en spirale et tombant jusqu'a terre. A ce moment, soit entre 3 1/
et 4 heures du soir, les ouvriers Staub et PaIey, revenant d'Ouchy avec leur vehicule, traversaient les voies des tramways a l'orient du kiosque de Saint-Frannois. Staub fut touche, en passant, par le :fil de telephone rom pu et se trouva ainsi dans le circuit electrique. TI tomba sur le sol et demeura quelques instants dans cette position, d'ou il fut tin par un passant. A la suite de la decharge electrique qu'il avait eprouvee et de sa chute, Staub se trouva atteint de nevrose trauma- tique et d'une contusion du bras droit. Il renut d'abord les soins du Dr Berdez, a Lausanne, du 12 septembre au 23 no- vembre, puis se rendit a l'Hopital de I'Isle, a Berne, ou il resta en traitement pendant 202 jours. B. -Staub a ensuite ouvert action a Al. Ferrari pour le faire condamner a lui payer, avec interet au 5 % des la citation, a) les frais ntlcessites par la tentative de guerison ; b) la somme de 812 fr. 70 c. representant 189 journees d'incapacite complete de travail du jour de l'accident au jour de I'ouverture d'action (23 avril 1897), a raison de 4 fr. 30 c. par jour; c) la somme de 5000 fr. representant le dommage durable '6t passager, total ou partiel, souffert et a souffrir par le demandeur a la suite de l'accident et des le 23 avril 1897. Cette action etait basee en droit sur les dispositions des
Civilrechtspflege. lois federales des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la res- ponsabilite des fabricants. C. -Le defendeur, tout en contestant qne l'accident arrive au demandeur tombät sous l'application des lois pre- citees, a evoque en garantie la Soeiete des Tramways lau- sannois ; il a conelu ensuite a liberation des eonclusions de la demande et, reconventionnellement, a ce qu'il fUt prononce que pour le cas Oll iI serait condamne a payer tout ou partie des sommes reclamees par Pierre Staub, la Societe des Tramways lausannois devrait le garantir et lui faire rembour- sement de toutes les sommes qu'il aurait payees ensuite de cette condamnation a Pierre Staub, en capital, interets et frais de proees, et en outre de tous les frais faits par lui. A l'appui de ces conclusious, le defendeur faisait valoir qu'a supposer qu'il fut responsable de l'accident vis-a-vis de Staub en vertu des lois speeiales sur la responsabilite des fabricants, il avait en tout cas un droit de recours, en vertu de l'art. 4 de la loi du 25 juin 1881, contre la Societe des Tramways. Staub aurait pu attaquer celle-ci en se mettant au benetice de la lni sur la responsabilite des chemins de fer, du 1 er juillet 1875. Si Ferrari est condamne, il sera par la- meme subroge a tous les droits de Staub contre l'auteur de l'accident et pourra faire valoir contre la Societe des Tram- ways, par voie de recours en garantie, la responsabilite resultant pour elle de la loi du 1 er juillet 1875. Si meme l'accident ne pouvait pas etre considere comme tombant sous le coup de cette loi,la Societe des Tramways n'en serait pas moins responsable en vertu des art. 50 et suiv. CO., ä. raison de la faute de ses employes. D. -La Societe des Tramways lausannois a conclu: 1. A liberation, exceptionnellement et au fond, des con- cIusions prises contre elle. 2. Subsidiairement, a ce qu'il lui soit donne acte de ses reserves d'exercer tout recours soit contre la Oompagnie de l'Industrie electrique, a Geneve, soit contre Perrin, chef- monteur de cette derniere et auteur de l'accident arrive a Staub le 11 septembre 1896. IIl. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 43. i309 Ces conclusions etaient motivees en resume comme suit: En admettant que Ferrari soit responsable vis-a-vis de Staub en vertu des lois federales de 1881 et 1887, question ql1i echappe a l'examen de l'evoquee en garantie, pour qui Staub est un tiers avec lequel elle n'a pas de rapport juri- dique, l'action dirigee contre la Socii3te des Tramways est ou une action recursoire ou une action directe. En tant qu'action recursoire, elle ne pourrait etre fondee que sur l'art. 4 de la loi du 25 juin 1881 ou sur une disposition du droit commun. 01' l'art. 4 en question parait ne viser que la fante des personnes enumerees aPart. 1 e1'. Il suivrait de la que Perrin, par la faute de qni l'accident est arrive, n'etant pas mandataire, representant, directeur ou surveillant de Ferrari. celui-ci n'aurait aucune action contre lui et encore moins ontre la Societe des Tramways. Si cependant l'art. 4 de la loi de 1881 visait la faute de tout tiers quelconque, c'est alors Perrin qui aurait du etre evoque en garantie ou la Oompagnie de l'Industrie electrique, patron de Perrin. Quant a la Societe des Tramways lausannois, elle n'a commis au- cune faute. O'est d'ailleurs a tort que Ferrari pretend qu'il serait snbroge aux droits de Staub contre les tramways. La subrogation ne peut resulter que d'une disposition expresse de la loi. 01' Ferrari n'est dans aucun des cas Oll la loi elle- mame opere la transmission d'un droit de creance en faveur d'un tiers. Le fabricant qui paie une indemnite ne fait qu'exe- cuter une obligation legale lui incombant a lui-meme; il ne paie pas en lieu et place d'un tiers; il ne peut invoquer ni Fart. 126, 3, ni les art. 79 ou 168 CO. En tant qu'action directe, Faction de Ferrari contre la Societe des Tramways ne pourrait etre fondee que sur une faute de Perrin, soit sur l'art. 62 00., a l'exclusion de l'art. 50. Mais Perrin etait au service de la Oompagnie de l'Industrie electrique et c' est contre celle-ci, par consequent, que Ferrari aurait du diriger son action. Si meme l'art. 62 etait applicable en principe a la Societe des Tramways, celle-ci serait exoneree, ayant pris toutes les precautions necessaires. E. -Outre les faits exposes plus haut, l'instruction de la
Civilrechtspflege. cause a etabli, ensuite de preuves par temoins, que le chef- monteur Perrin etait un ouvrier experimente et capable. L' etat sanitaire du demandeur a ete examine en cours de pro ces par le Dr Campart, a Lausanne, designe comme expert, lequel a produit un rapport. Ce rapport constate que Staub n'est pas gueri completement et souffre d'un etat hystero-neurastMnique manifeste localement par la paralysie du bras droit, par des troubles de sensibilite, par un retre- cissement du champ visuel, par la sensibilite de la colonne vertebrale et, d'une maniere generale, par un etat d'enerve- ment, de melancolie et par des insomnies. L'expert estime que cet etat est susceptible de s'ameliorer apres des mois ou des annees peut-etre, mais qu'il est impossible de prevoir quand cette amelioration se produira ni quel en sera le degre. Une guerisoll complete est en tout cas impossible et en tenant compte des chances d'amelioration les plus favo- rables, l'expert estime a 65 % an minimum l'incapacite de travail durable dont Staub se trouve atteint. F. -Par jugement du 15 mars 1898, la Cour civile du canton de Vaud a ren du le jugement suivant:
Civilrechtspflege. prises de chemins de fer et soutient que la Societe des Tram- ways doit repondre de l'accident du 11 septembre 1896 en vertu de l'art. 2 de cette loi. TI ressort en effet des circons- tances dans lesquelles eet accident s'est produit qu'il est survenu dans l'exploitation des Tramways lausannois, com- mencee des le 1 er septembre 1896. A supposer qu'i! ne puisse pas etre considere comme survenu dans l' exploitation, on devrait alors admettre qu'il s'est produit dans la construction, l'installation de l'eclairage de la station de Saint-Fran(jois etant a considerer comme un travail de parachevement de la ligne. La Societe des Tramways serait alors responsable de l'accident en vertu de l'art. 1 er de Ia loi de 1875. Cette societe ou, cas ecMant, la Compagnie de l'Industrie elee- trique de Geneve, a commis une faute en ne surveillant pas attentivement les installations qui s'executaient pour son compte sur Ia plaee de Saint-Frant;ois. Elle est du reste res- ponsable, a teneur de l'art 3 de la loi, de ses employes, aussi bien que de toute personne dont elle se sert pour l'execution des transports ou pour la construction de Ja ligne. Or iJ est resulte des debats que la cause primordiale de l'accident du 11 septembre 1896 consiste dans l'inattention des ouvriers de la Compagnie de l'Industrie electrique, par suite de la quelle iJs n'ont pas remarque un fil de telephone, jointe au fait qu'il n'a ete pris aucune precaution pour pre- venir un contact du cabJe que Ies ouvriers etaient occupes a tendre avec les lignes aeriennes en charge et le fil de tele- phone en question. La Societe des Tramways doit donc ega- lement etre declaree responsable de l'accident en vertu de l'art. 3 de la loi mis en regard des art. 1 et 2, puisqu' elle se servait des agents de la Compagnje de l'Industrie elec- trique. Meme si ces agents devaient etre consideres comme des tiers au regard de la Societe des Tramways, ceIle-ci demeurerait responsable en vertu de l'art. 2 dela loi de 1875 a raison de Ia faute qu'elle a commise en ne surveillant pas comme elle l' eut du les installations faites pour son compte. n resulte de ces considerations que l'action recursoire de Ferrari contre la Societe des Tramways est justifiee, cette III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 43. 313 sodete conservant 1e droit d' exercer tel recours qu'elle jugerait opportun, a teneur de l'alt. 3 de la loi du 1 er juillet 1875. G. -Par acte depose le 4 avril 1898, Ia Societe des Tramways Iausannois a declare recourir au Tribunal federal contre le jugement de Ia Cour civile du canton de Vaud dont elle demande la reforme dans le sens des conclusions libera- toires prises par elle a l'encontre de Ferrari. H. -Ferrari n'a pas recouru dans le delai legal contre le jugement cantonaI, mais, a la suite de la communication du recours de la Societe des Tramways il a coneIu au main- tien du dit jugement; subsidiairement, il a declare se joindre au recours de Ia Sodete des Tramways et conclure a Ia reforme du jugement cantonal en ce sens que les conclusions prises par Staub contre Iui, Fen-ari, soient repoussees.
Civilrechtspllege. des Tramways, faire revivre le procßs entre Staub et lui, termine par le dit jugement. TI suit de ces considerations, ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu dans sa decision preliminaire du 20 avril, que Staub est hors de procßs, le litige ne subsistant qu'entre la Societe des Tramways et Ferrari. Des 10rs la question de savoir si c'est a bon droit que les juges cantonaux ont declare ce dernier responsable, en vertu des lois federales des 25 juin 1881. et 26 avril 1887, de l'accident arrive le 11 sep- tembre 1896 a son ouvrier Staub, echappe completement au contr6le du Tribunal federal, le jugement cantonal etant passe en force sur ce point. Le Tribunal federal doit donc se born er a examiner si l'action recursoire intentee par Ferrari a la Societe des Tramways est ou n'est pas fondee. 2. -A teneur de sa reponse, comme d'apres les declara- tions de son avocat devant le Tribunal federal, Ferrari base son action contre la Societe des Tramways sur l'art. 4 de la loi de 1881 sur la responsabilite des fabricants lequel dis- pose que le fabricant a droit de recours contre les per- sonnes dont la faute entraine sa responsabilite. La socünte recourante soutient que ce recours est irre ce- vable a son egard parce que les personnes visees par l'art.4 cite seraient seulement celles pour la faute des quelles le fabricant doit repondre en vertu de l'art. 1 er de la meme loi, savoir ses mandataires, representants, directeurs ou sur- veillants. Cette manie re de voir ne tient toutefois pas compte du fait qu'en vertu de l'art. 2 de la 10i de 1881 le fabricant est aussi responsable du dommage cause par la faute d'au- tres personnes que celles mentionnees a l'art. 1 er en tant que cette faute ne consiste pas dans un acte criminel ou deIic- tueux. En presence des termes generaux de l'art. 4, rien n'autorise a admettre que les personnes qu'il vise soient uni- quement celles dont il est question a l'art. 1 er et non pas aussi les autres personnes dont parIe l'art. 2. Le recours est donc recevable a l'egard de la Societe des Tramways. 3. - Pour demontrer le bien fonde de son recours en garantie, Ferrari part du point de vue que l'art. 4 de la loi III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 43. 315 ,du 25 juin 1881 comporte une subrogation du fabricant aux droits du lese contre toute personne responsable de l'acci- dent soit en vertu du droit commun, soit en vertu d'une loi speciale ; or Staub aurait pu actionner la SocieM des Tram- ways en vertu de la loi federale du 1 er juillet 1875 ; des lors cette societß devrait garantir Ferrari des eftets du jugement rendu au profit de Staub, attendu qu'elle est responsable en vertu de la dite loi de l'accident arrive a ce dernier. Ce point de vue, admis par l'instance cantonale, doit etre repousse comme errone. La subrogation ne peut n3sulter que d'une convention, c'est-a-dire d'une cession faite par le creancier de ses droits contre le debiteur, ou d'ul1e disposition legale expresse. Dans l'espece, il n'est pas question de subrogation conven- tionnelle ; Ferrari ne soutient pas et ne peut pas, d'apresles faits de la cause, soutenir que Staub lui ait fait cession de son droit d'action contre la Societe des Tramways. TI base son droit d'action contre cette societe non sur une cession de Staub, mais sur l'art. 4 de la 10i de 1881. 01' cet article ne dit nullement que le fabricant soit subroge aux droits de celui qu'il est tenu d'indemniser; iI se borne, ce qui est tout different, a lui reserver un droit de recours contre les per- sonneS dont la faute a entra'lne sa responsabilite. Ferrari n'invoque d'ailleurs et ne peut invoquer aucune autre dispo- sition legale pour justifier la subrogation dont il se prevaut. TI ne saurait en effet se mettre au benefice de l'art. 126, chiffre 3 ou des art. 79 et 168 CO. par le motif deja que le fabricant qui paie une indemnite a la victime d'un accident, des suites duquel il est declare civilement responsable par les lois de 1881 et 1887, n'acquitte pas la dette d'un tiers, mais se libere d'une obligation personnelle. Enfin il n'existe pas de principe de droit decoulant de la nature des choses et generalement reconnu, en vertu duquel une personne tenue de repondre civilement du dommage cause par un tiers serait, par le seul fait du paiement de !'indemnite due au Iese, subrogee aux droits de celui-ci contre le tiers auteur du dommage. (Comp. Rec. off. T. XVIII, page 319.)
Civilrechtspflege. 4. -Le fabricant qui exerce Ie recours que lui reserve, l'art. 4 de Ia loi du 25 juin 1881 agit done jure propTio et non pas comme subroge aux droits du lese. Ce recours est donne contre les personnes dont Ia faute a entraine Ia responsabilite du fabricant. Il est base Sur 1e principe de droit commun que toute personne qui cause sans droit un dommage a autrui, soit adessein, soit par negIi- gen ce ou par imprudence, est tenue cle Ie reparer (art. 50 CO.). C'est donc a tort que Ferrari soutient qu'il suffit, pour que son action en garantie eontre Ia Societe des Tramways doive etre declaree fondee, que cette societe puisse etre rendue responsable de l'aceident dont s'agit en vertu de Ja loi du 1 er juillet 1875. Cette loi declare e11 effet les entre- prises de chemin de fer responsables non seulement des suites d'accidents dus a une faute de leurs organes ou de leur personnei, mais aussi d'accidents resultant de cas for- tuits (art. 2). D'ailleurs Ferrmi ne saurait en reclamer le Mnefiee par la raison qu'elle ne regle la responsabilite des entreprises de ehemin de fer que vis-a-vis de Ia victime de l'accident et de ses ayants droit; 01' e'est Staub, et non Ferrari, qui a ete vietime de l'aceident du 11 septembre 1896 et il a dejä. ete demontre plus haut que le seeond n'est pas aux droits du premier. L'action dirigee par Ferrari contre Ia Societe des Tram- ways, en vertu de l'art. 4 de Ia Ioi de 1881, ne peut ainsi etre reeonnue fondee que s'il est etabli que l'accident du 11 septembre 1896 est du a une faute de Ia dite societe. 01' il resulte des constatations de fait de l'instanee eanto- nale que l'aecident en question est du a Ia eireonstanee que Ies ouvriers de Ia Compagnie de l'Industrie electrique de Geneve ont Iaisse tomber sur Ies Iignes aeriennes en charge des tramways et sur un fil de telephone qu'ils n'avaient pas remarque le cable qu'ils etaient oeeupes a tendre par dessus ces lignes pour servir a Ia suspension d'un Iustre electrique. Ces ouvriers n'etaient pas Ies subordonnes de Ia Societe des Tramways; ils ne travaillaient pas sous Ia direction de ses organes, mais bien sous Ia direction d'un ingenieur de Ia III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen nnd Verletzungen. No 43 317 Compagnie de l'Industrie eleetrique, Iaquelle s'etait chargee de l'installation de l'eclairage electrique pour Ia Societe des Tramways. Cette derniere ne saurait des Iors etre rendue responsable de Ia faute ou de Ia negligence des dits ouvriers ou de !'ingenieur qui les dirigeait. Mais les premiers juges ont estime que Ia Societe des Tramways avait aussi commis une faute en ne surveillant pas attentivement les installations qui se faisaient pour son compte. Cette maniere de voir ne saurait cependant etre approuvee. TI est tout d'abord evident qne Ia Societe des Tramways n'a commis aucune faute, aucune culpa in eligendo, en con- fiant a la Compagnie de l'Industlie electrique cle Geneve l'installation de l'eclairage electrique de Ia station cle Saint- Fran'. ois. Elle etait de plns fondee a s'en remettre aux con- naissances speciales et a l' experience des organes de Ia dite compagnie, ainsi que de ses agents et ouvriers, pour prendre les mesures de precaution necessaires afin d'eviter des acci- dents au cours de ees installations. Elle etaU specialement en droit cle compter sur l'ingenieur de la Compagnie de I'In- dustrie electrique, charge de la direetion des travaux, pour 'Surveiller Ies ouvriers et prendre Ies mesures de seeurite indiquees par Ies circonstances. Aucun fait n'a ete alIegue pour demontrer qu'elle aurait eu des motifs de douter des aptitudes et de Ia prudence des agents de la compagnie et qu'elle aurait Me ainsi provoquee a intervenir dans Ia direc- tion ou la surveillance des travaux. TI est au contraire etabli a cet egard que Ie chef-monteur Perrin etait un ouvrier experimente et capable. Aucune negligence ne peut done etre imputee a Ia Societe des Tramways elle-meme, soit a ses organes dirigeants. On ne peut pas davantage, et pour les memes raisons, reprocher un defaut de surveillance a ses employes. La preuve n'etant des lors pas faite que I'accident du 11 septembre 1896 soit du a une faute de la Societe des Tramways, il suit de Ia que l'action en garantie de Ferrari, basee sur l'art. 4 de Ia Ioi du 25 juin 1881, n'est pas fondee et doit etre repoussee.
Civilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de la Societe des Tramways est deeIare fonde et le jugement de la Cour civile vaudoise, du 15 mars 1898, est reforme en ce sens que les conclusions en garantie ptises par Ferrati contre la societe recourante sont repoussees et ceIles 1iberatoires de la dite societe admises. 44. Arret du 18 mai 1898, dans la cause Gompagnie du chemin de er regional Saignelegier-Chaux-de-Fonds contre Gattin. Art. 59 loi fed. org. jud., valeur du litige. -Congelation, acci- dent? -Travail auxiliaire ou accessoire de l'exploitation d'une ligne ferree? -Faute de la victime? Par contrat en date du 1 er mars 1893, la Compagnie du chemin de fer regional SaigneIegier-Chaux-de-Fonds a engage a son service le demandeur Justin Cattin, en qualiM de garde- voie et d'homme d'equipe, avec un traitement annuel de 1080 fr. Le 12 janvier 1895, J. Cattin etait occupe a debarrasser les rails de Ia glace qui en garnissait Ies bords, et apres avoir repris ce travail l'apres-midi pendant une heure ä. 1
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heure environ, il declara ne plus pouvoir continuer, et rentra chez lui apres en avoir averti Ie chef d'equipe; il dit avoir du interrompre son travail parce que ses pieds s'etaient geles ensuite du froid excessif qu'il faisait ce jour-la. A la suite de cette congelation, Cattin a ete en traitement du 28 fevrier au 27 mars ä. l'Höpital de l'Isle a Berne, et il a du y subir au pied droit l'amputation de la premiere pha- lange du gros ol'tp,il et de celle du deuxieme doigt. Le 31 janvier 1895, la compagnie denonga a Cattin son emploi ä. partir de la fin du mois de mars suivant. III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44. 319 Par exploit accepte le 20 mai 1895 par 1a compagnie comme juridiquement notifie, Cattin a assigne cette derniere devant 1e Tribunal civil du district des Franches-Montagnes, sur 1e 10 septembre 1895, et, dans cette au dien ce, i1 a coneIu a ce que Ia defenderesse filt condamnee a lui payer des dommages interets depassant 400 fr., pour l'accident de tra- vail dont il a ete la victime ä son service le 12 janvier pre- cedent. Apres l'instruction de la cause, pendant laquclle une exper- tise et des auditions de temoins sont intervenues, le Tribunal du distriet des Franches-Montagnes arendu, sous date du 7 septembre 1897, un jugement adjugeant an demandeur ses conclusions, et fixant a Ia somme de 3200 fr. l'inclemnite que devra lni payer la defenderesse. La defenderesse recourut contre ce jugement a la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne qui, par arret du 22 janvier 1898, a adjuge egalement les conclusions de la demande, mais pour une somme de 1500 fr. seulement, avec interets au 5 % l'an a partir du 12 janvier 1895. C'est contre cet arrtnt que la compagnie defenderesse a interjete un recours en reforme au Tribunal federal; dans le memoire produit par elle a cet effet, elle conclut a ce que la demande de Cattin soit rejetee, et, eventuellement, a ce que l'indemnite allouee soit diminuee. Dans son memoire responsif, Cattin conclut a ce qu'il plaise au tribunal de ceans :
Prejudiciellement dire et declarer le recours irrecevable, l'objet du litige n'atteignant pas une valeur de 2000 fr.
Au fond debouter la recourante de toutes ses conclu- sions, et partant la condamner ä payer au demandeur une somme de 1500 fr., avec interet au 5 % l'an a partir du 12 janvier 1895. L'opposant au recours s'attache ä justifier, en substance, ces conclusions de la maniere suivante : Cattin se declare satisfait du jugement de la Cour d'appel de Berne qui lui alloue une somme principale de 1500 fr. ä. titre d'indemnite; le jugement de premiere instance n'aurait