Art. 59 OJ; Art. 2 loi fédérale du 25 juin 1881; Art. 4 loi fédérale du 26 avril 1887: for federal jurisdiction, the amount in dispute is determined by the first-instance object of the litigation; a frostbite caused by rapid and external cold exposure during work may constitute an accident, even if its effects are not instantaneous; auxiliary or accessory railway work is covered when it stands in a general correlation, even indirect, with the operation; specific railway dangers need not be shown. Liability is excluded only if a statutory ground of exoneration is proven; mere allegations of the victim's fault or predisposition are insufficient absent proof. Cantonal findings on causation and factual circumstances bind the Federal Court.
Civilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de la Societe des Tramways est declare fonde et le jugement de la Cour civile vaudoise, du 15 mars 1898, est reforme en ce sens que 1es conclusions en garantie prises par Ferrari contre Ia societe recourante sont repoussees et celles liberatoires de la dite societe admises. 44. Arret du 18 mai 1898, dans la cattse Gompagnie du chemin de (er regional SaigneUgier-Chattx-de-Fonds contre Gattin. Art. 59 loi fed. org. jud., valeur du litige. -Congelation, acci- dent"l -Travail anxiliaire on accessoire de l'exploitation d'nne ligne ferree"l -Faute de la victime "l Par contrat en date du 1 er mars 1893, Ia Compagnie du chemin de fer regional SaigneIegier-Chaux-de-Fonds a engage a son service le demandeur Justin Cattin, en qualite de garde- voie et d'homme d'equipe, avec un traitement annuel de 1080 fr. Le 12 janvier 1895, J. Cattin etait occupe a debarrasser les ralls de la glace qui en garnissait les bords, et apres avoir repris ce travail l'apres-midi pendant une heure ä. 1
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heure environ, il declara ne plus pouvoir continueJ', et rentra chez Iui apres en avoir averti Ie chef d'equipe; il dit avoir du interrompre son travail parce que ses pieds s'etaient geles ensuite du froid excessif qu'll faisait ce jour-la. A Ia suite de cette congelation, Cattin a ete en traitement du 28 fevrier au 27 mars a l'Höpital de 1'ls1e a Beme, et il a du y subir au pied droit l'amputation de la premiere pha- lange du gros ortflil et de celle du deuxieme doigt. Le 31 janvier 1895, la compagnie denonga a Cattin son emploi a partir de la fin du mois de mars suivant. III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44. 319 Par exploit accepte le 20 mai 1895 par la compagnie comme juridiquement notifie, Cattin a assigne cette demiere devant le Tribunal civil du district des Franches-Montagnes, sur le 10 septembre 1895, et, dans cette audience, il a conclu a ce que la defenderesse fut condamnee a 1ui payer des dommages interets depassant 400 fr., pour l'accident de tra- vail dont il a ete la victime a son service 1e 12 janvier pre- cedent. Apres l'instruction de la cause, pendant laquelle une exper- tise et des auditions de ternoins sont intervenues, le Tribunal du district des Franches-l 1ontagnes arendu, sous date du 7 septembre 1897 un jugement adjugeant au demandeur ses conclusions, et mant a la somme de 3200 fr. l'indemnite que devra lui payer 1a defenderesse. La defenderesse recourut contre ce jugement a 1a Cour d'appel et de cassation du canton de Berne qui, par arret du 22 janvier 1898, a adjuge egalement les conclusions de la demande, mais pour une somme de 1500 fr. seulement, avec interets au 5 % l'an a partir du 12 janvier 1895. C'est contre cet arret que la compagnie defenderesse a inteliete un recours en reforme au Tribunal federal; dans 1e memoire produit par elle a cet effet, elle conclut a ce que la demande de Cattin soit rejetee, et, eventuellement, ä. ce que l'indemnite allouee soit diminuee. Dans son memoire responsif, Cattin conclut a ce qu'il plaise au tribunal de ceans :
Prejudiciellement dire et declarer 1e recours irrecevable, l'objet du litige n'atteignant pas une valeur de 2000 fr.
Au fond debouter Ia recourante de toutes ses conclu- sions, et partant 1a condamner a payer au demandeur une somme de 1500 fr., avec interet au 5 % l'an a partir du 12 janvier 1895. L'opposant au recours s'attache ä justifier, en substance, ces conclusions de la maniere suivante : Cattin se declare satisfait du jugement de 1a Cour d'appel de Beme qui 1ui alloue une somme principale de 1500 fr. a titre d'indemnite; le jugement de premiere instance n'aurait
Civilrechtspflege. du Iui aecorder qu'une indemnite inferieure a 2000 fr.; le recours n'est des 10rs pas recevabIe, Ia recIamation de Cattin se trouvant definitivement fixee par ceIui-ci a une somme infe- rieure a 2000 fr., et Ie recours est irrecevabIe. Au fond la decIaration de Cattin relative a son age etait exacte, et Ia compagnie, qui a eu en main tous ses papiers, ne le conteste pas serieusement. Cattin s'attache ensuite a demontrer que la congelation qu'il a soufierte doit etre con- sideree comme un accident, aux termes des Iois federales sur la responsabilite civile. L'expert medical a declare impossible que la congeIation se flit declaree Ie 10 janvier, jour de l'en- terrement auquel Cattin a assiste aux Bois. D'apres Ia com- pagnie elle-meme, il n'est pas juridiquement impossible que certains cas de congelation puissent presenter les caracteres d'un accident. TI n'y a pas lieu des lors de faire application des art. 81 et 82 de Ia Ioi sur l'organisation judiciaire fede- rale. Le travail auquel Cattin etait occupe le 12 janvier 1895 etait en correiation avec l'exploitation de Ia voie ferree i s'il doit etre execute dans Ia mauvaise saison, Ia compagnie doit etre tenue des accidents de congelation ou meme d'avaIanche, car ils sont occasionnes par Ie danger inherent ades travaux auxiliaires de Pexpioitation d'une voie ferree. Enfin Cattin repousse l'accusation de faute formuIee par Ia compagnie; il n'a jamais ete prouve que, Iors de l'accident, il se savait dans un etat de sante Ini interdisant de s'exposer au froid. Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
.322 CivilrechtspJlege. compagnie defenderesse contes te qu'll en soit ainsi. Le point de vue auquel elle se place ne saurait toutefois etre admis. En effet l'art. 4 de la loi federale sur l'extension de la res- ponsabilite civile, du 26 avri11887, statue expressement que sont soumis a la loi federale du 25 juin 1881 sur la respon- sabilite civile des fabricants les travaux accessoires ou auxi- liaires qui, sans etre compris sous la designation exploitation dans l'art. 2 de la loi du 1 er juillet 1875 et dans l'art. 2 de ceIle du 25 juin 1881, sont en rapport avec l'exploitation. L'art. 3 de la loi du 26 avrll 1887 ne parle non plus que des travaux ou services qui sont en comHation, c'est-a-dire dans un rapport meme indirect avec l'exploitation, et n'exige aucunement, pour qu'ils soient soumis a la loi du 25 juin 1881, un rapport direct et immediat avec la dite exploitation. Il n'est donc point necessaire, pour que la responsabilite civile de la compagnie soit engagee, que ces travaux auxiliaires soient en connexite avec les dangers speciaux qu'offre 1'ex- ploitation d'un chemin de fer, mais i1 suffit qu'ils se trouvent, d'une maniere generale, en correlation, meme mediate, avec elle. C'est dans ce sens que le tribunal de ceans s'est pro- nonce a de nombreuses reprises. (Voir entre autres arrets du Tribunal federal dans les causes Burkhalter Rec. off. XVI, pages 829, 830; Good, ibid. XVII, page 743; Gribi, ibid. XVIII, page 363 ; Gottenkieny, ibid. XIX, page 411 ; Kohli, ibid. XIX, page 414.) Or le travail que le demandeur devait executer le 12 jan- vier etait incontestablement en correlation avec l'exploi- tation de la voie ferree; il etait en effet indispensable de debarrasser les rails de la glace qui les recouvrait, afin d'as- surer le passage sans dang er des trains. 4. -La compagnie defenderesse a en outre pretendu qu'on ne se trouve pas, dans l'espece, en presence d'un acci- dent. A cet egard il y a li eu de remarquer ce qui suit : L'instance cantonale, en s'appuyant sur le rapport du Dr Niehans, a constate en fait, d'une maniere qui lie le tribunal de ceans, l'existence d'un rapport de causalite entre la lesion survenue le 12 janvier 1895 et le travail execute par la vic- 111. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44. 323 time dans l'exercice de ses fonctions. La compagnie deren- deresse reconnait d'ailleurs elle-meme, dans son recours, ne pouvoir affirmer que la congelation des pieds de Cattin se soit pl'oduite le 10 janviel' deja. De son cote l'expert medical est tl'es affil'matif sur ce point; il se borne a conceder que la presence du demandeur a l'enterrement du 10 janvier peut l'avoir predispose a la congelation survenue le 12, sans tou- tefois que cela puisse etre demontre; mais il declare positi- vement que la congelation doit s'etre produite le 12 janvier, au moment indique, attendu que si elle avait eu lieu le matin deja, Cattin se fnt trouve hors d'etat de travailler toute la matinee, et surtout de reprendre son travaill'apl'es-midi. Dans ces conditions il n'est pas douteux, en premiel'eligne, que la congelation dont le demandeur a ete la victime n'est pas la consequence d'une maladie, soit d'un processus patho- logique consistant dans le developpement graduel et lent d'uu germe de maladie ayant son siege dans l'ol'gauisme interne de l'homme. TI est certain, au contraire, que la cougelation est le resultat d'une action exterieure, soit de la temperature extraol'dinairement basse dans laqueIle Cattin etait appele a travailler et qu'il a suffi d'un temps relativement court pour qu'elle fit sentir ses effets dommageables. Or cela suffit poul' qu'elle doive etre consideree comme constituant un accident d'exploitation dans le sens de l'art. 2 de la loi federale du 25 juin 1881. La re courante soutient a la verite qu'il n'est pas etabli que l'action du froid ait ete soudaine, et que l'eve- nement manque ainsi d'un des elements essentiels qui cons- tituent l'accident. Mais, outl'e que la loi ne fait nulle part de l'instantaneite de l'evenement un critere essentiel de l'acci- dent, il y a lieu de relever qu'en fait c'est a un moment tres precis que le demandeur, -dont le recit a ete admis comme exact par l'instance cantonale, -a constate qu'il n'etait plus capable de continuer le travail auquel il avait vaque jus- qu'alors. TI convient de signaler au surplus que, d'apres l'opinion admise par la plupart des auteurs en matiere d'assurance contre les accidents, la congelation doit etre consideree comme
Civilrechtspflege. constntuant un accident survenu dans l'expioitation, Iorsque les Clrconstances dans Iesquelles elle s'est produite etaient de nature a augmenter notablement le danger ordinaire que l'influence du froid a eM rapide et intense, et alors eme que Ies consequences ne s'en seraient pas manifestees d'une mamere soudaine et immediate. En particulier Ia jurispru- dence allemande a admis l' existence d'un accident dans des cas tres analogues, sinon identiques, a celui de l'espece ac- tuelle, par exemple dans celui ou des ouvriers avaient eu les orteils geles en transportant du bois, ou en travaillant dans une foret, a Ia construction d'un pont, en expioitant de Ia g1ac , ou en cassnnt d.es piernes. (Voir Handbuch der Unfall- ve.Tsznlwrung; dw Rezchsverszcherungsgesetze, dargestellt von :Mltgliedern des Reichsversicherunasamts IIte Auflage p 30. K 0',. , aufmann, Handbuch der Unfallverletzungen Ipe Auflage page 16 et sui:., 27 et 29, et les arrets qui y ont cites.) , 5. -Le falt dommageable a Ia base de l'action dn deman- deur apparaissant ainsi comme un accident, la compaanie defenderesse doit en etre declaree responsable a mnins qu'elle ne puisse etablir l'existence de Pune ou de l'autre des causes d'exoneration indiquees a l'art. 2 de la loi federale du 25 juin 188.1. A ce egard la defenderesse n'a excipe ni de la fonce maneure, m d'actes criminels ou delictueux imputa- bl es a des tIers; en revanche elle Oppose a la reclamation d ?emandeur une exception tiree de la propre faute de Ia VlctIme. Une semblable faute n'a toutefois point ete etablie. Tout d'abord il n'est pas constate que Ia declaration medicale du
j.anvie:-, dont Ia compagnie fait etat et qui n'a pas ete pro- dmte, alt eu la teneur alleguee par la defenderesse' fut-ce mene le cas, Cattin n'aurait point agi a l'encontre dns indi- eatlOns de cette declaration, puisqu'il s'est en realite abstenu e tout .travail jusqu'a 11 janvier inelusivement, et qu'il ne la repnsque le 12 dlt, ce que le medecin l'avait autorise a faire si Ie demandeur le jugeait opportun. Quant a l'argument de Ia compagnie eonsistant a dire que le demandeur n'avait pas reiju l' ordre de reprendre son tra- IlI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 44. 325 vail, il ne peut etre pris en consideration, puisque Cattin, aux termes de son eontrat, etait tenu de reprendre les travaux de son emploi aussitöt qu'il s'en sentirait eapabie. Or l'ins- tance cantonale a constate en fait, sur ce point, qu'il n' est pas prouve que le demandeur ait Sti, au moment ou il s'est remis au travail, que son etat de sante ne lui permettait pas de s'y livrer. C'est des lors avec raison que Ia Cour d'appel a eearte l'exeeption dont il s'agit. 6. -Quant aux eonsequenees de l'aceident, le jugement eantonal a eonstate qne l'incapacite totale de travail subie par la vietime a durt du 12 janvier a fin mars 1895, et que sa eapacite de travail sera en outre diminuee, d'une maniere durable, de 15 Ufo. Cette derniere constatation, qui s'appuie sur le rapport de l'expert medieal, He le Tribunal federal, et le chiffre de 15 % n'a point ete eritique par la defenderesse. En ce qui coneerne Ia quotite de l'indemnite allouee, le demandeur s'est soumis au jugement de Ia Cour eautonale. La defenderesse, en revanche, a conelu a une reduetion de la dite indemnite, mais sans indiquer ancun motif a cet effet; eela etant, il n'y a pas lieu de s'arreter aux critiques formu- lees par la compagnie touehant certains chiffres a la base de l'evaluation faite par la dite Cour. On pourrait se demander tout au plus s'il ne eonviendrait pas de reduire l'indemnite dans une plus large mesure, du chef de Ia predisposition de Cattin a la congelation, admise par le jugement de la Cour d'appel. Cette question doit etre toutefois resolue negative- ment, attendu, d'une part, que l'expert medieal a declare que la preuve d'une teIle predisposition ne pouvait pas etre rap- portee, et, d'autre part, parce que l'instanee cantonale a fait subir dans son caleul de l'indemnite une reduction de plus de 30 % au salaire reel de Cattin au moment de l'accident, alors que, eonformement a Ia jurisprudence eonstante du tribunal de eeans, c'est la totalite de ee salaire qui aurait du servil' de base a l'evaluation de la dite indemnite, et eela d'autant plus que Cattin, comme aiguilleur, etait un employe perma- nent de la compagnie. (Voir entre autres arret du Tribunal federal en Iaeause Röthlisberger c. J.-B.-L. Bec. off. VIII, page
Civilrechtspflege. 528 et 529, consid. 3, lettre a. Dans ces circonstances il faut admettre qu'en tout cas il a ete tenu compte, en fait de l'.enement de :-educti?n ui aurait pu resulter de la predinpo sItlOn alIeguee, et 11 n y a pas lieu de reduire le monta t alloue au demandeur. n Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne en date du 22 janvier 1898, est maintenu tant au fond que snr les de- pens. IV. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 45. Amnt du 3 juin 1898, dans ta cause Etablissements Orosdi-Back contre Sandoz et Breitmeyel' et consorts. Transmission d'une marque de fabrique a divers successeurs: division de la marque. -Distinction essentielle de deuK mar ues. -Depot d'une marque, priorite dans l'usage. Condi- tlOns de la destruction des cliches, etc. Jules Calame-Robert, fabricant d'horIogerie a La Chaux-de- Fonds, a fait enregistrer, le 1 er novembre 1880, au bureau fede:-al de Ia propriete intellectuelle, a Berne, une marque de fabnque portant 1e N° 111. Cette marque consiste dans une ancr.e place verticalement, les bras en bas, et flanquee a sa partIe supeneure de deux etoiles a 5 rayons l'une a droite et l'autre,a gauche Je l'organeau (anneau de l' ncre); le tout est enserre dans un ecusson pentagonal, presentant de l'analogie avec Ies ecussons des cantons suisses. IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 45.
Selon les constatations de fait du jugement cantonal, Ia maison Calame-Robert avait ete fondee en 1820, et des cette ,date elle apposait Ia susdite marque sur les produits supe- rieurs de sa fabrication. Jules Calame-Robert la fit encastrer egalement, dans le courant de l'annee 1884, dans le mur a cote de la porte d'entree de Ia fabrique qu'il avait fait cons- truire a cette epoque. En 18921a maison Calame-Robert fut transferee pour une partie a Courvoisier freres, pour une autre partie, y compris la fabrique, a Sandoz et Breitmeyer, et aussi pour partie a 1a maison Hanhardt : Qie, qui a ensuite cede sa part a Ia maison Sandoz et Breitmeyer. Le droit a Ia marque N° 111 fut transmis aux trois maisons susmentionnees. Pour Sandoz et Breitmeyer, le transfert de la marque fut enregistre le 15 mars 1892, sous N° 5761, et publie le 22 du meme mois. En ee qui concerne Courvoisier freres, l'enregistrement eut lieu le 7 mars, sous N° 5691, et Ia publication le 10 mars; pour Hanhardt Cie, un peu plus tard. Le 11 mai 1885 A. Orosdi, a Paris, avait eifectue au greife du Tribunal de Commeree de la Seine le depot d'une marque eonsistant en une ancre, egalement verticale, les bras en bas, dont le jas (partie transversale au haut de la verge) est remplace par un croissant surmonte d'une etoile a einq rayons, ou pointes, et accompagnee des lettres A. O. Cette marque etait destinee ades articles de bOllnetterie, taillan- derie, coutellerie, etc.; elle fut egalement enregistree a Vienne, le 3 octobre 1885, a Budapest le 7 oetobre 1885 et a Leipzig le 11 octobre 1886. En 1888 la maison A. Orosdi fut transferee a a Societe Orosdi-Back : Cie, fondee le 17 mars de dite annee, et cette societe fut elle-meme transferee, le 8 fevrier 1895, a la Soeiete anonyme des Etablissements Orosdi-Back creee a Paris a cette date, en vue de l'exploitation et de Ia creation en tous pays de comptoirs et agences pour l'achat, Ia vente, l'importation et l' exportation de toutes marchandises et pro- duits, ete. En aout 1895, les Etablissements Orosdi-Back etablirent