Art. 2 of the Federal Act of 1 July 1875; railway operation and compensation for loss of earning capacity; the statute applies where the accident occurs in the actual operation of the railway, including maintenance work closely connected with track operation. For permanent disability, temporary total incapacity and lasting partial incapacity must be distinguished. The injured person is not required to submit to a grave and uncertain operation in order to mitigate damage, especially where medical evidence shows only doubtful prospects of success. The capitalized value of future wage loss must be assessed according to life-annuity principles and may be reduced equitably when a lump sum is awarded; the appellate court will interfere only if the lower court's assessment is manifestly excessive (consid. 1-7).
Civilrechtspflege. chätel un droit prive acquis a ne payer jamais plus ni d'au- tres impOts que ceux qu'ils payaient en dernier lieu dans ce canton. 01' ils n'ont pas meme alIegue l'existence, en soi a peine admissible, d'un pareil droit. Des 10rs, la souverainete fiscale de l'Etat de Neuehätel vis-a-vis d'eux ou de leurs pro- prietes etait entiere. L'abandon de cette souverainete a l'Etat de Berne par le fait de la cession des territoires occupes par les proprietes des demandeurs n'a pu, par eonsequent, porter atteinte a aucun droit prive acquis aces derniers en matiere d'impots. Ainsi que le dit avec raison l'Etat de Neu- chatel dans sa duplique, ce qui a change dans la situation des demandenrs, c'est le regime de droit pnblic auquel Hs sont soumis, regime vis-a-vis duquel il n'y a pas de droits prives acquis. Il suit de ces considerations que si les demandeurs ont ete prives de certains avantages economiques par suite de la convention du 18 octobre 1895, on ne saurait y voir une atteinte an droit de propriete garanti par l'art. 8 de la cons- titution neuchateloise, ni a aucun antre droit prive au respect duquel l'Etat de NeucMtel fut tenu vis-a-vis d'eux. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La demande de Jean Dreyer et de la veuve Anna Otter et ses enfants est ecartee comme mal fondee et les conclu- sions liberatoires de l'Etat de N euehätel sont admises. LauSIInne. -Jmp Geo .. ges leide! Cie CIVILRECBTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE I. Haftp:ftieht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabllite des entreprises de eh emins de fer, ete. en eas d'aeeident entrainant mort d'homme ou lesions eorporelles. 64. At'ret du 7 juillet 1898, dans la Muse Compagnie des chemins de er Lausanne-Echallens-Bercher contre Steinhattser. Art. 2 de la loi fed. du 1er juillet 1875: exploitation. -Aggrava- tion des consequences d'un accident par la faute du lese f - Diminution permanente de la capacite de travail. A. -Charles-Frederic Steinhauser, ne le 9 avril 1863, marie et pere de cinq enfants, etait en 1896 employe de la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens en qualite de chef d'equipe, avec un salaire mensuel de 110 fr. Le 23 novembre de dite annee, il dirigeait une equipe de 6 ou 7 'Üuvriers chargee d'effectuer certains travaux sur la voie ferree. Il circulait avec son equipe monte sur un wagonnet charge lorsque, voulant s' assurer si les freins fonctionnaient regulierement, il tomba sur la voie. Le wagonnet lui passa sur l'avant-bras gauche, qui fut gravement mutHe. Immedia- XXIV, 2. -1898 34
Civilrechtspllege. tement transporte a I'Höpital cantonal par les soins de la. compagnie, Steinhauser resta en traitement dans cet etablis- sement jusqu'au 19 mars 1897. Le 3 avril, le Dr G. Clement declarait ce qui suit : Frederic Steinhauser a e18 admis d'urgence a l'Höpital cantonal le 23 novembre 1896 pour fracture compliquee de- l'avant-bras avec delabrement des parties molles. On essaya. de conserver la main, qui au premier abord paraissait perdue,. en reunissant les os au moyen de chevilles osseuses emprun- tees aux fragments osseux libres. Le traitement consecutif fut long. Le malade quitta l'Hopitalle 19 mars 1897, mais il doit encore continuer un traitement par le massage. On na peut, a l'heure qu'il est, preciser l'etendue de l'incapacite da travail definitive, mais il est a presumer que le travail sera peu gnne, malgre la gravite du traumatisme. En quittant l'höpital pour rentrer a son domicile, a Che- seaux, Steinhauser renut du Dr Roux l'invitation a se rendre aupres du Dr Scholder, a Lausanne, pour y recevoir des soins par le massage. Steinhauser se rendit effectivement chez le Dr Scholder qui lui fit suivre un traitement pour lequeile patient se rendit environ 70 fois de son domicile a Lausanne. Ce traitement fut interrompu par suite de l'ab- sence du Dr Scholder pendant les mois de juillet a sep- tembre. Le 3 juillet 1897, Steinhauser fut examine a l'Hopital can- tonal par le Dr Vulliet, qui delivra la declaration suivante: L'etat du siuistre est le suivant: Plaie completement guerie; forte proeminence des fragments osseux de l'avant- bras, au niveau de Ia fracture; on constate qu'il persiste de Ia mobilite anormale a ce niveau. -Mouvements de Ia main (poignet) nuis. -Mouvements des doigts tres limites. L'avant- bras est tres fortement incurve, deforme. Les mouvements du poignet ne reviendront pas. Par contre ceux des doigts gagneront encore en force et etendue en continuant le mas- sage. Mouvements du coude intacts. Au commencement de septembre, Steinhauser ayant appris le retour du Dr Scholder se rendit aupres de ce dernier et I. Haftpflicht der Eisenhahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 521 en re ;ut le conseil de se presenter chez le Dr Roux en vue d'une operation possibie. Le 3 septembre 1897, le Dr Scholder a fait une diklara- tion dans laquelle on lit ce qui suit : TI s'est forme un cal tres considerable qui a ankylose presque totalement l'articulation du poignet gauche. Par le traitement medico-mecanique, on est arrive a lui donner de nouveau la mobilite et une certaine force dans les doigts, ainsi qu'un mouvement dans I'articulation du poi- gnet. -Depuis deux mois environ, Steinhauser a fait ses exercices tres peu regulierement, ce qui est regrettable, vu que par l'exercice il pourrait obtenir un resultat plus satis- faisant. Je considere Steinhauser comme ayant environ /3 3/4 d'incapacite de travail de son bras gauche. B. -Par citation en conciliation du 17/19 juillet 1897, Steinhauser a ouvert action a Ia Cie du Lausanne-Echallens pour faire prononcer, avec depens. que celle-ci etant respon- sable de l'accident a lui arrive le 23 novembre 1896, elle est sa debitrice et doit lui faire paiement, avec interet au 5 Ofo des la notification de la citation, des sommes suivantes: a) des frais necessites pour la tentative de guerison (pour autant que Ia defenderesse ne les aurait pas deja payes), dont Ia note sera fournie ulterieurement ; b) de Ia somme de onze mille francs representant Ie dom- mage total ou partiel, durable ou passager, souffert et ä souf- frir par le demandeur a la suite de l'accident, et ce des le jour de l'ouverture de l'action. C. -Dans sa reponse du 5 septembre 1897, Ia compa- gnie a fait valoir en resume ce qui suit : Steinhauser continue a toucher son salaire de la compa- gnie. Il est encore en traitement et il n'existe pas encore de rapport medical definitif sur les consequences de l'accident dont il a ete victime. Son action est donc prematuree. La compagnie est prete a passer au reglement de ce qui pourra tre du au demandeur aussitot qu'elle connaitra l'etendue de son incapacite. Des qu'elle aura en main les pieces neces- saires, elle fera une offre. Au benefice de ces reserves, Ia
52 ! Civilrechtspflege. compagnie conclut, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des fins de Ia demande. Par exploit du 30 septembre 1897, la defenderesse a offert de payer les frais medicaux, plus une indemnite de 5000 fr. comprenant le chömage du demanneur des le .23 novnmbre 1896. Dans cet exploit 1a compagme se prevalalt du falt que Steiuhauser aurait neglige de continuer le traitement conseille par le Dr Scholder. A l'audience du president de la Cour civile du 15 novembre
Ia compagnie s'est declaree prnte a transiger sur Ia base 'du paiement des journees de chömage jusqu'au dernier jour Oll le demandeur a renu les soins du Dr Scholder, du paiement des frais de guerison et du paienent d'.un capita! de 4500 fr., avec internt des les dermers soms du D Scholder. Le demandeur n'a pas accepte les offres de la compagnie. D. -En cours de procedure il a ete ordonne une exper- tise medicale, conftee au Dr Dupont, ancien chirurgien de l'Hopital cantonal. Dans son rapport, du 20 fnvrier 18?8, l'expert reproduit une lettre du Dr Scholder qUl se termme ainsi: 4: je me snis contente de faire du massage de tout le bras, ainsi que des mouvements passifs et acnifs des doigts. Le resultat a ete tres satisfaisant, car M. Stelll- hauser etait arrive a pouvoir fermer la main et tenir un objet. Je lui ai conseille de se presenter de nouveau chez M. le Dr Roux pensant qu'il lui ferait peut-etre une operation pour cette psendarthrose, car ce n'est qu'apres une consolidation osseuse complete que je me serais decide a forcer l'articula- tion du poignet. C'est po ur cela que nous avons interrompu le traitement, pensant que, pour le moment, je ne pourrais pas obtenir davantage. :. L'expert s'exprime ensuite comme suit: TI resulte de la lettre de M. le Dr Scholder que, sous l'influence du traitement, M. Steinhauser etait arrive a pou- voir fermer la main et te nil' un objet. Aujourd'hui, il nereste plus trace de cette amelioration, et les mouvements de flexion des doigts sont de nouveau completement supprimes. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 52a D'un autre cote, l'examen de l'epreuve radioscopique permet de se rell re compte que les articulations des os du carpe ne paraissent pas soudees par du tissu osseux, et que theoriquement du moins elles sont susceptibles de retrouver leurs mouvements. Pour les leur re donner, il faudrait dis- poser d'un point fixe sur l'avant-bras. Ce point fixe n'existe pas vu la presence de Ia pseudarthrose. Une intervention chnrgicale seule pourrait supprimer cette fausse articulation et permettre d'agir efficacement sur les os du carpe. M. le Dr Roux consulte sur ce point, propose, apres examen du , . blesse, une operation, qui, tout en supprimant Ia fausse art!- culation, rendrait possible Ia flexion des doigts. Cette opera- tion devrait etre suivie, pour en assurer le resultat, d'un long traitement par le massage et l'electrisation. Je n'ai pas a me prononcer sur la valeur du moyen propos6 ar M. Ie r oux. II est certain que si cette tentative op6ratorre reusslssalt, le resultat pourrait constituer une grande amelioration sur l'etnt actuel. Mais, comme le dit lui-meme le savant professeur, 11 faut se souvenir qu'il s'est agi d'une blessure tres grave avec legions multiples des parties molles. Dans ces conditions, j'estime qu'il n'est pas temeraire de prevoir, sinnn l'insncc5 s complet, du moins le demi-succes d'une operatIOn, qUl rns querait de prolonger le traitement encore pendant des molS. Du reste, M. Steinhauser refuse absolument de se so mettre ä une nouvelle operation; il prefere rester comme Il est, quitte, s'il en reconnait plus tard la necessite, a se faire amputer la main. . Dans ces conditions la, il me reste a indiquer mon 0Pl- nion sur les changements favorables qui pourrainnt etre apportes a 1'6tat actuel, etsur le degre d'incapacite qm resunte de Ia blessure. La seule amelioration qui puisse se produue dans 1'6tat de Ia main semit obtenue par le retour des mou- vements de flexion des doigts. Or ces mouvements ont deja reparu une fois sous l'influence du massage; il n' a ucune raison pour qu'ils ne reparaissent encore sous I actIOn du meme traitement. Mais il me parait douteux qne, sans une intervention operatoire sur les tendons extenseurs, ces mou- vements reconquis puissent etre maintenus d6finitivement.
Civilrechtspllege. Quant a l'articulation du poignet, son ankylose deviendra definitive, et sa mobilite sera supprimee irremediablement. En admettant les circonstances les plus favorables, c'est- a-dire que les mouvements de flexion des doigts se retablis- sent d'une mani( re permanente, j'estime que l'incapacite fonctionnelle qui resultera de Ia blessure peut tre evaluee du 70 au 80 % des fonctions totales. A l'audience de Ia Cour civile vaudoise, l'expert adepose un complement de rapport dans lequel il constate ce qui suit: Les lesions constatees sont l'ankylose du poignet, la pseu- darthrose et la formation d'un cal tres volumineux. Elles doivent etre considerees comme l'evolution nature!le de Ia blessnre qui a modifie d'une manie re profonde l'innervation la circulation et par consequent la nutrition de Ia parti atteinte. La consequence durable de cette blessure est !'im- possibilite Oll se trouve Steinhauser de continuer a remplir les fonctions de chef d'equipe a Ja Compagnie L.-E. Le blesse ne peut faire aucun travail de la main gauche. n conserve encore dans les doigts la sensibilite au toucher. Quant a la prehension des objets, elle est considerablement restreinte par le fait de l'opposition insuffisante du pouce et de l'index. N eanmoins Steinhauser 'peut exercer certains metiers qui , . , ' n eXlgent pas I emploi d'une main gauche normale. n a ete constate en procedure que Steinhauser a reQu des le jour de l'accident jusqu'au 30 janvier 1898, la somrr:e de
fr. 60 c. de la Compagnie L-E. et que celle-ci a en outre paye, a valoir sur les frais de guerison, le 23 novembre 1896, 5 fr. au voiturier Andre pour une course de Romanel a l'Hopital cantonal et, le 2 mars 1897, 175 fr. 50 pour frais de traitement a I'Hopital cantonaI. E. -Par jugement du 31 mai 1898, la Cour civile vau- doise a l)rOnOnce :
Civilrechtspflege. ete suivie d'un long traitement. En outre il s'agissait d'une operation grave et douloureuse a laquelle Steinhauser n'etait des lors pas tenu de se soumettre. On ne saurait par conse- quent faire etat de la possibilite de cette operation pour le priver de l'indemnite a laquelle il a droit. Cette indemnite doit comprendre les frais de guerison et Ie prejudice pecu- niaire cause aSteinhauser par l'incapacite de travail resul- tant de l'accident. Sur les frais de maladie Ia compagnie a paye une somme de la fr. 50 c.; mais il n'est pas etabli que Ies autres frais soient egalement payes. TI y a donc lieu de reserver le reglement du compte des frais entre parties. Quant au prejudice resultant de l'incapacite de travail, il resulte des declarations medicales verse es au dossier que l'incapacite de travail partielle qui resultera de la lesion sera de 70 a 80 0/0 des fonctions du bras gauche, ce qui equivaut a une incapacite de travail generale du 40 0/0' c'est-a-dire que Steinhauser ne conserve plus que le 60 % de sa capacite de travail anterieure a l'accident. Or le demandeur gagnait un salaire de 1320 fr. par an. Le 40 % de cette somme represente 528 fr. L'achat d'une rente viagere de cette somme, payable immediatement, en faveur de Steinhauser, age de 34 ans, exigerait un capital de 9979 fr. La conclusion b) de Ia demande doit donc etre admise pour cette derniere somme, reduite toutefois a 9000 fr. pour tenir compte de l'avantage qu'il y a pour Steinhauser a recevoir un capital immediatement disponible, plutöt qu'une rente. F. -En temps utile, Ia Compagnie du Lausanne-Echal- lens adepose une declaration de recours contre le jugement qui precMe, dont elle demande Ia reforme dans le sens des conclusions prises et des offres faites en cours de proces. G. -L'intime a conelu au rejet du recours et a Ia con- firmation du jugement cantonal. Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit:
Civilrechtsptlege. de voir. Il est constate que pendant les mois d'avril, mai et juin 1897 Steinhanser s'est rendu environ 70 fois de Che- seaux a Lausanne po ur se faire massel' par 1e Dr Scholder, suivant le conseil que lui avait donne le Dr Roux. Il a du interrompre ses visites par suite du depart du Dr Scholder de Lausanne, et il n'est pas etabli que ceIui-ci lui eut ordonne de suivre pendant son absence un traitement auquel Steinhauser ne se serait pas conforme. Apres le retour du Dr Scholder, Steinhauser s'est de nouveau presente chez lui et en a rec;u le conseil de se rendre aupres du Dr Roux en vue d'une operation possible. Dans sa lettre a l'expert Dupont, le Dr Scholder declare que c'est pour cela qu'il a interrompu le traitement, pensant que, pour le moment, il ne pouvait pas obtenir davantage. On ne saurait donc reprocher a Steinbauser de n'avoir pas continue le traitement par le massage. On ne peut pas davantage lui reprocber de n'avoir pas consenti a se laisser operer, alors que de l'avis de l'ex- pert, comme de l'avis du Dr RQux Iui-meme, Ie resultat de l'operation etait des plus incertains. TI convient d'ailleurs de remarquer que, abstraction faite du resultat qui aurait pu etre obtenu au moyen d'une operation, la seule amelioration de l'etat du lese qui aurait pu et pourrait encore etre obtenue consiste, suivant l'opinion des Drs Scholder et Vulliet et de l'expert Dupont, dans l'accroissement ou 1e retablissement des mouvements de flexion des doigts.Or l'expert s'est place, pour apprecier la diminution de Ia capacite de travail du lese, dans l'hypothese la moins favorable a ce dernier, savoir celle du retablissement des mouvements de flexion des doigts d'une manie re permanente. La Compagnie beneficie donc deja de cette chance d'amelioration et elle ne saurait des 10rs se prevaloir, pour faire reduire encore l'indemnite due au lese, du fait que celui-ci n'aurait pas fait tout le necessaire pour realiser cette amelioration. 5. -La recourante soutient t n second lieu que la dimi- nution permanente de la capacite de travail du lese est fixee trop haut a 40 0/
de Ia capacite totale. A cet egard, il est constate par les rapports de l'expert
des fonc- tions du bras gauche. L'instance cantonale a ramene cette evaluation au 40 % de la capacite de travail totale du lese. La re courante n'a nullement demontre que cette apprecia- tion soit exageree et il n'apparait pas qu'il y ait aucun motif de la reduire. (Cf. Kaufmann, Handbuch der Unfallver- letmngen j
e Mit., page 384.) 6. -Le troisieme grief de Ia re courante consiste a dire que la Cour cantonale n'a pas justifie Ia somme de 9979 fr. qu'elle admet comme representant l'indemnite due an lese, sous reserve de la reduction a raison des avantages resultant de l'allocation d'un capital. Ce grief EIst fonde. Steinhauser avait atteint l'age de 34 ans le 9 amI 1897. Il gagnait un salaire de 1320 fr. par an. La diminution per- manente de sa capacite de travail dans Ia proportion de 40 % representait donc une diminution de gain annuelle de 528 fr. Or d'apres Ia table suisse de mortalite, la valeur actuelle d'une rente viagere de 528 fr., calculee au taux du
1/
0/0' pour un homme age de 34 ans, est de 9255 fr., done sensiblement inferieure au chiflre admis par l'instance cantonale. En conformite de Ia jurisprudence du Tribunal federal, il y a lieu de reduire cette somme dans une mesure equitable pour tenir compte des avantages resultant de rallocation d'un capital plutöt que d'une rente. Vu les circonstances de Ia cause et la pratique du Tribunal federal, Ia reduction de 979 fr. admise par Ia premiere instance apparait comme insuffisante et il se justifie de la fixer au 15 % de la valeur de la rente.
Civilreehtspftege. Une reduction a raison de la diminution de la capacite de travail du lese qui se produira naturellement avec Page n'a pas ete demandee par la compagnie. On pourrait se demander neanmoins si, en vertu de l'art. 11 de la loi du 1 '" juillet 1875, le Tribunal fooeral n' est pas fonde a exa- miner cette question. Mais cette discussion serait sans interH pratique, attendu que, dans le cas affirmatif, il faudrait aus si tenir compte des chances que Steinhauser pouvait avoir que son salaire s'accrltt dans l'avenir. 01', etant donne l'age du lese, on devrait admettre que les chances contraires se com- pensaient et qu'ainsi l'indemnite basee sur le salaire au mo- ment de l'accident doit etre maintenue. La recourante a demande en revanche que l'indemnite soit reduite en consideration du caractere fortuit de l'acci- dent. Mais cette cause de reduction, qui figure dans la loi sur la responsabilite des fabricants, du 25 juin 1881 (art. 5), n'est pas prevue par la loi du 1 er juillet 1875 et n'a pas non plus ete admise par la jurisprudence. TI ne saurait donc en etre tenu compte. 7. -TI resulte de ce qui precede que l'indemnite due a Steinhauser pour suppression soit diminution de sa capacite de travail se compose des sommes ci-apres :