Art. 82 OG; recognition of debt by conduct and need for proof of amount: a debtor may assume a personal obligation without an express promise where the entire course of dealings, unreserved partial payments, retention of the account without objection, and a later letter logically imply acceptance of the debt in principle. Such recognition extends to the prior account as a whole, but does not dispense with proof of the exact amount when the detailed items remain disputed; the case must then be remitted for evidentiary completion (consid. 2-9).
Civilrechtspflege. gratiß 3um ,, efd)aft 61attelJ beß iBenagten unb moUten beß9aUi nidtt für benjentgen beß Sflagerß einen r'tnfen aa9len. ?llia nun baß Sllian be djabenerfat?e5 betrifft, 10 fann e fidj, ba ber Sflager ;lor iBunbeßgeridtt feine r9ö9un9 ber 19m ;lotinftanalidj augefprodjenen ntfdjabigung bedangt 9at, nur fragen, ob biefe ESumme au t'ebuaieren ober au beftatigen jei. miefe ragl' fit in letterm ESinne au entfdjeiben, unb amar, nbgefcgen batlon, bat ber iBefIagte geute nidtt fpeatell etlelttunUter ebuttion beß SllinBeß 6enntrngt 9nt, einmn nUß bem rultbe, meU bie 5.Borinftnlt3 bei bem 91er q3Iat greifenben freten ridjterlidten rmeffen famtlidje in iBetrndtt fommcltben Slliomente beadjtet unb gemürbigt 9at, unb fobnnn, metf im tnbltcf auf bie aa9 reidten feftgeftellten 5.Benl.1edjßlungen ma9renb beß Bettraume ;lon 1 i /4, 3n9ren ein iBetrag bon 200 r. nIß angemeffelt erfdjeint. memnad) 9at baß iBunbeßgerid)t erfnnnt: mie iBerufung mirb nl unbegrünbet abgemiefen unb Cß 9nt fomit in allen enen beim UrteHe beß :peU(ttionß unb Sfaffa tionß90feß beß Sfantoltß iBem tlom 11. ebruar 1898 fein iBemenben. 84. Amnt du 15 octobre 1898, dans la Ciluse Schmidl-Dahms contre S. Obligation de payer les achats faits par sa maitresse; faits constituant un engagement dans ce sens. Georges S., directeur de l'agence de Ia Compagnie Cook et fils a Geneve, a eu pour maitresse pendant un certain temps une demoiselle B., qui vivait chez lui. Cette dame faisait ses achats de lingerie au magasin, du recourant, Schmidt-Dahms Calors maison Schmidt-Dahms : Cie), Oll un compte lui fut ouvert sous le nom de Madame S., 9, Grand' Rue. Ces achats s'eleverent, du 14 juin 1895 au 5 septembre 1896, a un total de 6846 fr. 75 c. V. Obligationenrecht. No 84.
Diverses lettres et cartes-correspondance, adressees a la maison Schmidt-Dahms en juillet 1895 par Lina B., alors en sejour aux Rochers de Naye, sont signes L. S. Une carte adressee a une maisoIi de Schafthouse, et transmise par celle-ci a Schmidt-Dahms, porte comme signature Madame Georges S., chemin des Eaux-Vives, 106. "1 D'apres les factures et comptes produits par les denK parties, Lina B. faisait broder sur son linge la marque B. S. A Ia date du 2 novembre 1895 la maison Schlllidt-Dahms remit facture, au nom de Madame S. "1 des premieres four- nitures faites en juin et juillet, s'eievant a 651 fr. 35 cent. Cette facture fut acquittee le 9 novembre, par Madame S. "1 suivant la facture originale produite par le defendeur S., tandis que d'apres la copie du compte general, produite egalement par ce dernier, cette somme aurait ete payee par Jfonsieur S. Le 4 novembre 1895,la maison Schmidt-Dahms avait ret;u d'une agence le renseignement suivant: Madame S. (sie) Grande Rue 9. Depuis 8 jours acette adresse, auparavant rue de Hesse, mariee (un enfant); son mari est employe dans la maison Cook et fils, rue du RhOne. Paie bien. Estimee bonne pour la somme indiquee. (Confidentiel et sans garantie). "1 Le detail un enfant "1 n'est pas exact, pas plus du reste que le qualificatif de mariee. :b A ce moment, la maison avait deja fait des fournitures a Madame S. "1 pour 1690 fr. 40 c., sur lesquels 200 fr. avaient ete payes. A fin janvier 1896, le total des livraisons faites a Lina B. s'elevait a 3191 fr. 10 c. Sur cette somme 851 fr. avaient ete payes, ainsi qu'il vient d'etre dit, les 2/9 novembre 1895. Le 29 janvier 1896, une somme de 1147 fr. fut de nouveau payee ä. compte, savoir 200 fr. en especes, 890 francs par un billet au 30 avriI, dont l'escompte forme l'ap- point; on ne voit pas si ce paiement et ce billet ont eta faits au nom de Monsieur S., ou de Madame S."1 Tou- tefois, dans ses conclusions en premiere instance, S. de-
Civilrechtsptlege. declare que s'il a paye du 2 novembre au 22 (ou 29?) janvier 1896 divers acomptes sur les livraisons faites jusqu' cette epoque-Ia, c'est a titre benevole et sans engagement de payer aucune nouvelle fourniture. II a en outre declare devant le juge d'instruction, dans l' enquete penale pour escroqunrie ouverte contre Lina B. sur plainte de Schmidt- Dahms, qu'en 1895 il avait deja paye une facture de 1900 francs environ chez M. Schmidt-Dahms. Apres les paiements du 29 janvier 1896, le compte da Madame S. dans la mais on Schmidt-Dahms presentait encore un solde debiteur de 1397 fr. 75 c. Le defendeur allegue avoir, acette epoque, defendu a Lina B. de faire de nouveaux achats dans cette mais on. Les achats conti- nuerent cependant a partir de mars 1896 jusqu'au 5 sep- tembre suivant, epoque ou le compte s'elevait au chiffre de 5048 fr. 40 c . .A cette derniere date,le defendeur adressa aux demandeurs la lettre suivante : Veuillez m'envoyer la note jusqu'a ce jour, a 90 Rue du RhOne, et prendre note que des a present je ne paierai aucune commande executee sans ordre signe par moi, po ur qui que ce soit. (Sig.) G. S. Par lettre du 9 septembre, les demandeurs repondirent an defendeur: Suivant votre desir, nous vous remettons ci-inclus la facture de Madame S., soldant par 5048 fr. 40 en notre faveur. Ce chiffre fut ramene plus tard a 5020 fr. 40 c., ensuite de deduction d'un article facture, mais non livre. Cette facture se composait de 198 articles divers, depuis 50 c. jusqu'a 400 fr. Vingt articles sont superieurs a 100 fr. Les fournitures livrees le 29 juin 1896 forment a elles seules un total de 2060 fr. Le 14 septembre, le defendeur remit 500 fr. en especes, pour lequel un re(ju lui fut delivre a compte et a son nom, puis, le lendemain, il accepta une traite de 1000 ff., causee valeur en marchandises, qui fut payee a son echeance, le 31 decembre suivant. La lettre des demandeurs, concernant cette traite, est adressee ä M. G. S., et lui dit : V. Obligationenrecht. No 84.
D'apres les ordres verbaux que vous avez bien vonlu nous donner, nous fournissons une traite de 1000 fr. au 31 de- cembre, dont nous portons le montant ä. votre credit, en vous remerciant.
Apres ces paiements, le compte de Madame S. presen- tait encore, au 15 septembre 1896, un solde decouvert de 3520 fr. 40 c. Dans le courant de janvier 1897, les demandeurs invite- rent le defendeur a leur signer deux effets pour le solde de leur compte, mais S. s'y refusa. Par exploit du 4 fevrier suivant, les demandeurs assigne- rent le defendeur devant le tribunal civil, en paiement de la somme de 3520 fr. 40 c. pour solde de leur compte. Les demandeurs soutenaient, ä. l'appui de leur demande, qu'iIs avaient fait leurs livraisons a une personne qui s'etait presentee a eux comme la femme de M. S., qui portait osten- siblement ce nom, et se faisait passer pour la femme du defendeur, sans qUA celui-ci ait jamais proteste. Cette per- sonne demeurait effectivement chez le defendeur, chez qui les marchandises lui etaient portees. Les factures avaient tou- jours ete etablies au nom de 'l. S., et les lettres adressees a . Madame S. dont les lettres etaient egalement signees S.; celle-ci faisait marquer son linge de l'initiale S. Le defen- deur, qui etait venu ä. diverses reprises chez les deman- deurs en 1895 et 1896, ne leur avait jamais dit que dame S. n'etait pas sa femme, et n'avait jamais presente aucune observation relativement aux fournitures ; il avait paye des acomptes et signe des effets. TI resuIte de la lettre du 7 septembre 1896, adressee par S. aux demandeurs, que le defendeur reconnaissait que, jusqu'a cette date, il etait debiteur. Apres avoir reQu le compte, le defendeur avait fait des paiements ä. valoir 1 en especes et en effets de com- merce. Tres subsidiairement, les demandeurs offraient de prouvel' par titres et par temoins les faits resumes ci-dessus. Le defendeur conclut au rejet de la demande par les motifs ci-apres:
Civilrechtspflege. La pretendue Madame S. n'etait pas sa fernrne; il ne l'avait jamais presentee comme teIle, ni autorisee a porter son nom; elle etait notoirement sa maitresse et s'appelait Lina B., nom sous lequeI elle avait re(Ju un permis d'eta- blissement. Le defendeur ne s'etait jamais engage envers les demandeurs a payer les achats de Delle B., et il n'avait jamais cautionne celle-ci. S'iI a paye pour elle divers acomptes, c'est a titre benevole et sans engagement de payer une nouvelle fourniture. TI croyait avoir tout paye, et il avait ensuite expressement defendu a Delle B. de faire de nou- veaux achats dans cette maison. S'iI a, le 7 septembre 1896, ecrit aux demandeurs de lui envoyer leur note, c'est que Delle B. lui avait dit, ce jour-la, qu'elle avait achete pour lui quelques articles pour une centaine de francs, et qu'il vou- lait les payer. Ayant re(Ju alors une note de 5048 fr. 40 c., le defendeur s'etait decide a payer encore 1500 fr., repre- sentant le solde a fin janvier 1895, et les articles achetes pour lui personnellement, mais il n'a jamais reconnu devoir le reste du compte. La somme des achats faits par Delle B., apres Ia defense que Ie defendeur lui avait intimee de conti- nuer a se servir chez les demandeurs (3645 fr. 65 c. au 3 novembre), ainsi d'ailleurs que le montant total de ses achats (6836 fr. 75 c. pendant un an), uniquement pour des depenses de toilette, etaient hors de toute proportion avec les ressources du defendeur, dont les appointements a l'agence Oook etaient de 3750 fr. par an, et constituaient son seul revenu. Meme si ces marchandises avaient ete livrees a Ia femme legitime du defendeur, une pareilIe depense devrait etre consideree comme une dette personnelle de Ia fernrne, d'apres la jurisprudence etablie. Toutes les connaissances du defendeur savaient du reste qu'il n'etait pas marie; il n'a, en outre, jamais vu de lettres des demandeurs adresse es ä. Madame S., et le linge achete par Delle B. etait marque L. B. et non S. Le defendeur offrait Ia preuve de tous ces aiIegues. A la date du 2 novembre 1897, Ie Tribunal civil de pre- miere instance de Geneve avait prononce sur la demande V. Obligationenrecht. N° 84.
.civile dirigee contre S., deboute les demandeurs de leu:s conclusions et repousse leurs offres de preuves, par les motifs ci-apres: S. reconnaissait avoir fait divers paiements pour le compte de sa maitresse ä. Schmidt-Dahms, mais il n'est pas justifie qu'il ait pris l'engagement personnel de payer le solde de la dette de Lina B. La lettre du 7 septembre deman- dant l' envoi de la note a ce jour ne contenait aucune pro- messe de payer, et n'impliquait point reconnaissance d.e Ia devoir. La seconde partie de cette lettre concernalt l'avenir et ne peut etre invoquee, puisque Schmidt-Dahms Oie ;'avaient livre aucune marchandise posMrieurement a Ia date de Ia lettre, 7 decembre 1896. Les demandeurs n'avaient des lors d'action que contre leur debitrice Lina B. et üs doivent supporter les consequences de l'imprudenne qu'ils ont commise en faisant a cette pensonne un redlt aussi considerable sans s'informer de sa sItuatIOn ventable aupres de l'autorite competente, alors que Ia plus grande partie des fournitures constituaient. des depenses, de luxe et de pure fantaisie. Dans ces clfconstances off re .de prenves subsidiaire faite par les demandeurs nest pomt admissible. ParalleIement a leur action civile contre Georges S., les demandeurs ont introduit contre Lina B. une plainte pe- nale en escroquerie, ensuite de laquelle une enquete a te informee par le Parquet de Geneve. Dans cette nqunte Lma B. dedare le compte des demandeurs exagere et mexact; nombre d'articles ont ete cotes sur la facture genernle ä. des prix plus eleves que les prix conven?s, ou qne les pnx porte sur les factures originales; elle Clte piusieurs exemples a l'appui de cette allegation. . A Ia suite l'avocat de Lina B. offrit au conseIl des deman- deurs de se' porter fort de ce qui pouvait etre. Iegitimement du par sa c1iente, sans que ce porte-fort pU1 se depasser le montant de 3520 fr. 40 c. reclame, et le . conseIl des .deman- deurs accepta cette proposition. La plamte fut .retuee, et l'enquete se termina par une ordonnance de non-beu rendue
Civilrechtspllege. le 25 mars par la Chambre d'accusation Sur conclusions conformes du Procureur.general. ' Par explnit du 20 decembre 1897, les demandeurs Schmidt- Dahms CIS, auxquels a succede des 10rs O.-F. Schmidt- Dahms, ont interjete appel du jugement de premiere ins- tance. Par amnt u 18 juin 1898, 1a Cour de Justice civile, adop- tant es motIfs des premiers juges, a confirme 1e jugement du tl'lbnnal de premiere instance, et a condamne l'appelant aux frrus. En temps utile, Schmidt-Dahms s'est pourvu contre cet arret aupres du Tribunal federa1 et a conclu :
-A, ce que le dit arret soit reforme et 1e sieur S. condamne a payer au recourant la somme de 3520 fr. 40 c. pour solde de compte avec interet de droit et depens. 2.0 Snbsnd.inirement, vu l'art. 82, al. 2de la loi sur l'or- gamsatlOn Judlclalre federale, ä. ce que l'arret soiL annuIe et la cause renvoyee devant les premiers juges pour etre pro- cede aux enquetes sur les faits offerts en preuve par Schmidt- Dahms, et notamment sur l'alIegue portant que 1e solde de la facture se monte bien a 3520 fr. 40. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
En reponse a cette lettre, par laquelle S. recon- naissait sa qualite de debiteur ainsi que son obligation de payer 1es achats faits jusqu'a cette date par la pretendue
Civilrechtspflege. Madame S., les demandeurs ont envoye au defendeur le compte general des achats faits par celle-ci, facture sol- dant par 5048 fr. 40 c.; or, 10in de renvoyer ce compte a Schmidt-Dahms Cie comme une reclamation qui lui serait etrangere, le defendeur l' a garde en main sans formuler au- cune observation ni reserve, ce qui implique une nouvelle- reconnaissance qu'il acceptait, comme le concernant, ce compte dresse au nom de Madame S. et qu'il se consi- derait des 10rs, en principe, comme tenu de le payer. 5. -Mais il y a plus encore; peu de jours apres avoir rel,iu le dit compte, il a paye spontanement aux demandeurs 500 fr. en especes, a compte, reconnaissant ainsi devoir Ja facture dans son ensemble, et quelques jours plus tard, il a accep16, en faveur de Schmidt-Dahms Cie, une traite de 1000 fr. Ces deux paiements successifs, rapproches des indi- cations de la lettre du 7 septembre, demontrent que S. admettait que le compte envoye etait bien celui qu'il avait demande, et qu'll s'engageait a le considerer comme sa dette propre. 6. -C'est en vain, ä. cet egard, que G.S. allegue que, par ces versements d'ensemble 1500 fr., iI n'entendait payer que les articles achetes pour lui personnellement, ainsi que le solde des achats faits par Delle B. avant qu'il aU intime a celle-ci, au commencement de 1896, le pretendu ordre de cesser de se servir chez les demandeurs. S., en effet, n'a nullement communique cette intention aces derniers, a supposer qu'il l'ait effectivement eue, et il a effectue ses versements a compte sans les accompagner d'aucune reserve, explication ou speciftcation speciale. La circonstance que les sommes versees sont des sommes rondes, denote d'ailleurs qu'elles etaient destinees, non point a payer des articles speciaux ou des portions de compte, mais bien a tre imputees sur le compte total. Le defendeur a donc assurne I'obligation principale, primaire, de payer les livraisons faites a Delle B., comme s'iI se fut agi d'une dette propre, con- tractee pour lui-mnme, et non pas seulement pour le cas Oll Delle B., -incontestablement debitrice aussi, -ne satis- ferait pas ses creanciers. v. Obligationenrecht. N° 84.
Civilrechtspflege. ensuite de cette attitude, doit etre considere comme ayant evidemment accepte le principe de la dette pour I'ensemble du compte. 9. -En ce qui concerne Ia determination de Ia somme a laquelle l'obligation du defendeur doit etre liquidee, il con- vient de retenir, d'une part, que le solde du compte, comme chiffre, n'a jamais ete reconnu par le defendeur, et, d'autre part, que le demandeur a l'obligation de prouver le juste du de tous les articles du compte dont il reclame le paiement, en d'autres termes, d'etablir que le solde de ce compte se monte bien reellement a Ia somme reclamee de 3520 fr. 40 c.; comme il en a d'ailleurs offert Ia preuve sous chiffre 10 de 'Son procede probatoire, concluant subsidiairement a etre ren- voye a cet effet devant I'instance cantonaie. Dans ces circonstances, en presence du fait que les achats n'ont pas e18 effectues par Ie defendeur, mais par Delle B., ,qui en conteste d'ailleurs divers articles dans un proces pen- dant entre elle et les demandeurs, et attendu des lors que les acomptes payes par G. S. sur I'ensemble du compte ne peuvent etre consideres comme une acceptation de tous les articles dans leur detail, il n'est pas possible, en l'etat, d'adjuger d'ores et deja aux demandeurs Ia somme totale qu'ils reclament j il convient bien plutot, afin que Ie chiffre de la creance des demandeurs puisse etre arrete d'une ma- niere concordante, soit vis-a-vis de Delle B., soit a l' egard du defendeur S., d'admettre I'offre de preuve du demandeur 'Sur son articulation N° 10 susmentionnee, et de renvoyer !iur ce point Ia cause au juge cantonal. Cette procedure aura en outre l'avantage de prevenir une divergence possible entre deux jugements portant sur Ie meme compte. Par ces motifs, et vu, en outre, I'art. 82 de Ia Ioi sur la procedure civiIe federale, Le Tribunal federal prononce: I. -Le recours et Ia demande du sieur Schmidt-Dahms sont declares bien fondes en principe, sous reserve de Ia lixation ulterieure du montant de la creance, et l'arret rendu V. ObligaHonenrecht. N° 85.
entre parties par Ia Cour de Justice civile de Geneve, le 18 juin 1898, est declare nul et de nul effet. H. -La cause est renvoyee a I'instance cantonale pour .compIeter Ia procedure, determiner Ia somme a laquelle doit etre arrete le solde du compte formant l'objet de Ja demande, -specialement pour recevoir Ja preuve, offerte par Ie de- mandeur sous N° 10, que le solde de Ia facture se monte bien a la somme de 3520 fr. 40 c. en conformite du compte detaille communique 'b -et pour statuer a nouveau. 85. Arret du 21 octobre 1898, dans la cause Cavin-Grandjean contre Kurz-Manz. .'8oc/8i6 en commandite. Nature juridique; personne juridique "l Le compte ouvert a un aBsocie est-il dans l'espece le compte d'un tiers vis-a-vis de Ia societe? Avances faites a un aRsocie. A. -En 1885, les freres Fritz Kurz-Manz et Alphonse Kurz, domicilies alors a Payerne, ont constitue sous la raison sociale Kurz : Cie une societe en commandite dans Iaquelle Hs etaient associes indefiniment responsables et leur oncIe, Fritz Kurz, commanditaire po ur une somme de 74 000 fr. Cette association avait pour but le commerce de vins. En 1890, le commanditaire Fritz Kurz etant decede, ses enfants prirent sa place dans l'association en reduisant leur comman- dite a 30000 fr. Les clauses du contrat ne sont pour surplus pas connues. Le 25 mai 1894, la Societe Kurz Cie fut declaree en faillite. Chacun des associes indefiniment responsables avait un compte particulier ouvert dans les livres de Ia societe, compte dans lequel se trouvaient portes, d'une part, principalement des prelevements mensuels faits par l'associe sur Ia caisse de Ia societe, puis des paiements effectues pour lui par Ja dite caisse, le prix de marchandises a lui fournies par Ia XXIV, 2. -189 48