Art. 559, 567, 571, 597 CO; legal personality of a partnership en commandite and nature of a partner’s account balance: a commandite partnership is not a legal person under federal law. The internal relations of the partners generate rights and duties only inter se; they do not, as such, create a claim of the partnership against an individual partner. Advances or withdrawals entered in the partnership books remain liquidation items unless the partner is shown to have dealt with the firm as an external third party. An assignment by the bankruptcy estate of such an internal balance is void where the alleged claim never belonged to the estate (consid. 2-5).
Civilrechtspflege. msuite de cette attitude, doit etre considere comme ayant evidemment accepte le principe de la dette pour I'ensenble du compte. 9. -En ce qui concerne la determination de la somme a laquelle l'obligation du dMendeur doit etre Iiquidee, il con- vient de retenir, d'une part, que le solde du compte, cornme chiffre, n'a jamais ete reconnu par le dMendeur, et, d'autre part, que le demandeur a l'obligation de prouver le juste du de tous les articles du compte dont il reclame le paiement, en d'autres termes, d'etablir que le solde de ce compte se monte bien reellement a la somme redamee de 3520 fr. 40 c.; comme il en a d'aiIleurs offert la preuve sous chiffre 10 de son procede probatoire, concluant subsidiairement a etre ren- voye a cet effet devant l'instance cantonale. Dans ces circonstances, en presence du fait que les achats n'ont pas e18 effectues par le dMendeur, mais par Delle B., -qui en conteste d'aiJleurs divers articles dans un proces pen- dant entre elle et les demandeurs, et attendu des lors que les acomptes payes par G. S. sur l'ensemble du compte ne peuvent etre consideres comme une acceptation de tous les articles dans leur detail, il n'est pas possible, en l'etat, d'adjuger d'ores et deja aux demandeurs la somme totale qu'ils reclament; iI convient bien plutot, afin que le chiffre ne la Cfeance des demandeurs puisse etre arrete d'une ma- niere concordante, soit vis-a-vis de Delle B., soit a l' egard du dMendeur S., d'admettre I'offre de preuve du demandeur -sur SOll articulation N° 10 susmentionnee, et de renvoyer sur ce point la cause au juge cantonal. CeUe procedure aura -en outre l'avantage de prevenir une divergence possible entre deux jugements portant sur le meme compte. Par ces motifs, et vu, en outre, I'art. 82 de la loi sur la procedure civile federale, Le Tribunal fMeral prononce:
.entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve, le 18 juin 1898, est declare nul et de nul effet. TI. -La cause est renvoyee a l'instance cantonale pour .completer la procedure, determiner la somme a laquelle doit ,etre arrete le solde du compte formant l'objet de la demande, -specia1ement pour recevoir Ja preuve, offerte par Ie de- mandeur sous N° 10, que le solde de la facture se monte bien a la somme de 3520 fr. 40 c. en conformite du compte detaille communique " -et pour statuer a nouveau. 85. Arret du 21 octobre 1898, dans la cause Cavin-Grandjean contre Kurz-Manz. BooMte en oommandite. Nature juridique; personne juridique? Le compte ouvert a un a;;socie est-i! dans l'espece le compte d'un tiers vis-a-vis de la societe? A vances faites a un afnsocie. A. -En 1885, les freres Fritz Kurz-Manz et .Alphonse Kurz, domicilies alors a Payerne, ont constitue sous la raison sociale Kurz ; Cie une societe en commandite dans laquelle Hs etaient associes indefiniment responsables et leur onde, Fritz Kurz, commanditaire po ur une somme de 74 000 fr. Cette association avait pour but 1e commerce de vins. En 1890, le commanditaire Fritz Kurz etant decede, ses enfants prirent sa place dans l'association en reduisant leur comman- -dite ä 30 000 fr. Les c1auses du contrat ne sont pour surplus pas connues. Le 25 mai 1894, la Societe Kurz Cie fut declaree en faillite. Chacun des associtns indefiniment responsables avait un compte particulier ouvert dans les livres de Ia societe, compte -dans lequel se trouvaient portes, d'une part, principalement des prelevements mensuels faits par l'associe sur la eaisse de la societe, puis des paiements effectues pour lui par Ja dite caisse, le prix de marchandises a lui fournies par la XXIV, 2. -1891'l 48
Civilrechtspflege. societe, et, d'autre part, des sommes representant les bene- fices attribues ä. l'associe, quelques paiements ou versements effectues par lui, ainsi que des allocations pour frais de voyage. Ces comptes furent amntes par l'administration de Ia faillite et se trouverent solder par 14 686 fr. 25 c. au debit de l'associe Kurz-Manz et par 12 711 fr. 50 c. au debit d' Alphonse Kurz. Le prepose aux faillites, considerant ces soldes comme des creances de la masse, les reunit ä. diverses autres pretentions qui furent mises aux encheres le 4 mars 1895. Toutes ces pretentions, au montant de 31193 fr. 75 c., furent adjugees ä. E. Cavin-Grandjean, agent d'affaires ä. Echallens, pour le prix de 30t fr. Le 6 juillet 1895, le Pre- sident du Tribunal de Payerne ordonna laclö'ture de la faillite de la Societe Kurz Cie, puis, considerant que le deficit etait de 151 684 fr. et que les associes indefiniment respon- sables n'avaient pas justifie des pertes qu'ils faisaient eprouver aleurs creanciers, prononIla contre eux la privation des droits civiques pour 6 ans, en application de l'art. 38 de la loi vau- doise du 16 mai 1891. Vers la fin de 1895, E. Cavin-Grand- jean reclama a Alph. Kurz, alors a Yverdon, et a F. Kurz- Manz, alors a Fribourg, le paiement du solde de leurs comptes. Les debiteurs contesterent leur dette et firent oppo- sition aux commandements de payer que Cavin leur notifia en date des 2 et 4 janvier 1896. Ensuite d'action ouverte a .Alph. Kurz, celui-ci s'engagea par transaction a payer une somme reduite au demandeur. F. Kurz-Manz. resista en revanche a l'action que Cavin lui intenta devant le Tribunal de la Sarine, par exploit du 26 mai 1897, pour 1e faire con- damner par jugement a lui payer la somme de 14686 fr.
c., avec internt 5 % des le 2 janvier 1896. Pour motiver son refus de paiement, le defendeur faisait valoir en sub- stance ce qui suit: les rapports des associes l'un a l'egard de l'autre, ainsi que vis-a-vis des commanditaires, auraient du etre regIes dans la liquidation de la societe. Ces rapports regles, il aurait pu se faire que l'un des associes fiit debiteur de l'autre de la difference de ses prelevements. Mais ces pre- levements ne constituaient pas des dettes des associes vis-a- V. Obligationenrecht. N0 85.
yis de la masse. La dette de ceux-ci envers la masse est representee par le deficit de la faillite. Ce deficit provient en partie des prelevements faits par les freres Kurz sur les biens de Ia sodete; ces prelevements so nt donc compris dans le chiffre du deficit et ne peuvent etre comptes encore une fois. La masse a par consequent vendu une pretention qu'elle ne possedait pas, qui n'avait pas d'existence legale. A la suite de la faillite, les freres Kurz ne sauraient avoir d'autres creanciers sociaux que les porteurs d'actes de defaut de biens. Au surplus, tous leurs biens personneis ont ete acca- pares par la masse et liquides avec ceux de la societe. Depuis lors le defendeur n'est pas revenu a meilleure for- tune. B. -Par jugement du 5 avril 1898, le Tribunal de la Sarine a deboute le demandeur de ses conclusions. C. -Par arret du 6 juin 1898, la Cour d'appel de Fri- bourg a confirme Ie jugement de premiere instance au fond. En outre des faits exposes plus haut,la Cour, qui a eu en mains le dossier de Ia faillite de Kurz : Cie) constate ce qui suit: Du röle des operations de la faillite et des declarations faites en procedure par les notaires Pidoux et Bersier, a Payerne, ce dernier ayant fonctionne comme substitut du prepose aux faillites, il resulte que si la faillite personnelle des associes Alph. et F. Kurz n'a pas ete prononcee ensuite de Ia faillite de la societe, tous leurs biens personneIs ont neanmoins ete realises. TI ne ressort toutefois pas de l'examen du röle de la faillite s'ils ont ete realises au profit des crean- ciers de la masse Kurz : Cie. D'apres la deposition du notaire Bersier, confirmee par celle du notaire Pidoux, ces biens auraient ete eng10Ms dans l'actif de la masse. D. -En temps utile, Cavin-Grandjean adepose une declaration de recours en reforme au Tribunal federaI por- tant qu'il reprend les conclusions formuIees par lui devant les instances cantonales. E. -A l'alldience de ce jour, l'intime a conclu, par I'or- gane de son avocat, au rejet du recours.
734 Civilrechtspflege. Vu ces faits et considerant en droit :
Civilreehtspflege. societe et son activite se confondent ainsi avec celles des associes et ce serait une conception contraire a la nature des choses que d'attribuer cette volonte et cette activite, qui sont ceIles des associes, a un autre sujet, existant pour lui- meme et en dehors d'eux. Les societes en nom collectif et en commandite ne sau- raient donc, en droit federal, etre considerees comme des personnes juridiques. (Comp. arrets du Tribunal federal, Bec. off XVII, page 559 j arret de la Cour d'appel de BaIe, du 19 decembre 1892, Bev. de jurispr., T. XI, page 75; Hafner, Cornmenl., art. 678, N° 1.) 3. -Il suit de lä. que les rapports des associes entre eux, en tant qu'associes, ne donnent pas naissance ades droits et obligations des associes vis-a-vis de la societe comme teIle, mais bien ades droits et obligations des associes les uns vis- a-vis des autres. Ils ne se traduisent pas par des relations de creancier a debiteur comme entre personnes etrangeres Pune a l'autre, mais par des relations derivant du droit de societe; pendant la duree de la societe, ils trouvent leur realisation et leur execution sous la forme des reglements de compte entre associes et peuvent donner lieu, le cas ecMant, a une action pro socio pour obtenir le rapport au fonds social des prelevements qu'un associe y aurait faits en sus de ses droits conventionnels ou legaux j mais cette action appartient aux co-associes et non a la sodete. Apres la disso- lution de celle-ci, c'est par la voie de la liquidation et du partage que se reglent les droits et obligations redproques des associes. Dans la spMre des relations sodales, il ne peut donc pas etre question de creance ou de dette de la societe vis-a-vis d'un associe individuellement. La societe peut cependant devenir creanciere ou debitrice d'un associe lorsque celui-ci se trouve vis-a-vis d'elle dans la situation d'un tiers (art. 567 CO. j arrets du Tribunal federal, T. XXIII (1897), vol. I, page 288). Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les rapports entre la societe et l'assode ne derivent pas du droit de societe ; en d'autres termes, il faut que Fassocie ait pris vis a-vis V. Obligationenrecht. No 85.
de la societe la position d'un etranger traitant avec elle comme partie independante. (Voir Cosack, Handelsrecht, page 575, V j Entscheid des Reichsgerichts, T. III, page 59.) 4. -TI s'agit donc de savoir si, dans l'espece, le compte ouvert a l'associe F. Kurz dans les livres de la societe Kurz : Cie resultait d'affaires traitees par cet assode avec la societe comme tiers et sans correlation avec ses droits et obligations d'associe. Or tel n'est pas le cas. On ne trouve a la base du compte d'avances, dans son ensemble ou relativement a l'une ou l'autre de ses parties, aucune cause d'obligation speciale en dehors de l'obligation generale derivant du droit de socieM, en vertu de laquelle l'assode est tenu de rapporter au fonds sodalIes prelevements qui ont diminue son apport. Aucun fait n'a ete allegue pour demontrer que dans l'intention de F. Kurz et de ses coassocies, les avances faites au premier devaient etre considerees comme un pret de la societe et etre remboursees en especes. La preuve d'une teIle intention ne resulte manifestement pas du seul fait que F. Kurz a ete debite des dites avances dans les livres de la societe. Mais le recourant soutient que ces avances auraient eu un caractere illegal ou illicite a l'egard de la societe. soit de ses creanders en ce sens qu'a teneur de l'art. 55'1 CO. le droit de l'assode de retirer des fonds de la caisse sodale est limite aux benefices, interets et honoraires de l'annee echue et que dans le cas particulier cette limite a ete depassee. Cette maniere de voir est basee sur une appreciation erronee de la portee du dit article. Cette disposition n'a trait qu'aux rapports entre assodes et n'a pas un sens imperatif ; le fait que les engagements de la socieM en commandite sont ga- rantis par la responsabilite solidaire des associes en nom a pour consequence que ceux-ci sont !ibres de faire des prele vements sur la fortune sodale, le cas reserve Oll ces preleve- ments auraient un caractere frauduleux a l'egard des crean- eiers sociaux. Ce cas etant hors de discussion en l'espece, il s'ensuit que les assodes avaient le droit d'autoriser les
Civilrechtspflege. avances dont i1 s'agit et, en fait, il n'est pas douteux qu'ils les ont autorisees, au moinll taeitement. De ce qui pnee.Me on doit eonelure que ees avances, ope- rees dans les l100tes du droit de societe, n'ont eree d'obliga- tions pour l'associe qui les a re/iues que vis-a-vis de ses eo-assoeies. Le solde debiteur du compte de F. Kurz ne eonsti- tuait done pas une creanee de la societe, mais simplement un element du compte de liquidation a etablir entre les mem- bres de la societe dissoute. 5. -II s'ensuit que Ia masse de Ia faillite en cedant a Cavin-Grandjean le solde de compte de F. Kdrz, a dispose d'un droit qui ne lui appartenait pas et que la cession est par eonsequent nulle. C'est done a bon droit que F. Kurz s'est oppose a la demande de paiement de sieur Cavin et l'arrnt cantonaI, qui a deboute ce dernier, doit tre confirme. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arrnt de la Cour d'appel de Fri- bourg, du 6 juin 1898, est confirrne. 86. Amnt du 21 octobre 1898, dans la cause Vautier contre Compagnie generale de navigation SU1' le Lac Leman. Contrat de transport ou louage de services. Perte d'une chaloupe; attachee a un bateau-mouche ; responsabiHte. A. -Le 5 septembre 1896, Ie bateau-mouehe l' Abeille appartenant a la Compagnie generale de navigation sur 'le Iae Leman et aisant Ie service des marchandises, quittait Ouchy pour EVlan, Thonon, Nyon et Geneve. Il emmenait en remorque la chaloupe a voile Ondine, appartenant a H. Vautier, a Lausanne. En cours de route l'eau ayant penetre V. Obligationenrecht. N° 86. 73!t dans la chaloupe, qui etait sur le point de couler, les amarres furent eoupees sur l'ordre du pilote de l' Abeille. L'Ondine sombra aussitöt et, jusqu'a ee jour, n'a pas eta renfiouee. A Ia suite de ces faits, H. Vautier a, par lettres des 8 et 12 septembre, demande a la compagnie de navigation da l'indemniser de Ia perte de son bateau. Par lettre du 19 sep- tembre 1896, la compagnie a repondu ce qui suit: Des rapports complets qui nous sont parvenus, il ressort que Ia perte de votre chaloupe est due uniquement a Ia faute de votre batelier, a son defaut de surveillance, a la nature de la chose transport6e et au mauvais etat du Iae, aucune faute ne pouvant etre imputee a l'equipage lui-meme. V u cette reponse, H. Vautier a ouvert action par citation du 25 novembre 1896, pour faire condamner la eompagnie a lui payer, a titre de dommages-interets, Ia somme de 8000 fr. et interet au 5 % des le 5 septembre 1896, sous offre, pour le cas OU 1'0ndine viendrait a etre renfiouee, de deduire de la somme reclamee la valeur, a dire d'experts, de l'epave dont l'instant se reserve la propriete, les frais de renfiouage etant toutefois portes en deduction de cette valeur. Dans sa demande, H. Vautier soutient qu'entre Iui et Ia compagnie a ete conelu un contrat de transport regi par les art. 449 et suiv. CO. et qu'en consequence la compagnie est responsable, a teneur de l'art. 457 CO., de la perte de I.a chaloupe remorquee. Il contes te que la defenderesse SOlt fondee a invoquer aucune des exceptions liMratoires prevues par le dit artic1e. L'accident ne serait du, d'apres lui,. ni au vice de la chose transportee ni a la force majeure. Il me ega- lement qu'aucune faute lui soit imputable; bien qu'il eut laisse un matelot a la disposition du pilote de l'Abeille, c'etait a ce dernier qu'incombaient la surveillance et la res- ponsabilite de Ia remorque ; au reste, dans les circonstancns ou 1'0ndine a sombre, Ia presence de ce matelot na ou t avoir de serieuse utilite, et sa conduite n'a pu aVOlr d lll- fluence sur l'aecident. A supposer qu'une faute puisse etre reprochee au demandeur, les agents de Ia compagnie en ont