Art. 3 al. 3 des conditions générales d'une police d'assurance-accidents; notion d'«infirmité» et exclusion de garantie: la clause ne vise que les atteintes qui se manifestent d'une manière sensible et gênante dans la vie courante ou dans l'exercice du travail, et non une imperfection purement scientifique ou théorique dépourvue d'effets pratiques. L'interprétation doit être conforme à la bonne foi en matière d'assurance; à défaut, l'exception viderait pratiquement la garantie de sa substance. Le fait qu'une affection préexistante augmente ensuite le montant de l'indemnité n'y change rien si elle ne tombe pas, en elle-même, sous la clause d'exclusion (consid. 2-3).
CivilrechtsptIege. D'aunre part, I circonstance que l'intime savait que son fils avalt eu ?lus.Ieurs fOls en mains le fusil d'Orcellet ponr 1e nettoyer n'etalt pas de nature a lui imposer des mesures de pl'ecnution peciales ä l'occasion de la demande faite par ce ?ermer au Jeune Schläpfer de lui aider ä transporter Son eqmpeme.nt de chasse. Elle l'etait d'autant moins qu'll n'est pas etabli que J. Schläpfer ait su que Orcellet avait l'habi- tude, , ui 'est p genenale, de conserver son fusH charge, et qu amSI J. Schlapfer na pu prevoir que cette arme serait confiee a son :fils dans cet etat. Le jugement cantonal releve d'ailleurs.le f ait , auquelle recourant ne contredit pas, qu'Or- ce.Het etalt bien connu de J. Schläpfer, qui pouvait sans crainte Im con:fier son enfant. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 90. Amnt du 11 novembre 1898, dans la cause La Preservatrice contre C hamorel. 1t88urance d'ouvriers contre les accidents. Infirmite d'un assure ante- l'ieure a l'accident, specialement infirmite de vue. Definition de l'infirmite dans le sens des conditions des polices d'assurance contre les accidents. Vnncent Falcetti, Ouvrier maqon, ne en 1839 et pere de plusreurs enfanns adultes, etait au service de l'entrepreneur Oh. ?hnmore , a Lnusanne, des le 1!) mai 1897, lorsqu'll y fut VIctrme dun accldent le 13 juillet suivant. Un eclat pro- vnnant ?'une pierre, qn'un de ses camarades taillait ä proxi- mlte, Im sauta dans l'mll droit. Falcetti requt des le 14 juillet les soins du Dr Eperon, qui dut proceder a commencement du mois d'aout a l' enucIeation de l' mH atteint, lequel fut rem- place par illl mH de vene. Le 18 aout, le Dr EperoD declara Falcetti gued et capable V. Obligationenrecht. No 90.
,de reprendre son travail, avec la reserve, toutefois, que JI'acuite visuelle de son mH gauche n'etant que de 4/
de h normale, la capacite de tmvail de la victime avait subi une diminution de 60 0/
environ. Falcetti ouvrit a Chamorel une action en responsabilite civile, par laquelle il a reclame de celui-ci le paiement a) des frais necessites par la tentative de guerison; b) de la somme de 216 fr. 80 c., representant 47 journees d'incapa- ,cite complete de travail des le 13 juillet au 6 septembre 1897, et c) de 4000 fr. representant le dommage durable et ,passager, total ou partiel, souffert et a souffrir par le deman- deur a la suite de l'accident. Chamorel, de son cöte, It coneIu: a) contre Falcetti, ä. 'liberation, jusqu'au moment OU il pourra lui faire une offre avec le consentement de l'assurance; b) contre la Preserva- irice, a ce qu'elle soit condamnee a le relever de toutes con- damnations qui pourraient intervenir du chef des reclama- tions de Falcetti, tant en capital qu'en depens. La Preservatrice a co neIn ä liberation des conclusions llrises contre elle par Chamorel, en se fondant sur Part. 3, a1. 3 des conditions generales de la police, statuant que 111. eompagnie ne garantit pas les salaries atteints de surdite, eenx ages de plus de 70 ans ou atteints d'une infirmite affai- blissant la vue ou causant une gene dans la fonction nor- male d'un bras ou d'une jambe, a moins que la compagnie n'ait consenti ä les assurer nominalement par une clause -speciale de la police ou par un avenant ulterieur. La com- pagnie offrait toutefois a Chamorel le rembounsement des primes qu'iI prouvera avoir payees pour FalcettI. .. Par jugement du 23 septembre 1898, la Cour clVlle. de Vaud a admis la premiere conclusion du demandeur, relatIve aux frais de guerison, admis egalement, en principe, sa troi- sieme conclusion, en la reduisant toutefoi a 3000 fr., sous deduction de 500 fr. livres a compte au dlt demandeur. La deuxieme conclusion de Falcetti fut en revanche repoussee, attendu que l'incapacite totale de travail n'a ete que de 30 jours et que Chamorel avait paye 30 journees de chOmage, et offert en ontre au demandeur de le reprendre comme
Civilreehtspflege. ouvrier ma jon aux memes conditions qu'auparavant. Le meme- jugement a condamne Chamorel aux depens envers Falcetti, et dit que La Preservatrice supportera ses propres fraist paiera ceux de Chamorel, et lui remboursera ceux qu'il aura payes a Falcetti. En se fondant sur le rapport ecrit des experts, et notam- ment sur les declarations orales faites par les dits experts. a sa barre, l'instance cantonale a admis que Falcetti avait Bubi une diminution de 20 0/0 dans sa capacite de travail, qu'iI pouvait, lors de l'accident, gagner 960 fr. par an, et que c'est ainsi une diminution de gain de 384 fr. qui lui est infligee annuellement. Le jugement attaque fait valoir en outre et en substance les considerations ci-apres: Falcetti etant age d'environ 58 ans lors de l'accident, un capital de 4000 fr. serait necessaire pour lui assurer une rente viagere egale a Ia diminution de son gain; mais l'accident etant di't au cas fortuit, il se justitie de reduire a 3000 fr., aux termes de 1'art. 5, lettre a de la loi federale du 25 juin 1881 sur Ia, responsabilite civile des fabricants, la somme a allouer sur la conclusion c. En revanche il n'y a pas lieu de faire applica tion de Ia lettre c du meme article, attendu qu'il n'est pas etabli qu'anterieurement au 13 juillet 1897 Falcetti ait eM atteint a l'mil gauche de blessures ayant exerce de l'infiuence sur l'accident et ses consequences. En ce qui concerne I'ac- tion recursoire de Chamorel contre La Preservatrice, il y a. lieu de constater que Falcetti etait un bon ma jon, que ni lui ni personne ne s'etait aper ju, avant l'accident, que sou mil gauche n'avait une acuite visuelle que de 4/
et que les imperfeetions de la vision de cet mil ne pouvaient etre aper-- jues que par des specialistes. Or un entrepreneur n'est nulle- ment tenu de soumettre ses ouvriers a un semblable examen D'apres les experts l'acuite visuelle de l'reil gauche n'avait pratiquement qu'une influence inappreciable sur la vne dans son ensemble, et ceHe-ci etait tres suffisante pour un ma jon. Des 10rs Falcetti ne pouvait a aucun point de vue etre con- sidere, avant l'accident, comme infirme, et c'est des Iors sans droit que La Preservatrice, pour echapper a ses obligations envers Chamorel, invoque l'exception prevue au 3 des con- V. Obligationenrecht. N° 90.
ditions generales de la police. Eu effet, cette exception ne saurait s'appliquer qu'aux infirmites ayant pour effet de gener l'ouvrier ass ure dans l'exercice de sa profession et d'aug- menter pour Iui dans une mesure au moins appreciable les risques professionnels ; or, dans l'espece, le fait que Falcetti n'avait ponr l'mil gauche qu'une acuite visuelle de 4/
n'a eu et ne pouvait exercer aucune influence sur l'accident. C'est contre ce jugement, pour autant qu'il lui est defavo- rable, que La Preservatrice a recouru au Tribunal federa , concluant a ce qu'll lui plaise reformer la partie du dispositif de ce jugement concernant l'allocation a Chamorel de sa con- clusion b) contre Ia recourante, celle-ci ne s'elevant pas contre la partie du dispositif relative aux conclusions de Falcetti contre ChamoreI, soit contre les chiffres I et II du jugement attaque. Dans sa reponse, Chamorel a concIu au rejet du recours. Statttant sntr ces faits et considerant en droit:
Civilrechtspllege. nullement, et n'a ete remarque par personne, pas meme par le dit Fa,1cetti, et que, malgre cette affection legere, celui-ci aurait ete considere, ä. teneur des reglements sur le recru- tement des soldats suisses, comme possedant une vision suf- fisante. La definition donnee par les experts a ete acceptee par la Cour cantonale ; elle n'apparait point comme entacMe d'une erreur de droit, pas plus qu'elle n'est, d'ailleurs, en contra- diction avec les considerants de l'arret rendu par le Tribunal federal dans la cause analogue entre Egger et La Preserva- trice, du 27 avril 1894. (Rec. off. XX, page 470.) TI Y a lieu en effet de partir du point de vue qu'ä. teneur de l'art. 3, al. 3 des conditions generales de la police, l"eproduit dans les faits du present arret, et notamment de la clause excluant de l'as- surance "les salaries atteints de surdite, ceux ages de plus de 70 ans, ou atteints d'une infirmite affaiblissant la vue ou causant une gene dans la fonction normale d'un bras ou d'une jambe, l'on ne doit considerer comme excluant la respon- sabilite de la compagnie que des infirmites dont les effets se manifestent d'une maniere sensible et genante dans la vie de tous les jours, dans les rapports de l'infirme avec les autres hommes, ou dans l'accomplissement de son travail, et non point une infirmite purement scientifique ou theorique, qui n'est point accompagnee des inconvenients susmentionnes. Une semblable interpretation est seule compatible avec la bonne foi, qui doit presider notamment aux contrats d'assu- rance, ce que le Tribunal federal a reconuu en termes expres dans son arret du 22 juillet 1895 dans la cause Compagnie d'assurance Le Soleil-Securite generale contre Cosandey et consorts. (Rec. off. XXI, page 862.) Admettre toute infir- mite, au sens .scientifique du terme, comme une cause de decMance a teneur du contrat, equivaudrait a frustrer la presque universalite des souscripteurs de polices des bien- faits de l'aRsurance, puisqu'il n'existe peut-etre aucun indi- vidu, chez lequel on ne puisse constater, ä. un degre quel- conque, un principe morbide ou une imperfection organique, qui empeche de le considerer comme en possession de la plenitude de la sante, dans le sens ideal et absolu. V. Obligationenrecht. N° 90.