Art. 802 CO in connection with Arts. 825, 827 ch. 10 and 838 CO; alteration of a bill or order note before issuance and effect on a surety. The term ‘altered’ in Art. 802 is not limited to post-issuance changes; it also encompasses modifications made after signature but before delivery, where the instrument had already been signed by sureties or co-debtors. Such signatories are bound only by the tenor of the instrument at the time of their signature, unless they consented to the later modification. A substitution of the named payee without the surety’s consent therefore does not bind the surety, even if the instrument was subsequently negotiated to a third party (consid. 2-4).
Civilrechtsptlege. 101. Arret du 17 decembre 1898, dans la cause Banque de l' Etat de Fribou1'g contre Leu. ßillet a ordre; cautionnement; substitution d'un autre preneur, operee posterieurement a la signature, eomme caution et sans son eonsentement, mais preeMant l'emission; liberation de la eaution; art. 838, 825,827 eh. 10, 802 CO.: alteration prevue par rart. 802. A. -An commencement d'octobre 1896, Adrien Bongard, courtier a Fribourg, demanda aCh. Leu, agent d'affaires en dite ville, de le cautionner pour un empl1lllt de 5000 fr. Le 9 octobre, Bongard et Leu se rendirent ensemble au bureau de l'avocat Grivet, afin d'emprunter de celui-ci Ia somme en question. En l'absence de M. Grivet, et dans l'espoir qu'il consentirait au pret demande, sa fille, Melle Grivet, libella un billet a ordre de 5000 fr., a l'echeance du 15 novembre 1896, qui fut signe en sa presence par Bongard comme debiteur et par Leu comme caution solidaire. Ce billet etait cree expres- sement a l'ordre de M. Grivet, avocato A son retour chez lui, ce dernier decida de ne pas faire Ie pret demande et en avisa Bongard le meme jour en lui retour- nant Ie billet. Bongard presenta alors ce billet a Ia Banque de I'Etat de Fribourg, mais illui fut repondu qu'a teneur des reglements de l'etablissement la signature du debiteur devait etre accom- pagnee de celles de deux personnes solvables. Ensuite de cette reponse, Bongard s'adressa a l'avocat A. Blane, a Fri- bourg, qui consentit a devenir preneur du billet de 5000 fr. et ä. l' endosser ä. Ia Banque d'Etat. Le nom de M. Grivet fut en consequence biffe dans Ie corps du billet et remplaee par celui de M. A. Blanc. Le billet ainsi modifie et endosse par M. BIanc fut eseompte, le 9 octobre encore, a Ia Banque d'Etat, qui remit les fonds a Bongard. Le paiement n'ayant pas eu Iieu a l'echeance, la banque fit signifier, le 26 janvier 1897, un commandement de payer soit V. Obligationenrecht. N° 101.
au debiteur soit ä. Ia eaution Leu. L'un et l' autre firent oppo- sition. Le 19 avril suivant, Ia Banque d'Etat introduisit contre Leu une action tendant a faire reconnaitre le mal fonde de I' opposition. Le defendeur conclut ä. liberation en invoquant le moyen suivant : le cautionnement donne etait destine a valoir aupres de M. Grivet, avocato Bongard n'avait pas le droit de substi- tuer le nom de 1 1. Blanc ä. eelui de M. Grivet. Le billet est done entache de faux en ce qui concerne le cautionnement. L'instruetion de la eause donna lieu a I'audition, eomme temoins, de Melle Marie-Louise Grivet, de l'avocat Alf. Blane et d' Adrien Bongard. Melle Grivet a declare que le 9 octobre 1896, apres la signa- ture du billet de 5000 fr., . Leu etait revenu a l'etude da M. Grivet et que eelui-ci lui avait dit ne pas pouvoir ace order a Bongard l'emprunt sollicite. Sur ce propos, M. Leu aurait declare qu'il ne donnerait pas sa signature en faveur de Bon- gard pour emprunter ailleurs et M. Grivet lui aurait dit de reclamer le billet a Bongard. L'avocat .Alf. Blane a expose que peu de jours apres Ia negoeiation du billet a la Banque d'Etat, il rencontra M. Leu et lui expliqua qu'il etait devenu preneur du billet eautionne, par Iui, et l'avait endosse ä. la Banque d'Etat; au premier moment, M. Leu aurait paru surpris, parce que, eroyait il,le billet se trouvait chez M. Grivet. Le temoin Blane a, en outre, affirme qu' an mois de mai 1897, il etait alle plusieurs fois a la Banque d'Etat pour acquitter le billet de 5000 fr. dont il avait pris le paiement a sa charge par convention avee Bongard; mais Ia Banque refusa de reeevoir Ie eapital et les frais de poursuite, exigeant en outre les frais du pro ces qui etait engage. Adrien Bongard a declare qu'ayant revu M. Leu apres Ia signature du billet et Ie refus de M. Grivet de fournir les fonds, il Iui fit connaitre qu'il s'etait adresse a la Banque d'Etat et que celle-ci tStait disposee a aceepter le billet avec la signature de M. BIane; M. Leu aurait alors repondu:
Civilrechtsptlege. Vous pouvez vous adresser Oll vous voudrez. Bongard a reconnu en outre que pour donner son eautionnement aupres de M. Grivet, Leu s'etait fait remettre en garantie un titre hypotMcaire de 7400 fr.; apres le refus de M Grivet de faire l'operation proposee, le titre en question fut restitue par Leu. Les eirconstances dans IesqueUes cette restitution a eu lieu ne sont toutefois pas etablies . B. -Par jugement du 2 juin 1898, le Tribunal civil de Ja Sarine a deboute Ch. Leu de ses exceptions et admis la Banque d'Etat dans les tins de sa demande. Ensuite de recours, la Cour d'appel de Fribourg, par arret du 12 octobre 1898, a reforme le jugement de premiere ins- tance et deboute la Banque d'Etat de sa demande. Cet afflnt est motive en substance comme suit : Le billet ä. ordre du 9 octobre 1896 contient toutes les enonciations essentielles indiquees a l'art. 825 CO. et doit, en presence de l'art. 838, etre assimiIe a un billet de change et soumis, en particulier, aux dispositions des art. 827, N° 10 et 802 du dit code. D'apres ce dernier article, si rune des enonciations du billet de change (somme, echeance, etc.) a ete alteree posterieurement a la creation et ä. l'emission du billet, tous ceux qui l'ont sigue apres cette alteration sont tenus dans les termes du billet ainsi altere. On doit eonclure, a contrario, de eette disposition, que ceux qui ont sigue avant l'alteration ne sont pas tenus dans les termes du billet altere. Or le nom du creancier rentre au nombre des enonciations visees par l'art. 802 CO. A teneur de l'art. 825 N° 3 du meme code, l'indication du nom de la personne a qui ou a l'ordre de qui le souscripteur pro met de payer revet le carae- tere d'une enonciation essent.ielle du billet de change. Venu- meration de l'art. 802, qui n'est pas limitative, comprend evidemment toutes les enonciations qualifiees essentielles par l'art. 825. La eirconstanee qu'au moyen de l'endossement le creancier du billet peut etre change au gre du porteur n'est pas de nature a infirmer cette mauiere de voir. La circula- tion du billet, en vertu de la clause a ordre, a lieu en execu- tion de la volonte du sousClipteur, et seul le porteur que v. Obligationenrecht. N" 101.
l'ordre coneerne peut valablement endosser l'effet. On ne se trouve pas, dans l'espece, en presenee d'un cas Oll la eaution aurait laisse au debiteur le choix du ereancier. En effet, le billet sur lequel Ch. Leu a donne sou cautionnement indiquait expressement l'avocat Grivet eomme preneur, et Leu a declare a ce dernier qu'il ne donnerait pas sa signature a Bongard pour emprunter ailleurs. En outre, il resulte de l'instruction de la cause que la substitution du nom de M. Blanc a celui de M. Grivet s'est faite a I'insu de la caution Leu et sans son consentement. La preuve de ce fait ressort du temoi- gnage de Meile Grivet, de celui de M. Blane et de la circons- tance qu'apres le refus de M. Grivet d'accordnr le pret sol- licite par Bongard, celui-ci a obtenu de M. Leu la restitution du titre qu'il Iui avait remis en gage. Il est vrai que M .. Le.u n'a pas exige en echange Ia restitution du billet ä. ordre. Mals cette omission ne saurait etre interpretee comme l'abandon de Ia condition que le eautionnement n'etait prete qu'en faveur de M. Grivet, ou encore comme une faute ou negligence, puisque le recourant pensait a. bon droit que le billet ne pou- vait etre utilise saus une alteration qui detruirait la force obligatoire du cautionnement. Pour etablir que Leu aurnit accepte le changement de creancier, Ia demanderesse a lD- voque le temoignage d'Adrien Bongard. Mais en prnsence de, l'interet de ce temoin au litige, Ia Cour ne peut farre grand etat de ses affirmations ; ceUes-ci ne sauraient en tout cas prevaloir contre celles des autres te.moins, Dene Grivet et M. A. Blanc, qui sont en tous points dlgnes de fOl. Des cnn siderations qui precMent on. doit c?nclur,e que l'alterntnon commise dans Ia teneur du billet qm est a Ia base du htige a eu pour consequence d'annuler l'engagnment de Ia .caution. C. -En temps utile, Ia Banque de I Etat de Fnbourg a declare recourir au Tribunal federal contre l'arret qm precMe et concIn a ce que eet arret soit reforme ?ans le sens da l'admission de ses conclusions devant les mstances canto- nales. Aux debats de ce jour, le conseil de l'intime a conclu au re jet du recours.
Civilrechtspflege. Vu ces fails el consideranl en droil :
-.....
-La seule question que souleve le recours consiste a savoir. si c'est a bon droit que la Cour d'appel de Fribourg a anIll1s . que la substitution d'un autre preneur a celui qui etalt deslgue dans le billet a ordre du 9 octobre 1896 au moment ou Ch. Leu a donne sa signature comme caution a , pour consequence que ce dernier n'est pas oblige vis-a-vis de la Banque de l'Etat de Fribourg, a laquelle le billet a ete endosse par le preneur substitue. Le billet du 9 octobre 1896 ne renfermait pas les mots de change, mais etait expressement cree a ordre et r,epondait d'ailleur.s aux diverses conditions essentielles que I art. 825 CO. eXIge pour le billet de change. Il doit donc etre assimiIe a celui-ci aux termes de l'art. 838 CO. et soumis, en particulier, en vertu de l'art. 827 chiffre 10 ä la dispo- sition de rart. 802 du meme code. ' , . La banqne recourante ne contes te pas que ce dernier ar- tIcle ne sOIt applicable an principe aux billets ä. ordre assi- miIes aux billets de change. Mais elle soutient que le change- ment du nom du preneur d'un efiet de change ou ä. ordre ne rentre pas au nombre des cas d'alteration prevus par le dit article. Cette maniere de voir est evidemment erronee. L'art. 802, al. 1 er porte textuellement que si rune des enonciations de la lettre de change (somme, ecMance, etc.) a ete alteree posterieurement a la creation et ä. l'emission de la lettre tous cenx qui I'ont signee apres cette alteration (eudosseurs' accepteurs, intervenants, etc.) sont tenus dans les termes d la lettre ainsi alteree. Cette disposition vise, d'une mani( re generale, toutes les enonciations de la lettre de change' rien n'autorise a en restreindre l'application ä. certaines enoncia tions seulement. La somme et l'ecMance ne sont mention- ne?s qu'ä. ytre d'exemple, ainsi que l'indique le signe (( etc. qm les smt, et cette mention s'explique parce que c'est sur ces deux enonciations que porteront le plus souvent en fait les alterations du texte primitif d'un efiet de change ou a ordre. V. Obligationenrecht. N° 101.
-Une autre objection, ä. premiere vue moins denuee de fondement que la precMente, aurait pu etre tiree du texte de l'art. 802 et opposee a son application dans le cas parti- culier. Cet article parle des alterations commises posterieu: rement a la creation et a l'emission de la lettre. Si on devait lui reconnaitre le sens qui parait resulter d'une inter- pretation strictemellt litterale de son texte, il s'ensuivrait qu'il ne s'appliquerait pas aux alterations pratiquees avant l'emission de la lettre ou du billet, c'est-a-dire avant le mo- ment ou le tireur ou souscripteur s'en dessaisit. Mais tel n'est evidemment pas le sens vrai que le Iegislateur a voulu donner a l'art. 802. Ainsi que la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne l'a deja admis dans un arr8t du 30 mars 1895, en la cause Banque populaire contre Zwahlen et'con- sorts (voir Zeitsch. d. bern. Jur. Ver., vol. 32, page 73 et suiv.), on doit reconnaitre' qu' en edictant l' art. 802 CO. le 1egislateur a entendu poser le principe que celui qui appose sa signature sur un effet de change n'est engage que dans les termes de l'efi'et au moment de la signature et que les modifications qui peuvent y etre apportees dans la suite n'en- gagent que les siguataires qui les ont connues ou ont dU. les connaitre au moment ou Hs ont sigue. Par modifications on ne doit naturellement entendre que les alterations d'inscrip- tions existantes au moment de la signature, mais non le rem:' plissage d'un effet sigue partiellement ou entierement en blanc. Meme si un effet en blane est rempli contrairement aux promesses faites au signataire, celui-ci n'en est pas moins tenu dans les termes du billet ou de la traite vis-a-vis des tiers. TI est evident egalement que le tireur ou le souscripteur d'un effet de change ou a ordre est libre d'en modifier la teneur et de donner ainsi a sa signature l'effet juridique qu'il lui convient aussi longtemps que des tiers n'y sont pas inte- resses. Le droit du tireur d'une lettre de change de modifier la teneur de ceIle-ci ne cesse dans la regle que par la remise de la lettre au preneur. C'est ce CRS normal que Part. 802 a en vue et auquel sa redaction correspond. Mais cette redac- tion est trop etroite. TI y a d'autres eas Oll dejä. avant l'emis-
Civilrechtspflege, sion de l'effet le tireur ou souscripteur n'est plus libre d'en modifier les termes. TI en est ainsi notamment lorsque des codebiteurs, cautions, etc., ont donne leur signature avant l' emission: Des ce moment, la traite ou le billet ne peut plus tre moddie, ou du moins, s'il l'est, les modifications sont sans effet a l'egard de ceux qui Font deja signe a moins qu'ils n'y aient donne leur consentement. ' L'art. 802 CO. est donc applicable aussi bien lorsqu'un effet de change a ete altere avant son emission que lorsqu'il a ete altere apres. 4. -Or, dans le cas particulier, iI est constate en fait que lorsque Ch. Leu a appose sa signature comme caution sur le billet du 9 octobre 1896, ce billet etait libelle a l'ordre- de l'avocat Grivet. C'est seulement apres que ce dernier eut refune de. faire le pret sollicite que son nom fut remplace par celm de l'avocat Blanc. TI est egalement constate par Ie juge- ment dont est recours que cette substitution de nom a eu lieu a l'insu et sans le consentement deCh. Leu. Cette cons- tatat!on est a la verite en contradiction avec le temoignage du sInur Bongard; mais la Cour cantonale a estime que ce: temOIgnage ne pouvait prevaloir contre celui d'autres temoins. Cette appreciation est souveraine et eehappe au eontrOle du Tribunal federal. En vertu de I'art. 802 CO., Ch. Leu n'est done pas Iie par Ie changement du nom du preneur du billet du 9 oetobre 189 opere posterieurement au moment ou il a donne sa signature et sans son eonsentement. Il avait cautionne un billet libelle a l'ordre de M. Grivet, qui des Iors pouvait seul vis-a-vis de lui, en devenir valablement le preneur et le transmettre par voie d'endossenent a un tiers. En fait l'avocat Grivet n'a pas aneepte Ia qu:.thte de preneur, mais e'est l'avocat Blane qui Im a ete substitue et qui a endosse le billet a Ia Banque de l'Etat de rib.ourg. Cet etablissement est done devenu por- teur du dIt bIllet par l'effet d'aetes qui n'obligent pas Ch. Leu. 5. - Ce dernier a evidemment commis une negligenee en ne se faisant pas restituer le billet signe par Im ou en ne v, Obligationenrecht. N° 102.
s'assurant pas de sa destruetion apres le refus de M. Grivet d'aceorder l'emprunt demande et alors que lui, Leu, restituait a Bongard le titre hypotheeaire qua celui-ci lui avait remis en garantie de son cautionnement. Mais eette negligence- n'aurait pu 1m nmre que si Grivet, apres avoir refnse le pret' demande, avait lui-meme endosse le billet a un tiers; vis-a- vis d'un porteur de bonne foi du billet non altere, Leu n'au- rait en aueun moyen de s'opposer a une demande de paie- ment. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Le recours est ecarte eomme mal fonde et l'arret de l Cour d'appel de Fribourg, du 12octobre 1898, est confirme. 102. Urteil .lom 24. meaember 1898 in 6ad)en )llHpf gegen jt ontur maH e lffiipf Art. 219, IV. Klasse, Schuldbetr.-u. Konk.-Ges. -Pdvilegierter Teil des Frauengutes nach zürcherischem ehelichem Güterrecht. Verwal- tung des Ehemannes. Beg1'iff eidgenössischen Rechtes'! Gehören Liegenschaften der Frau nach zürcherischem Recht in die Verwaltung des Ehemannes'! -Berechnungsweise nach Art. 219, IV. Klasse, Abs. 3 Schuldbetr.-u. Konk.-Ges. A. murd) Urteil I om 10. illOl em6er 1898 l)at bie m::ppe a" tionnfammer be Dbergerid)te be jtilnton ,8ürid) edannt: mer lJtetur mirb ilbge'rotefen. B. egen btefe Urteil l)at bie jtlägetin bie merufung an bil munbengetid)t etfllirt, unb ben Iltntrag gefteUt, e fei in Iltb anberung benfe(ben bet jtHigerin ein pti .lifegiettet metrilg .lon 35,302 %t. 85 t ., ftatt, mie bie im jto of( tion :p(( ne ge fd)el)en, tlOlt blofl 26,352 %r. 85 t . 3u3uteHen. Su ber l)eutigen S)(tnttlerl)(tnbhtllg .lOt munoengerid)t ift tlon ben lj3arteien illie:o milno erfd)ienen.