Perpetual inn right attached to immovable property; subsequent imposition of a patent fee on the exercise of that right constitutes an encroachment on an acquired private right and, absent a clear legislative exclusion of compensation, gives rise to damages. The right remains a real right when transferred with the property and continuously recognized by the State. Compensation is assessed by the court according to the circumstances and comparable cases, where no statutory tariff exists (consid. 2-5).
Civilrechtsptlege. qu'au point de vue de Ia procedure, pour l'exercice des pour suites et la repartition du role des parties. TI suit de 1a qu'il ne peut y avoir de recours en reforme au Tribunal federal contre les jugements en matiere de mainlevee d'opposition, ainsi que cela a deja ete juge a differentes reprises. (Voir Rec. off. des amnts, tomes XX, page 383, consid. 4; XXII, page 728.) 2. -TI n'y ades 101's pas lieu d'entrer en matiere sur le present recours. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause d'irrecevabilite. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Düferends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 115. Arret du 23 novembre 1898, dans la cause Clavel contre Fribourg. Droit d'auberge perpetuel attache a un immeuble vendu par l'Etat; astriction posterieure a une taxe de patente; action en indemniM. Sur le flane nord-est de la montagne Le MoIeson (Fribourg) existe de temps immemorial un chalet dit le Grand-Plane, dans lequelles personnesqui font l'ascension de cette mon- tagne trouvent a s'abriter et ä se reconforter. Ce chalet, ainsi IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N0 115. 947 que toute la propriet6, soit estivage, du Grand-Plane appar- tenait, jusqu'en 1848, au couvent de la Part-Dieu, situe sur une petite eminence an pied de la montagne. Les voyageurs trouvaient. au chalet une couche simple, du laitage, et, contre paiement, des boissons alcooliques, notamment du vin, prov nant des vignes que le monastere possedait dans le canton de Vaud. Le couvent de la Part-Dieu a te supprime en 1848, et ses biens furent incameres par l'Etat de Fribourg. Celui-ci a amodie les estivages, et les locataires du Grand-Plane conti- nuerent a vendre vin au chalet, comme l'avaient toujours pratique les moines. Le 27 juin 1856, l'Etat de Fribourg a vendu le' domaine de la Part-Dieu a M. Paravicini-Maillard 8. DeIemont-pour le prix de 310 000 fr. L'acte de vente porte entre autres ce qui suit: Les immeubles Plane, ßonnefontaine et Joux-de-Plane ont droit d'auberge, droit qui passe a l'acquereur puis, plus bas: Moyennant ce qui precMe, le directeur Schaller, au nom de l'Etat de Fribourg, passe ä r acquereur due quittance du prix avec promesse de garantie legale. Le 18 janvier 1858, Fran(jois-Louis Dumont a Lausanne, qui avait acquis le 28 juin 1856 de Paravicini-Maillard la plus grande partie des immeubles de la Part-Dieu, et entre autres les estivages de Plane, Bonnefontaine et Joux-de-Plane, a revendu ä. Madame Catherine de Rumine a Lausanne le domaine de la Part-Dieu, et en particuIier les estivages da Grand-Plane et de Bonnefontaine, avec les meines droits et memes reserves que ceux stipules dans l'acte d'acquis de Paravicini-l faillard. Ensuite de testament de .M. Gabriel de Rumine, qui avait Iegue la propriete du Moles on au pere du demandeur, la propriete le Chalet du Grand-Plane passa, apres la mort du Iegataire, au dit demandeur, Auguste Clavel ä. Lausanne. Ce dernier a continue, comme du passe, a utiliser le Chalet de Plane comme auberge, et a y debite I' du laitage et du vin aux passants, contre retribution.
Chilrechtspflege. Le 28 septembre 1888, le Grand Conseil de Fribourg a Micte une nouvelle loi sur les auberges, astreignant ä. l'ob- tention prealable d'une concession le droit de servir ä. boire et a manger au public et de loger. La meme loi autorise le Conseil d'Etat a retirer, par mesure de bien-etre public, et moyennant indemnite, les droitsd'auberges concedes pour une duree illimitee (art. 60). Vart. 61 ajoute que le Conseil d'Etat a le droit de traUer en tout temps avec les interesses le retrait d'une concession d'une duree illimitee. Le 1 er decembre 1888, la Direction des Finances adressa a la majeure partie des interesses un avis, par lequel il leur demandait entre autres pour queI prix et ä. quelles conditions ils consentiraient au retrait du droit d'auberge attacM aleur immeuble. Sous date du 10 du meme mois, un certain nombre de concessionnaires ä. temps illimite recoururent au Tribunal federal concluant a ce que la predite loi fut declaree incons- titutiou'nelle, pour autant qu'elle porte atteinte aleurs droits acquis. Par arret du 18 septembre 1889, le Tribunal federal a ecarte le recours, attendu que la loi, ainsi que le Conseil d'Etat lui-meme, declarent expressement que les concessions a temps illimite ne seront retirees que contre le paiement d'une indemnite que cette loi determine. Le meme arret renvoie, en consequence, les recourants a faire valoir d'abord leurs droits devant le juge dvil competent (voir Rec. off. XV, page 558 et 559). L'Etat de Fribourg entra alors en negociations avec presque tous les concessionnaires de droits d'auberge ou per- petueIs, en vue du rachat de leuf droit ou de l'indemnite a leur payer ensnite de leur astriction a la patente. Ces nego- ciations aboutirent a Ia stipulation d'une convention que signerent la plus grande partie des interesses. Aux termes de cette convention, l'Etat payait a ceux-ci, pour le retrait des anciennes concessions, une somme determinee, et il leur delivrait en outre la nouvelle concession prevue arart. 2, lettre A de 1a loi du 28 septembre 1888, ce pour une duree I s , IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 115. 949 de 30 ans, a un prix annuel fixe, qui ne pouvait etre eleve pendant toute la duree de cette periode. L'avis du 1 er decembre 1888 ne fut pas adresse au de- mandeur Clavel, et l'Etat ne luj a fait aucune offre de rachat, ni reclame de patente, en ce qui concerne le Chalet de Plane. C'est par lettre du 6 fevrier 1896 seulement que le Preiet dela Gruyere invita Clavel a regulariser sa position par une demande de concession, et a faire agreer son fermier en qua- lite de desservant. Clavel s'y refusa, en alleguant qu'il etait au benefice d'un droit d'auberge exerce de temps immemorial, et vendu ä. ses antepossesseurs par I'Etat Iui-meme, et que son fermier avait ete agree comme desservant le 21 mai 1886. . Le Conseil d'Etat ne voulut pas admettre l'opposition de Clavel,et en date du 4 aout 1896 il fixa a 50 fr. le prix de la patente a payer par ce dernier annuellement pour le debit exerce au Grand-Plane. C'est ä. la suite de ces faits que Clavel a, par demande du 10 aout 1897, ouvert ä. l'Etat de Fribourg une action civile devant Ie tribunal de ceans concluant a ce qu'il Iui plaise condamner le dit Etat ä. lui payer, pour l'atteinte portee au droit perpetuel d'auberge attacM a son immeuble de Plane, une indemnite de 3000 fr. productive d'interet depuis 1896. Dans sa reponse l'Etat de Fribourg a conclu a liberation des fins de la demande en ajoutant toutefois eventuellement ce qui slit: . L'Etat de Fribourg fait l'offre a M. Clavel de racheter, s'ille demande et dans le sens de rart. 61 de Ia loi sur les auberges, du 28 septembre 1888, le droit d'auberge qu'il possMe, aux conditions suivantes:
Civilreehtspflege. 4. -La concession est soumise aux prescriptions de la loi du 28 septembre 1888. 5. -L'inscription du droit d'auberge sera radiee au ca- dastre. Dans sa replique, Clavel declare qu'il ne demande pas le rachat par l'Etat de la concession d'auberge dont il s'agit; si I'Etat estime que ce rachat est d'interet public, il doit entrer en negociations avec le proprietaire; pour le moment, Clavel ne reclame qu'une indemnite compensant l'eviction partielle dont il souffre, soit le droit de patente qui llli est impose. Dans sa duplique, l'Etat de Fribourg ne s'explique pas ulterieurement sur ses conclusions eventuelles, sans renoncer toutefois a celles-ci. Lors du debat prealable, qui eut lieu aBulie, le Juge delegue chercha a s'assurer si l'Etat de Fribourg avait !'inten- tion de faire usage d'un droit de rachat dans l'interet public; il n'obtint toutefois, a cet egard, que des reponses evasives, de teIle fa jon que ce point doit rester en dehors du litige actuel. Les parties ont d'ailleurs reconnu d'un commun accord qu'il s'agit uuiquement, dans le present pro ces, de l'indem- nite reclamee par le demandeur Clavel ensuite de son astric- tion au paiement d 'une patente. n resulte en outre des declaratious emanees, soit des repre- sentants des parties, soit d'un temoin entendu, que le Chalet de Plane est divise en deux parties. La premiere contient les ecuries pour les vaches, uu logement pour les armaillis, et un local destine a la preparation du lait; la seconde comprend trois chambres a coucher, dont une a deux, et l'autre a un lit, plus un dortoir attenant, et la chambre aboire. n sera tenu compte, autant que de besoin, dans les consi- derants de droit du present arret, des divers arguments invo- ques par les parties dans leurs ecritures respectives. Statuant sur ces aits et considirant en droit :
9.52 Cil'ilrechtsptlege. actuel, le demandeur Clavel. Non seulement Facte de vente de 1856 concMe donc bien un droit d'auberge ä. l'acheteur, mais encore II impose ä. l'Etat de Fribourg, eomme vendeur, la garantie legale a laquelle tout vendeur est astreint ; de fait, le dit droit a d'ailleurs ete exeree d'nne maniere inin- terrompue par les proprietaires successifs du chalet de Plane, et il a ete reconnu purement et simplement par l'Etat de Fribourg jusqu'ä. l'annee 1896. Dans ses conclusions eventuelles, le dit Etat reconnait au surplus l' existence du droit en question, comme attacM ä. Ja propriete de Plane et comme inscrit au cadastre de la com- mune de Bulle, et dans sa duplique, le defendeur admet ega- lement que M. Clavel possMe, de par l'acte de 1856, un droit d'auberge attacM au chalet de Plane. TI est done incontestable qu'on se trouve ainsi en presence, non point d'une simple concession on autorisation personnelle, mais bien d'un droit reel, attacM ä. la propriete du demandenr, et constituant ainsi un veritable droit prive. 3. -TI n'a pas mnme ete allegue que ce droit d'auberge n'aurait ete concede que pour un nombre determine d'annees, ou encore ä. titre precaire ou revocable. Une semblable affir- mation se trouverait d'ailleurs en contradiction avec le fait incontestable que le droit en qnestion est attacM ä l'im- meuble, et a toujours ete transfere, avec cet immeuble lui- mnme, a chaque nouvel acquereur. TI s'agit donc bien d'une concession a temps illimite, soit d'un droit perpetuel :. ainsi que s'exprime la loi fribourgeoisie du 14 mai 1864 sur les auberges, dans ses art. 3 et 4. Dans ses ecritures, le defendeur a encore objecte que le droit d'auberge du demandeur se trouverait eteint, par le motif que celui-ei ne se serait pas conforme aux dispositions de la loi relatives au maintien en bon etat des locaux des- tin es ä. l'exercice de ce droit, et, en outre, que le dit droit aurait ete transforme en une simple to16rance par l'arrete du Conseil d'Etat du 19 aout 1884. La seconde de ces objections n'a pas ete maintenue par le defendeur. IX. Civilstreitigkeiten zwisch n Kantonen und Privaten, ete. N° 115. 953 Quant a la premiere, il n'est nullement demontre qu'il ait jamais existe de motif legal suffisant pour justifier le retrait de la concession; au surplus, avant d'en arriver a cette mesure, il eut .ete toutau moins necessaire de sommer prea- lablement le demandeur, sous peine de se voir retirer ladite concession, d'apporter certaines modifications a l'etat des lieux existants, ce qui n'a point e16 fait. Enfin ce n'est pas au juge civil, actuellement nanti, qu'll appartiendrait de sta- tuer sur ce point, mais au juge admillistratif, et ceIui-ci n'a jamais pris une pareille decision dans l'espece. En ce qui concerne ellfin l'arrete susvise du Conseil d'Etat du 19 aout 1884, il ne saurait en tout cas emporter la preuve de la transformation du droit d'auberge litigieux en une simple toIerance, revocable en tout temps. En effet: a) -Le dispositif de l'arrnte ne parle aucunement d'une semblable transformation, mais se borne ä. statuer que le desservant sera agree, et a limiter, conformement ä. la Ioi sur les auberges, la periode d'ouverture annuelle du debit de Plane. b) -Le defendeur lui-mnme n'a d'ailleurs pas envisage l'arrnM du 19 aout 1884 comme devant emporter l'extinction du droit d'auberge, attendu qu'une decision tendant ä. sortir ceteffet n'a jamais ete prise, et qu'aujourd'hui encore le droit d'auberge litigieux demeure inscrit au cadastre. 4. -La partie defenderesse a encore fait valoir qu'ä. supposer ninme qu'un droit d'auberge eut existe, il ne s'en:- suivrait point que Clavel eut eu un droit acquis a l'exercer d'une maniere illimitee; que bien qu'aucun droit de conces- sion n'eut eM reclame precedemment pour le chalet de Plane, la Ioi de 1888 a impose ä. tout proprietaire d'un droit d'au- berge l'obligation de se muIiir d'nne patente et Ie paiement d'une taxe annuelle de ce chef, et que Ie Iegislateur etait autorise ä. statuer de Ia sorte, sans etre tenu ä indemniser les proprietaires ainsi trappes. . . Le Tribunal f(;deral a deja ete nantl de Ia meme question de droit ä. pro pos du recours Basler et connrt contre .rEtat de Fribourg, dirige precisement contre Ia 101 fribourgeolse du
Civilrechtspflege. 18 septembre 1888 susvisee. Dans son arret du 28 sep- tembre 1889 en dite cause, le tribnnal de ceans, apres avoir constate que la dite loi declare expressement que les con- cessions d'auberge a temps illimite ne seront retirees que contre le paiement d'une indemnite, et que le Conseil d'Etat a reconnu cette obligation dans ses ecritures, -ajonte que bien qna cette declaration ne vise pas expressement les patentes annnelles, elle doit toutefois etre comprise dans ce sens que l'Etat reconnait son obligation d'indemniser pour antant que des droits prives seraient leges par la predite loi, -aucune dift"erence ne devant, en effet, etre faite a cet egard entre le retrait des concessions et l'obstacle mis a lenr exploitation par l'exigence du paiement prealable d'un droit de patente. :. Or il n'existe, pour le tribunal de caans, aucun motif de statuer differemment en l'espece actuelle, car il est evident que lorsqu'une concession ä. titre perpetuel a ete accordee, il n' est pas loisible ä. I'Etat, sans porter atteinte ä. un droit prive acquis, d'en frapper plus tard l'exercice d'un droit de patente, alors surtout que la dite concession a fait de la part de I'Etat l'objet d'une clause speciale d'un contrat par lequel il a vendu l'immeuble auquel elle est attachee. Si I'Etat, en pareil cas, persiste a exiger le paiement d'une taxe de pa- tente, il est passible d'une indemnite en faveur du proprie .. taire, et ce d'autant plus, en l'espece, que le legislateur n'a en tout cas pas manifeste l'intention expresse et bien arretee d'exercer sans indemnite un empietement sur le domaine des droits prives. Bien au contraire, en ce qui concerne les con- cessions d'auberge dont il s'agit, l'Etat a proclame lui-meme, pour des motifs d'equite, le principe de son obligation d'in demniser les concessionnaires. Il ressort, en resume, de ce qui precMe qne le droit d'au- berge existant en faveur du chalet de Plane continue a sub- sister, puisque l'Etat n'a pas decide de le racheter, et que ce dernier, en le soumettant a une taxe de patente, a fait subir ä. nn droit prive du demandeur un amoindrissement a raison duquel celui-ci est fonde a exiger un juste dedomma- gement. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. NQ 115. 955 5. -En ce qui concerne la quotite de cette indemnite, il incombe au jugede l'evaluer en tenant compte de toutes les circonstances, la Ioi ne renfermant aucune disposition directe a cet egard. La somme a allouer au demandeur doit consti- tuer pour Iui un equivalent du dommage subi par lui du fait que l'Etat I'a astreint au paiement d'un droit de patente pour un immeuble qui n'avait jamais ete soumis precedemment ä. une taxe semblable. Or si 1'0n prend en consideration toutes les circonstances de la cause, notamment le montant des indemnites qui ont eta accordees dans des cas analogues, et le fait que dans ses conclusions subsidiaires l'Etat de Fribourg a indique .le chiffre de 50 fr. comme etant le prix de Ia patente annuelle exigee par Iui, une indemnite de 1200 fr., sans interet, apparait comme suffisante pour dedommager le demandeur du preju- dice a la base de sa demande. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro non ce : La conclusion N° 1 de la demande est declaree fondee en principe, et l'Etat de Fribourg defendeur est condamne ä. payer au demandeur, pour l'atteinte portee an droit perpe- tuel d'auberge attache a son immeuble de Plane, la somme de douze cents francs (1200 fr.), sans internt. XXIV, 2. -t89