Art. 1 Treaty of establishment between France and Switzerland of 23 February 1882; Art. 19, 28 no. 1 and 32 federal law of 25 June 1891 on civil relations; Art. 4 lit. g and 26 Vaud law of 31 January 1889 on transfer tax; situs of immovables and tax treatment of foreign matrimonial regimes. Immovables situated in Switzerland remain subject to the law of their location, even when owned by foreigners or when the marital regime is governed by foreign law. The equality clause of the treaty does not require the cantonal tax authority to recognize a foreign spouse's alleged co-ownership of Swiss real estate contrary to the lex rei sitae. The exemption for reprise of acquêts applies only where the spouse actually receives immovable acquêts in that capacity, not where the property is acquired solely as universal heir or legatee and the marital claim merges with the succession claim. The appellant therefore cannot reduce the transfer tax on the ground that half of the properties would have belonged to her by matrimonial right (consid. 1-2).
238 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Conseil en sa faveur, aucun argument ne saurait etre tire- de ce nouveau texte en faveur de Ia these des recourants Celle-ci ne serait pas davantage justifiee par le fait que' I'Höpital cantonal rend des services ä. tous les contribuables. Les motifs qui peuvent determiner l'autorite ä. augmenter teUe contribution plutot que teIle autre sont eminemment com- plexes et divers et il n'appartiendrait pas au Tribunal federal de les apprecier. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde en ce sens que l'arreM du Conseil d'Etat de Geneve, du 11 novembre 1898, est annul6- en tant qu'il ordonne la promulgation de l'art.4 de Ia loi bud- getaire genevoise du 22 octobre 1898, cette disposition Iegal devaut etre soumise a l'exercice du droit de referendum conformement a l'art. 2 de la loi du 25 mai 1879. 42. Arret du 3 mai 1899, dans la cause Andre contre Vaud. Droit de mutation sur la succession d'ur. Fran ;ais, decede en France, qui possedait des immeubles dans le canton de Vaud. Art. 32, 28 chiffre 1 et 19 de la loi fed. sur les rapports de droit civil. Art. 1er du traite d'etablissement franco-suisse du 23 fe- vrier 1882. A. -M. Louis-Alfred Andre, citoyen fran .;ais, est decede a Paris le 23 janvier 1896, laissant un testament par lequet il instituait sa femme Allce nee Joly de Bammeville, Iegataire universelle de ses biens. La succession Andre s' est ouverte ä. Paris, ou Ia Iegataire a eta envoyee en possession par ordonnance du Prt:isident du Tribunal civil de premiere instance du Departement de la Seine du 1 er fevrier 1896. La demande d' envoi en possession transcrite dans cette ordonnance, est faite au nom de Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. No 42. 239 4: l 1me Alice-Marie-Alphonsine Joly de BammeviUe, proprie- taire, demeurant a Paris, 49 rue de Ia Boetie. " Elle indique que L.-A. Andre, en son vivant banquier, regent de la Banque de France, chevalier de Ia Legion d'honneur, demeurant 3, Paris, rue de la Boetie 49, est decede en son domicile le 23 janvier 1896. La succession Andre comprenait entre autres des immeubles situes dans le canton de Vaud, cercle de Gingins, acquis du- rant le mariage par le mari Andre et inscrits au cadastre sous son nom. Le 20 juillet 1896, J.-J. Bochet, regisseur a Geneve, agis- sant comme mandataire de Mme Alice ... Joly, veuve de Louis- Alfred Andre, d'origine fran .;aise, domicilie ä. Paris, actuelle- ment en sejour a son chateau de Crassy, commune de Vese- nex, Departement de l'Arn (France), 1 a requis du Juge de Paix du cercle de Gingins l'envoi en possession des dits im- meubles en faveur de sa mandante. Par transaction intervenue entre cette derniere et le fisc vaudois, ces immeubles, ainsi que le mobilier contenu dans les batiments, ont ete taxes en vue de Ia perception du droit de mutation sur les successions, a la somme de 246790 fr. 75 .. Le fisc vaudois a reclame ä. veuve Andre le paiement de 9871 fr. 63 a titre de droit de mutation sur l'entier de la dite somme. Dame Andre a demande a etre exoneree de la moitie de ce droit en se prevalant des dispositions de son contrat de ma- riage, paRse a Paris le 6 mars 1858, a teneur des quelles les epoux Andre ont adopte le regime dotai du Code Napoleon avec societe d'acquets. L'art. 2 de ce contrat porte que cette societe sera composee des benefices et economies que les fu- turs epoux pourront faire pendant le mariage, soit ensemble, soit separement, tant en meubles qu'en immeubles, conforme- ment aux dispositions des art. 1498, 1499 et 1581 du Code Napoleon. Dame Andre soutenait qu'en vertu de ces stipula- tions elle devait etre consideree comme co-proprietaire pour moitie des immeubles acquis par son mari dans le cant on de Vaud et qu'aucun droit da mutation n'etait du par elle sur sa. part.
240 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Le Departement des Finances du canton de Vaud ayant -repousse cette pretention et flxerce des poursuites juridiques pour le recouvrement de la somme entiere de 9871 fr. 63, name Andre paya cette somme, puis ouvrit a l'Etat de Vaud, par exploit du 16 septembre 1897, une action eu repetition de l'indu, conformement a l'art.86 LP., pour etre remboursee ne 4935 fr. 8i. Dans son ecriture en reponse, l'Etat de Vaud a offert de rembours er a la demanderesse la somme de 665 fr. 84 per- jue a tort pour droit de mutation sur les meubles faisant partie de l'inventaire de la succession dresse dans le canton. Au benefice de cette offre, le defendeur a conclu a liberation ,des fins de la demande. B. -Par jugement du 16 aout 1898, le Tribunal du dis- ,trict de Nyon a repousse les conclusions de la demanderesse -et donne acte a celle-ci de l'offre de l'Etat de Vaud de lui restituer 665 fr. 84. Ensuite de recours de dame Andre, le Tribunal cantonal de Vaud a c'onfume ce jugement par arret du 23 novembre 1898. Jet arret designe dame Andre comme domiciliee a la cam- pagne de Mouteret pres Saint-Cergues. TI est motive en tmbstance comme suit quant au fond: Les art. 26 et 4, litt. g, de la loi vaudoise du 31 janvier 1889, sur la perception du droit de mutation sont ainsi con-
tJst des lors applicable meme a la femme fran iaise. Dame Andre n'ayant pu, durant Ie mariage, acquerir par achat des immeubles dans Ie canton de Vaud, sa part dans la commu- naute d'acquets, en tant queceUe-ei se compose d'immeubles situes dans le dit canton, ne constitue qu'une ereance vis-a- vis de Ia succession du conjoint (art. 1089 Ce.). TI est ainsi hors de doute qu'elle a re ju les immeubles situes dans le ,cercle de Gingins en sa seule qualite de legataire universelle, et non point, pour une partie, comme reprise de ses acquets. Cela etant, dame Andre doit payer a l'Etat, en vertu de l'art. 26 de la loi de 1889, le droit de mutation sur la valeur inte- .grale des dits immeubles. Elle ne saurait invoquer utilement 1'art. 4, litt. g, de la meme loi pour etre exoneree de la moi- tie de ce droit. En effet, il n'a pu exister, dans 1e mariage Andre, d'acquets consistant en immeubles situes dans le can- ton de Vaud. Ceux-ci tHaient la propriete exclusive du mari en vertu du droit immobilier vaudois. Grace a la qualite de Iegataire universelle que revet dame Andre,la creance contre 1a succession de son mari, a raison des immeubles acquis par e dernier dans le canton de Vaud, s'est eteinte par confu- sion. Si dame Andre n'eut pas ete elle-meme heritiere, les heritiers, apres avoir paye le droit de mutation en conformite de l'art. 26 de la lei, auraient pu lui faire cession, en acquit- tement de sa part aux acquets, d'immeubles successoraux si- tues dans le cant on de Vaud. Elle aurait alors pu se plaeer .au benefice de l'art. 4, litt. g, de la loi et. eut ete dispensee du droit de mutation. Elle n'est pas traitee autrement que le serait une femme vaudoise placee dans une situation simi- laire; l'art. 26 de la loi de 1889, en particulier, recevrait la meme application. L'egalite de traitement garantie par le traite franco suisse de 1882 aux ressortissants des deux Etats 'contractants n'est done pas violee a l'egard de dame Andre. C. -Agissant en vertu de pro cu ration de dame Andre, l'avocat G. Pellis, a Lausanue, a adresse, en temps utile, au Tribunal federal un re.cours de droit public, concluant a ce 4lue l'arret du Tribunal cantonaI vaudois, du 23 novembre 1898, soit annuIe et 111. cause renvoyee devant le meme Tri- xxv, 1. -1899 16
242 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. bunal pour etre jugee a nouveau dans le sens de l'admissioTh des conclusions prises par Ia re courante dans sa demande devant le Tribunal du district de Nyon et son recours au Tri- bunal cantonal. Ce recours est base sur les motifs que l'arret du Tribunal cantonal vaudois viole l'egalite entre Fran ;ais et Suisses et interprete d'une fa'ion arbitraire Ia loi vaudoise de 1889 sur le droit de mutation. D. -Le Tribunal cantonal vaudois n'a pas presente d'ob- servations au sujet du recours, declarant s'en referer auXi faits et motifs enonces dans son arrtnt. E. -L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours. Considerant en droit :
er ). L'Etat de Vaud conteste a Ia recourante le droit de se mettre au benefice de ce traite par Ie motif qu'elle ne serait ni domiciliee ni en sejour en Suisse. Il est a remarquer a cet egard qu'aucune preuve n'a ete entreprise en cours de proces devant les instances canto- nales pour etablir qu'a un moment determine dame Andre- aurait eu son domicile ou sa residence en Suisse. L'indication, qui figure en tete de l'arret du Tribunal cantonal, d'apres. laquelle Ia recourante serait domiciliee a Ia campagne de, Monteret pres Saint-Cergues, n'est sans doute que Ia repro- duction de celles figurant dans les ecritures des parties et se- rapporte evidemment soit au moment de I'ouverture de l'ac- tion, soit au moment du recours au Tribunal cantonal. Mais; Ia question de savoir si dame Andre a eu son domicile ou sa. residence en Suisse depuis le moment de l'ouverture de la succession de son mari, est indifferente au point de vue du. droit de mutation reclame sur cette succession. Quant au domicile des epoux Andre au moment du deces du mari, iL est etabli par les demandes et ordonnances d'envoi en pos- Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N0 42. session de la succession qu'il etait a Paris, rue de la Boetie 49: et que 'es , la que L.-A. Andre est decede. Il n'est pas me me etabh qu acette epoque dame Andre eut en Suisse une residence de fait. Mais alors meme qu'elle aurait ete domici- liee ou en sejour dans le canton de Vaud, les consequences qu'elle pretend deduire de l'egalite de traitement garantie par Ie traite d'etablissement precite et des dispositions de la loi federale, du 25 juin 1891, sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, ne seraient pas justifiees. D'une part, en effet, l'art. 26 de Ia Ioi vaudoise du 31 janvier 1889, relatif au droit de mutation sur les imneubles dependant de successions ouvertes hors du canton ne tient . ' compte m du domicile ni de Ia nationalite des ayants-droit d ' , autre part, les art. 32, 28, chiffres 1 et 19 de la loi fede- rale du 25 juin 1891, dont Ia recourante fait etat n'ont nul- lement l'influence qu'elle leur attribue sur l'ap;lication de l'art. 4, litt. g, de Ia Ioi vaudoise precitee. La dite loi federale statue a son art. 32 que ses disposi- tions sont applicables, par analogie, aux etrangers domici- lies en Suisse. L'art. 28 chiffre 1 porte que si d'apres la Iegislation etrangere, les Suisses domicilies a l'etrnnger sont regis par le droit etranger, ce n'est pas ce droit, mais celui du canton d'origine, qui est applique aleurs immeubles situes en Suisse. La re courante deduit de cette disposition que les immeubles acquis par son mari dans le canton de Vaud doivent etre regis par le droit matrimonial frannais, qui re- connait a la femme la co-propriete des acquets immobiliers. Cette deduction peche manifestement contre la logique et viole a la fois le texte et l'esprit de la disposition sur laquelle on pretend l'etayer. Le legislateur suisse a voulu, eu edictant l'art. 28, chiffre 1, reserver l'appIication du droit suisse aux immeubles possedes en Suisse par des Suisses domicilies a l'etranger. L'equivalent de cette reserve en ce qui concerne les etrangers domicilies en Suisse consisterait a reconnaitre que leurs immeubles situes a l'etranger sont re gis non par la Ioi suisse, mais par Ia Ioi etrangere. La disposition dont il s'agit n'est qu'une application du principe inscrit notamment
244 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. aussi a l'art. 3 Ce. fran.;ais, d'apres lequelles immeubles so nt regis par la loi du pays de leur situation. Elle ne parIe, il est vrai, que des immeubles posse des par des Suisses, par la rai- son qu' elle se trouve placee dans le titre deuxieme de 1a loi relatif aux droits des Suisses a l'etranger. Mais il est hors de doute que les immeubles possedes en Suisse par des etran- gers qui n'y sont pas domicilies sont soumis ä. la meme regk A plus forte raison en est-il de meme des immeubles posse- des en Suisse par des t!trangers qui y ont leur domicile. Le principe meme de l'egalite de traitement, invoque par 1a re- courante, conduit ä. leur appliquer la loi du lieu de leuf situa- tion, comme a ceux possedes par des ressortissants suisses. La re courante ne peut donc tirer de I'art. 28, chiffre 1 de 1a loi sur les rapports de droit civil aucun argument en faveur de l'application du droit matrimonial fran.;ais aux immeubles acquis par son mari en Suisse. On voit moins encore comment l'art. 19 de la meme Ioi pourrait servir a justifiel' Ia these de la recourante. Cet article n'est evidemment applicable qu'au regime matrimonial d'epoux domicilies en Suisse. A l'egard de ceux-ci, il dispose, d'une part, que leurs rapports pecuniaires sont soumis, pendant toute Ia duree du mariage, a Ia Iegisiation du lieu du premier domicile conjugaI, d'autre part, que dans leurs rapports avec les tiers, les epoux sont soumis a la legislation du lieu de leul' domicile. Or il n'est pas etabli que les epoux Andre aient ja- mais eu leur domicile dans Ie canton de Vaud. Si meme ils avaient ete domicilies dans ce canton au moment du deces du mari, dame Andre serait, aux termes memes de l'article invo- que par elle, soumise au droit matrimonial vaudois quant a ses rapports avec les tiers, et par consequent en ce qui con- cerne la pretention qu'elle eleve a l'egard du fisc vaudois d'etre l'econnue co-proprietaire des immeubles acquis par son mari dans le canton de Vaud. Il resulte de ces considerations que le premier moyen de la recourante, base sur l'art. 1 flr du traite d' etablissement franco-suisse et sur la loi federale du 25 juin 1891, n'est pas fonde. 2. -Dame Andre soutient en second lieu que l'amnt dont Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. No 43.
est recours viole l'art. 4, litt. g, de la loi vaudoise du 31 jan- vier 1889, qui excepte du droit de mutation Ia reprise par la femme des acquets consistant en immeubles jusqu'ä. con- currence de sa part aux acquets. (Les considerations suivantes etabIissent le mal-fonde de ce second grief de Ia recourante, en interpretant Part. 4 litt. 9 de 1a loi susmentionnee, et se terminent comme suit :) De toute maniere donc Ia recourante ne pouvait pretendre ä. un droit de co-propriete sur les immeubles possedes par son mari dans le canton de Vaud, et c'est bien en sa seule qualite de legataire universelle qu'elle en est devenue pro- prietail'e ensuite du deces de son dit mari. Le fisc vaudois etait des 10rs fonde a lui reclamel' le droit de mutation sur les successions ponr l'entier de la valeur de ces immeubles en conformite de l'art. 26 de Ia loi sur le droit de mutation. C'est a tort, par consequent, que la recou- rante se plaint d'un deni de justice parce que l'arret contre lequel elle a recouru Iui refuse Ia restitution de la moitie du droit paye. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: . Le recours est ecarte. 43. Urteil tlom 31. illCai 1899 in ad)en römifd):fatno(jfd)e sttrd)gemeinbe ?8afabtngen gegen etlangelifd)e sttrd)gcmeinbe ?8afabtngen. Abgrenzung dei' administt'ativen und de1' 1'ichterlichen Gewalt mit Bezug auf die Rechtsverhältnisse paritätischer KÜ'ch- gemeinden nach thurgauischem Recht. A. Unterm 7. l"Je6tuar 1899 edies ba rafibium be ?8e3id gertd)t iesennofen auf ?8egenren ber fat90lifd)en stird)entlor ftenerfd,)(tft ?8afabingen an Me etlangefifd)e .R:ird)entlorftenerfd)aft bafe16ft ben ?8efenlf bie E)imuftanfird)e in ?8afabingen in ,8ufunft