Art. 2 ch. 8, 4 and 9 of the extradition treaty with Italy of 22 July 1868; prescription objection in extradition proceedings. Civil-status registers kept by priests in Venice under the then applicable public-law regime, and later certificates/extracts issued by them for pre-1871 registers under the royal decree of 25 June 1871, are to be treated as public documents when the priest acts pursuant to civil authority. For the purpose of Article 4 of the treaty, the requested state examines only whether the prosecution is time-barred under its own law; if the alleged forgery concerns public writings, the shorter prescription period for private writings is inapplicable. The Federal Tribunal does not review the proof of the offense or the requested person’s substantive culpability (consid. 1-2).
274 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I,)Onenbete metbted)en etfdjeint. SDte mu abet bei tnt merben; benn met erfolgreidj einen m:nbetn um falfdjen ßeu9nt !,)er:: leitet, tft intel1eftueUet Utneber biefeß lentern SDeutte , unb untet:: ftent be a16 fdjolt nadj ßift. 15 )on m:rt. 1 (meIdje ba falfcu e ßeugntß t15 lußnefetUngnbelift 6e ö eidjnet) bet m:ußfteretung. enn tll
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naissance completement faux au nom de Gisele-Hilda-E li Ai . il' ve ne- aXIm Ienne Giedroye, delit prevu par les art. 275 et 63 d Code penal italien. u C Par amnt du 11 mars 1899, la section d'accusation de la our d'anpel de Venise a Mcide de provoquer l'extradition de Ia prevenue. Par note du 5 avril 1899,Ia Legation d'Italie a Bern d d' C . e a e- man e au onseil federal l' extradition de Laura Leroux ve de Bauffremont en s'appuyant sur rart. 2 chiffre 8 du t Unt d ' tr d ti . I . ' ral ö e a 1 on Ita O-SUlsse du 22 juillet 1868. ett,e demande ayant e16 communiquee par l'autorite vau- dOlse a Ia evenue, celle-ci a immediatement proteste contre son entradItlOn et a ensuite developpe ses moyens dans un memOIre, adresse au Departement de Justice et Police du canton de Vaud, dont le contenu se resurne comme suit: L pnevnnue conteste avoir commis Je delit qui lui est im- pute. SI meme elle s'en etait rendue coupable elle so t' t I . . ' U len que a preSCrIptlOn en est acquise d'apres les lois du canton de V ud. es registres dans lesquels le faux aurait ete fabri- que n aurnlent pas, selon elle, la valeur d'actes authentiques et de regIstres d'etat civil. Si I'un d'eux a ete fals'fi I t . I ö, ce a ne peu constituer qu'un faux en ecriture privee puni aux termes de l'art: 179 C. penal vaudois, d'une reclusion d trois ans au maXImum et prescriptible par un delai de trois ans en vertu de l'art. 75 du meme code. Or cette prescription serait actuellnment acquis.e. Ponr demontrer qu'il s'agirait d'un faux e ecnture anthentIque, il faudrait etablir que d'apres Ia Ie- gIslatlOn :n vlgunur a Venise a l'epoque du deIit les registres tnnus pa! les pretres avalent Ia valeur de registl'es d'etat d- viI. Enfin le gouvernement italien n'a pas fourni a I'appui de s, dnmande, ainsi que le veut rart. 9 du traite d'extradition, lllnlention ni Ia copie des textes de loi applicables au fait mcnmme. B: -Ennuite de Ia communication du dit memoire que Iui a. faIte Ie Departement federal de Justice et Police Ia Lega- tion d'Italie a Berne a renouveIe sa demande d'entradition par note du 10 juin 1899 accompagnee d'un nouveau mandat
276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. d'arret du 17 mai 1899, d'un rapport de me me date du Juge d'instruetion de Venise et d'une note du Ministere royal de la Justice. Le mandat d'arret du 17 mai donne le texte des art. 275 et 63 C. pen. italien applieables aux faits incrimines. L'art. 275 dispose que l'officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, dresse, en tout ou en partie, un acte faux ou altere un acte vrai, lorsqu'il en peut resulter un prejudiee publie ou prive, est puni de la reclusion de 5 a 12 ans, ete. L'art. 63 prevoit qUß ehaeune des personnes qui cooperent immediate- ment a l'execution d'un delit encourt la peine edietee a rai- son de eelui-ci. Du rapport du Juge d'instruction de Venise, il resulte que les actes delietueux auxquels la prevenue aurait coopere sont en resume les suivants: Ensuite d'un eomplot forme a Paris en mai 1895 entre le prince Giedroye, Catherine Tilking et Laura Leroux, se disant duchesse de Bauffremont, ceUe derniere se serait rendue a Venise en juin de 13. meme annee dans le but de procurer a Catherine Tilking un faux acte de naissanee la declarant nee a Venise et fille du prince Romualdo Giedroye et de la eom- tesse Stefania Suthen von Haartenstein. A Venise, la preve- nue se serait mise en relation avec le pretre Joseph Cogo, coadjuteur de la Paroisse S. Giov. Battista in Bragora, et au- rait obtenu de lui l'acte desire, grace auquel Catherine Til- king, qui n'etait pas la filIe, mais la maitresse du prince Gie- droye, epousa le 29 mai 1897, a Geneve, le prince Georges Troubetzko'i, decede depuis lors. Des poursuites penales ayant ete entamees ensuite de ces faits par les autorites italiennes, Catherine Tilking, princesse Troubetzko"i, fut arretee en oc- tobre 1898 a Berlin, ou elle se suicida dans sa prison. Les poursuites ont neanmoins continue contre les autres inculpes, dont la prevenue fait incontestablement partie. Quant aux ob- jections opposees a la demande d'extradition, le rapport du juge d'instruction fait valoir ce qui suit : TI ne s'agit pas d'un faux en ecriture privee, mais bien d'un faux en ecriture publique commis par un fonctionnaire public. Il a ete commis non dans Auslieferung -2. Vertrag mit Italien. No 46.
les registres ecclesiastiques, mais dans les registres d' etat ci- viI de la paroisse de S. Giovanni Battista in Bragora. En effet, sous la domination autrichienne,la tenue des registres d'etat civil etait, aux termes d'une lettre patente du 20 avril 1815 fi A ' con ee aux pretres et des dispositions reglementaires avaient ete edictees a cet egard sous date des 19 et 22 janvier 1816. L'art. 11 du reglement du 19 janvier disposait que les actes re ;us conformement aux prescriptions legales devaient etre consideres comme des actes publics faisant pI eine foi par eux- memes. L'art. 22 disposait que les registres devaient etre conserves dans les paroisses et soumis a l'inspection de l'au- torite civile. Ces dispositions demeurerent en force jusqu' en 1871, apres la reunion de la province de Venise au royaume d'Italie. La tenne des registres d' etat civil fut alors attribuee aux autorites municipales par decret royal du 25 juin 1871. Mais l'art.46 de ce decret disposait toutefois que es extraits de registres anterieurs a 1871, ainsi que les modifications ou annotations a faire dans ces registres en eonformite de la loi nouvelle seraient faits par les pretres charges de la conser- vation de ceux-ci. 11 suit de la qu'en delivrant l'acte de nais- sance en question,le pretre Cogo a bien agi comme fonction- naire public et a commis un faux en ecriture publique. L'ex- eeption de preseription opposee a la demande d'extradition n'est donc pas fondee. Du reste la prescription a ete inter- rompue par l'interrogatoire que l'autorite vaudoise a fait su- bir a la prevenue, ä. la requete des autorites italiennes, les 10 juin et 13 decembre 1898. La note du mini stere royal de Ia justice produite par la Le- gation d'Italie donne simplement le texte des art. 45 et 46 du decret royal dn 25 juin 1871 pOUf l'unification de la legis- lation dans les provinces de Venise et de Mantoue. C. -Par office du 22 juin 1899, le Departement federal de Justice et Police, en conformite de l'art. 23 de la loi du 22 janvier 1892 sur l'extradition, a transmis le dossier au Tribunal federal pour qu'il soit statue sur la demande d'ex- tradition. .A cet office est joint un Jlreavis du Procureur general de la
278 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Confederation concluant au rejet de l' exception de prescrip- tion soulevee par Ia prevenue. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
d'actes authentiques ou publics, on devrait neanmoins admettre ,que l'inscription de naissance faite en 1895 par le pretre Cogo et le certificat qu'il en adelivre constituent des actes publics. La Iegislation italienne mise en vigueur dans la Ve- netie par decret royal du 25 juin 1871, confie en effet aux autorites communales Ia tenue des registres de l'etat civil. Mais ce meme decret charge les pretres de Ia conservation des registres de leur paroisse respective anterieurs a 1871 et lenr attribue l cOI?petence d'en delivrer des extraits et d'y faIre des modlficatlOns et annotations en conformite de Ia loi nouvelle. Dans l'exercice des attributions qui leur so nt ainsi confiees, les pretres agissent done non en leur qualite d'ec- eIesiastiques, mais comme officiers publics, en vertu des pou- voirs qu'ils tiennent de l'autorite dvile. Leurs actes ont des 10rs Ie caractere d'actes pubIics. Il suit de la que l'action penale a raison du faux dont sont entacMs, au dire des autorites italiennes, l'inscription de nais- sance faite et le certificat delivre par le pretre Oogo en 1895 n'est pas prescrite au regard de la loi penale vaudoise, et qu'en consequence l'exception opposee a Ia demande d'extra- dition n' est pas fondee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition de Laum Leroux, veuve de Bauffremont, Fran- jaise, residant a La Tour de Peilz, est accordee a la requete de la Legation d'Italie a Berne, en application de l'art. 2, chiffre 8 du traite du 22 juillet 1868.