Art. 7, 13, 18 of the federal law on civil-status relations; Art. 49(3) CF; guardianship and religious education of minors: Art. 7 merely refers disputes over minors' rights against holders of parental authority or guardianship to the law of domicile and does not open federal review of the cantonal application of that law. Under Art. 49(3) CF, the person lawfully exercising parental authority or guardianship has the exclusive right to determine the child's religious education until the completed 16th year. Art. 13 regulates only the inter-cantonal relations of guardianship authorities and may not be invoked directly by the parent; coordinated action between domicile and origin authorities is sufficient. Art. 18 is not infringed where a local authority designates a person to protect minors' interests in another canton while retaining the guardianship itself (consid. 1-4).
Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Buudesgesetze. ebentue(( bie ?Bunbe 3 )erfammfung (uergf. it1t ben fcnten )l 6fa )on )l rt. 189 Drg. ei.). beiu)lofien:
titaatsrechtliche Entscheidungen. II. Ahschnitt. Bundesgesetze. en Iui communiquant une lettre de Ia commune d'Oberges- telen, du 18 juin meme annee, disant en outre que veuve Bacher, actuellement dame Dubois n'a plus rien a dire ql.1ant a l'education religieuse de ses enfants; que Ia dite commune n'a, en ce qui concerne ces derniers, a traiter qu'avec Ie Departement de justice et police des cantons de Geneve et du Valais; que Louis Jost a ete choisi comme tuteur a l'arrivee des predits enfants. Sous date du 11 juillet 1899, Ia Chambre des tutelIes de Geneve arendu, conformement au preavis du procureur- general, une ordonnance pronom;ant que dame Dubois est sans droit pour obtenir les fins de sa demande. Cette ordon- nance se fonde, en resume, sur Ies motifs ei-apres: Dame Dubois, precedemment veuve Bacher, qui etait, aux termes de Ia loi genevoise, tutrice naturelle et legale de ses enfants mineurs, a donne sa demission des dites fonctions; elle aurait 'd'ailleurs perdu sa tutelle par Ie fait de son second mariage. D'accord avec Ia commune d'origine des mineurs et avec le Departement de justice et police du Valais, sans aucune opposition de Ia part du Departement de justice et police de Geneve, le tuteur a autorise le placement de ces deuxjeunes fiUes a l'orphelinat des filles de Sion. Aux termes de rart. 49 3 de Ia Constitution federale, Ia per- sonne qui exerce la puissance paterneUe ou tutelaire a le droit de disposer de l'education religieuse des enfants jusqu'a l'age de 16 ans revolus. A teneur des art. 13 et 15 de Ia loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, l'autorite tutelaire du lieu d'origine des enfants sous tutelle a le droit d'imposer l'instruction religieuse qui doit etre donnee aces enfants, et l'autorite du lieu de domicile a l'obligation legale de se conformer a cet avis. L'ordonnance attaquee eite en outre les art. 645, 648 et 708 de Ia procedure civile genevoise. C'est contre cette ordonnance que dame Dubois a exerce aupres du Tribunal federal un recours de droit public, con- cluant a ce qu'il lui plaise dire que c'est a tort et sans droit que la Chambre des tutelIes l'a deboutee de sa demande, V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 95. 455 ordonner en consequence a cette autorite de prendre les mesures necessaires pour le retour aupres de leur mere, des jeunes fiUes dont il s'agit, si mieux n'estime le Tribunal federal devoir autoriser la re courante ä. les prendre elle- meme. A l'appui de ces conclusions, Ia recourante fait valoir les eOllsiderations suivantes: A teneur de l'art. 8 de Ia loi precitee sur Ies rapports de droit civil, il ne parait pas possibIe, malgre le fait de Ia nomi- nation d'un tuteur, de depouiller une mere veuve, qui n'a pas ete dechue de sa puissance paternelle, de tout contröle et de tout droit sur ses enfants, notamment sur Ieur education religieuse. II ya eu en outre violation de l'art. 13 ibidem; e'etait a I'autorite tutelaire du domicile a disposer de l'edu- cation religieuo,e des enfants Bacher, apres preavis de celle d'origine, tandis que c'est Ia commune d'Obergesteien qui, de son propre chef, a place les deux jeunes flUes a Sion, jusqu'a Page de 20 ans. En troisieme lieu, aux termes de l'art. 18 de Ia meme loi, la tutelle ne peut etre exercee simultanement dans le canton du domicile et dans celui d'origine; or un tute ur existant a Geneve, un second tuteur ne pouvait etre designe aux enfants dans la personne du sieur Louis Jost, lequel pourtant, en cette qualite, aurait dispose des deux jeunes fiUes, ce qui est absolument irregulier. En outre il est contraire a Ia moralite et a toutes les COllvenances qu'une mere se voie ravir ses enfants jusqu'a l'age de 20 ans, et que, dans 'une me me familIe, une partie des enfants soient protes- tants, et une partie catholiques. Dans sa reponse, Ia Chambre des tutelIes a conclu au rejet du recours, par les motifs suivants: L'art. 708 Cc. genevois impose an tuteur l'obligation de placer convenablement les mineurs et de diriger Ieur education religieuse (Const. fed., art. 49 al. 3). Pour que la demande de dame Dubois puisse etre recevable, il faudrait d'abord que la re courante fUt reintegree dans ses fonctions de tutrice, qu'elle s'est reconnue incapable de remplir, et dOl1t elle a ete d'ailleurs dechue par son second mariage. A supposer que le
Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetze. droit de prendre soin des mineurs soit inMrent a Ia puis- sance paternelle, en dehors de Ia qualite de tutrice, c'est aux autorites genevoises ä. statuer sur une demande de cette nature. D'ailleurs I'autorite genevoise a nanti celle du lieu d'origine de Ia question de l'education religieuse des dits en- fants, qui actuellement appartient au tuteur, et cette derniere autorite a repondu que ces enfants etaient parfaitement eleves. Quant ä. Ia pretendue tutelle exercee par Ie sieur Jost, elle n'existe pas, l'autorite tutelaire ne s'etantjamais dessaisie de la tutelle d'aucun des enfants Bacher. La recourante, enftn, ne peut s'en prendre qu'ä. elle-meme de Ia situation qu'elle s'est faite et qui a empire encore par le fait de son mariage avec Ie sieur Dubois, Iequel est incapable de subvenir ä. l'en- tretien de ses propres enfants. Slatuant sw' ces aUs et considerant en droit :
Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 4. -L'art. 18 de la loi sur les rapports de droit civil egalement citee par la re courante a l'appui de ses conclu- sions, ne parait pas davantage avoir subi une atteinte Je par l'ordonnance attaquee. 11 n'est, en effet, point contraire a cette disposition qu'une personne soit. designee, en dehors. du tuteur proprement dit a Geneve, avec mission de sur- veiller, dans le canton du Valais, les interets des mineurs dont il s'agit au nom des autorites tutelaires genevoises. Or rien ne permet d'admettre que le role du sieur Louis Jost s'etende au dela de ses limit es surtout en presence de la declaration expresse, contenue dans la reponse de la Chambre des tutelles de Geneve, que l'autorite tutelaire genevoise ne s'est jamais dessaisie de la tutelle des enfants Bacher, et qn'elle continue a l'exercer aussi bien ä l'egard !Le ceux d'entre eux qui ont du etre places en Valais, que de reux qni sont restes a Geneve. Par ces motifs, Le Tribunal federal prollonce: Le recours est ecarte.