Art. 47 LP, Art. 17 LP; nullity of enforcement acts directed against an incapable person and opposability of provisional guardianship. Enforcement measures notified personally to a debtor under legal guardianship are void where service should have been made on the legal representative. Such absolute nullity may be invoked at any time by the representative, and the ten-day complaint period of Art. 17 LP does not apply (consid. 1). Whether the guardianship appointment is opposable to the enforcing creditor depends on publication or actual knowledge; in the absence of sufficient proof of these facts, the case must be remitted for further fact-finding (consid. 2-3).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- entfaUenbe, in ber mermaltnng be Jtonfurßamtcß 6ennbnd)e mnteH an ben mftiuen ber WCaffe beß ( ;l)emann Dfll:ed)t, 10 fönnte bodj bie merfügung be ?Betrei6ungßamteß nid)t gefd)ünt l )erben. enn nad)' ber m6ftanbnermirung ber ( ;l)efrau fann jebenfaU nid)t mel)r gefagt merben, bau ba Jtonfurßamt jenen llnteU für bie 6djufbnerin 6efine, fonbern e übt ben em(1)rfam au an 6teUe ber im JtoUofation6:plan nod) güftig 3ugeIaffenen stonfurng!au6iger. mud) l.lon biefem efid)t6:punfte au fonnte bie stlägerroUe ilt bem ißroöeife barü6er, roem jener mnteH aUß3u liefern fei, nidjt ben mnfpred)ern ßl. Jtrentel , ie. unb Jton forten ü6er6unben werben. emnad) 1)at bie 6d)ulb'6etrei6ung unb st'onfurßtammer erhnnt: er mefur mirb augemiefen. 109. Am'il du 9 novembre 1899 dans la cause Ziener. Poursuite dirigee contre un incapable. Portee de la publication de la mise sous conseil judiciaire.
fr. La commune d'origine de Scheimbet ayant requis son inter- diction, le Tribunal de premiere instance a ecarte cette de- mande, mais a prononce le 16 novembre 1898, la mise sous conseil judiciaire de Scheimbet. Au debut de l'instance, soit par ordonnance du 12 aout 1898, le sieur Uebersax, agent d'affaires a Geneve, avait ete nomme administrateur provi- soire des biens de Scheimbet. A la requete de Ziener une saisie fut faite, le 7 novembre und Konkurskammer. No 109. 1898, en mains d'Uebersax,lequel declara alors ne rien avoir ni devoir a Scheimbet. Le 8 juillet 1899, une seconde saisie s'opera en mains d'Uebersax qui porta, cette fois, sur les sommes ou carnet de Caisse d'epargne qu'il peut avoir ap- partenant au debiteur. II. Par memoire du 20 juillet 1899, Uebersax, agissant en sa qualite d'administrateur provisoire des biens de Scheimbet, demanda a l'autorite cantonale de surveillance de prononcer Ia llnllite du commandement de payer N° 44668. Le 22 aout 1899, ceIle-ci a admis le recours en declarantle dit com- mandement sans effet a l'egard d'Uebersax en sa qUl1lite, comme ayant ete irregulierement notifie, et en ordonnant qu'il ne puisse litre procede a aucune executiou en vertu de eet acte. Cette decision est motivee comme suit : Le commandement a ete notifie a Scheimbet personnelle- ment, a une epoque Oll il etait pourvu d'un administrateur provisoire de ses biens, c'est-a-dire d'un representant legal dans le sens de l'art. 47 LP. Cette notification implique donc une violation des al. 1 et 2 du dit article. L'exception de tar divete du recours, soulevee par le creancier, doit etre repoussee, le delai de dix jours n'etant pas opposable a Uebersax en sa qualite, car ce n'est pas a lui que le comman- dement a ete notifie et il se plaint precisement de n'en avoir pas eu connaissance. ID. Conrad Ziener a recouru en temps utile au Tribunal federal contre ce procede concluant a son annnlation et a ce que le commandement N° 44668 et les actes de poursuite subsequents iront leur voie. Statuant sur ces (aits..et considerant en droit :
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- meme que l'on pourrait tenir compte de l'alIegue du recou- rant consistant a dire qu'Uebersax avait eu connaissance des le 7 novembre 1899 du commandement notifte a Scheim- bet le 29 septembre precedent, allegue qui n'avait pas ete formule devant l'autorite genevoise, ainsi que cela resulte de la reponse de celle-ci. En effet, les actes de poursuites diriges, en violation de l'art. 47 LP, contre un incapable au lieu de l' etre contre son representant legal au sens du dit articlei sont nuls de plein droit. Des lors le representant agissant en cette qualite peut se prevaloir en tout temps de cette nullite sans que le delai de dix jours de l'art. 17 lui soit opposable (v. Archives I, N° 8, arret en Ia cause Gut). 2. TI Y a donc lieu d'examiner la decision attaquee quand au fond. TI est a remarquer tout d'abord que le recourant Ziener a fait valoir devant l'instance cantonale qu'il ignorait Ia nomination d'Uebersax comme administrateur provisoire des biens de Scheimbet et que le jugement du 12 aoftt qui l'avait ordonnee, n'avait pas ete porte a la connaissance des tiers. Ces affirmations snpposees etablies, la question se pose, en effet, de savoir si le dit jugement peut avoir pOUT consequence d'invalider les actes de poursuite de creanciers qui n'ont pas ete mis en mesure, ni par un avis officiel ni d'une autre maniere quelconque, d'en obtenir connaissance. TI convient de rapporler sur ce point la maniere dont la loi federale du 22 juin 1881 sur la capacite civile a tranche cette me me question de principe. Cette loi dispose, dans son .. art. 6, que les restrietions apportees a Ia capacite civile ... ... ne sont opposables au tiers de bonne foi qu'a partir du .. moment ou elles ont ete rendues publiques par un avis in- .. sere dans une feuille officielle du canton dans Ieq uel la mise sous curatelle a ete prononcee .... D'apres ce texte, les contrats concius par des incapables avant la publication de leur mise sous curatelle ont donc Ia meme force vis-a-vis des tiers de bonne foi que s'lls avaient ete conclus par des personnes jouissant de leur pleine capa- cite civile. TI est evident que c'est l'interet de la securite et de la loyaute des transactions qui a amene le legislateur a. und Konkurskammer. No 109.
eettesolution. Or celle-ci s'impose a plus forte raison encore en matiere d'actes de poursuite qu'en matiere de contrats. Le creancier poursuivant ne se trouve pas ordinairement en rapport direct avec le debiteur comme c'est le cas entre per- sonnes qui font un contrat, et i1 est, des lors, encore moins en etat de se convaincre personnellement de l'absence chez son debiteur des qualites legalement requises pour la capa- cite civlle. Ensuite, II ne s'agit pas pour lui d'acquerir un nouveau droit et de s'exposer ainsi au seul risque d'une perte de gain en cas de nullite des actes de poursuite diriges contre son debiteur personnellement. Ce qu'il veut, c'est de faire valoir un droit deja acquis et l'annulation des actes de poursuite, accomplis souvent depuis longtemps deja, aurait ordinairement pour consequence de compromettre pro- fondement ses interets legitimes. TI suffit, ä. eet egard, de se representer le cas OU d'autres creanciers auraient obtenu entre temps et a son prejudice des saisies fructueuses. D'autre part, enftn, la dite solution n'entraine pas de lesion reelle et injustifiable des interets du debiteur poursuivi. Soit eelui-ci, soit son representant auront toujours la possibilite de former opposition apres les delais en conformite de l'art.
LP, ou, du moins, d'intenter une action en repetition (art. 86 LP). En dehors de cela, il reste encore au poursuivi le droit d'actionner en dommages-interets les autorites tute- laires dont la responsabllite legale se trouverait engagee a teneur des dispositions du droit cantonal. 3. D'apres ce qui vient d'etre dit, il importe tout d'abord de savoir en fait si, oui ou non, et, le cas ecMant, a quel moment la nomination d'Uebersax comme admiuistrateur provisoire de Scheimbet.a ete publiee et si, oui ou non, et,le cas echeant, ä quel moment le recourant Ziener a eu connais- sance de eette nomination autrement que par les publica- tions. Si les actes de poursuite dont il s'agit tombent sur des epoques ou la nomination etait deja publiee ou du moins connue de Ziener, la diminution de la capacite civile du de- biteur poufl:mivi, prevue par l'art. 458 du code de procedure civile genevoise, doit etre opposable au poursuivant. En
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- d'autres termes, les actes de poursuite n'ont pu acquerir aucune force juridique en faveur de Ziener, car, d'apres 1'1n- terpretation donnee au dit article par l'instance cantonale, Ia personne pourvue d'un administrateur legal est ä. considerer comme incapable. Au cas contraire, ces ades doivent etre tenus pour valables ä. fegard de Ziener comme si l'ordon- nance du juge du 12 aoftt 1898 n'etait jamais intervenue. Or, en l'espece, le contenu du dossier ne permet pas d'e- tablir d'une manie re suffisante les circonstances de fait en question. Les pie ces ne renferment qu'une simple affirma- tion du recourant lui-meme. On peut invoquer, il est vrai, en faveur de cette affirmation que l'instance cantonale ne l'a pas expressement contesMe. Mais cela suffit d'autant moins comme preuve de son exactitude que 1'on peut aussi cou- cIure du silence de l'autoriM genevoise qu'elle n'a pas cru devoir attribuer d'importance aces allegues pour la decision meme de Ia cause. Dans ces conditions, il se justifie de ren- voyer l'affaire devant I'instance cantonale afin qu'elle complete l'instruction dans le sens susindique et juge ensuite ä. nou- veau en se basant sur les considerants de droit du present arret. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: L'affaire est renvoyee ä. l'instance cantonale dans le sens des considerants. 110. ntfd)eib l)om 10. ol)ember 1899 in ad)en mud)müHer unb .reonforten. Kompetenzen der e1'sten Gläubigerve1'sammlung, Art. 238 Betr.-Ges. Bedeutung des Ausdruckes F1'agen, deren Erle- digung keinen Aufschub duldet. Stellung des Bundesge- richts, Art. 19 eod.