Art. 8 of the federal law on civil relations of domiciled and resident citizens; legitimation by subsequent marriage and related bourgeoiship questions; jurisdiction. The statute is not confined to purely cantonal matters abstractly considered, but extends to cantonal-law questions that remain reserved in close connexion with a federal institution, where otherwise the aim of legal certainty would be frustrated. Jurisdiction and applicable law are distinct categories; the federal law may assign the forum to the court of the domicile while referring the substantive question to another law. Hence, in matters of legitimation, related challenges and bourgeoiship consequences fall within the scope of Art. 8, notwithstanding the federal character of the institution (consid. 1-2).
Staatsrechtliche Entscheidungen. lI. Abschnitt. Bundesgesetze. 10. Amnt dlt 30 mars 1899 dans la cause commune botu'geoise de Selzach contre Gelleve. Action en annulation d'actes de legitimation d'enfants natureIs; competence des tribunaux du domicile des epoux. Art. 8 de la loi sus-indiquee. A. -Marie-Virginie Zuger soit Zouger, de Altkirch (Haute Alsace), nee a Montfaucon (canton de Berne) le 11 mai 1857 a vecu maritalement, pendant plnsieurs annees, a Besannon avec un sienr Joseph-Victor Pequignot, monteur de boites, de Noiremont (canton de Berne). De cette liaison sont i:::.sus trois enfants: Helll'i-Leon, na. te Ö novembl'e 1876, Auguste-Albin, ne le 7 fevrier 1878 et Juste-Arthur, ne le 29 octobre 1879. Ils ont ete inscrits sur les registl'es des naissances de l'etat-civil de Besan ;on comme enfants legitimes des epoux pequignot-Zuger. Cette inscrip- tion etait inexacte, parce qu'aucun mariage n'avait jamais ete contracte entre le sieur Pequignot et Ia fille Zuger et qu'en outre Pequignot etait encore dans les liens de son ma- riage avec une autre femme, dame Marie Josephine Pequi- gnot. B. -Le 6 juin 1888, dame Zuger epousa ä Geneve Jo- seph Hugi, horloger, de Selzach (canton de Soleure ). Quelque temps apres, l'attention des autorites ayant ete attiree sur Ia situation irreguliere qui resultait des actes de naissance inexacts des enfants Zugel' soit Pequignot, une en- quete fut ordonnee et devant M. le docteur Trachsler, secre- taire du Departement federal de Justice et Police, et M. Cor- boz, employe a la Direction de Police a Geneve, Mme Hugi nee Zuger reconnut que les trois enfants qni lui etaient nes a Besan ;on etaient issus de ses relations avec Victor Pequi- gnot, decede a Bienne le 9 juillet 1883. Marie-Virginie Zuger, femme Hugi, autorisee de son mari, presenta alors une requete au Tribunal de premiere instance de Besan ;on aux fins de rectifier les actes de naissance de V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelas3cnen und Aufenthalter. No 10. 57 ses trois enfants, nes de sa liaison avec Joseph -Victor Pequignot, pour que ces enfants fussent designes comme enfants natureIs de Marie-Virginie Zugel' et d'uu pel'e non denomme. Le Tribunal de Besan ;ou fit dl'oit acette requete et, par jugement du 13 juillet 1892, ordonna Ia rectification deman- dee, qui fut inscrite en marge des actes de naissance des trois enfants Zuger. C. -Le 27 mai 1896, les mal'üSs Hugi-Zuger ont declare devant l'officier de l'etat-civil de Geneve legitimer ces tl'ois memes enfants et les actes de legitimation ont ete communi- ques a l'office de l'etat-civil de Selzach avec la requete de les transcrire au registre des naissances. Les autorites du canton de Soleure out refuse de l'econ- naUre cette legitimation. Apl'es divers pourparlers,la commune de Selzach s'est de- cidee a l'attaquer devant les tl'ibunaux genevois par le moyen d'nne action tendant a l'annulation des actes de legitimation, comme contraires a Ia verite, et a leur rectification; au be- soin, a ce qu'il soit dit que les enfants Zugel' n'ont aucun droit a Ia bourgeoisie de Selzach. D. --Par jugement du 14 juin 1898, le Tribunal de pre- miere instance de Geneve s'est dec1are incompetent en invo- quant l'art. 8 de Ia loi federale du 25 mai 1891. Ce jugement a ete confirme par arret de la Cour de Jus- tice civile du canton de Geneve, du 26 novembre 1898. E. -En temps utite Ia commune de Selzach a recouru au Tribunal federal concIuant a ce qu'il lui plaise : dire que l'art.
de la loi federale sur les rapports de droit civil n'a aucune application dans Ia cause et, en consequence, mettre a neant l'arret de la Cour de Justice de Geneve du 26 novembre
et le jugement de premiere instance qu'elle confirme. Le recours se fonde en substance sur les motifs suivants : La Cour de Geneve, pour se dec1arer incompetente, invo- que uuiquement la loi Bur les rapports de droit civil et c'est seulement par cette raison qu'eHe trouve inapplicable l'art. 63 3 de Ia loi genevoise sur l'organisation judiciaire, lequel
Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetze.
lui attribue incontestablement la competenee de statuer en
la eause.
Or, il ne peut y avoir de doute que par la dite loi federale
le Iegislateur a voulu resoudre les diffieultes resultant des
conflits des lois eantonales. C'est
ee qui ressort entre autres
et d'une maniere absolument positive des travaux prepara-
toires (messages, rapports, ete.), de la
loi.
Done eelle-ci ne se rapporte qu'aux matieres rt3gies par le
droit eantonal
et nullement acelIes qui sont regies par le
droit
federal (voir Desgouttes, Les rapports de droll civil,
page 31).
La legitimation par le mariage subsequent (par oppositiun
a eelle qui ne resulte pas de ce fait) est regie par rart. 54
de la eonstitution federale et par rart. 25 de la loi federale
sur l'etat eivil. Tout eonflit intereantonal est done supprime
par ces textes applicables dans toute la Suisse.
C'est a tort que la Cour de Geneve a invoque le dit artieIe
8, qui renvoie
a la legislation et a la juridietion du lieu d'ori-
gine non pas toutes les questions d'etat-eivil, mais celles
qui,
rentrant dans la competenee cantonale, peuvent soulever des
eonflits intercantonaux.
On ne saurait, non plus, dire qu'en l'espeee il s'agit de sa-
voir d'abord
si les enfants legitimes sont, oui ou non, enfants
des
epoux Hugi, ce qui est une question de filiation relltrant
dans le domaine du droit ealltonal. Cette question est en effet
deja tranehee par la declaration officielle des deux epoux eta-
blissant que le pere des dits enfants etait le nomme Pequi-
gnot, et il ne reste ainsi plus que la question de legitimation,
qui est a resoudre d'apres le droit federal.
C'est de meme a tort que la Cour de Geneve soutient que
les regles posees
par Ia loi sur les rapports de droit civil en
matiere de juridiction s'appliquent aussi aux cas
on le droit
federal est invoque. La loi precitee ne regle Ia juridietion
qu'aecessoirement
au droit materiel, en attribuant la juridie-
tion
aux tribunaux du eanton dont elle declare Ia legislation
applicable.
Mais lorsque Ia Iegislation federale a supprime
tout eonflit,
Ia Ioi n'est plus applieable meme en ce qui con-
cerne la juridiction.
valoir en substance
ce qui suit:
Il s'agit
en l'espeee d'une question de competence inter-
cantonale.
Car Pune des deux parties pretend que la compe-
tenee pour statuer en Ia cause appartient au eanton de Ge-
neve, l'autre, qu'elle appartient au eanton de Soleure.
C'est pour prevenir ces eonfiits de competence et de juri-
diction
et en execution des art. 46 et 47 eonst. fed. que la
loi sur les rapports
de droit eivil et en particulier les art. 2
et 8 de eette loi ont ete faits.
Dans l'espece,
il s'agit de la filiation, legitime ou naturelle,
des enfants de
Marie Virginie Zuge I' ; c'est done bien le dit
a.rt. 8, ayant trait a la filiation legitime ou illegitime, qui regle
la competence et qui l'attribue au lieu d'origine de l'epoux,
e'est-a-dire
au lien d'origine de Joseph Hugi.
Si on n'applique pas rart. 8, on tombe dans un confiit
entre la
loi genevoise, qui attribue la competenee a Geneve
a raison du domicile (art. 66 organisation judiciaire), et Ia
loi soleuroise. qui l'attribue a Soleure ä raison de la matiere
(filiation ayant pour consequenee l'aequisition de la
bourgeoi-
sie de Selzach et de la nationalite soleuroise).
Si la eommune de Selzach venait a obtenir qu'on n'appli-
quat
pas l'art. 8 de la loi federale, elle serait la premiere a
demander qu'on appliquat l'art. 2, al. 2, e'est-a-dire le droit
soleurois, car
d'apres le droit genevois son action ne serait
pas recevable. La eommune repousserait alors l'application
de la loi
federale quant a la competence (art. 8) pour Ia de-
mandel' quant au droit applicable.
II n'y a pas, en l'espece, conflit sur la matiere regie par
la loi federale sur l'etat civil (art. 25 et 41), mais il yaurait
conflit si I'on n'appliquait pas l'article 8 en question.
Stat'uant sur ces (aits el considerant en druit :
Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Toutefois, il est a ob server que Ia Iegislation federale ne regle pas Ia matiere de la legitimation par le mariage sub se- quent d'une maniere generale et complete, mais reserve au droit cantonal de nombreuses questions en connexite etroite avec cette matiere. (Voir arret du Tribunal federal, Rec. off. IX, N° 39, page 192.) De ce nombre sont Ies questions, qui se posent dans l'espece actuelle, de savoir si Ia commune de Selzach a le droit d'attaquer les actes de legitimation dont il s'agit, quel est l'effet de ces actes au point de vue du droit de bourgeoisie des enfants qu'ils concernent, et quelle est Ia juridiction competente pour connaitre des dites questions. Il est inadmissible que Ia Ioi federale sur les rapports de droit civil ne soit pas applicable a l'egard de questions de cette nature, en connexite intime, il est vrai, avec Ie droit fMeral, mais demeurees neanmoins dans le domaine du droit cantonal. S'il en etait autrement, l'insecurite juridique, que cette loi a eu pour but de faire disparaitre, subsisterait en cette matiere comme auparavant. La genese de plusieurs dispositions de Ia loi montre aussi que celle-ci doit s'appliquer a toutes les prescriptions de droit cantonul, meme acelIes edictees ensuite d'une reserve de Ia legisIation federale et pour la completer. L'art. 8, en particulier, dans Ia red action adoptee par les Chambres fede- rales les 10/17 avril 1891 (redaction dont Ie texte definitif 11e differe pas quant au fourI), portait que les questions qui touchent aux rapports de famille, abstraction faite de ceux que regle Ia loi federale sur l'etat-civil et le mariage, sont soumises a ia legislation et a Ia juridiction du lieu d'ori- gine. L'art. 7 disait de meme qu'il etait applicable en ma- tiere de capacite civile pour autant que cene-ci n' etait pas regIee uniformement par la Iegislation federale. 2. -On ne saurait non plus admettre Ia maniere de voir de la re courante, d'apres laquelle Ia loi federale ne reglerait la question de juridiction qu'accessoirement a celle du droit applicable. Tout d'abord il est a remarquer que Ia loi n'est pas seule a distinguer entre la juridiction et le droit appIica- bIe; l'art. 46 de Ia constitution federale, qui est a sa base, VI. Organisation der Bundesrechtsptlege. No 11.
fait aussi cette distinction en declarant que les personnes etablies eu Suisse, sont soumises, dans Ia regle, a la juridic- tion ( dem Rechte) et a la legislation (der Gesetzgebung) du lieu de leur domicile. Mais l'opinion de Ia re courante a sur- tout contre elle le fait que dans plusieurs cas Ia loi federale .attribue Ia competence aux tribunaux du domicile, en decla- Taut d'autre part applicable le droit du lieu d'origine ou du moins un autre droit que celui du domicile (voir p. ex. art. 9, 201. 2, art. 7, al. 4, art. 19 et 20). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. VI. Organisation der Bundesrechtsp:8.ege. Organisation judiciaire federale. 11. UrteH )om 9. ffinilq 1899 in 6uef)en CSd)errer gegen ßug. Art. 178, Ziff. 3 Or.q. Ges., (( Eröffnung . SJnU Urteil )om 5. il(oi emoer 1898 )cmrteifte bQ Stanton . gerief)t ßug ben l)riittan CSef)errer, 2anbltlirt in j)ünenoerg, ber emetnbc S)üncnoerg einen )Betrag )on 184 r. 83 t . für .5toften be Unterl)aItc einer CStraj3c, nebft ßin 3 u 5 % feit 9. 6entember 1897 au oC3al)fen. SDer ef(agte a'P'PeUiertc an ba Dbergerief)t. SDie Q3erl)unbhmg funb um 29. SDcöember 1898 ftatt. Eu berfet6en erjef)ien ber efIagte mit I !ffif ten 3 Mn U: ür : f'Preef) !SoHarb tn l)am. SDa 06ergerief)t ertlilrte rief) infom: etent, auf bie frilgerifef)e eef)t frage etnautreten, nb )emrtetUe ben 1J1ncUauten tn oie Stoften bc 1 !'P'Pellationntlerral)ren . 3(aef) bem merl)Clnblun9 rotofoU edläde U:ürfnredj !Soffarb l)ierauf Mur an ba 1Sunbe:8geridjt wcgen ec9t )erwetgetUng. I !m