Art. 6 al. 6 loi sur la responsabilité des fabricants; art. 9 al. 2 loi du 26 avril 1887; portée du jugement définitif et protection contre l'indemnité insuffisante. Un jugement cantonal qui se borne à homologuer une convention déjà arrêtée entre les parties, sans appréciation judiciaire autonome de la prétention en responsabilité, ne constitue pas un véritable jugement définitif au sens de l'art. 6 et ne peut faire obstacle à une action ultérieure. La chose jugée ne peut être invoquée pour couvrir une manœuvre tendant à éluder la garantie fédérale de l'art. 9. Toutefois, l'action n'aboutit que si le lésé établit, ou du moins allègue de manière suffisante, le caractère manifestement insuffisant de l'indemnité reçue (consid. 3-5).
Civilrechtspflege. 82. Arret du 28 septembre 1899, dans la cuuse Janutolo contre Streit freres. Jugement definitif, art. 6, al. 6 de la loi sur la responsabilite des fabdcants; art. 9, al. 2 de la loi du 26 avril1887. Par memoire du 24 fevrier 1899, l'avocat Moosbrugger a Geneve a recouru au Tribunal federal contre un arret de la Cour civile de Geneve du 21 janvier precedent, et conclu ä. ce qu'en revocation du dit jugement les freres Streit, entre- preneurs a Geneve, soit leur masse en faHlite, soient con- damnes a acquitter a son client Antoine Janutolo pere, a Lancy, une somtne de 2000 francs. L'arret attaque a ete prononce ensuite des circonstances ci-apres: Le 30 novembre 1897 Pierre Janutolo, a cette epoque ouvrier chez les freres Streit, entrepreneurs a Geneve, a ete, pendant son travail, victime d'un accident a la suite duquel il est decede Je 25 fevrier suivant, laissant, parait-il, sans ressources sa femme Louise nee Mievre et son pere Antoine Janutol0, ce dernier äge de 70 ans, a l'entretien duquel le defunt etait tenu de contribuer conjointement avec ses deux freres. Sur reclamation de Janutol0 et de sa belle-fiUe, qui s'esti- maient au benefice de la loi de 1881 sur la responsabilite des fabricants, les freres Streit passerent le 1 er mars suivant avec eux une transaction aux termes de laquelle Hs s'enga- geaient a leur payer une fois pour toutes une somme de 31.00 fr., et pour donner a cet acte un caractere definitif, les parties, ou plutOt les anciens patrons de Pierre Janutol0 imaginerent de le faire sanctionner par un jugement du tri- bunal civil de Geneve. En consequence, muni d'une procura- tion adhoc a lui delivree par les pretendus demandeurs, l'avocat Racine, qui en nnalite etait le conseil des freres Streit, cita par exploit du 2 mars ces derniers a l'audience du dit tribunal pour s'y voir condamner au paiement de la pnldite somme de 3100 fr., et les defendeurs ayant, a l'au- llI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 82. dience du 9 mars, declare se soumettre a cette demande, un jugement intervint effectivement a cette derniere date, par lequel il etait fait droit a la conclusion des demandeurs. La partie Streit s'executa en ce sens qu'elle paya l'indem- nite convenue, dont la plus grande partie parait avoir ete attribuee a la veuve du defunt par 2600 fr., et le solde, soit 500 fr. seulement, a son beau-pere Antoine Janutol0. Estimant cette somme insuffisante, ce dernier actionna da nouveau les freres Streit, qu'il cita en justice, par demande du 14 avril 1898, aux fins de les faire condamner a lui payer un supplement d'indemnite de 2000 fr. Les defendeurs ont resiste a cette nouvelle action, en se fondant sur l'exception de chose jugee, et cette exception a ete accueillie par juge- ment du tribunal civil de Geneve, puis sur appel du deman- deur, par la Cour de Justice elle-meme, selon arret du 21 jan- vier 1899. Par declaration du 3 mars suivant, deposee au greile can- tonal, l'avocat Moosbrugger a recouru, au nom d'Antoine Janutolo, au Tribunal federal contre le susdit arret, et il a de plus depose en temps utile le memoire prevu a l'art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Les fra res Streit ayant fait faillite dans l'intervalle, le pro ces dut etre suspendu a teneur de l'art. 207 LP., et ce n'est que le 19 juin qu'il a pu etre repris vis-a-vis des liquidateurs de la masse Streit designes d'entente entre cette masse et ses creanciel's concordataires. Ce sont donc ces liquidateul's qui ont ete mis en demeure de repondre au recours d' Antoine Janutolo, lequel est base en substance sur les considerations suivantes : Ce n'est pas en realite avec les freres Streit, mais avec la Sochnte des entrepreneurs de Geneve, que Janutol0 et sa belle-fille ont au affaire, lorsqu'il s'est agi pour eux d'obtenir l'indemnite a laquelle Hs avaient le droit de pretendre; c'est en eilet le representant de cette societe qui, reconnaissant lui-meme que la somme de 3100 fr. versee aux ayants droit de leur ouvrier etait evidemment insuffisante, a imagine de couvrir la nulliM dont etait entachee la trans action du i er mars en faisant intervenir la decision judiciaire du 7 mars,
Civilrechtsptlege. qui n'a d'un jugement que Ie nom, et n'est en realite qu'une pure comedie. Le recourant estime que Ia Cour de Justice de Geneve a viole la loi federale en se pretant a une pareille manceuvre, qui permettait a une partie d'eluder l'application de l'art. 9 de la loi de 1887 sur l'extension de Ia responsa- bilite civlle, statuant qu'il y a lieu d'annuler tout contrat en vertu duquel une indemnite evidemment insuffisante serait attnbuee ou aurait ete payee a Ia partie lesee ou ä ses ayants cause. Or, ajoute l'auteur du memoire ä. l'appui du recours, tel est bien le cas d' Antoine JanutoIo, qui, alors qu'll rece- vait de son fils defunt 20 fr. par mois, soit 240 fr. par an, n'a pen;u en realite de Ia Societe des entrepreneurs qu'une somme de 3 a 400 francs. Dans leur reponse, les liquidateurs de la maISse. Streit con- cluent au rejet du recours. lls contestent tout d'abord que Ie demandeur soit incapable de travailler et qu'll ait ete a la charge de son fils defunt, qui Iui aurait fait tenir un secours mensuel de 20 fr.; Hs reconnaissent au surplus que Ia recla- mation judiciaire de mars 1898 avait reellement pour but d'assurer l'efficacite de la transaction qui l'avait precedee, mais ils ajoutent que ce procede a ete suivi ensuite d'entente avec les consorts Janutolo, qui avaient constitue avocat a cet effet, et ont, au demeurant, passe quittance de la somme de 3100 fr. par eux pergue. Abordant ensuite les moyens invo- ques par le recourant, la reponse leur oppose la disposition de l'art. 6 de Ia loi du 25 juin 1881 sur Ia responsabiIite civile des fabricants, portant qu'ä. partir du jugement definitif le patron qui a ete l'objet d'une action en responsabilite est libere de toute reclamation ulterieure. Du reste, ajoute Ia reponse, il incombait a Antoine J anutolo de faire Ia preuve da l'insuffisance de l'indemnite qu'il a regue; 01' il ne l'a point rapportee, et il le pouvait d'autant moins qua, de son propre aveu, il a encore deux autres fils capables da subvenir au basoin ä. sa subsistance. Si Ie recourant estime Ia part qui Iui a ete faite sur Ies 3100 fr. payes par la partie defenderesse trop faible, il Iui est Ioisible d'obliger sa belle-fille ä la com- pleter. Quant ä. l'allegue du recourant d'apres Iequel l'avocat qui llI. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 82.
l'a represente ä. l'audience du tribunal civil de Geneve du 7 mars 1898 aurait agi sans mandat de sa part, il est abso- Iument faux; la procuration signee par A. Janutol0 figure en effet au dossier. Cette question n'est d'ailleurs point de la competence du Tribunal federal, mais elle rentre dans le domaine du droit cantonal, soit de Ia procedure genevoise. Slahtant sur ces faits et considerant en droit :
Civilrechtspflege. du canton de Geneve, il est necessairö d'examiner ici la question de savoir si le dit jugement dn 7 mars, intervenu dans les circonstances susrelatees, se caracterise bien comme un jugement definitif, dans le sens qu'attaehe a ce terme l'art. 6, dernier alinea, de la loi de 188t sur la res- ponsabilite civile, jugement liMrant, des la date Oll il a ete rendu, le fabricant ou le patron de toute obligation a l' egard de reclamations ulterieures. 4. - Cette question doit recevoir une solution negative. Eu effet, en rendant le dit jugement, l'instance eantonale n'a en realite point statue elle-meme en la eause; elle n'a aueu- nement appreeie la valeur de la reclamation formuIee par le demandeur Jauutolo, mais elle s'est pretee inconsciemment a la manrenvre pratiquee par les parties, et consistant a lni soumettre en apparence une pretendue contestation, sur l'issue et la solution de la quelle elles s'etaieut deja mises d'aecord par leur convention du 161' mars. 01' il ne peut etre serieusement eonteste que si l'art. 6 precite de la loi de 1881 a voulu excIure toute demande nouvelle apres qu'un jugement definitif est iutervenu, e'est qu'il suppose que la question de responsabilite que souleve cette demande a ete discutee deja et appreciee par l'autorite judieiaire compe- tente. Dans l'espeee rien de sembIable n'a eu lieu; le juge- me nt du 7 mars, au lieu d'etre fonde sur l'appreciation auto- nome par le tribunal eivil, de la valeur des conclusions prises par les pa1'ties a son audience, se borne a rep1'oduire les termes d'une eonvention conclue p1'ecMemment entre elles. Comme d'ailleurs les circonstances de la cause revelent que 1'0n se t1'ouve a eet ega1'd en p1'esence d'agissements tendant ä. eluder la disposition de l'art. 6 precite, il faut admett1'e qu'on ne se t1'ouve plus dans les conditions voulues par cette disposition legale. Dans cette situation, le jugement du 7 mars 1898, definitif au point de vue de la p1'ocedu1'e cantonale, ne peut etre assimile en realite a un veritable jugement, dans le sens du predit art. 6, et sa portee ne saurait etre de paralyser les effets de la garantie de droit materiel federal, -edictee a m. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N 82.
l'art. 9 de la loi du 26 avril 1887 deja citee, en faveur de la personne Msee, et devant des 101'S prim er toutes les objec- tions tirees de Ia procedure cantonale, -garantie portant que peut tre attaque tout contrat en vertu duquel une indemnite evidemment insuffisante serait attribuee ou aurait ete payee ä. la personlle Msee ou a ses ayants cause. Il n'est donc point exact de pretendre que le recours du sie ur Janutolo se heurte a la chose jugee, puisque encore une fois, il ne s'agit point d'un jugement definitif dans le sens de l'art. 6, mais d'une simple convention entre parties, ho- mologuee, sans que le tribunal de Geneve eßt ete mis au cou1'ant de cette manreuvre, sous la forme fallacieuse d'un jugement en contradictoire, dans le but, ou en tout cas avec feffet de frustrer le lese du Mnefice de la garantie inscrite a l'art. 9 de la loi de 1887. 5. - Si le droit du recourant de porter sa reclamation devant le tribunal de ceans doit etre ainsi reconnu, et s'il faut repousser le point de vue de la Cour cantonale, decla- rant rappel du sieur Janutolo inadmissible en la forme comme ,contraire au principe de la chose jugee, le recours forme devant le Tribunal federal n'en doit pas moins etre ecarte quant au fond, attendu que le recourant n'a pas me me alIegue des faits d'ou l'on pourrait inferer que Ia part d'indemnite a lui attribuee fUt evidemment insuffisante et qu'il n'a meme invoque aucun indice autorisant ä. couclure que cette part est trop faible, eu egard a la situation economique du recourant. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte dans le sens des considerants qui precMent, et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 21 janvier 1 899, est maintenu. xxv, 2. -1899