Art. 287 LP; revocatory action and six-month period before seizure; Art. 288 LP; fraudulent intent and recognisable collusion. The suspicion period of Art. 287 LP is fixed absolutely and is computed from the challenged act to the seizure or bankruptcy; it is not extended by the time required to obtain an enforceable title after opposition. Where the legislator intended an extension because of opposition, it said so expressly in other provisions. The action under Art. 288 LP requires proof of an intent to prejudice creditors or to prefer certain creditors, and of recognisable collusion by the benefited third party; absent proof of the third party's knowledge of insolvency or of circumstances making fraudulent intent recognisable, the act cannot be annulled (consid. 1-2).
Civilrechtspßege. IV. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. 83. An'el du 15 juillet 1899, dans La cause Fantoli Cie conlre Comte freres. Action revocatoire, art. 287 eh. 1, art. 288 LP. Sous la raison sodale Joseph Fantoli Cie, Joseph Fantoli, son fils Joseph-Laurent Fantoli et son neveu Joseph Guerini, tous trois entrepreneurs a Saint-Sulpice (NeuebateI), ont forme entre eux une societe en nom collectif qui a eta inscrite au registre du commerce. Le 26 janvier 1895, il est intervenu entre cette societe et Michel Grandy, entrepreneur charpentier, a M6tiers, une convention intitulee marcM d'ouvrage par laquelle ce dernier confiait a Joseph Fantoli ; Cie l'execution de Ia ma- fionnerie d'une maison qu'il se proposait de construire ä. Fleurier. Le prix des travaux etait stipule payable comme suit : Fr. 6000 au moment de Ia constitution de la premiere hypotbeque par Grandy, et le solde lors de la seconde hypo- tbeque. Apres l'achevement des travaux, les entrepreneurs remi- rent a Grandy leur compte s'elevant a quinze mille huit cent quarante-sept francs vingt-deux centimes, sur lesquels Grandy avait paye en plusieurs fois dL' mille neuf cent soi- xanta-cinq francs trente-cinq centimes Le solde, soit quatre mille huit cent huitante et un francs huitante-sept centimes, fut reclame par Joseph Fantoli pere suivant commandement de payer n° 3108 du 1 er mai 1897, mais le 10 du meme mois le debiteur declara faire opposition. Comme. ce commandement de payer avait ete signifie au nom de Joseph Fantoli personnellement, ce fut ce derniel' seul qui ouvrit egalement a Grandy l'action en reconnaissance de dette, mais le dMendeur opposa a cette action une excep- IV-. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83.
tio fnndee sur ce que .la convention du 25 janvier 1895 avalt e.te passee ennre IUl et Ia societe FantoIi ; Cie. Le pere Fantoh ayant donne passement sur cette exception Ia societe Fantoli Cie fit notifier a Grandy le 5 juillet 1897 n second commandement de payer (3403), ponr une somme egale. Grand! ,fit deo nouveau opposition, ce qui obligea Ia societe Fantoh. nanbr. e nouveau les tribunaux. Le proces, intro- dUlt deJa le. 15 JUln 1897, aboutit Ie 14 fevrier 1898 a unjuge- ent du trIbunal cantonal de NeuehateI, condamnant Grandy a payer aux demandeurs Ia somme de quatre mille six cent soixante-trois francs soixante-cinq centime:: , avec interet des l 1 er mai 1897, plus les frais s'elevant a deux cent septante- cmq francs trente centimes. Ce jugement est devenu definitif. Sur le vu de ce jugement, FantoIi Cie req uirent de l'of- ce des poursuites de M6tiers Ia continuation de Ia poursuite a Ianuelle Grandy avait fait opposition, et le 26 fevrier 1898 le dlt office les admit ä participer, avec six autres creanciers " a , a une salSle pratlquee le 31 janvier precMent sur un im- meuble appartenant au debiteur, et situe a Fleurier. Le total des saisies en oncours s'eievait a six mille cinq cent sep- tante francs enVlron. Le 12 mai 1898, l'office des poursuites consigna au pro ces-verb al :
que suivant rapport d'expertise I'immeuble saisi avait ete evalue a Ia somme de quarante et un mille francs' .20 que le dit immeuble etant hypotheque pour qunrante mIlle deux cent quarante-trois francs et Je debiteur ne posse- dant d'autres bienssaisissables, acte etait donne aux crean- ciers que les biens saisis etaient insuffisants. Aux termes des art. 112 et 115 LP., ce pro ces-verbal de saisie tenait lieu d'acte de defaut de biens provisoire et con- ferait au creancier Ie droit d'intenter une action revocatoire conformement a l'art. 285 de la meme Ioi. ' Pendant le cours de ce proces, Grandy etait en relations d'affaires avec d'autres creanciers. Depuis plusieurs annees notamment, Grandy achetait souvent chez les defendeurs Comte freres, marchands de bois a M6tiers, les bois de char pente dont il avait besoin, Au dire de ces derniers Grandy
Civilrechtspllege. leur devait, au printemps 1897, une somme d'environ cinq mille francs representee entre autres par deux effets de change, l'uß de mille six cent septante-six francs au 26 fevrier
et l'autre de deux mille francs au 31 mars suivant. Dans' le courant de mars 1897, Grandy informa les dMen- deurs qu'iI avait vendu sa maison a Fantoli pour le prix de quarante-six mille francs, que l'ade de transfert immobilier serait passe le 23 avril suivant, et qu'a cette date il serait en mesure de regler compte. En presence de cette declaration, disent les dMendeurs. ceux-ci ne firent aucune objection a renouveler les deux effets en question pour l' echeance du 30 avril et du 15 mai. 11 re suite en effet du dossier, a cet egard, que le 13 mars 1897 Grandy mit sa maison de Fleurier en vente aux encheres publiques, qu'elle fut adjugee a FantoJi pere, seul encheris- seur, pour quarante-six mille francs, et que racte de transfert immobilier devait etre passe le 24 avril. Bientot apres cepen- dant, Fantoli se repentit de son acquisition, demanda a Grandy de resilier le contrat intervenu, et obtint de celui-ci que Ia promesse de vente du 13 mars serait remplacee par une autre, a teneur de laquelle :Fantoli s'engageait a acheter seulement Ia moitie indivise de l'immeuble, au prix de vingt et un mille cinq cents francs, payables quatre mille francs du 19 au 22 avril, et le solde le 15 mai. Apres la passation de cette seconde promesse de vente, Grandy informa les freres Comte de ce nouvel arrangement, en ajoutant qu'au 15 mai il aurait les fonds necessaires pour payer les sommes qu'illeur devait, sur quoi les dMendeurs retirerent a leur echeance les deux billets susmentionnes. Toutefois Ia seconde promesse de vente ne fut pas non plus executee en fait. Fantoli, acquereur de Ia moitie indivise de l'immeuble, se refusa a verser l'acompte de quatre mille francs au 22 avril, si Grandy ne Iui constituait pas une hypo- theque garantissant non seulement ce versement, mais encore le solde de quatre mille huit cent huitante et un francs hui- tante-sept centimes redft a Ia societe Fantoli Cie sur le compte des travaux de ma(jonnerie. En outre Fantoli decla- IV. Schuldbetreibung und Konkurs. NO 83.
rait ne pas vouloir passer l'acte notarie tant que sa moitie indivise de l'immeuble acquis ne serait pas affranchie d'hypo- theque, condition qlli etait irrealisable par Grandy. Ce dernier ouvrit alors a Fantoli pere, les 11-15 juin 1897, une action concluant a Ia resolution de la promesse de vente du 19 avril et au paiement de cinq mille francs a titre de dommages-inte- rets. Par jugement du 14 fevrier 1898, 1e Tribunal cantonal de Neuchätel a deboute toutefois Grandy des fins de cette action, et a ecarte egalement les conclusions reconvention- nelles de Fantoli tendant a ce qu'iI CUt donne suite a Ia pro- messe de vente moyennant certaines garanties, et cela par Ie motif que cette derniere est entachee d'une nullite absolue. Cette nullite derive, d'apres le tribunal cantonal, de ce que I'indivision etant en droit neuchätelois non un contrat, mais un etat, savoir l'etat Oll se trouvent seules les personnes qui ont acquis conjointement, et qui n'ont pas encore partage, il n'est point loisible aux parties de stipuler qu'elles creeront directement un etat d'indivision par convention. C'est au moment Oll Fantoli manifesta son intention de ne pas executer Ia promesse de vente du 19 avril qu'intervint entre Grandy et les freres Comte le contrat dont la validite fait l'objet du litige actuel. Ainsi qu'oll l'a vu, deja anterieu- rement a cette date, les freres Comte se pretendaient crean- ciers de Grandy de cinq mille francs; apres le refus de Fan- toli de passer l'acte de vente, Grandy les informa qu'il allait leur ouvrir action, mais que le proces devant durer probable- ment plusieurs mois, il ne pouvait les payer actuellement; en consequence il Ieur offrait comme garantie une hypotheque en troisieme rang. Les defendeurs ayant accepte sans enthousiasme, disent-ils, cette nouvelle combinaison, il fut stipuIe le 29 mai 1897, par le notaire E. Barbezat a Fleurier, une obligation hypothecaire par laquelle Michel Grandy garan- tissait sur son immeuble de Fleurier (art. 983 du cadastre), deux sommes distinctes dont il se reconnaissait debiteur envers deux creanciers : l'un de ceux-ci etait Ia societe SeHm Bobillier Oe, negociants en bois ä Motiers, pour cinq mille francs, et l'autre la societe Comte freres, defendeurs au pro-
662 Civilrechtspßega. ces actuel, pour cinq mille deux cent quarante-trois francs valeur formant le solde du compte des fournitures faites a debiteur. Cette hypotheque en faveur des deux creances sus- mnutionnees etait en troisieme rang, une hypotheque en pre- mIer rang de vingt-cinq mille francs et une dite en second rang de cinq mille francs grevant le meme immeuble en faveur de la Banque cantonale neuchateloise. Ayant appris Ia constitution de I'hypotheque en faveur de Comte freres, FantoIi : Cie signifierent aces derniers par exploit du 24 novembre 1897 : ' 1 ° que les requerants protestent contre les a!rissements de leur debite ur Michel Grandy, ensuite de l'hypotheque qu'iI a constituee le 29 mai 1897 en faveur de Comte freres sur l'art. 983 du cadastre de Fleurier . , 2°. qu'ils font a ce sujet toutes reserves de droit et qu'ils leur mtenteront ulterieurement et en temps opportun action en nullite de la dite hypotheque, qu'ils estiment n'avoir a leur egard aucune valeur, et tomber sous Ie coup de l'action revocatoire prevue par les art. 285 et suivants LP. Le . 2 ecembr 1897, (;omte freres repondirent aussi par explOIt, a Fantoh : Oe:
que les instants ont ignore jusqu'a ce moment Ia situa- tion. dans lnqunlle se trouve Michel Grandy a l'egard des rElcla- matlOns qUl IUl sont adressees par l'associatiou Fantoli Cie a? sujet d I constrnction d'une mais on a Fleurier, et qu'ils n ont pas a mtervemr dans la contestation qui a surgi entre eux; 2° que yacte hypothecaire qui a ete souscrit par Grandy le 29 mal 1897 pour garantir le paiement de leurs creances est Ie resultat d'un engagement pris anterieurement par leur debiteur, qui s' etait engage a leur fournir une garantie; 30 qu'en consequence les instants tiennent pour nulle et non avenue Ia notification qui leuT a ete faite le 27 novembre par Fantoli Cie et qu'ils protestent a leur tour contre les insinuations malveillantes renfermees dans le dit exploit. A Ia sUlte de ces faits, et par demande des 25-26 mai 1898, J. Fantoli Cie out ouvert action a Comte freres con- cluant a ce qu'il plaise au tribunal: ' IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83.
n° 396, pour une somme capitale de cinq mille deux cent quarante-trois francs, et portant sur l'article 983 du cadastre de Fleurier. 3. -Dire que la saisie hypothecaire pratiquee en faveur de J. Fantoli Ci., par l'office des poursuites de Motiers, n° 3403, pour quatre mille neuf cents francs environ sur le dit immeuble, aura rang avant l'inscription ci-dessus de Comte freres, et viendra en troisieme rang, soit immediate- ment apres ceIles vol. 13 n° 286, du 12 septembre 1896, pour vingt-cinq mille francs, et vol. 13, n° 287, du 17 du meme mois, pour cinq mille francs en faveur de Ia Banque eantonale neuchateloise. 4. -Ordonner au conservateur des hypotheques et du eadastre du Val-de-Travers, a l'office des poursuites de Mo- tiers, et partout ou besoin sera, de faire d'office toutes men- tions et rectifications necessaires, conformement aux conclu- sions ci-dessus. A l'appui de ces conclusions les demandeurs ont allegue en substance que l'acte hypothecaire du 29 mai 1897 doit etre annuIe en application, tant de rart. 287 1, que de l'art. 288 LP. En effet, cet ac te etait destine a garantir une dette exis- tante, et quant a la pretendue promesse de Grandy qui se serait engage precedemment a fournir une garantie, elle n'est pas prouvee. En l' espece, bien que l' acte hypotMcaire soit du 29 mai 1897, et la saisie seulement du 26 fevrier 1898, on peut dire que Facte incrimine est anterieur de moins da six mois a la saisie, et tombe ainsi sous le coup de l'art. 287
Givilrechtspftege. deduit du deIai de 6 mois prevu a l'art. 287, et cela a raison du principe que l'opposition suspend Ia poursuite (art. 78 LP.). En d'autres termes, le delai de six mois ne commengait a courir que le 3 mars 1898. Or, au 29 mai 1897, Grandy etait insolvable, et les defendeurs n'etabIissent pas qu'ils aient ignore Ia situation de leur debiteur. Bien plus, l'hypo- theque constituee ce jour-la par Grandy l'etait evidemment dans le but de favoriser les defendeurs et Bobillier ; Cie au detriment des atItres creanciers et en particulier des deman- deurs, a la garantie desqueIs la valeur disponible de la mai- son devait etre affectee a teneur du marche du 26 janvier 1895. Comte freres connaissaient cette situation; Hs savaient que Grandy etait notoirement insolvable. L'acte qu'ils ont obtenu de leur dit debiteur doit ainsi et1'e annule aussi en vertu de I'art. 288 LP. Dans leur reponse, les defendeurs Comte freres ont coneIu a ce que les conclusions de Fantoli Cie soient declarees mal fondees, en se basant essentiellement sur les moyens ci- apres: En ce qui concerne l'art. 287 LP. les defendeurs ont con- teste l'admissibilite de I'interpretation que lui donnent les demandeurs. Quant a l'art. 288, ils ont aiIegue que le 29 mai
Hs ignoraient absolument, soit Ia situation de Grandy, soit le fait que Fantoli pere ou Fantoli Cie fussent ses crean- ciers. Au contraire, d'apres les explications de Grandy lui- meme, ils devaient admettre que celui-ci etait Ie cnnancier de Fantoli ensuite d'une promesse de vente. Ce n'est que bien des mois apres qu'iIs ont appris qu'iI en etait autrement, et qu'en outre Fantoli avait reussi a se degager de Ia premiere promesse de vente. Si FantoIi s'etait execute, ainsi qu'il en avait l'obligation, Grandy aurait touche net une somme d'en- viron seize mille francs, qui aurait ete suffisante pour satis- faire a la fois les demandeurs, les defendeurs et Bobillier Cie. C'est donc par le fait et Ia faute de Fantoli que ce der- nier, ou Ia Societe Fantoli Cie subit aujourd'hui un dom- mage. En resllme, non seulement les defendeurs affirment qu'ils ignoraient Ia situation de leur debiteur a Ia date du IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83. 665 29 mai 1897, mais ils estiment pouvoir faire Ia preuve de cette ignorance, comme du fait que Grandy ne pouvait avoir l'intention de les favoriser au detriment des demandeurs. Par jugement du 5 avril, le tribunal cantonal de Neucbatel a declare mal fondee Ia demande de Fantoli : Cie. C'est contre ce jugement que Fantoli Cie ont, en temps utile, declare recourir au Tdbunal fMeral, en reprenant les conclusions de leur demande. De leur cote, les defendeurs ont conelu au rejet du recours. A l'audience de ce jour, les parties ont repris leurs c )nclu- sions respectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Civilrechtspflege. eiers une hypotheque destinee a garantir le paiement de cette somme. L'acte incrimine rentre ilonc bien, par sa nature, au nombre de ceux vises par le chiffre 1
de l' art. 287 precite LP. On ne peut non plus dire que Grandy se soit engage a fournirune garanti de cette espece aux defen- deurs. Ces derniers paraissent d'ailleurs avoir renonce en cours de proces a cet argument, qui ne se trouve etaye par aucune des pie ces de Ia cause. Il ressort bien plutöt du dos- sier que c'est spontanement que Grandy a offert aux defen- deurs, qui declarent avoir accepte sans enthousiasme, Ia constitution d'une hypotheque en troisieme rang. La premiere des conditions susmenti"nnees se trouve donc realisee. Ad b. -La saisie des demandeurs est du 26 fevrier 1898 alors que l'acte incrimine est du 29 mai 1897, c'est-a-dire de huit ou neuf mois anterieur a la saisie, d'ou il resulterait que I'art.287 susvise n'est pas applicabl':l en l'espece. Les deman- deurs soutiennent toutefois que ce n'est pas ainsi qu'on doit calculer dans le earl particulier. Etant dorme que le 1 er mai 1897 Joseph Fantoli, et Ie 5 juillet Ia sodete Fantoli ; Cie ont fait notitier a Grandy un commandement de payer quatre mille huit cent quatre-vingt-un francs quatre-vingt-sept cen- times; que le debite!!r a fait opposition aux deux poursuites et que, par ce motif, Fantoli pere, puis Ia sodete Fantoli Oe ont du agir contre Grandy par Ia voie de Ia procedure ordinaire conformement a l'art. 79 LP., les demandeurs sou- tiennent que dans 1e caicul du delai de six mois prevu a Fart. 287 ibidem, il faut egalement tenir compte de Ia disposition de l'art. 78, a teneur de laquelle l'opposition suspend Ia poursuite. En effet, tant qu'a dure Ie proces contre Grandy, c'est-a-dire jusqu'au 14 fevrier 1898, les demandeurs ont ete empeches, sans faute de leur part, de suivre a leur pour- suite, et il ne dependait pas d'eux d'obtenir une saisie infruc- tueuse avant l'expiration du delai de six mois des l'acte incri- crimine. Dans ces conditions Hs ont fait tout ce qu'ils ont pu, en notifiant juridiquement aux defendeurs, le 27 novembre 1897,leur intention d'attaquer en nullite Ia constitution d'hy- potheque passee en leur faveur. Enfin, aussitöt apres le juge- ment rendu en leur faveur, les demandeurs ont requis Ia con- IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 83.
tinuation de Ia poursuite qui a abouti a l'acte de defaut de biens provisoire du 12 mai 1898. L'opposition ayant eu pour effet de suspendre Ia poursuite, le delai de six mois ne recom- llien(Jait a courir a Ieur egard qu'a dater du jugemeut rendu le 14 fevrier et Mpose le 3 mars 1898; 01' ce deIai-Ia a ete observe. En revanche les defendeurs ont soutellu que le point de depart auquel remonte en arriere le delai de six mois prevu a l'art. 287 LP. est la saisie qui a abouti a l'acte de defaut de biens; que ce point de depart est absnlu et ne peut en aucune far;on etre re porte a une date anteneure. . Statuant sur ce point, le tribunal cantonal a admls vec. la partie defenderesse que l'art. 287 LP. est sans .appllnatlOn en l'espece, attendu que le delai de six ois dont Il 'a?lt est peremptoire et doit se compter des e Jour de a creanlOn de l'acte au jour de Ia saisie, sans que le creancIer pnlsse. en deduire le temps employe 11. se procurer un tlt:e execntOlre. TI y a lieu de s'associer a Ia manier de VOlr du tnlbunal cantonaI. Tout d'abord, aux termes de I art. 287, la presomp- tion de nullite que cette disposition etablit en faveur d creancier a I'Mard de certains actes du debiteur, ne s'apph- que qu'a ceux b des actes enumeres au dit rticle,. qui ont ete faits par un debiteur insolvable dans les snx mms avan! .la saisie ott l' auvertttre de La, faillite. L'ouverture de Ia fnIlhte est le pro non ce du juge prevu aux art. 171,189 et 190 a 192 LP., et la saisie est l'operation faite p.ar l'office des ?ur suites conformement aux art. 89 et SUIV., 112, 114,. 110 t 158 de Ia meme loi, etant eutendu que cetne . operaho,n lt aboutir a un acte de defaut de biens, provlsOlre ou defimtif, puisque le creancier doit etre porteur d'un tel acte pour etre autorise, en conformite de l'art.285 chiffre 1 a intentnr l'ac- tion revocatoire. Le termi1ws a qua du delaI, SOlt pomt de depart a partir duquel celui-ci doit se compne e rnlliontant en arriere est donc parfaitement determme, amSl que Ia dunne du delai Iui-meme (6 mois), et il s'agit uniquement de savoir si dans certains cas ce delai peut etre etendu, en ce sens qu'on ne compterait pas le temps pendant lequel le creancier, qui devient plus tard demandeur a l'action revoca-
66S Civilrechtspflege. toire, a ete empecM de poursuivre utilement Ie debiteur. Or il est incontestable que c'est 1ä. un point qui depend avant tout de Ia volonte du Iegislateur, et que si celui-ci n'a pas expressement autorise une pareille deduction, la presomption est qu'il n'a pas voulu l'autoriser; cette maniere de voir s'im- pose d'autant plus que, dans le cas OU le legislateur a estime qu'il etait equltable de prolonger les delais Ieganx a raison de l'opposition du debiteur, iI n'a pas manque de Ie dire d'une maniere expresse. C'est le cas entre autres en ce qui touche le delai de requisition de saisie (LP., art. 88), Ie delai de requisition de vente d'un gage (ibidem, art. 154), Ie delai de requisition de Ia declaration de faillite dans la poursuite ordinaire (ibidem, art. 166), Ie delai de requisition de Ia faillite dans Ia poursuite pour effets de change (ibidem, art. 188). (Voir aussi, dans Ie meme sens, l'arret de Ia Chambre des poursuites et faillites du 26 avril1899, en Ia cause Maag- WöIffing. ) A ces arguments de texte viennent s'en ajouter d'autres tires de Ia nature particuliere de l'action revocatoire prevue aPart. 287, action instituee par des considerations d'equit6 et non de droit strict. Par ce motif le IegisIateur a du fixer arbitrIJirement Ie point de depart de Ia periode suspecte, ainsi que sa duree, et il ne pouvait tenir compte de toutes les cir? nstances diverses qui, dans un cas particuIier, peu- vent mlhter en faveur d'une duree phis longue ou plus courte du dit delai: il a du se borner a admettre une moyenne equi- table, s'imposant ä. tous les interesses et a tous les cas par Ia raison meme qu'elle etait consacree par la loi. En outre d'autres considerations s'opposent a ce que Ie deIai de six mois fixe a 1'art. 287 soit prolonge dans le cas ou le creancier a ete empecM par l'opposition du debiteur de formuler plus tot Ia requisition de saisie. La dite disposition consacre en effet une derogation au droit commun. Tandis que d'apres les principes generaux, respectes aussi par l'art. 288,Ia preuve du caractere fraudu- leux de l'acte attaque incombe au demandeur ä Faction revo- Rec. off. xxv, ire partie, n° 52, p. 300 sv. . IV. Schuldbetreibung und Konkurs. No 83.
catoire, l'art. 287 cree au prejudice du defendeur une pre- somption de nullite en ce qui concerne certains actes passes en sa faveur par un debiteur insolvable, dans les six mois qui ont precede Ia saisie ou la faillite. Le fardeau de Ia preuve est ainsi renverse, et c'est au defendeur qu'il incombe d'eta- blir, pour faire valider l'acte, qu'au moment de celui-ci iI a ignore la situation du debiteur. Or cette derogation aux regles generales concernant le fardeau de Ia preuve ne doit pas etre etendu, et le delai de suspicion ne doit pas etre pro longe au dela du terme expressement fixe par la loi, quelles que soient les circonstances fortuites qui peuvent avoir retarde Ie moment de Ia saisie. Il ressort de ce qui precede que l'acte incrimine ayant ete passe, dans l'espece, plus de six mois avant la saisie infruc- tueuse des demandeurs, ceux-ci ne peuvent fonder leur action actuelle sur l'art. 287 LP. Ad c. -En tout cas l'application de l'article precite serait subordonnee a Ia preuve qu'a Ia date du 29 mai 1897 le debite ur Grandy etait insolvable. Cette preuve incombe au demandeur a l'action revocatoire, mais c'est evidemment a tort que les demandeurs veulent Ie faire resulter de l'acte de defaut de biens, acte qui, datant du 12 mai 1898, ne sau- rait etablir que Grandy fut deja insolvable le 29 mai 1897 ; en effet, iI s'agit ici de l'insolvabilite du debiteur au moment ou il a passe l' aele incrimine, ainsi que cela resulte avec evidence du texte allemand de l'art. 287. Le jugement cantonal parait avoir considere Grandy comme etant deja insolvable Ie 29 mai 1897; iI constate en effet qu'il ne resulte pas de la procedure qu'en mai 1897 cette insolvabilite ut ge-nemlemMt connue, ce qui impIique qu'a ses yeux elle existait. Le Tribunal de ceaus peut d'autant plus tenir ce fait pour acquis qu'en realite les parties parais- sent l'avoir considere comme constant, et qu'il est peu vrai- semblable que Grandy fut solvable le 29 mai 1897, alors que moins d'un an apres, le 12 mai 1898, acte de defaut de biens etait delivre contre lui a un groupe de creanciers represen- tant ensemble six mille cinq cent septante francs. Ad d. -Enfin l'application de I'art. 287 LP. serait
Civilrechtspftege. encore exclue des le moment que les defendeurs parvien- ;:lraient a prouver qu'll r epoque ou l'acte a ete passe Hs igno- raient la situation du debiteur. Comme il s'agit de la preuve d'un fait negatif, il suffit, pour que cette preuve doive etre consideree comme rapportee, que les faits etablis par le defendeur fassent considerer au juge comme tres vraisem- blable qu'll n'a pas ete ou n'a pas du etre exactement au courant de la situation du debiteur. Or 1e Tribunal cantonal constate a cet egard qu'il ne resulte nullement de Ia proce- du re qu'en mai 1897 l'insolvabilite de Grandy fut generale- meut connue, celui-ci n'ayant regu alors qu'un seul comman- dement de payer du 1 er mai 1897, auquel il avait fait oppo- sition. D'autre part, le meme Tribunal admet qu'il n'existe pas dans la cause de circonstances speciales de nature a faire croire que les defendeurs etaient mieux renseignes que le pnbIic en general. En outre, dit le Tribunal, la circonstance que Grandy oftntit une hypotheque aux defendeurs n'etait pas de nature, a elle seule, a faire naitre dans leur esprit la conviction que leur debitelir etait in solvable ; ils pouvaient croire que sa gene momentanee provenait de ce qu'il avait immobilise des fonds dans une bä,tisse, et, d'ailleurs, si les defendeurs avaient doute serieusement de Ia soIvabilite de leur debiteur, il n' est pas presumable qu'ils auraient continue, comme cela a eu lieu, a Iui faire credit. Cette appreciatiou des preuves n'est en tout cas, pas en contradiction avec les pieces du proces, et on ne saurait dire qu'elle implique une erreur de droit. Ce qui parait surtout decisif en faveur du fait que les defendeurs ont ignore l'insol- vabilite de Grandy au moment de Ia constitution de l'hypo- theque, c'est le fait, signale par l'instance cantonaIe, qu'ils ont continue depuis ce moment leurs relations avec leur debiteur et lui ont encore fait credit. Pour ce motif encore, Ia nullite de Ia constitution d'hypo- tbeque ne peut etre deduite de l'art. 287 LP. 2. -Les demandeurs ont encore allegue, a l'appui de Ieurs conclusions, que Ia constitution d'hypotheque du 29 mai 1897 doit etre annulee en vertu de Part. 288 LP., attendu IV. Schuldbetreibung und Koukurs. No 83.
qu'elle constitue un acte fait par Grandy dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers, ou de fa:oriser certain.s creanciers, les freres Comte, avec leur conmvence, au detrI- meut des autres, dont Fantoli Cie. L'instance cantonale a aussi ecarte ce moyen, par les con- siderations ci-apres : 11 est vrai que Grandy, le 29 mai 1897, affectait son actif disponible a garautir la creance de Comte freres et Bobillier Cie et qu'a ce moment il ne pouvait ignorer qu'il etaitdebi- teur a l'egard de Joseph Fantoli Cie du solde du prix des travaux de magonnerie. Mais a ce moment il etait persuade qn'il etait a son tour creaucier de Fantoli pour ne sonm? importante, soit comme prix de vente de Ia matson, S01 a titre de dommages-iuterets pour inexecution de la conventlOn du 19 avril. TI faut reconnaitre que cette conviction n'et3it pas deraisonnable et qu'elle etait meme jusqu'a un certain point justifiee, puisqu'elle se fondait sur une couvention ecrite .d?nt les parties et leurs avocats admettaient pleinement la validtte. A la verite les demandeurs alleguent que si Grandy s'est cru creancinr de Fantoli pere, cette circonstance est indiffe- rente puisque ce dernier et la societe Fantoli Cie sont juridinuement deux personnes differentes. Mais Grandy et l.es Fantoli eux-memes ne faisaient pas habituellement cette dIS- tinction. C'est ainsi que le commandement de payer du
er mai 1897 fut signifiß ä. Grandy a Ia requete de J oseph Fantoli, entrepreneur, tannis u'il a?rait du, l'enre au ?m de Ia societe J. Fantoh : C,e. BIen mIeUX, apres I opposItIon du debiteur I'action en paiement du solde du prix des travaux de magonnenie fut intentee au nom de Josnph autoli. L'avo cat du defendeur opposa uue exception d entree de cause a Iaquelle il fut doune passement. Le pro ces fut recommence au nom de Fantoli ; Cie, qui tinrent a expliquer l'erreur com- mise en disant que Joseph Fantoli est le principal chef de l'association Fantoli Cie. D'autre part, bien que les pro- messes de vente des 13 mars et 19 avril 1897 fussent sous- crites par Fantoli en son propre nom, il n'est pas inadmis- sible qu'il agissait pour Ie compte de Ia sodete. Le fils Fan-
CiviJrnchtsptlege. toli a en effet dit au temoin GUllther: On a achete la mai- son Grandy et le temoin a compris que ce on designait la societe. Apres la promesse de vente du 19 avril il avait ete question, entre les parties contractantes, que le fils Fan- toli irait habiter la maison acquise en in division et qu'il en aurait la gerance. Dans le cas particulier, il ne s'agit pas de savoir si une compensation etait juridiquement possible entre la creance due par Grandy a la societe Fantoli et la reclama- tion qu'il se croyait en droit de formuler ensuite de la con- vention du 19 avril 1897. TI faut rechercher seulement si Grandy pouvait de bonne foi se croire Iibere de sa dette envers Fantoli : Oie par une contre-reclamation de valeur a peu pres quivalente. Ensuite de ce qui precMe cette ques- tion doit etre resolue affirmativement. II en resulte que l'obli- gation hypothecaire du 29 mai 1897 n'a pas ete consentie par Grandy dans l'intention de favoriser les dMendeurs au detriment de Ia societe Fantoli. Au surplus, il est extremement vraisemblable que Grandy, en offrant l'hypotheque a Oomte freres, n'avait d'autre but que de continuer avec eux des relations d'affaires. TI avait besohl, pour l'exercice de sa pro- fession de maitre-charpentier, du credit qui lui etait accorde par les dMendeurs, et il ne pouvait pas se dissimuler que, s'il ne payait pas le montant des livraisons echues, ou g'il n'en garantissait pas le paiement, ce credit lui serait forcement retire. l'vlais si meme, contrairement a ce qui vient d'etre dit, on pouvait admettre que Gralldy a eu l'intentioll de favoriser les defendeurs au detriment de Joseph Fantoli : Qie, le tri- bunal cantonal estime cependant qu'on devrait aussi admettre que eette intention n'etait pas reconnaissable pour Oomte freres. Les motifs sur lesquels le dit tribunal s'appuie pour arriver a cette conclusion sont eeux qui ont ete deja mention- nes plus haut apropos de Ia connaissance ou de l'ignorance, par les defendeurs, de l'insolvabilite de Grandy au moment de la passation de l' aete; en resume, sur ce point, la maniere de voir du tribunal cantonal, exprimee tres categoriquement, est que les demandeurs n'ont pas rapporte la pl'euve qui lenr incombait aux termes de l'art. 288 LP., et iI ajoute que dans IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83. 673 I'appreciation de cette preuve il part de l'idee qU'OD ne peut exiger du demandeur a l'action revocatoire une preuve abso- lue et formelle, mais qu'iI suffit que le juge puisse asseoir sa eonviction sur des elements importants trouves dans les cir- constances de la cause. Les faits que l'instance cantonale a consideres comme eonstants dans l'appreciation juridique qui precMe resultent .efiectivement du dossier, et on ne peut pretendre qu'ä eet .egard le tribunal eantonal se soit mis en contradiction avec les pie ces de Ia cause. Au point de vue juridique, le jugement. attaque repose egalement sur une definition correcte de Ia preuve ineombant au demandeur, ainsi que de l'intention du debiteur de porter pn3judice a ses creanciers ou de favoriser Ies uns au detriment des autres et de la eonnivence qui doit exister entre le debiteur et le tiers qui a profite de l'ade. Dans cette situation, le Tribunal federal ne saurait arriver a une conclusion autre que celle du tribunal cantonal. Des le moment ou il est etabli, dans l'espece, que le tiers a ignore I'etat d'insolvabilite du debiteur au moment de la stipulation de I'acte, il ne saurait etre question de Ia connivence, soit de l'intention frauduleuse reeonnaissabIe du debiteur, .que si son ignorance est le resultat d'une faute grave, ou tout au moins d'nn manque de diligence a sa charge; or l'iell dans les faits de la cause ne demontre I'existence d'une faute semblable de la part des dMendeurs. TI est, en outre, tres douteux qu'en constituant l'hypotMque en question Grandy .ait eu l'intention de favoriser les defendenrs au detriment de Fantoli : Oie. Oet acte peut trouver son explication bien naturelle dans Ia grande inlportance que Grandy attachait a rester en relation d'affaires avec les dits dMendeurs, et a eontinuer a jouir du credit qu'ils lui accordaient. Prive par les tergiversations de Fantoli pere des fonds sur lesquels il avait compte pour payer les defendeurs a l'echeanee conve- nue, Grandy devait tenir a montrer aces derniers qu'il vou lait remplir ses engagements et, a dMant d'un paiement devenu impossible poul' lui a Ia dite echeance, leul' constituer xxv, 2. --18ß!:I
Civilrechtspßege. une garantie reelle. De leur cote, les defendeurs pouvaient attribuer cet acte a un sentiment honorable pour leur debi- teur et accepter sa proposition sans arriere-pensee, bien que sans enthousiasme, selon leur expression deja relevee plus haut. n y a done lieu, avee l'instanee eautonale, d'eearter l'ap- plieation de l'art. 288 susvise. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par le tribunal eantonal de Neuehatei, le 5 avril-2 juin 1899, est maintenu. V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. Droit d'auteur pour oouvres de litterature e.t d'art. 84. Amnt du 15 septembre 1899, dans la cause Burkltardt cuntl'e Charnau,x freres 8: Cie. Reproduction illicite de photographies, art. ) loi fed. sur 1a pro- priete litt. et art. -Responsabilite du depositaire general et seul concessionnaire de l'ouvrage incrimine, art. 1 1. c. -Edi- teur ou simple acheteur. -Etendue et gravite de 1a responsa- bilite du vendeul'. -Confiscation et destruction des exemplaires de l'ceuvre contrefaite, art. 181. c. A. -Les sieurs Charnaux freres Cie, photographes a Geneve, ont depose et fait enregistrer, conformement a l'art. 9 de la loi du 23 avril 1883 sur la propriete litteraire et artistique, diverses photographies representant des vues da paysages, edifices, monuments, etc., de Geneve et des envi- rons. Ces depots ont eu lieu sueeessivement aux dates ci-apres et ont re ;u les numeros suivants: le 4 aout 1891, Nos 117- V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.
121 A; le 30 juin 1892, Nos 187-188; le 29 juin 1893, Nos 256 A-257; le 28 decembre 1893, Nos 299 305 A; le 7 decembre 1894, N s 411-414 A; et le 10 aout 1895, Nos 485-489. Dans le courant de l'annee 1896, la maison J.-A. Preuss, aZurich, fit paraitre en allemand et en fran(Jais un guide illustre intitule Geneve et ses environs - Genf und Umgebung. Au pied du feuillet du titre se trouvait imprimee l'indication suivante: Zurich : J.-A. Preuss editeur. Atelier artistique. Geneve: R. Burkhardt. Tous droits reserves. Ce guide fut mis en vente a Geneve par la librairie R. Burkhardt. Charnaux freres Cie, estimant que certaines gravures figurant dans cette broehure etaient des reproductions des photographies qu'ils avaient deposees et fait inserire au Bu- reau federal de la propriete intelleetuelle a Berne, intente- rent a R. Burkhardt, par exploit du 4 juin 1896, une demande en paiement de 2000 fr. de dommages-interets basee sur les dispositions de la loi federale du 23 avril 1883, sous reserve d'amplifieation et de modifieation de leurs conelusions. Burkhardt fit opposition a eette demande en faisant valoir notamment qu'il n'etait pas l'editeur du Guide Geneve et ses environs ", mais seulement le depositaire pour la Suisse romande, que les photographies soi-disant reproduites d'une maniere illicite avaient tontes pour sujet des lieux ou bati- ments publics, que leur ressemblanee avec les gravures du guide s'expliquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs il y avait de nombreuses dissemblanees dans les details et le format. B. -Par jugement preparatoire du 13 jllillet 1896, le tribunal civil de Geneve a declare l'action reeevable en prin- cipe et commis un expert pour voir J'ouvrage inerimine et dire si les vnes et dessins litigieux constituaient une repro- duction, copie, imitation ou contrefa(Jon des photographies editees par les demandeurs.