Art. 4 CF; Art. 8 and 36 of the Neuchâtel direct tax law; Art. 4 of the federal insurance supervision law: a cantonal tax provision may not be extended by interpretation to foreign insurance companies merely because they have elected a legal domicile in the canton pursuant to federal insurance law. Such legal domicile is a procedural domicile only and cannot be equated with a seat or branch. If the legislature has repealed an earlier special taxing rule and has not reproduced it, taxation lacks a statutory basis; imposing it nonetheless constitutes a denial of justice and arbitrary application of law (consid. 2-5).
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant la loi. 32. Am'it du 13 juin 1900, dans la cause Cornpagnie d' assurances generales sur la vie des hornmes contre Neuchdtel. Deni de justice, soU violation du principe de l'egalite devant Ia loi, commis par l'astriction a un impot. -Qualite d'une com- pagnie d'assurance ayant son siege principal a l'etranger; art. 1 et 6 traite franco-suisse da 1882. -Interpretation arbitraire da la Ioi sur les impöts. -Le domicile juridique eIu par les compagnies d'assurances en vertu de Ia Ioi fed. concernant les entreprisesd'assurances ne constitue pas un siege. La Compagnie d'assurances generales sur la vie des hommes, etablie a Paris depuis la fin de l'annee 1819, a son -siege social dans cette viHe, rue Richelieu N° 87. Le Conseil federal l'a autorisee ä. faire des assurances en Suisse, en XXVI, L -1900
170 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverransllng. application de Ia loi federale du 25 jnin 1885 sur la surveil- lance des entreprises privees en matiere d'assurance .. Le domicile principal que Ia compagnie a elu en Suisse, en conformite de 1'art. 2, chiffre 3 de la loi precitee, est a Geneve au bureau de ses mandataires generaux. Conforme- ment au chiffre 4 du meme article, Ia compagnie a un domi- eile juridique a NeuchäteI. Depuis quelques annees, les autorites cantonales de Neuchätel ont astreint la Compagnie d'assurances generales a l'impöt pour les operations faites par elle daus ce canton, et la Commune de N euchatel, de son cöte, a reclame l'impöt communal pour les memes opera- tions. La Compagnie s'est soumise pendant quelque temps a cette imposition tant par l'Etat que par la Commune, mais, sous l'empire de la loi actuelle sur l'impöt direct, du 27 fe- vrier 1892, elle a estime que cette imposition n'etait pas justifiee, et elle a delnande au Conseil d'Etat, par recours du 12 juin 1895, qu'on l'exonere de l'impöt sur les ressources et les revenus dans le canton de Neuchatel. Ce recours ayant ete ecarte par arnnte du 24 decembre 1895, la Compagnie a recouru au Tribunal federal, en alleguant a son prejudice une double imposition contraire a Ia constitution federale, une violation du traite d'etablissement franco-suisse et une infraction a la constitution cantonale neuchäteloise, art. 16. Statuant sur ces griefs, le Tribunal federal a ecarte le recours, par arret du 28 mai 1896, en faisant ob server tou tefois qu'il n'avait pas examine le recours au point de yue d'un deni de justice, attendu qu'iI n'etait pas fonde sur ce motif. La Compagnie d'assurances generales a continue a pro- tester contre l'imposition dont eHe etait l'objet, et elle a adresse, le 1 er mai 1896, un nouveau recours au Conseil d'Etat, en se fondant sur la loi federale sur les entreprises d'assurances. De nouveau repoussee, elle s'est adressee au Conseil federal, en invoquant une violation de l'art. 15 de la loi federale susvisee. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3'!. 171 De son cöte egalement, le Conseil federal a ecarte le recours, en se declarant lie par l'interpretation donnee par Je Conseil d'Etat a Ia 10i neucbateloise Sur l'impöt direct mais il a ajoute que Ia dite interpretation pourrait etre rene, et le cas echeant, infirmee pa.r Ie Tribunal federal a l'occasion d'un recours pour inegalite devant Ia loi. ) En se basant sur cette appreciation Ia Compagnie a adresse, en 1898, un nouveau recours au Conseil d'Etat, fonde sur l'art. 4 de Ia Constitution federale. Elle n'a toutefois pas porte devant Ie Tribunal federal1'arrete du Conseil d'Etat du 20 decembl'e 1898 qui Fa ecarte, parce que, au dire de la recourante elle-meme, celle-ci avait commis au cours de cette annee une informalite, en omettant de faire une decIaration J a laquelle elle ne se croyait pas astreinte. En 1899 Ia Compagnie ayant duement fait sa dEklaration (tout en protestant contre son imposition et en reservant son droit de recours) apresente, sous acte du 6 mai, un nouveau recours, dans Iequel elle invoque en sa faveur Ie principe de l'egalite devant la loi. Par arrete du 9 janvier L900, le Conseil d'Etat a ecarte le dit re co urs, par Ie motif que la recourante, loin d'etre autorisee a se plaindre d'un traitement arbitraire, a ete im- posee regulierement en application des dispositions de 1'art. 8 de la loi cantonale sm' l'impot direct. C'est contre cet am3te que Ia Compagnie recourt au Tri- bunal federal en se fondant sur l'art. 4 de la Constitution federale, combine avec l'art. 1 du traite d'etablissement franco-suisse, et en ajoutant que Ia recourante a ete invitee a payer l'impöt reclame, conformement a la loi, mais sous reserve de restitution en cas d'admission du recours ; et que ce versement a ete opere par elle (300 fr. a l'Etat et 600 fr. a Ia Commune de Neucbatel). La re courante conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
172 A, Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 3. Annuler, en consequence, l'imposition dont la Compa- gnie a ete l'objet pour l'annee 1899, tant en faveur de l'Etat qu'en faveur de la Commune de Neuchatel et ordonner la restitution des sommes qu'elle a du payer provisoirement de ce chef pour 1899. A l'appui de ces conclusions, la recourante fait valoir, en substance, les considerations ci-apres : Pour que la Compagnie put etre soumise a l'art. 8, chiffre 2 de la loi neuchateloise sur l'impot direct, du 27 fevrier 1892, il faudrait qu'elle eut son siege dans le canton; or elle n'y a ni son siege, ni meme une succursale. L'interpretation contraire du Conseil d'Etat constitue un deni de justice. La Compagnie n'a pas de domieile !l'impot dans le canton de Neucbätel; le Conseil d'Etat veut l'imposer en vertu d'une eleetion de domicile a NeuehateI, ce qui est egalement arbi- traire, attendu que la loi ne parIe que de siege , et non de domicile elu. Par sa decision attaquee, le Conseil d'Etat n'a pas applique la loi de 1892, mais il a voulu, de son chef, ressusciter l'art. 6, chiffre 3 de la loi du 18 oetobre 1878, lequel est abroge, et qui astreignait a la verite a l'impot, pour les ressources que leur procurent les affaires faites dans le pays, les societes anonymes DU autres qui, sans avoir leur siege dans le canton, y font des operations par agents, sous agents ou mandataires quelconques. Le Conseil federaJ, dans son arrete du 13 septembre 1897, laisse entendre clairement que l'interpretation donuee a l'art. 8 de la loi sur l'impot direct par le Conseil d'Etat de Neuchatel n'est pas soute- nable, mais qu'elle pourrait etre revue et, le eas ecMant, infirmee par le Tribunal federal a l'occasion d'un recours pour inegalite devant la loi. Enfin l'art. 7 de la loi sur les impo- sitions communales du 29 oetobre 1885, en vertu duquel la Commune de Neucbatel a reclame a la reeourante l'impot communal, est tout aussi peu applicable a cette derniere que l'art. 8 de la 10i cantonale, attendu que le predit article 7 n'admet l'imposition qu'a l'egard de personnes morales ayant leur siege legal ou administratif dans la Commune, ce qui n'est pas le cas de la Compagnie d'assurances generales. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 32. 173 Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, par des considerations qui peuvent etre resumees comme suit: La Compagnie recourante a deja adresse au sujet de l'impöt litigieux deux recours qui ont ete suivis d'un arret du Tribunal federal, du 26 mai 1896, et d'un an' He du Conseil federal du 13 septembre 1897; ces an'ets ont ecarte defini- tivement tous les griefs de la re courante, et il n'y a pas lieu de rentrer en discussion sur eux. Quant au pretendu deni de justice allegue, Ia Compagnie n'etablit pas que la decision attaquee soit incompatible avec le sens evident de I'art, 8 de la loi eantonale sur l'impot direct, ni qu'elle ait sM dietee par l'arbitrai1'e ou fasse aceeption des personnes, La recou- rante, dont le siege cent1'al est a Paris, a un domicile legal dans le canton de Neu cbatel , et elle doit se soumettre a l'astriction de contribue1' aux charges publiques ; c'est a bon droit qu'elle est imposee dans le canton, en vertu de Part. 8, a1. 2 de la loi cantonale susvisee; en tout cas cette inter- pretation n'est pas inconciliable avec le texte, pas plus qu'avec l'esprit de Ia loi. A teneur de l'art. 4 de la loi federale du 25 juin 1885 coneernant la surveillance des compagnies d'as- surances, toutes les entreprises d'assurances privees doivent elire dans ehaque canton ou elles operent un domicile juri- dique, en sorte que, pour toutes les affaires traitees par elles dans un canton, elles sont absolument dans la situation qu'elles auraient si elles etaient etablies dans le canton, elles sont donc considerees comme ayant, au point de vue de ces affaires, leu1' siege dans Ie canton. En elaborant la loi d'impot de 1892, le Grand Conseil, comme le Conseil d'Etat, ont admis des lors que les societes d'assurances tombaient pour les affaires traitees par elles dans le canton de N eucbateI, d'une manie1'e directe sous l'application du chiffre 2, art. 8 de cette loi, en sorte que le chiffre 3, art. 6 de Ia loi de 1878 devenait inutile. C'est pourquoi la suppression dont il s'agit a eu lieu sans discus- sion aucune. Enfin le Conseil d'Etat se defend du reproche d'a1'bit1'aire, et declare que la decision incriminee a ete
174 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Absr-hnitt. Bundesverfassung. rendue en conformite de sa jurisprudence constante, sans aucune mesure d'exception, ce qui fait tomber Ie grief em- prunte ä. une pretendue inegalite de traitement. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
et 2° ibidem, puisque le chiffre 30 ne les impose pas pour tous leurs revenus quels qu'ils soient, mais uniquement pour les ressources resultant des aflaires faites dans 1e pays. C'est en vel'tQ de cette derniere disposition speciale que Ia compagnie recourante a ete imposee dans Je canton de Neuchatel jusqu'en 1892. Le 27 fevriel' 1892 a ete publiee la loi neuchateloise sur l'impöt direct, entree en vigueur le 3 mai suivant, Ioi abro- geant, a son art. 36, la loi precedente du 18 octobre 1878 sur Ia meme matiere. Or la disposition de la loi de 1878 (art. 6, chiffre 3°) as- treignant a un impöt sur les ressources resultant des affaires faites dans le pays les societes anonymes et autres qui, sans avoir leur siege dans le canton, y font des operations par agents ou mandataires quelconques ne se trouve nulle part reproduite clans la loi nouvelle de 1892 sur l'impöt direct, et elle doit des lors etre consideree comme n'ayant
176 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. plus d'existence, conformement a Ia clause abrogatoire de l'art. 36 sus-rappeIee. 3. -TI suit de la qu'une compagnie n'ayant pas son siege dans le canton de Neuchä.tel, ce qui est incontestablement le cas de la recourante, dont le siege principal est a Paris, et le domicile principal pour la Suisse est a Geneve, ne saurait etre frappee par l'impot sur les ressources et revenus en vertu de I'art. 8 de la loi de 1892, lequel ne vise que les compagnies ayant leur siege dans le predit canton, et que l'imposition dont Ia re courante a ete l'objet ne repose sur aucune base legale. En soumettant, dans cette situation, la Compagnie gene- rale d'assurances sur Ia vie a l'impot contre Iequel elle s'eleve, le Conseil d'Etat a donne a l'art. 8, chiffre 2 de Ia Ioi pre- citee une interpretation extensive dont elle n'est nullement susceptibIe, inconciliable et incompatible avec les termes par- faitement clairs de cette disposition, et qui, des lors, implique un deni de justice dans Ie sens constamment admis par Ia jurisprudence du Tribunal de ceans. 4. -C'est sans aucun fondement que, pour echapper a cette consequence, le Conseil d'Etat, dans sa reponse, cherche a assimiler a un q: siege dans le canton le domicile juri- dique que les entreprises d'assurances privees sont tenues d'y elire. Le Conseil d'Etat pretend, a l'appui de cette these, que lors de l'elaboration de Ia loi d'impot de 1892 la situation des compagnies d'assurances etrangeres operant dans le canton de Neuchä.tel s'etait profondement modifiee par Ia promulgation de Ia Ioi federale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privees en matiere d'assurance, qu'a teneur de l'art. 4 de cette loi, toutes les entreprises d'assurances privees sont tenues d'elire dans chaque canton Oll elles operent un domicile juridique, en sorte que pou!' toutes les affaires traitees par elles dans un canton, elles sont placees d'une maniere absolue dans la situation qu'elles auraient si elles etaient etablies dans le canton: qu'elles sont en consequence considerees comme ayant, au point de vue I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3 . 177 de ces afIaires, leur siege dans le canton, et qu'en presence de cette situation nouvelle le Grand Conseil comme le Con- seil d'Etat ont admis, lors de l'elaboration de la loi d'impot de 1892, que les societes d'assurances tombaient, pour les affaires traitees par elles dans le canton de N euchateI, d'une maniere directe sous l'application du chiffre 2°, art. 8 de cette Ioi, en sorte que le chiffre 3°, art. 6 de la loi de 1878 devenait inutile et superflu, et n'avait pas a tre reproduit dans la nouvelle, ce qui explique la suppression sans discus- sion du predit chiffre 3°. Pour reiuter cette argumentation du Conseil d'Etat, il suffit de faire observer que l'assimilation par lui, a un siege, du domicile juridique que Ies compagnies d'assurances sont tenues d'elire dans les cantons, a teneur de Ia loi federale du 25 juin 1885 precitee, n'etait pas possible en 1892, en pre- sence de Ia circulaire du Conseil federal aux Etats confe- deres au sujet de la surveillance des entreprises privees en matiere d'assurance, du 26 janvier 1887, laquelle porte tex- tuellement ce qui suit : Il faut ne pas traiter comme fondes de pouvoirs les personnes chez lesquelles, en vertu des pres- criptions legislatives federales, les compagnies ont elu leur domicile legal afin de faeiliter aux assureS les moyens de faire valoir les reclamations qu'ils pourraient avoir a soulever sur Ia base de leur contrat d'assurance, et su,rtou,t ne pas consi- derer le domicile de ces personnes comme une su,ccursale de la compagnie. CeIles-ei sont simplement la pour recevoil' les reclamations des assures, et leur domicile legal n'a d'autre qualite que celle du domicile legal vis-a-vis des tribv,naux, lorsque le contrat d'assurance ne prevoit pas le domicile du demandeur comme for. (Voir F. F. 1887, vol. I, p. 153). Le Tribunal federal, de son cöte, a admis aussi a differentes reprises que Ie domicile juridique auquel la loi de 1885 as- treint les compagnies n'avait d'importance qu'au point de vue de la procedure, et ne saurait etre assimiIe ni a un siege ni a une succursale (voir arrets du TribunalYederal dans les causes Heivetia contre Uri, Bec. off. XVIII, p. 22; Helvetia contre Fribourg, ibidem XIX, p. 10 et suivantes; Compagnie
178 A. Staatsrechtliche Entscheid,mgen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. d'assurance I'Union contre Fribourg; ibidem XXI, p. 72, etc.). 5. -Le recours apparait en consequence comme fonde, et i1 se justifie d'admettre 1a conclusion de Ia recourante tendant a l'annulation de l'imposition dont 1a Compagnie d'assurances generales a ete l'objet pour I'annee 1899. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'ordonner Ia restitution des sommes provisoirement payees par la dite recourante, soit a I'Etat, soit a la Commune, pour la dite annee, attendu que ce point n'est pas litigieux devant 1e Tribunal de ceans, et qu'i va de soi, conformement au principe reconnu dans les circulaires du Departement des ! 'inances de Neuchätel, que les sommes versees provisoirement, et malgre le recours, par la Compa- gnie doivent lui etre restituees a la suite de l'admission du dit recours. Par ces motifs, Le Tribunal fedenl prononce: Le recours est declare fonde, dans 1e sens des conside- rants qui precMent; en consequence l'imposition dont la compagnie recourante a ete l'objet pour l'annee 1899 est annuIee. 11. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 33. Urteil bom 6. 3uni 1900 in adjen ifdjer gegen !Rotiaub. KostenfOl"del'ung de. Anwalts an seinen Klienten. Gel'ichtsstand für Festsetzung deI' Höhe und Gerichtsstand tür Fmge der Zahlungs- pflicht. Tmgweite des Modemtionsentscheides. Gnmdsatz des recht- lichen Gehörs. A. l.ßiem SJR'oriaub ftellte bem . ifdjer in eclenrieb für emünungen unb mu (agen in einem I.ßroöej3, ben er für ben fel6en )or ben enfer ertdjten gefüljrt atte, vtedjnung im e 11. Gerichtsstand des Wohnortes. N" 33.
trage bon 399 r. 65 t . ifdjer I etll)cigerte bie e3alj ung unb I edangte aU )or feine famtlid;en tten 3urücl. !Rortaub legte ljimmf feine vted;nung ben 3ur !Beftimmung 3uftanbigm enfer vtidjtern bor, Il)e dje ben !Betrag nur 519 r. 65 t . feitfenten, unb of iefür, ba audj jett feine Banlung crljaUlidj W lr, e; treif ung an. ?Bom etriebenen wurbe für 120 r. vtedjt borge jdjlagen, woraufljin ber Iaubiger 6ei bem I.ßräftbenlen be .reon turngetidjt tlon tlCibwalben vtedjtnöffnung )edangte. iefe wurbe tljm mit ntfneib )om 29. !Rara 1900 tür bie 9lln3e in e treif ung gefcnte orberung edeHt. ,3n ber olge beaalj(te tfdjer ben !Betrag ber urfl rüngUdjen 1Redjnung bon 399 IJr. 65 t . S)infintUdj ber weitergenenben orberung erl)06 er gegen ben vtedjtnöffnungnentfdjetb be .reonfurngeridjt :priifibenten )on tlCib! walben ftantnred)tUd)en vtefur beim unbengetidjt mit bem mn trag, e fei berfeIbe auf3uneben. luirb geltenb gemadjt: urdj bie .reoftenfejtjteUung ber enfer vtidjter lei bie S)onorarforberung be mnmalte lebigUdj ber S)öl)e nadj in iljren einaeInen Illnfäi en reftgerteUt morben. :-Dagegen fet bamit über bie Bnlj ung l fiid)t nid)! entfdjieben. S)ieau waren Die enfer 1Rtdjter na,? 'll:rt." 59 . ?B. gar nid)t foml etent gewefen, fonoem bel' trelt ljteruber fei Mr ben illibma(bner etidjten ati 3uttQgen.. :-Dienf e3üglidj e;dfttere a6er ein redjt fraftige UrteH 3ur iStunbe mdjt. er vtedjtnöffnungnentfdjeib )erito13e baljer feff ft gege Illrt. 59 . :n. unb entljalte 3ubem eine vtedjtnbml.leigerung. :VIe enr er eljor ben l)ätten bem vtefurrenten 3um minberten e e9enneit ur ?BetQnt wortung erteilen, inn redjt förmUdj Mr He djranfen laben unb 1l)m ba Udeil aufteUen foUen j ba aae fci uid)t gefdjelje , unb Cß jei baner iljm gegenüf er audj ber runbfai bel' ell)al)rung be redjtlidjen el)ör bcr(eJpt. . B. :ver mnwalt be vterurß6ef(agten madjt geUenb, burdj 'oIe in enf erfolgte Stoften6eftimmung fei llUdj bie .8al)(ung :pfii,?t be vtefurrenten ridjtedtdj feftgefteUt morben. :vaburdj, baj3 er l feiner 0treitfadje ben enfer 1Ridjter angerufen, ljaoe er aUd). bte .reompeten ö benfe(6en anerfannt, no:dj . S)JCo:j3ga?e ber borttgen i )H:prl)3eBOrbllung bie mnwa!tßfojten, ble ur em mnne;mn:. 3 ur S)aul tfadje oUbeten unb bem gleicl)en erldjtßftanbe nterlagen, u f efHmmen. ine ?Bedenung bon rt. 59 .,m. hege balJer