Art. 4 CF; denial of justice by refusal to hear a personal claim based on breach of contract; the cantonal court must distinguish the true legal basis of the action and may not decline jurisdiction by relying solely on the wording of the prayers for relief. Where the dispute is framed not only as foreign trademark protection but also as contractual non-performance, the court at the defendant’s domicile must adjudicate the contractual aspect if it falls within the ordinary forum of the defendant. A treaty on civil jurisdiction applies only if the parties and the dispute fall within its personal scope; it is inapplicable where the claim is brought for a company domiciled in a third state. Refusal to decide the contractual portion constitutes a virtual denial of justice (consid. 2-6).
262 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt Bundesverfassung. 50. Arret du 11 juillet 1900, dans la cause Picot el consort contre RedaTd 8; Oe. Action en dommages-interets pour concurrence deloyale et vio- lation d'un contrat, intentee par une societe en commandite, ayant son siege en Allemagne, contra une societe ayant 1e sien dans le canton de raud. -For. -Inapplicabilite du traite franco-suisse en matiere de for, etc. -Deni de justice, art. 4 CF. Par acte sous seing prive en date du 27 septembre 1880, les nommes Mayer-Levy, Alexandre, Philippe Jor et Sisung, ont forme une societe en nom collectif pour la fabrication et l'exploitation d'un produit lessival denomme Lessive Phenix . Par acte notalie Gonvers, ä. Morges, le 4 mai 1883 la dite socifite a vendu ä. la societe en nom collectif Redard freres, actuellement Redard : Cie, ä. Morges, le droit de fabriquer et d'exploiter en Suisse la Lessive Phenix . Le 7 aout 1886, Mayer et consorts ont transfere ä. Jules Picot, ä. Paris, le droit d'exploitation du produit Lessive Phenix dans tous les pays du monde, sauf la France, la. Suisse, l'Italie et l'Espagne. Suivant acte du 2 janvier 1897, Jules Picot forma avec Louis Minlos une Societe en commandite, a laquelle il ap- porta le droit d'exploitation de la Lessive Phenix . Cette derniere societe a son siege ä. Ehrenfeld, pres de Cologne. Redard freres avaient toutefois devance, en Allemagne, la Societe Minlos et Picot, et en 1884 deja, ils avaient depose a Leipzig la marque Lessive Phenix , sous la denomina- tion Phceuix-Lauge . Depuis cette epoque, Redard frerns out constamment exploite ce produit en Allernagne, et ils n'ont donne aucune suite a diverses sommations, qu'ils ont re .(ues de Picot et Minios, d'avoir acesser cette exploitation dans le susdit pays. Par demande du 23 novembre 1898, Jules Picot et Louis Minlos, au nom de Ia Societe Minlos eie a Ehrenfeld-Co- logne, out ouvert action, devant la Cour civile du canton de I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5(1.
Vaud, a Ia Societe en nom collectif Redard eie, a Morges, t Hs ont coneIu a ce qu'il soit prononce: i 0 que l'usage que la SociElte defenderesse Redard : eie, a orges, fait ailleurs qu'en Suisse de Ia denomination Les sive PMnix et que la vente, et d'une fa .(on generale, l'ex- ploitation qu'elle fait hors de Suisse du produit Lessive Phenix sont pratiques par elle sans droit ; 2
qu'il est fait dMense a la Societe defenderesse d'exploiter et de vendre, hors de Suisse, le produit denomme Lessive PMnix , et ce a peine d'une responsabilite en dommages-interets ; 3
que Ia Societe defenderesse est, dans 1e deiai qui Iui sera assigne par 1e Tribunal, tenue de justifiel' de la radiation de Ia marque . Lessive Phenix par elle indument enregistree en Allemagne Ie 5 mai 1896, ainsi que de l'annulation et de la radiation de tous depots et enregistrements qu'elle aurait pu faire hors de Suisse, et ce a peine de cent francs de dom- mages-inMrets par jour de retard ; 4
que Ia Sodete defen- der esse est debitrice des demandeurs et doit leur faire prompt paiement, avec interet a 5 % des le 23 septembre 1898, de Ia somme de 20000 fr. a titre de dommages-interets, mode- l'ation reservee. Par demande exeeptionnelle du 1/6 mars 1899, les defen- deurs Redard : Oie ont concIu en premiere Iigne a ce que les eoncIusions des demandeurs fussent repoussees pour cause d'incompetence des tribunaux vaudois, par le motif que c'est le droit acquis en son temps par les dits defendeurs en Allemagne, soit la protection de leur marque de fabrique) qui se trouve en cause, et que les tribuuaux suisses sont in- comp6tents pour statuer a eet egard. Par jugement du 5 septembre 1899, Ia Cour civiie de Vaud a admis Ia competence des tribunaux de ce canton, et ce par les motifs resumes ci-apres: C'est de l'acte notarie Gonvers, le 4 mai 1883, que doit decouler le droit, pu ur Redard Cie successeurs de Redard freres, d'inscrire ou de ne pas inserire la marque Lessive Phenix ailleurs qu'en Suisse, ainsi que de vendre ou de ne pas vendre ce produit hors de Suisse. L'action intentee a
264 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Redard freres doit etre portee, en application des art. 112 CO. et 9 du CC. vaudois, devant le for d'origine des defen- deurs, meme en ce qui concerne les obligations que ceux-ci auraient contraetees en pays etranger. Par arret du 28 deeembre 1899, et ensuite de recours de Minlos Cie. le Tribunal cantonal de Vaud, reformant le ju- gement de l Cour civile, a alloue ä. Redard Cie les fins de leur demande en deelinatoire, et eeonduit Picot et Minlos de leur instance, soit des eonelusions de leur demande au fond du 23 novembre 1898. Le Tribunal s'est fonde, dans son arret, sur le motif prin- eipal, que, s'agissant d'une question de protection de mar- ques de fabrique en Allemagne, Ia Cour civile est incompe- tente pour statuer sur les droits derivants, hors de Suisse, de marques de fabrique et de brevets d'invention ; en effet le droit a l'usage d'une marque de fabrique Oll ä. rexploitation d'un brevet constitue un droit qui a sa source, non dans le droit civil, mais dans le droit admillistratif, et a l'etrallger ee monopole n'est protege qu'autant qu'un traite Fa stipule. Or la convention internationale du 20 mars 1883 n'emporte nullement le consentement d'aucun des Etats eontractants a laisser juger, en application d'une autre legislation et par d'autres tribunaux que les siens propres, les questions de savoir si une marque de fabrique admise au depot chez lui a ete usurpee sur son territoire ou y est tombee dans le dOl1laine public. Il y a done lieu de renvoyer les demandeurs ä se pourvoir devant les autorites etrangeres competentes. C'est contre eet arret que sieurs Picot et Minlos ont re- couru en temps utile au Tribunal federal et conclu a ee qu'il Iui plaise annuler le dit arret et rejeter, en eonformite du jugement de la Cour civile vaudoise du 5 septembre 1899, les conclusions de Redard : Cie. A l'appui de ces conciusions, les recourants font valoir des considerations qui peuvent etre condensees comme suit: L'arret attaque viole les art. 3 et 4 de Ia Constitution fede- rale et le traite franeo-suisse du 15 juin 1869. La vocation des recourants ressort, en ee qui touche ce dernier ehef de I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 50. 26 Ia qualit6 de Franljais de Jules Picot, et de eelle de Suisses des intimes; vis-ä.-vis du deni de justice, des art. 4 et 60 de Ia Constitution federale, ainsi que de Ia jurisprudence du Tribunal f6deral, qui a toujours reeonnu l'obligation des can- tons suisses de traiter les citoyens frantiais comme leurs pro- pres ressortissants, en matiere de legislation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques. Au fond, le Tribunal can- tonal a meCOllnu Ia nature juridique de la demande, en ad- mettant qu'elle tendait a Ia protection d'une marque de fabrique; Ia eonclusion N° 1 de Ia dite demande ne contient pas meme le mot marqne de fabrique, et elle se fonde sur le contrat du 4 mai 1883; il est vrai que la demande porte aussi sur des faits de concurrence deloyale ou illieite, et a ce point de vue secondaire, elle peut etre envisagee comme une action en cessation de la concurrellce deloyale. Mais c' est la pretendue violation d'un contrat qui doit etre eonsideree comme Ia base predominante de l'action des demandeurs, qui est une action civile, mobiliere et personnelle en eoncur- rence i1licite et deloyaIe, mais surtout, en premiere Iigne, en violation de eontrat. Le recours cherche ensuite a etablir -qu'ayant ete frustres du droit de rechercher les defendeurs devant Ieurs juges natureIs, ils ont eM par lä. meme leges dans les droits qui resultent pour eux des principes les plus lementaires du droit international prive. Meme dans le cas Oll les obligations, pour lesquelles les defendeurs sont ac- tionnes auraient ete contraetees a l'etranger, leur execution n'en pnurrait pas moins etre poursuivie devant les tribunaux vaudois, aux termes de l'art. 9 du CC. de ce canton. Il resulte de Ia jurisprudenee franljaise que cet artiele, tire du Code Napoleon, s'applique ä. toutes les obligations, contraetuelles lU ayant leur source dans un delit ou quasi-delit. La eompe- tenee des Tribunaux vaudois resulte en outre des dispositions du Traite de 1869 entre la Suisse et Ia France. Il s'agit d'une action civile et personnelle, et l'arret attaque constitue une violation flagrante de l'art. 1 de la predite convention internationale. Dans 'leur reponse, Redard Cie concluent au rejet du
66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. l'ecours, en faisant valoir, en substance, les considerations ci apres: L'art. 3 de Ia Constitution federale n'a rien a faire dans la cause. Le Tribunal federal n'a a discuter 1e recours qu'au point de vue du pn tendu dem de justice, pour violation d'Ull traite. Le traite franco-suisse sur les rapports de droit civil, du 15 juin 1869, n'est pas applicable en l'espece (ce qui est developpe ensuite). C'est avec raison que le Tribunal cau- tonal a admis que l'action des recourants portait sur Ia pro- priete d'une marque de fabrique; ce fait n'est pas douteux, si 1'0n considere les procedes qui ont eu lieu entre parties en Allernagne; le difJerend est ne, specialernent, ensuite de Ia contestation qui s'est elevee en Allemagne entre pal'ties a Ia suite de l'opposition que Redal'd : Cie ont faite, en vertu de leul' marque de fabrique 1'egulierement deposee et renou- velee. a l'admission de la marque deposee par les deman- deurs. Ces derniers ont alors requis du Patentamt Ia suspension de Ia procedul'e d'inscription en annongant qu'ils avaient actionne Redard Cie en radiation de leur maraue allemande. C'est bien aussi, en realite, a la radiation d la marque allemande de Redard Cie que tendaient les COll- clusions prises devant les tribunaux vaudois; ces conclusions constituent la revendication, de la part des demandeurs, de droits de meme sorte que ceux qui peuvent resulter d'une marque, puisque les demandeurs pretendent ä la propriete exclusive du droit d'user hors de Suisse de la denomination Lessive Pbenix et du droit de vendre et d'exploiter ce produit. 01' un tel droit est juridiquement autre chose qu'un droit de creance contre un debiteur determine; cette ques- tion d'exclusivite ne peut etre trancMe que par les tribunaux du pays etranger pour lequel elle est revendiquee, et une action en dommages-intel'ets fondee sur Ia violation de cette exclusivite ne peut etre introduite au domicile du defendeur que lorsque Ia question prealable de la validite Oll de la nul- liM de la marque de fabrique litigieuse a eM trancMe par les tribunaux etrangers competents. Meme en caracterisallt leur action d'action en concurrence deloyale, les recourants
ne peuvent echapper acette consequence; il n'est en effet pas possible de trancher la question de savoir si une concur- rence est licite ou non, sans que 1a question de l'exclusivite du droit privatif ait ete trancMe d'abord par la juridiction competente. Dans leur demande au fond, les recourants ont evidemment presente leu l' demande comme principalement quasi-delictuelle; Hs ne sont pas recevables aujourd'hui a pretendre que leur action est contractuelle en premiere ligne. Une fois que la partie defenderesse a procede sur la base d'une action quasi-delictuelle, et que, sur cette base, egale- ment, elle a oppose le declinatoire, les demandeurs au fond ne peuvent renvers er leur construction premiere, et changer ainsi les conditions du debat. La regle actor sequitur forum 1'ei n'est pas applicable sans exception sur le terrain du droit international; de nom- breux auteurs recommandent, au contraire, comme principe general, de declarer competent, autant que possible, le juge du pays dont la loi gouverne la relation juridique en litige. Precisement en matiere de protection de marques de fabrique il est de principe que les contestations doivent tre tran- chees par les tribunaux du pays qui a accorde a la marque sa protection. Si meme il fallait considerer l'action actuelle comme une action principalement quasi-delictuelle, le renvoi au juge du lieu ou le pretendu quasi-delit a ete commis ne pourrait constituer un deni de justice, alors que le C. P. C. allemand, a son art. 32, institue expressement ce for dans le domaine du droit interne. Les recourants soutiennent il est vrai que le pretendu quasi-delit aurait ete commis a Morges, en Suisse, ou l'acte interne de la volonte de son auteur s'est produit; il suffit, pour faire tombel' cet argument, de cons- tater que le for du delit est le for du lieu ou le fait delic- tueux s'est passe, et, dans l'espece, puisque les recourants argnent d'une pretendue concurrence deloyale, ce fait quasi- delictueux ne peut s'Hre passe que sur 1e marcM ou Ja con- currence s'est exercee, ou l'intention s'est manifestee en fait. Il suit de. tout ce qui precMe que les recourants ne sont pas en droit de se plaindre de la violation, a leur preju-
268 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dice, de principes fondamentaux du droit international prive. Enfin l'art. 9 du CC. vaudois est susceptible d'interpretations diverses, plus ou moins litterales ou plus ou moins larges. On ne se trouve en tous cas pasen presence d'un texte Iegislatif dont le sens soit si precis que toute interpretation, autre que celle que lui a donnee 1a Cour civile, puisse etre taxee d'arbitraire. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Pour resoudre la question de savoir si Jes recou- rants, - et tout au moins le sieur Picot, -sont recevables a invoquer le traite franco-suisse du 15 juin 1869 precite, il y a lieu de prendre en consideration, comme decisive, Ia qualite en 1aquelle les dits recourants se sont presentes et ont procede devant les instances cantonales vaudoises. Or il n'est pas douteux (voir intitule de la demande des sieurs Picot et MinIos, du 23 novembre 1898), que la dite demande a ete introduite au nom de la Societe en commandite C. Minlos ; Cie, ä. EhrenfeId-CoIogne " laquelle a incontestabIe- ment son siege en Allernagne. Il suit de 1a avec evidence que le traite franco-suisse sus- vise, leque1 a en vue les seules contestations qui s'eleveront entre Suisses et Fran(jais, n'etait d'aucune application dans le litige actuel. Il n' est des 10rs point necessaire d' entrer en matiere sur les divers arguments invoques de ce chef par les opposants au re co urs, dans leur reponse. 3. -La solution de Ia question de Ia competence du for vaudois en la cause depend de Ia nature juridique de l'action intentee par les recourants, qui se resume dans les trois pre- mieres conclusions reproduites dans l' etat des faits du pre- sent arret. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit yor dem Gesetze. N° 50.
Bien que les demandeurs paraissent, notamment par leur conclusion N° 3, faire porter le debat sur le terrain de la protection des marques de fabrique en Allemagne, - et cela vraisemblablement pour se soustraire au Tribunal arbitral prevu par le contrat du 4 mai 1883, Tribunal dans lequel ne devait figurer aucun homme de loi, -il convient toutefois, afin de bien degager Ia portee de la demande, de ne pas s'en tenir uniquement aux conclusions qui Ia terminent, mais de prendre egalement en consideration les nombreux develop- pements contenus de ce chef dans cette ecriture. Or il resulte de la rnaniere la plus irrefragable de plusieurs passages de la dite piece que, dans l'intention des deman- deurs, l'action par eux intentee tendait, non point a ce que le Tribunal suisse ordonne Ia radiation de Ia marque de Redard en Allemagne, mais ä. faire prononcer que le depot et le maintien de cette marque constituent des agissements de concurrence deloyaIe, en outre des infractions aux clauses d'un contrat, et que Redard : Oe ont donc a mettre un terme a ces agissements en faisant radi er eux-memes leur marque, sous peine d'une prolongation de leur responsabilite. En pal'- ticulier, les demandeurs soutiennent qu'en dehors de Ia faute aquilienne resultant de la concurrence deloyale, les defen- deurs ont commis une faute contractuelle; ils ont, selon les termes de la demande, manque a des engagements pris par eux dans le contrat du 4 mai 1883, attendu que les engage- ments pris par Mayer, Alexandre et consorts sous chiffres VI et VII du dit contrat de respecter 1e droit acquis par Redard freres d' exploiter seuls en Suisse le produit Lessive Phenix , avaient pour correspectif tout naturei, sans qu'il fut besoin de le stipuler forrnellernent, l'engagement des defendeurs de respecter de leur cote le droit d'exploitation des demandeurs partout Oll il n'avait pas ete cite par le contrat de 1883, c'est-a-dire partout ailleurs qu'en Suisse. 4. -En presence d'une action introduite et delimitee cornme il vient d'etre dit, il est incontestable que, pour au- tant au moins qu'il s'agit de Ia situation des demandeurs au regard de la violation par eux alIeguee, du predit contrat de XXVI, L - 900
270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 1883 par les defendeurs, il y avait lieu, de la part de la der- niere installce cantonale, de reconnaitre le droit des deman- deurs de porter leul' action, qui se caracterise comme per- sonnelle et mobiliere, au for du domicile de Redard : Cie. La regle actor sequitur forum rei est d'ordre juridique ge neral, et elle a pour but, non seulement de protegel' le defen- deur, mais aus si de determiner, dans l'internt de la securite du droit,le for devallt lequelle demandeur doit ouvrir son action. Or il est indeniable que le Tribunal cantonal, en s'en tenant exclusivement a la lettre des conclusions de la de- mande, et en faisant abstraction de sa vraie nature, ainsi que des developpements qui l'accompagnent et en consti- tuent une partie integrante, aboutit, dans l'arrnt attaque, a fermer aux recourants l'acces du for vaudois, ce qui implique, au moins virtuellement, un deni de justice, soit une atteinte portee a la garantie contenue dans l'art. 4 de la Constitution federale. 6. -Comme il s'agit avant tout de l'invocation, par les recourants, du contrat passe le 4 mai 1883, soit des obliga- tions pretendument assumees a Morges par les defendeurs au recours, il est superflu de rechercher quelle est Finter- pretation a donner, au regard de la presente contestation, a l'art. 9 du CC. vaudois reprorluisant l'art. 15 du CO. frall ;ais, lequel stipule qu' un Vaudois domicilie au canton de Vaud pourra etre traduit devant un Tribunal de ce canton, pour des obligations par lui contractees en petys etranger, mnme avec un etranger. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reconrs est declare fonde, et rarret rendu entre par- ti es par le Tribunal cantonal de Vaud, le 28 decembre 1899, est declare nul et de nul effet pour autant qu'll refuse de statuer sur Ia partie de la demande basee sur la violation, par les defendeurs, des clauses du contrat du 4 mai 1883,. et des engagements qui en resultent ponr ces derniers.
Verweigemng des Armenrechtes wegen ')ffenba1"lnr Unbegl'ündetlleit des ktägerischen Anspruches gestützt aMt 815 Abs. 2 IM;. C.-P. Staatsrechtliche1' Bekui's hiegegen; Stellung des BMndesge1'ichtes. Teilweise Gutheissung. A. :1)(artin 'miefi belungte ben ,Jafob urfurb, ben anbib rei) unb ben q5eter ,peraog gerid)tlid) auf e3a9 ung );)on -i36 ' r. neo!t meraugßöinß, bie il)m fltr bie mermittfung bes merfaufs einer bem eter er30g gel)örenben 2iegenfd)aft in :Ruin gefc9ulbct feien; ber aufnretß l)atte 48,600 r. betragen, i1 O oon 1 0/
atß IJJUitlerfol)n beanfnrucl t murbe; bamn anerfanme ber .. t 1 :ger 50 r. auf %!ofel)Iag erf)alten au 9aoen. 'Vcr 'lln fnrucl rourbe bon aUen brei efragten beftritten, .lon urfarb unb rei) fel)on besl)aU,;, roeH fie nicl t igentiimer ber megenfcl aft gc t1efen feten unb mit bem .. träger niel)tß au tl)un gel)Qbt gätten. %!ud) eraog oeftritt, beut fliger einen medaufnauftrag erteilt au l)aben unb berief fid) ferner nQmentlid) barauf, baj3 berfelOe für bie 50 r. borbel)QUlos quittiert f)abe. :ver SHäger faut, unter inlegung eine %!rmut 3eugntif eß feiner j)eimQtgemeinbe ntleouel), um eroifIigung be %!rmenreel)teß ein gemäfi 314 be (u5ernifel)en :il ifreel)t .lerfaI)ren , Itlonad) berjentge, ber 't1egen rml1t Quj3er 5tcmbe ift, fein 3teel)t au berfo(gen ober 3u ber teibigen, Itlenn er einen tJeeel)tnftreit füI)ren mufj, fic9 um bie rteiIung beß I!frmwreel)teß oemeroen fann, ba llael) 316 bie q5erfoll, bie eß erf)a(ten f)at, .lOH bel' me3aI)lung ber gcrtel)tUd)en ebüI)ren unb bem eoraud)e bea 6tempetpa:piere unb bon bel' me! f!id)tung befreit, bcr egellPartei bie iI)! geriel)tUd) gutge fproel)enen q5ro3e 3foften au .lergüten unb tm aUe ber iJreilifion ober beß infpruel)a borao bie .. toften au oe3aI)(en ober au beno nieren, unb l)elel) nad) 319 aud) ben alt fiel) foftenber ficgerung :pf!iel)ti9en .. tlüger ber 0iel)erI)eitnleiftung entl)eot. :Der erid)tßnraiibellt bon tJeotI)enburg unb bie refurni1 eife Dom .. traget angegangene ,'jufti5fommiffion t'es .. tantoltß 2uaern fanben, baa