Prohibition of double taxation; business situs for commerce and industry tax: a canton may tax a commercial house only where it has an autonomous branch or establishment, i.e. a permanent authorized representative and independent business organization. Mere depot, temporary employees, occasional purchasing/selling activity, or sporadic transactions in another canton do not suffice. Where the firm’s seat and accounting remain in one canton, incidental operations in another canton are attributable to the seat canton alone. The absence of separate office and accounts in the taxing canton is decisive (consid. 2-4).
276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung. bitrl! er iml,)eg, bu bie 10 td)e 3 l.leifelnuft erfd)eint. Unter fold)en. U. ltanb:n gent c Quer ge l.lifj fd)led)terl: ing llid)t an, 3 ll er flar:n, bte m:nf:prüd)e be5 stliiger bem j)eraog gegenüber feien eoenra ( nanernr nterfud)ung nid)t l.lert. icfer m:u fVrud) !,ann ur tUT em U6erfel)en ober eine nid)t rid)tige luffaffuug 6er bte m:ufgaoe be5 1J(id)ter , bel' 116er ba (rmenred)t a u ent d)eiben .f)a.t, 3 urücf g e fül)rt l.lcrben, unb 3 l.lar fft bie fo in bie tingen nmngenb, bat ba unbengerid)t remebierenb eiu3ugreiren ;)ccd)t unb 'l3ft:id)t t)at. ?sreilid) f tnn e nid)t jef6ft bit5 m:rmen" rent erteilen, fonbern e5 fiel)! it)m nur au, ben titißfen ntfd)eib Qut3ut)e6en unb jo bie 3 u jtünbigen ?Set)örben 3u )crunfal3en ba !Mefud) nod)maI 3 u bel)anbefn. I :!)emnad) t)at ba5 ?Sunbengerid)t edannt: :Ver :Jtetur5 l.lirb infofern für 6egrünbet errIiirt, Uf5 bie met'" eigerung be m:rmenred)t5 aut' iJ,5roaefjfüt)rung gegen 'l3ctet' eraog tlUfgef)06en unb bie 6ad)e au neuer eurteHung in bieiem untte a bie tuntonafen ,3nft tn3en 3uriicfgc l.liefen mirb; im uongen l.ltrb ber 1Refur5 a6gemiefen. merg!. aud) :nr. 57, Urteil l,)om 4. ,3uH 1900 in 6ad)en mögtHn gegen m:argau unb in r. 59, Arret du 20 septembre 1900 dans la cause Federation des Societes ouvrieres du canton de Genev6- contre Geneve. 11. Doppelhesteuerung. N° 52. 11. Doppelbesteuerung. -Double imposition. 52. Jrret du 12 fltillet 1900, dans la cause Esseiva contre Valais.
Succursale ou etablissement commercial Oll industriel autonome, dans le canton du Valais, d'une maison de commerce de vins, ayant son siege pl'incipal a Fribourg? Par acte du 6 fevrier 1900, les fils d'Ignace Esseiva, mar- chands de vin a Fribourg, ont recouru au Tribunal federal, pour pretendue violation, a leur prejudice, du principe de la defense de la double imposition, dont ils se disent victimes, de la part des cantons du Valais et de F'ribourg, concernant l'impüt sur le commerce et !'industrie, qui leur est reclame a double par ces deux Etats pOl1r l'annee 1899. Hs s'elevent specialement contre la decision du 11 decembre 1899 de la Direction des finances du canton du Valais, les astreignant ä. l'impüt sur le commerce et l'industrie pour 1899, et Hs con- cluent d'abord, subsidiairement, a ce que l'impot que veut percevoir FEtat du Valais sur le commerce et l'industrie des recourants, tant pour l'annee 1899 que pour les annees sni- vantes, doit etre deduit de l'impot per(ju ou a percevoir par l'Etat de Fribourg pour l'annee 1899 et pour les annees sui- vantes. Ils concluent ensuite prindpalement a ce qu'il soit prononce que l'Etat du Valais n' a pas 1e droit de 1eur re- damer l'impot sur 1e commerce et l'industrie pour l'annee 1899 et pour les annees suivantes. A l'appui de ces conclu- sions, les recourants font valoir en fait et en droit des moyens qui peuvent etre resumes comme suit : En fait: La maison' de commerce inscrite sous la raison sociale Les fils d'Ignace Esseiva 'I a son siege social a Fri- bourg, Oll elle est' inscrite au registre du commerce. C'est a Fribourg qu'elle a ses caves, son bureau, sa comptabilite; elle n'a du reste aucune alltre succursale. Les achats et les ventes de vins se font a Fribourg, Oll resident les deux asso-
'278 A. Staatsrechtliche EntscheiduIlgen. L Abschmtt. Bundesyerfassung. eies, Max et Pierre Esseiva. Cette societe paye l'impöt sul' Ie commerce et l'industrie a Fribourg, po ur toutes les opera- tions faites par elle. La maison Esseiva a aussi paye en Valais, POUI' le com- merce des vins, des impöts s'elevant en 1897, a 250 fr. ; en
a 300 fr. et illui est reclame pour 1899 400 fr., sans compter les impöts municipaux s'elevant a 250 fr. La maison Esseiva possede en effet en Valais des vignes, des pressoirs et des caves a Sion, immeubles pour lesquels elle paj'e l'impöt immobilier qui n'est pas conteste actuellement. Elle lle paie pas d'imp6t sur ses propres recoltes, (art. 24 de la loi valaisanne du 28 mai 1874), mais en outre elle achete des recoltes de differents proprietaires valaisans et depose ces vins dans ses caves. L'Etat du Valais veut imposer l'achat de vins fait chez ces proprietaires. A cet egard les recourants font ob server qu'ils n'ont pas de succursale a Sion, ni d'em- ploye permanent, mais seulement un depöt, et des employes pour surveilIer les vendanges et encavages, ainsi qu'un ton- nelier. Toutes les ecritures de la maison, factures, etc., se font a Fribourg, son siege socia!. L'un ou l'autre des associes se rend a Sion a chaque vendange pour surveiller la recolte. En droit : il resulte des quittances produites, a) que I'Etat de Fribourg pen,oit un impöt sur le commerce et l'industrie pOllr tOlltes les operations commerciales faites par la maison Esseiva, et b) qlle l'Etat du Valais pen,oit aus si un impöt Sill' les operations faites soi-disant en Valais et au dehors; c) que la maison Esseiva paye pour son commerce environ 800 fr. a Fribourg et 400 fr. en Valais (plus l'impöt municipal). C'est la une double imposition evidente. Le canton du Valais ne peut pas etre admis a percevoir un impöt dans l'espece, la maison Esseiva n'ayant aucune succursale dans ce canton, au sens juridique du mot; elle n'y est, en outre, pas inscrite au registre du commerce. Subsi- diairement, et si le canton du Valais etait autorise aprelever un impöt, la maison Esseiva devrait etre alltorisee a deduire de l'impöt paye par elle dans le canton de Fribourg, I'impöt pour les affaires faites par cette maison en Valais , po ur les- I!' Doppelbesteuerung. 1 ' 5l!.
quelles une contribution serait admise. (Voir al'ret du Tri- bunal fedeml du 15 juillet 1892 en la cause des freres Cornaz.) Si jusqu'ici les recourants out paye un impot industriel en Val ais sans faire de reclamation, e'est parce que I'impot reclame etait tres minime. Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Fribourg declare adherer a la conclusion principale du recours, et conclure a liberation de la conclusion subsidiaire'-II fait valoir aussi que l'etablissement eIes freres Esseiva en Valais ne possede aUCUll des caraetel'es d'une suecursale et qu'il n'y ont qn'un depot de marchandises (eine blosse Waarellniederlage), mais non pas un eommerce autonome. En tous cas la conclusion subsidiaire des freres Esseiva ne peut etre admise en plein; Hs ne peuvent demander que I'Etat de Fribourg soit con- damne a diminller leur eote d'imp6t pour 1899 qui a ete payee; or le Tribunal federal s'est toujours declare ineom- petent en matiere de restitution d'impöts payes. Les recou- mnts pourraient seulement demander que, dans la fixation du revenu imposable, Fribourg fasse abstraction du revenu provenant de l'etablissement de Sion. Dans sa reponse, l'Etat du Val ais conclut an rejet du recours, en faisant valoir eu substance ce qui suit : L'impöt n3clame des recourants en Valais est une taxe ou patente industrielle, et non un impöt sur le revenu ; cette patente est obligatoire pour la maison Esseiva, si elle veut pratiquer en Valais le commerce des vins. Meme s'U s'agissait d'un im pöt sur le revenu, l'Etat du Valais a 1e droit de l'exiger de la maison Esseiva, qlli possMe a Si on une maison autonome et independante, des bureaux, des pressoirs et des caves; elle ades courtiers, qui lui achetent les recoltes des petits proprietaires, sans jamais reserver l'approbation ou les ordres de la maison de' Fribourg. La maison Esseiva achete et vend du vin en Valais, ou elle a une clientele bien connue ; pendant tout le temps que dure 1e commerce) elle a un personnel a Sion, qui traite directement avec vendeurs et acheteurs, sans en reierer a Fribourg; ce personnel tient une comptabilite speciale.
280 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. L'existenee de ce personnel autonome demontl'e eelle d'une maison eommerciale a Sion ; la maison Esseiva figure dans la liste des pel'sonnes exer ;ant une industrie ou un eommerce dans la ville de Sion. La maison re courante envoie directe- ment du Val ais et sans intermediaire les mouts non fer- mentes, qui sont une specialite de ce canton. La maison de Sion seule peut faire ce commeree, qui exige l'envoi immediat du mout, 24 heures apres la cueillette. Au printemps, le pel'sonnel de la maison Esseiva revient a Sion et y procede au transvasage et allX expeditions de vins ; d'une maniere autonome aussi. Peu importe que cette maison 11e soit pas inscrite a Sion au registre du commerce ; elle devrait l'etl'e et d'ailleurs le droit d'un canton de percevoir Ull impöt ne peut dependre de cette formalite. L'importante maison des freres Esseiva qui fait des affaires considerables a Sion, ne saurait etre dispensee de payer en Valais l'impot auquelles autres marchands de vins sont tenus. Dans leur replique, les fils d'Ignace Esseiva reprennent leurs conclusions tant principales que subsidiaires, et ils pre- sentent encore les observations suivantes: TI est conteste qu'il existe une maison Esseiva en Valais .
aucun mal'che n'est fait par les employes qu'elle envoie tem- porairement ä. Sion, sans l'approbation de Ja maison de Fri- bourg qui a seule le droit de fixer le prix d'achat et de vente; ces employes, lVlM. Perrier et Chardonnens, ne sont pas domi- cilies a Sion, et ne sont pas les representants attitres de la pretendue maison de Si 011, qui n'existe pas. Le tonnelier est etabli a son compte. Il n'existe pas clavantage de comptabi- lite speciale pour les operations faites en Valais. La plus grande partie des vins achetes par la maison Esseiva dans le Valais sont destines ä. etre vendus dans le canton de Fribourg, OU les recourants payent leurs impöts. Les expeditions de mout, d'ailleurs peu importantes, ne se font que sur fixation du prix emanant de Ia maiRon de Fri- bourg. Si les recourants sont inscrits sur la liste des per- sonnes exen,ant une industrie en Val ais c'est la le fait de Ia Direction des finances de ce canton, qui ne peut s'en preva- H. Doppelbesteuerung. N° 52.
loir. Enfin, il s'agit dans l'espece, non point d'une taxe Oll patente industrielle, mais bien d'un veritable impöt, ce qui resulte des art. 18 et 19 de Ia loi valaisanne sur les finances, du 28 mai 1874. .Dans sa duplique, l'Etat du Valais conclut de plus fort au rnJet du, renours ; il repete que les fils d'Ignace Esseiva pos- sedent a SlOn exactement les memes installations que tous les autres marchands de vin etablis dans le canton. Les fils d'Ignace Esseiva n'ont pas eu il est vrai, jusqu'ä. present de representant ayant un domicile fixe et permanent en Valais mais a partir du mois d'aout 1900, 1 '1. Chardonnens, leu; mandataire attitre en Valais, viendra fixer son domicile a Sion. Au moment des transactions, soit en automne et a l'epoque des transvasages au printemps, les fils Esseiva sont a Sion en personne ou par leurs representants attitres et les proprietaires qui leur vendent leurs 1'ecoltes ainsi qu les courtiers que la maison reCOUl'ante possMe en Valais traitent indifferemment avec les uns ou avec les autres, san aucune reserve de ratification de la mais on de Fribonrg. TI en est certainement de meme pour les commandes de mout qui se font directement a Sion ; ce commerce n'a en tous ca pas 80n siege a Fribourg, et le canton du Valais est endroit de percevoir une taxe de ce chef. Enfin les affiches et re- dames des recourants indiquent toujours Fribourg et Sion comme siege de leurs affaires et de leu1' commerce. Statuant SttT ces aits et considemnt en droit :
282 A. Staatsrechtliche Entschci,lLmgen. L Abschnitt. Bundesverfassung. d'impot par categodes, les marchands de vin en gros, et 1e Tribunal de ceans a deja reconnu que cette circonstance suffirait pour imprimer a cette prestation vis-a-vis du fisc 1e caractere d'un veritable impot sur la fortune ou sur le reveuu. (Voir arret du Tribunal federal dans la cause Jura-Simplon c. Geneve, Bec. otf. XXIV, I, p. 606 et suivantes, consid. 2.) 2. -Le dl'oit du canton du Valais de frappel' les l'ecou- rants de l'impot qu'il leur reclame depend en premiere ligne de la question de savoir si Ia maison fils d'Ignace Esseh'a possede dans ce canton une succursaIe, ou un et.ablissement commercial ou industriel autonome. Cette question doit rece- voir une reponse negative, en presence du fait que, notam- ment dans sa duplique l'Etat du Valais reconnait que cette maison ne possede sur son territoire, soit a Sion, aucun repre- sentant permanent et attitre i en outre le dit Etat n'a pas conteste d'une maniere serieuse l'assertion des recourants d'apres laquelle ils n'auraient en Valais, ni bureau indepen- dant, ni comptabilite speciale afferente aux tractations faites par eux dans ce canton. 3. -TI suit de la que le canton de Fribourg, ou se trouve incontestablement Ie siege de Ia mais on fils d'Ignace Esseiva est seul autorise a I'astreindre a l'impot dont il s'agit; il n'y a pas lieu de statuer une exception a ce principe, en ce qui concerne les achats et ventes de mout faits en Valais par les recourants. En fait il re suIte des pieces produites par la. mais on Esseiva a l'appui de sa replique que la plupart des mouts achetes par elle en Valais en 1899, et exped.ies en grande vitesse pour etre consommes comme mouts, ont ete transportes a Fribourg ou hors du Valais (plus de 6500 litres sur 6750), et que les achats et ventes se faisaient ensuite des indications, ordres et limites donnes cle Fribourg. Pour ce qui concerne le cote juridique, les tractations en Valais n'apparaissent pas comme emanees cl'une partie dis- tincte de l'exploitation de la maison Esseivll., pourvue d'un domicile special d'affaires. Le charpentier qui construit la charpente d'une maison dans un autre canton que celui de son domicile, les marchands qui negocient des achats et des 11. Doppelbesteuerung. No 52. ventes sur les foh'es d'un autre canton ne payent pour cela aucun impot au canton ou a lieu cette partie cle leul' exploi- tation. Dans cette situation I'on ne se trouve point en l'espece en pl'esence d'un acte de commerce ou de l'exercice d'une industrie qui justifierait l'astriction de Ia maison re courante a l'imp6t dans le canton du Valais. 4. -Le recours lloit des Iors etre cleclare fonde, con- formement a la concIusion principale formulee par les fils d'Ignace Esseiva, mais seulement en ce qui concerne l'impot reclame par le canton du Valais pour l'annee 1899. Si, en effet, ainsi que l'Etat du Valais se dit en mesure de pouvoir l'affirmer, un employe de la maison recourante venait s' eta- blir dans ce canton dans le courant de l'annee 19fJO, a titre de mandataire permanent de celle-ci, la situation pOllrrait, le cas echeant, se trouver notablement modifiee en ce qui concerne l'astriction a I'impot de la dite mais on en Valais
et, dans cette position le Tribunal de ceans n'a pas a exa- miner, en l'etat, la question en ce qui a trait a l'annee cou- rante, et aux annees suivantes, comme le voudraient les. recourants. 5. -La conclusion principale du recours devant etre admise, dans les Iimites sus indiquees) pour ce qui concerne l'annee imposable 1899, il n'y a pas lieu de statuer sur la conclusion subsidiaire. Par ces motifs, Le Tribunal fec!eral prononce: Le recours est declare fonde, dans le sens des conside- mnts qui precedent. En consequence I'Etat du Valais n'est pas reconnu en droit de reclamer aux recourants l'impöt sur le commerce et l'industrie pour l'annee 1899.