Art. 6 lit. a of the federal liability statute of 25 June 1881; compensation to relatives in case of death depends on the deceased's legal duty of maintenance toward them. The existence of that duty is determined by the law governing the deceased's personal status or origin; actual support at the time of death is not decisive. A merely theoretical or remote possibility of future maintenance does not suffice. In particular, where neither the need of the claimant nor the probable imminence of enforceable support obligations is established, no indemnity is due (consid. 1-4).
Civilrechtspllege.
lägerei 'oe fonrab mud)er eingemtfd)t. :ver Unfaff, ber i9u
9ieoei getroffen 9at, rourbe 'oemnad) niel)t burel) ben in ber )ßolice
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roenn angenommen roürbe, 'oie met9ätigung be!3 l)erungh1cUen
309ann mucf)er 6ei bem räfen bl'ß S)o cß in 'ocr 6ägerei be5.
JloUtab mud)er faffe unter ben metrieo be nagerifd)en Bimmer"
gefdläft . ll'nn ber ?Bater mud)er 9at in bem ?Berfid)erungnalt"
trag erflärt, ban in feitlem cfd)äft auner einer manbfäge mit
S)anboetrieb teilte WCafel)inen, inßoefonbere feine 1jräfen aur It"
Ulenbung fommen. uf runb biefer trtlärung 9at 'oie mef agte
'oie efn9r l)on UnfäUen tnfolge räfenoetrieo nid)t übernommen
unb Ulare bemnad) aud) l)01t biefem efid)tßnunfte nUß roegen bcß.
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lemnnd) 9ilt baß munbengerid)t
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Urteil beö D ergerid)tö b .rennton iluaern in affen 'teilen oe::
jtätigt.
liege aud) i 'r.
26, Urteil ) om 16. WCaq 1900
in lSild)cn ifd)e!' gegen mot9cnilnger,
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9h. 30, Urteil l)om 19. Janltllr 1900
in 6nd)en ld)mib gegen .molliger.
und Gewerbebetrieb. -Respol sabilite
pour l'exploitation des fabriques.
22. Arret du 31 janvier 1900, dans la cause Ellena
contre Pache.
Responsabilite des fabricants en cas d'accident. Ayants droit en cas de mort de la victime; art. 2 et 6 litt. a) loi fM. du 25 juin 1881. -Obligation d'entretien. Baptiste Ellena, fils du demandeur Andre Ellena, sujet italien, ne en avril1883, etait venu a Lausaune en 1893 avec: son pere, et avait ete place en apprentissage chez un gypsier- peintre, qui etait cOI;ltent de ses services et lui payait deja. un salaire. B. Ellena etait un gar ion intelligent et robuste, tres travailleur et dans le cours ordinaire des choses, il frrt devenu au bout de quelques annees un bon ouvrier. Son patron ätant venu a man quer d'ouvrage, B. Ellena fut provisoirement congedie. A Ia demande de son pere, il fui embauche a fin octobre 1898 par le defendeur Oh. Pache, entrepreneur a Lausanne, en qualite de porte-mortier, soii (; petit manreuvre. Le contre-maUre l'occupait a tous les. petits travaux incombant a un tel manceuvre. Ellena partici- pait au moyen d'une legere retenue faite sur son salaire au paiement de l'assurance contractee par son patron. Le de- fendeur retribuait B. EUena a raison de 25 c. l'heure; ce dernier pouvait travailler environ 200 jours par an au cours de sa campagne en Suisse; en hiver il rentrait a Mergazz() (province de Novare) ou il pouvait s'occuper quelque peu" son pere y possedant une petite propriete. Depuis longtemps le demandeur travaille comme ouvrier ma jon a Lausanne; son fils Baptiste vint habiter avec Iui, et il lui remettait Ia plus grande partie de son salaire. D'apres les renseignements fournis spontanement par Ie demandeur
Civilrechtspflege. lui-meme, son fils avait aprelever les depenses suivantes, sur sa quinzaine de 15 fr. (6 jours a 10 heures de travail ä. 25 c. 15 fr.): 6 jours de pension a 1 fr. 50 c. (9 fr.) ; 6 jours de coucher a 0 fr. 30 c. (1 fr. 80 c.); depenses du dimanche 2 fr. ; assurance 0 fr. 30 c. B. Ellena pouvait donc economiser 1 fr. 90 par semaine, pendant 33 semaines par an, soit en tout 62 fr. 70. Le 14 novembre 1898, B. Ellena re(jut du contre-maitre du defendeur charge de la surveillance du chan tier du bati- me nt Mercier, rue du Grand-eMne, a Lausanne, l'ordre de faire entre autres 1e service de Ia reception de Ia benne montant 1e mortier du rez-de-chaussee (sur 1a rue) au 3 e etage. Sa besogne consistait a porter le mortier aux ma(jons, a donner Ja main a toutes les demandes de ceux-d, soit a 1euf apporter du ciment, des briques, de l'eau, etc., et, en outre, a recevoir la benne, travail qu'il executait depuis quelque temps. La reception de Ia benne exige la presence de deux per- sonnes, dont au moins un grand manoouvre. Le 14 no- vembre apres-midi, B. Ellena etait occupe a ce travail avec un ouvrier. Le coutre-maitre vint faire sa tournee aupres d'eux ; il avait fait des observations relativement a la chaine servant a monter la seille amortier, recommandaut de ne pas saisir cette chaine dans la main pendant que le treuil marchait. Un instant apres, le contre-maitre etant reparti, B. Ellena se tiut a Ia chaine montante attendant la seiHe a mortier; au moment Oll celle-ci etait encore a 2 ou 3 metres au-dessous du pontonage sur lequel B. Ellena se trouvait, Ia ehaine se brisa tout pres du treuil, et la seiIle, la chaine et B. Ellena fnrent precipites dans Ia courette interieure dans laquelle le treuil etait installe. Dans sa chute, le jeune Ellena se fit de graves lesions, notamment une fracture etendue du crane; transporte dans un etat comateux a l'hOpital cantonal, il y expira a 7 heures Ie meme soir. L'enquete penale ouverte ensuite de cet accident aboutit a un non-lieu, reste sans recours, la dite enquete n'ayant revela ä. l'origine de l'accident aucun fait de nature a en- gendrer une responsabilite penale. V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N' 22.
Au cours de cette enquete, il fut procede ä. une expertise, qui constata en resume ee qui suit: tres souvent les ouvriers preposes a Ia reception de Ia benne tiennent Ia chaine mon- tante, soit par habitude, soit pour guider Ia charge et eviter les heurts par ballottement. La rupture de la chaine est Ia cause directe de l'aecident ; le bout de la chaine a certaine- ment fouette avant de passer sur la poulie, et a pu frapper et entrainer Ellena. La rupture a eu lieu par le fait d'un anneau qui s'est dessoude. La ehaine est d'ailleurs boune, peu usee, et susceptible de supporter un poids bien plus lourd que celui de la seille amortier. En general ces chaines :sont essayees avant d'etre acquises par les entrepreneurs; mais cette epreuve ne donne pas une securite absolue, les defauts caches de soudure pouvant s'aggraver peu a peu et ne se manifester qu'apres un long temps. TI n'y a d'ailleurs rien areproeher a l'installation du chantier Mercier, speda- lement a celle du va-et-vient. Si l'anneau ouvert, retrouve quelques jours apres, est bien celui qui a cause l'accident, il etait impossible de prevoir ce dernier. Le demandeur A. Ellena, age de 43 ans au moment de l'accident, habite en hiver Mergazzo, Oll il possMe une petite "propriete et Oll sa femme et ses trois autres enfants, plus jeunes que le defunt, restent pendant qu'il va faire sa cam- pagne en Suisse. Il a longtemps travaille, a plusieurs reprises, ehez le defendeur, qui l'avait embauche de nouveau au prin- temps de 1898. Apres l'accident, le demandeur n'etant pas revenu sur les ehantiers Pache, celui-ci lui a offert de reprendre son travail habitueI; mais apres avoir promis de revenir, Ellena n'a plus reparu. Au cours de pourparlers amiables, anterieurs au 21 jan- vier 1899, le defendeur personnellement, et Ia Mutuelle ;()nt offert chaeun 250 fr. au demandeur, tout en contestant leur obligation de payer une indemnite ensuite de l'accident. Ellena ayant ouvert action, le defendeur a, par gain de paix et sous reserve qu'il fut mis fin immediatement au proces, offert 500 fr. 10rs de l'audience de conciliation, plus XXVI, 2. -i900 H
Civilrechtsptlege. les frais medicaux et funeraires; cette offre ne fut pas ac- ceptee. En cours d'instance, il a ete procede a une nouvelle exper- tise Jaquelle constate entre autres ce qui suit: On n'a pas im pose au defunt de travail au-dessus de son age; 25 c. l'heure est le tarif des petits manoouvres. Le jeune Ellena ne pouvait pas se nourrir a moins d'un franc par jour; le loge- ment coute de 20 a 30 c.; le blanchissage 10 c., les vnte ments et accessoires 50 c. par jour. Il n'y a pas de regle- ment interdisant de tenir a la main le brin montant de la chaine; le mouvement d'arrnter avec la main les oscillations de la charge est instinctif et se pratique dans tous les chan tiers. Si c'est la rupture de la chaine qui a produit l'accident celui-ci n'aurait pas eu lieu si Ellena n'avait pas tenu la chaine dans la main. Par jugement du 5 decembre 1899, la Cour civile de Vaud a ecarte les conclusions du demandeur, tendant a ce que le defendeur Pache soit condamne a lui faire prompt paiement
fra a titre de dommages-interets, avec internt au 5 iJ/(t des la notification des dites conclusions (16 fevrier 1899). Ce jugement se fonde, en snbstauce, sur les motifs ci- apres: L'espece appelle l'application des lois federales sur la res- ponsabilite civile, a l'exclusion des art. 50 et suiv. CO. Aucune faute n'est imputable aux parties et l'accident appa- rait comme du uniquement au cas fortuit. Si l'accident est du, comme il est fort probable, a Ja rupture de l'anneau retrouve, cette rupture ne saurait tre imputee a faute au defendeur. La surveillance du chan tier par le contre-maitre etait suffisante. D'autre part le fait, par la victime, d'avoir tenu dans sa main le brin montant de la chaine ne saurait tre considere comme une faute au sens de la legislation sur la responsabilite civile, ce fait etant habituel sur tous les chantiers, provenant d'un mouvement instinctif et n'atant d'ailleurs pas prohiM par les reglements; les observations que le contre-maitre peut avoir faites a ce sujet ne sauraient equivaloir a une defense constituant en faute l' ouvrier qui V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 22.
l'enfreindrait. Enfin il est atout le moins probable que si Ellena a saisi la chaine avant la rupture, c'etait pour eviter le ballottement de la seiHe amortier, et diriger celle-ci de aniere a ce qu'elle passe, sans heurts, dans le trou menage a cet effet au centre du pontonage. Pour ce faire Ellena devait se pencher sur le trou et saisir la chaine, seul point d'appui qui fUt aportee de sa main. Au fond c'est l'art. 6 de la loi federale du 25 juin 1881 qui est applicable. Le deman- deur, pere de la victime, a seul ouvert la presente action et il y a lieu de faire abstraction de toutes autres personnes: La question de savoir si une personne est, a un moment donne tenue d'entretenir une de celles mentionnees comme ayant droit aux termes de Part. 6 precite, est reglee par 1a loi d'origine du pretendu debiteur; or a teneur de l'art. 139 Cc italien, 1es enfants doivent des aliments aleurs pere et me re qui sont dans le besoin; ces aliments ne sont d'ailleurs dus que dans la proportion des besoins de l'ayant droit et des ressources de celui qui les doit (art. 143 ibid.). En l'espece le pere Ellena etait loin d' tre dans le besoin; il travaillaif durant toute la bonne saison comme maljon; il n'est atteint d'aucune infirmiM et il possMe un petit bien a Mergazzo Oll sa famiHe habite, et Oll il travaille en hiver. D'autre part'son fils Baptiste pouvait tout au plm:l gagner de quoi s'entretenir lui-mnme; c'est plutot an pere qu'aurait incombe, a l'epoque de l'accident, l'obligation legale d'entretenir son fils. La Iegis- lation speciale sur la responsabilite n'accorde une indemnite qu'a l'ayant droit a l'assistance alimentaire, qui la reljoit reellement et qui s'en trouve prive par suite du deces acci- dentel du debite ur; la dite loi fait ainsi abstraction complete de l'assistance eventuelle, que 1a victime de l'accident aurait pu tre appeIee a fournir ulterieurement. Le demandeur ne remplit ainsi pas les conditions auxquelles la loi subordonne l'obtention d'une indemnite. C'est contre cet arret que les deux parties ont recouru au Tribunal federal, le defendeur toutefois seulement pour le cas, qui s'est effectivement presente, Oll le demandeur recour- rait de son cöte. Les dites parties reprennent leurs conclusions respectives,
Civilrechtsptlege. A. Ellena expliquaut toutefois qu'en ce qui concerne la fixa- tion de l'indemnite a laquelle il a conelu, il s'en remet ä. l'appreciatiou du Tribunal federal. Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
Ainsi que le Tribunal federal l'a deja exprime dans l'arret Calegari (Rec. off. XXIII, page 887 suiv.) la question qui se presente dans le cas actuel est regIee par l'art. 139 du Ce italien, lequel dispose que les enfants doivent des aliments aleurs pere et mere, et autres ascendants, lorsqu'ils en ont besoin. n y a lieu, en outre, de prendre en consideration l'art. 143 du meme Code, statuant que les aliments seront fournis en proportion de besoin de ceux qui les demandent, et des ressources de celui qui les doit. Or, dans un cas Oll le droit du canton d'origine d'un Suisse atteint par un accident ne prevoit de meme l'obliga- tion d' aliments entre parents et enfants que lorsqu'ils tom- bent dans le besoin 1 (il s'agissait du Code civil des Grisons 68), le Tribunal federal a adrnis en principe qu'il etait suffisant, pour justifier l'action en aliments, que le droit ä ces derniers existat tMoriquement (in thesi) au moment donne, lors meme que les conditions de la realisation de ce droit n' existeraient point encore. Le Tribunal de ceans ajoutait qu'en ce qui touche la forme et l'etendue de l'indemnite a accorder, il y a lieu de prendre en consideration, ex aequo et bono, l'ensemble des circonstances personnelles, soit de l'ayant droit, soit de l'oblige (voir arret du 20 juin 1890 en la cause Weibel c. Grisons, Rec. off. XVI, page 415 et suiv.). Dans l'application de ce principe, le Tribunal federal a pris notamment en consideration le point de savoir si l'eventua- lite future de la prestation d'aliments apparaissait comme probable. (Voir arret Calegari precite, XXIII, page 888.) 3. -Si l' on examine, a la lurniere de ces principes, les rapports existant a cet egard entre le demandeur et son fils defunt, toute base certaine fait defaut pour MaIuer le mon- tant d'un droit a des aliments, qui ne serait exerce que dans un avenir indetermine. a) -En ce qui concerne le defunt, l'on peut considerer comme au moins douteux qu'il ait eu, au moment de sa mort, l'obligation d'entreteuir son pere. Si l'on devait toutefois resoudre affirmativement cette question, par le motif qu'au bout d'un petit nombre d'anneel:! cette obligation d'entretien
Civilrechtspßege. lui eut certainement incombe, il y a lieu de se demander de p s si, en presence des circonstances, il y avait une proba. bIhte quelconque que le fils aurait dans un avenir plus ou moins prochain, a entretenir en fait son dit pere, et even- tuellement dans quelle mesure. 01' a cet egard il est constant que jusqu'ici le defunt n'a participe en aucune maniere a l'entretien de sou pere; il est, a la verite, constant que B. Ellena remettait a ce dernier 1 fr. 90 c. par semaine pen- dant les 33 semaines environ que durait la campagne de magon, mais si l'on fait entrer en ligne de compte les frais de voyage du jeune Ellena en Italie au commencement de I'hiver, ceux de son retour a Lausanne et de son entretien a Mergazzo pendant quatre mois, il est evident que la somme remise par lui a son pere se trouvait plus qu'absorbee par ces depenses, et qu'en definitive c'est bien plutöt le deman- deur qui se trouvait dans le cas de subvenir, dans une cer- taine mesure au moins, au moyen de ses propres ressources a l'entretien de son enfant. Ce dernier aurait ete, il est vrai, a bout. de pe d'annees, dans une situation pecuniaire qui Im auralt permIs de contribuer a l'entretien de ses parents .. , . , ' malS nen n autoflse a admettre que ceux-ci se seraient trouves alors dans un etat d'indigence, qui seul leur donne le droit de reclamer des aliments de leurs enfants' quand l'age aurait force peut-etre le pere a recourir a l'aid de son fils, il est tout a fait probable que celui-ci, alors marie et pere de faInille lui-meme, n'aurait pas ete en mesure de fournir des aliments a qui que ce soit. b) -Quant au demandeur, e'est avec raison que la Cour cantonale a estime qu'au moment de la mort de son enfant le dit demandeur ne pouvait etre considere comme se trou vant dans le besoin. Le produit de son travail lui permettait d' entretenir sa familIe, sur les circonstances de laquelle des donnees exactes font d'ailleurs defaut -notamment en ce . ' qm concerne le nombre de ses membres, -et il est etabli qu'il possMe ä. Mergazzo une petite propriete ou la dite famille reside pendant toute l'annee, ainsi que lui-meme pen- dant quatre ll10is d'hiver. Les declarations du syndic de Mer- V. Haftpllicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 22.
gazzo, -dont l'une parle de nombreux frereset sceursdu defunt et se trouve par la dans une etrange contradietion avec un allegue du demandeur lui-meme, se bornent a dire que le defunt, aga de 15 ans, atait le soutien et l' esperance de ses freres et sceurs pauvres, ainsi que de son pere et da ßa mere, lesquels sont egalement pauvres et vivent du travail de leurs mains. Ces pie ces d'ailleurs ne sauraient, pas plus que la decision du Tribunal cantonal vaudois accordant sur le vu d'icelles le benefice du pauvre a A. Eliena, etre envi- sagees comme rapportant la preuve de l'indigence soit de l' etat de besoin (bisogno) du dit demandeur aux tnrmes de la loi italienne. En particulier l'acte de benefice du pauvre signifie seunement que le pere Ellena ne possMe pas, a cöta de son saialre et du produit de sa petite propriete en Italie, des ressources qui lui permettent de faire face aux frais xceptionnels et relativement considerables d'un procas. Dans cette situation, I'on ne saurait soutenir que la Cour cantonale, en se refusant a admettre l'atat de pretendue indigence du demandeur, se soit Inise en contradiction avec les pieces de la cause. Un etat d'indigence ne peut etre non plus redoute, suivant le cours ordinaire des choses, dans un avenir a prevoir pour le demandeur, qui n'est age que de 45 ans et se trouve dans la plenitude de ses forces physi- ques et intellectuelles. Dans ces conditions il n'est, a moins qu'on ne veuille se livrer a de pures hypotheses, guere possible de fixer l'epoque a laquelle se trouveraient realises les deux elements eonsti- tutifs du droit a l'entretien dans l'espece, savoir un etat econoInique du pare qui forcerait celui-ci a recourir au secours de son fils, et une situation economique de ce der- nier qui lui permettrait d'accorder des aliments au pare. 4. -C'est donc avec raison que la Cour cantonale a refuse de tenir compte d'eventualites lointaines et hypothe. tiques, et qu'elle a estime que dans les circonstances de l'espace le demandeur, ne remplissant pas les conditions dont Ia loi fait dependre l'obtention d'une indemnite, devait etre deboute des fins de son action.
Par ces motifs, Civilrechtsptlege. Le Tribunal federal prononce: Le recours de sieur A. Ellena est ecarte, et les concIu- sions liberatoires reprises par le defendeur C. Pache dans son recours eventuel sont admises. En consequence le juge- ment rendu entre parties par Ia Cour civile de Vaud, le 5 decembre 1899 est maintenu. 23. Arret du 7 fevrier 1900, dans la cause Berchtold contre Termignoni. Art. 6 3 Loi federale sur la responsabilite des fabricants. In- fluence d'un jugement penal acquittant le prevenu. -L'acte susceptible d'une action penale doit etre commis par le fabri- cant lui-meme. A. -Le 15 aout 1898, a 2 heures apres-midi l'ecroule- ment d'nn immeuble en construction dans le quartier des Acacias, chemin des Noirettes, a Geneve, a cause Ia mort d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le compte de Leon Berchtold, entrepreneur. La mere du defnnt, dame veuve Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignoui r celle-ci agissant tant pour elle qu'en qualite de tutrice de ses deux enfants Felix et Marie-Therese, ont forme contre Berch- told une demande en paiement de 14700 fr. Elles ont fait valoir que l'accident etait du 1
a l'insuffisance et aux defec- tuosites des pointelIes de soutenement placees sous les som- miers; 2
a Ia surcharge enorme des poutraisons par les materiaux de mac;onnerie et 3
a Ia qualite defectueuse de la mac;onnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde ä Ia charge de Berchtold, de sorte qu'il y avait lieu d'appli- quer, quant a Ia fixation de l'indemnite, l'art. 6, al. 3. de Ia loi fMeraie du 25 juin 1881. Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun acte susceptible de faire l'objet d'une action au penaI ne V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 !!3.
pouvaient lui tre reproches; que l'accident etait du a rin- suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non par Iui, mais par les ouvriers de l'entrepreneur de la char- pente, le samedi 13 aout au soir; que, n' etant pas revenu sur le chantier jusqu'au moment de l'accident du 15 aout,il n'avait pas vu la pointelle en place, et qu'il n'avait done commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le paiement d'une indemnite de 5000 fr. B. -Au cours du proces, plusieurs temoins iurent en- tendus. De Ieurs depositions il y a lieu de relever ce qui suit: Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme expert dans l'afiaire), a appris indirectement que, dans Ia. matinee du lundi, la pointelle inspirait des craintes au contre- maitre et al'ouvrier qui l'a pIacee. A son avis, la plus grande faute git dans Ie fait que le contremaitre n'a pas pris les mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra- vail a 2 heures. Tons les materiaux ont ete montes dans 1e courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(jon- nerie et Savary de l'entreprise de la charpente. Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de Ia ma- c;onnerie a, Iui-mnme, l'obligation de placer les pointelIes et que les causes de l'accident sont imputables an contre-maitre mac;on et a l'ouvrier charpentier qui ont place Ia pointelle insuffisante, fabriquee de deux morceaux appondns. Le contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites par le t6moin et qui consistaient ä ne pas trop charger de materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions necessaires. C'est dans la matinee de lundi que la pointelle en question et les materiaux ont ete places. Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais sans succes.