Art. 178 OJF; standing in public-law appeal for alleged violation of equality and freedom of conscience; the remedy protects only persons personally and presently affected by a cantonal decision and is not an actio popularis. A merely general, indirect, or future interest in the lawful organization of public instruction does not suffice. Nor may a third party invoke constitutional guarantees where the challenged measure does not directly burden his own rights or those of persons for whom he is legally responsible (consid. 1-2).
158 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. 38. Amnt du l er mai 1902, dans la cat/,se Boinay et consorts contre Berne. Legitima.tion P0Ul' 1e reeours du droit publie art. 178, eh. 2 OJF, personne lesee. -Egalite devant la loi; liberte de con- scienee. A. -Par requete du 27 novembre 1901, MM. Boinay, Jobin, Elsaesser, Gouvernon, Peteut, Grandjean, Burrus, Pequigl10t et Henzelin, tous deputes au Grand Conseil bernois, ont attire l'attention du ('onsei! Executif du cantOll de Berne sur le fait qu'a l'Ecole normale de Porrentruy l'enseiguement de la religion est donne par un professeu!" la'ique et franc- ma ;on, et sur la circonstance, en ce qui concerne les eleves catholiques, que ce professeur appartient a Ja religion re- formee. Les signataires de cette requete demandaient que ces le ;ons de religion fussent cOl1nees a un eccIesiastique de chacune des deux religions. Le Conseil Executif i.t repousse cette requete par decision du 22 janvier 1902. C'est contre cette decision que les Drs Boinay, avocat a Porrentruy, et Jobin, avocat a Berne, agis- sant tallt en leur llom personnel qu'au Dom des sept autres signataires de la requete du 27 novembre 1901, out recouru en temps utile au Tribunal federal pour faire: I. Dire et reconnaitre que la maniere dont l'enseignement de la religion est donne aux eleves catholiques romains a l'ecole normale de Porrentruy constitue une violation des droits constitutionnels des citoyens; 11. En consequence casser et annuler l'arrete du Conseil Executif du canton de Berne du 22 janvier j 902. Ce recours est motive en substance comme suit : Les instituteurs sont formes dans le canton de Berne dans les ecoles normales de Hofwyl, Hindelbank et Porrentruy. Les ecoles normales de Hofwyl et Hindelbank sont frequen- tees par des eleves originaires de l'ancien canton et appar- tenant a la confession reformee. L'enseignement de la reli- 11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38.
gion chretienne , prevu par l'art. 2 de la loi du 18 juillet 1 75, Bur les, Ecoles normales, y est donne par des paste urs reformes. Al Ecole normale de Porrentruy, qui est frequentee par des eleves originaires du Jura, appartenant a la confes- sion catholique romaine et a la confession reformee la reli- gion chretienne est enseignee par un la"ique de onfession reformee et qui est membre de la loge franc-ma ;onnique
160 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. des uns et des autres, meme s'il ne s'agit que d'un enseigne-- ment historique. Les reeourants ont eu l'occasion d'examiner Ie cours de religion donne aux eleves de l'ecole normale de Porrentruy et Hs ont pu se convaincre que ce cours ne tend arien moins qu'a nier ou a meconnaitre les verites que ca- tholiques et protestants s'aceordent generalement a eonsi- derer eomme les fondements du christianisme. Les recou- rants trouvent l'explication de l'enseignement donne par le professeur de religion de Porrentruy dans le fait que celui-ei appartient a la franc-mafionnerie, dont les tendances sont nette me nt antichretiennes et antireligieuses. La nomination d'un la'ique franc-mafion et protestant (cette derniere circonstance importante seulement a l'egard des eleves catholiques) en qualite de professeur de religion a I'ecole normale de Porrentruy viole non seulement l'art. 4 Const. fed., mais aus si l'art. 49, qui garantit Ia liberte de conscience et de croyance. Les recourants estiment qu'ils sont recevables a recourir de ce chef au Tribunal federal, attendu que la decision du Conseil Exeeutif de Berne dll 22 janvier 1902, qui maintient dans ses fonctions le profes- seur de religion de l'Ecole normale de Porrentruy, a une portee generale. L'enseignement donne aux eleves dans une ecole normale ne limite pas ses effets a la personne des eleves. En prescrivant l'enseignement de Ia religion ehre- tienne dans les ecoles normales, le ltngislateur bernois a voulu que les principes religieux, moraux et sociaux dont Ie chris- tianisme est la source soient transmis par l'intermectiaire des instituteurs primaires et secondaires aux enfants des ecoles- du canton. L'instituteur qui a refiu une formation chretienne inculquera des principes chretiens a ses eleves, tandis qu'un instituteur imbu des idees de l'ecole rationaliste donnera un enseignement qui n'aura plus du tout le earactere chretien traditionnel. L'enseignement de Ia religion chretienne dans les ecoles normales bernoises n'etant pas donne pour le profit exclusif des eleves-instituteurs, il s'ensuit que eet ensei- gnement a une portee generale; eonsequemment, en le fai- sant donner a Porrentruy ades eleves catholiques et protes- H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38.
tants par un professeur protestant, mais surtout franc mafion, le Gouvernement bernois viole purement et simplem611t l'art.
Const. fed. B. -Le Conseil Executif du canton de Berne a conelu a ce que le Tribunal federal n' entre pas en matiere sur Ie recours de MM. Boinay et eonsorts, en tant que ceux-ci se plaignent d'une violation de Ia liberte de conscience, et a ce qu'il le repousse comme mal fonde en tant qu'il est base sur une pretendue violation de l'egalite devant Ia Ioi. Il fait vaIoir en substance ce qui suit : Aucune loi ni aucun reglement ne preserivent a quelle personne doit etre confie l'enseignement de la religion dans les ecoles normales bernoises. Le Conseil Executif choisit librement le titulaire parmi les postulants qui se sont annonces; il aurait pu nommer des professeurs de religion Ialques aussi a Hofwyl et a Hindeibank. S'il acharge de eet enseignement des pasteurs, c'est en raison de circonstances particuIieres a ces deux etablissements. Ce sont partout les circonstances de fait qui sont determinantes, sous Ia condition, allant de soi, que les professeurs choisis soient capables de donner l'ensei- gnement qu'il s'agit de leur confier. Cela etant, on ne voit pas comment le principe de l'egalite devant Ia 10i peut tre lese par le choix d'un professeur de religion, alors surtout que les circonstances sont differentes. Les cantons sont !ibres d'organiser leurs eeoles normales comme Hs l'entendent, et le fait, purement accidentel, qu'a Hofwyl et Hindelbank l'enseignement de la religion est donne par des pasteurs, tandis qu'a Porrentruy ii est donne par un professeur Ialque, n'est en eontradiction avec aucune disposition de Ia Consti- tution federale. On peut mnme soutenir que Ia maniere dont l'enseignement de Ia religion est donne dans les ecoies nor- males du Jura est plus en harmonie avec l'esprit de l'art. 27 Const. fed. Quant a Ia violation alleguee de Ia liberte de conseienee, il est a remarquer que les recourants ne so nt pas eux-mnmes eleves de I'ecole normale de Porrentruy; la decision atta- quee du Conseil Executif ne les touche donc pas directement.
162 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. D'autre part, elle n'a pas une porMe generale au sens de l'art. 178 OJF, car elle porte simplement qu'un professeur la'ique ne doit pas etre remplace par un pretre. La maniere dont les recourants cherchent a justifier eette portee generale est absolument artificielle et insoutenable. Ils n'ont done pas vocation a attaquer Ia dite decision. On ne voit d'ailleurs pas quel rapport elle a avec la liberte de eonscience. S'il etait vrai, comme l'aftirment les recourants, que l'enseignement religieux donne a l'ecole nOl'male de Porrentruy lese la liberte de conscience, il n'y aurait pas encore la un motif pour rem- placer le professeur la'ique par un pretre. Mais cette affinna- tion est sans fondement. Aucun des eleves directement inte- resses ne s'est jamais plaint. Le reproche fait an professenl' de Porrentl'uy d'etre ennemi de la religion parce qu'il est franc-ma ;on est egalement tout a fait injustifie. Enfin le Conseil Executif met en garde contre l'opinion que l'enseignement de la religion serait obligatoire a l'ecole nor- male de Porrentrny. Il est vrai que les autorites n'ont pas eu l'occasion jusqu'ici de s'oeeuper de cette question ; mais il n'est pas douteux que si des dispenses etaient demandees, elles seraient accordees dans Ia plus large mesure. Considerant en dToit :
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Le droit de former un recours appartient aux particuliers ou ,eorporations leses par des decisions ou des arretes (canto- naux) qui les concernent personnellement DU qui sont d'une portee generale. A teneur de cette disposition, le droit de recours, meme a l'encontre de decisions DU arretes d'une portee generale n'est 11. Organisation der Bundesrechtspflege. No 38.
pas donne atout citoyen, mais seulement a celui qui est per- sonnellement lese dans ses droits par une decision ou un ,arrete d'une autorite cantonale. Le l'ecours de droit public a poul' but de proteger les particuliers et les corporations -eontre des violations de droit subjectives; il n'est pas un moyen d'agitation politique et n'a pas non plus le caractere d'une action populaire que tout citoyen pourrait exercer non dans son interet particulier, mais dans l'interet de la com- munaute. La jurisprudence du Tribunal federal s'etait pro- noncee dans ce sens deja sous l'empil'e de la loi d'organisa- tion judiciaire de 1874. La nouvelle loi organique, du 22 mars 1893, a entendu consacrer cette jurisprudence et le Tribunal federal l'a constamment maintenue des lors dans l'application qu'il a faite de l'art. 178 de la dite loi. (Voir Message du Conseil federal, Feuille federale 1892, vol. II, p. 191/192, et l'arl'et Berger et consort c. Argovie, du 9 octobre 1901 , dans Iequel sont cites les arrets du Tribunal federal ante- rieurs et posterieurs a 1893.) Le droit de recours n'appartient donc en vertu de l'art.
OJF qu'au particulier qui est personneHement lese dans ses droits constitutionnels par une mesure d'une auto rite can- tonale. Dans le cas particulier, les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de la garantie eonstitutionnelle de l'egalite devant la loi. Po ur que cette garantie put se trouver violee a leul' egard, il faudrait que la mesure qu'ils attaquent "ßut pour effet de leur imposer personnellement un traitement different et moins favorable que celui auquel sont soumis tous les antres citoyens. Or tel n'est pas 1e cas, me me si, eomme les recourants le pretendent, le Conseil Executifber- nois avait meconnu l'esprit de Ia loi du 18 juillet 1875 sur les ecoles normales en nommant un la"ique pour l'enseigne- ment de Ia religion a I'Ecole normale de Porrentruy. En effet, les recourants ne sont pas personnellement eleves de eette ecole, et ils ne pretendent pas meme agil' comme representants Iegaux de personnes sur Iesquelles ils exerce- raient la puissanee patern elle ou tutelaire. ReL'. off. XXVII, l, No 87, p. 4,110 SS.
164 A. Staatsrechtliche Eutscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. L'egalite devant la loi ne saurait donc etre lesee vis-a-vis d'eux personnellement Oll vis-a-vis de personnes dont Hs seraient leR representants legaux. Des lors, aux termes de l'art. 178 OJF, ils n'ont pas vocation a recourir au Tribunal federal du chef d'une pretendue violation de l'egalite devant la loi resultant de ce que l'ecole normale de Porrentruy serait traitee, au point de vue de l'enseignement religieux, autrement que les autres ecoles normales du canton. (Comp. arret du 10 mai 1890, Bec. off. XVI, p. 323, N° 2.) 2. -Il en est de meme en ce qui concerne le second moyen de recours visant une violation de la liberte de con- science. Les recourants ne pretendent pas qu'ils soient per- sonnellement atteints dans leur liberte de conscience par le fait qu'a l'ecole normale de Porrentruy l'enseignement reli- gieux est donne par un la ique. Par contre Hs font valoir que cet enseignement interesse la generalite des citoyens, attendu que ses effets ne sont pas limites aux eleves de l'ecole nor- male, mais qu'il est destine a etre repandu par les instituteurs dans les ecoles du canton. Un interet general et futur de ce genre ne suffit toutefois pas ponr justifier, de la part de celui-ci qui se pretend lese, Ie droit de recourir au Tri- bunal federal. Il faut, ponr etre admis arecourir, avoir nn interet actnel, eoneret et personnel susceptible d'etre lese par la me sure attaquee. 01' les recourants ne justifient d'aucun interet pareil. 11 n'alleguent meme pas qu'ils aient des enfants ou pupiIles auxquels sero nt enseignes les prin- cipes religieux professes par le maitre laIque de l'ecole nor- male de Porrentruy. Ils n'ont des lors pas vocation a recourir pour eause de violation de leur liberte de conseience, parce que celle-ci n'est pas susceptible d'etre Iesee par la mesure attaquee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Le reconrs est ecarte pour dMaut de legitimation des recourants. ,HI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 39. 165 III. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapportsde droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 39. Ur t eH ) 0 m 16. Illl'r tI 1902 tn a d) en 05iegltl tr t gegen d)rol)3. Tragweite des Bundesgesetzes betreffend die civilrechtlichen Verluilt- nisl1e der Niedergelassenen und Aufenthalter. -Nichtgeltung für öffentlich-rechtliche Verhältnisse. A. Illm 7. 1ouem6er 1901 bcfd)Ioj3 ber ?Be3irfnrat Jtü13nad)t, JtQnton 0cbro )3: "Illuf 'oie ernobene atfad)e, bau err QU ertd)tßnräfi'oent lI'ijer'o. 6ieg t Qrt, ranfQbrtfant, au Illnfaug Iaufen'oen .3anre "feine ipalliere in Jtü13nad)t 3urücfgedogeu uull feine il(ie'oerlQffuug "beroilligung Itufgegeben un'o in 2uaern IIDonnung genommen at, f1fettner Qber aI ID1ttanteiInabfr un'o Jtomf:pon'oent ber laß "fabrif iegroart Q:ie. Ill. . tägItd) )on 2uaern nad) Jtii13 "nad)t fommt uuo in Jtüi3nad)t feine gefQmte meruf un'o r llroerbntätigfeit aunübt, I/in ;rroägung: ,,1. aa nad) 2 bel' merorbnung über inie'oerlaffung unb ,, uffntnQU eine :me'oerIaifung einaunoleu :pf!id)tig ift, roer in I/einer emeinbe 'oei3 JtQuton feinen IIDo9nfiß nimmt unb ent "roeber einen eigenen au 1)Q(t fünrt ober einen meruf ober ein I/ eroerbe auf eigene ed)nung betreibt; 1/
. a13 biefer run'ofaiJ 'ourd) 'oie ?Beftimmungen )on 19 ." bf. 5 nod) niU)er inter:pretiert roirb; ,,3. a13 nad) 22 gIeid)er merorbnultg ein 0d)roeiaerbürger, fIber fld) iu einer emetube bei3 Jtantouß QufnQ(ten roill, onne ,,'oie ;igenfd)aften au befinen, roeld)e ben ?Begriff bel.' Dciebedaffung "bUben, feine lllureut1)a(tBberoilligung ein3unoIen uno au biefem