Art. 50 ff. OR and the Federal Expropriation Act; jurisdiction over compensation claims for damage caused by works executed under expropriation powers. Where the complained-of interference results from the lawful execution of an enterprise entitled to expropriate, the claim is not one in tort within the meaning of Art. 50 ff. OR, but a compensation claim governed exclusively by expropriation law. The ordinary civil courts lack jurisdiction even if the land was acquired by amicable agreement rather than by formal award. The decisive criterion is the origin and legal basis of the interference, not the contractual form of the transfer (consid. 2-4).
Civilrechtspfiege. 36. Arret du 28 juin 1902, dans la cause -Compa.gnie Fribourg-Mora.t-Anet, der. et rec., contre Weber, dem. et int. Reclamation d'indemnite a raison d'une atteinte a la propriete portee par l'execution d'une entreprise Mneficiant du droit d'expropriation (captage d'une source). Incompetence des tribu- naux ordinaires ; art. 50 s. CO. et Loi fed. sur l'expropriation. A. -En 1897 et 1898 a ete entreprise et execntee Ia eonstruction du chemin de fer de Fribourg aMorat. Cette eonstruction a necessite, sur le territoire de la commune de Barbereche, l'expropriation de divers immeubles, en particu- lier d'une partie de celui designe sous art. 221 du cadastre le dite commune, appartenant au chanoine Alfred Gottrau. Le 18 novembre 1897, la compagnie adressa au Conseil eommunal de Barbereche le plan de situation d'une parcelle de ce dernier immeuble, dont l'expropriation etait demandee en vue de l'exploitation de gravier pour le ballastage de Ia voie ferree. Le meme jour elle avisa 1e chanoine Gottrau du lepöt du dit plan en meme temps qu'elle le rendait attentif .aux dispositions des art. 17 a 21 de Ia loi federale sur l'ex- propriation. Avis du depot du plan fut egalement donne au -chanoine Gottrau le 22 novembre par le Conseil communal le Barbereche. Par acte du 25 janvier 1898, le chanoine Gottrau vendit a la compagnie la parcelle de terrain dont l'expropriation etait requise. Sur cet article existait une source alimentant la fontaine le Ia maison et ferme dite La Poudriere , propriete des enfants Weber a Barbereche. L'ingenieur Emile Lussy, entrepreneur du chemin de fer fut autorise par Ia compagnie a. ouvrir une graviere sur le terrain acquis dans ce but du chanoine Gottrau. Peu de temps apres Ia mise en exploitation de cette gra- viere, dans le courant de I'annee 1898, les hoirs Weber, IV. Obligationenrecht. No 36.
proprietaires du domaine de La Poudriere , constaterent que leur fontaine ne fournissait plus Ia meme quantite d'eau qu'avant les travaux entrepris, que parfois le debit de Ia fontaine etait excessivement faible et qu'au surplus l'eau fournie etait frequemment trouble et impropre a Ia consom- mation. Par exploit du 20 octobre 1898 dame veuve Weber, tant .au nom de ses enfants qu'a son propre nom, comme usufrui- tiere des biens de son mari, a fait sommation a Ia Compa- guie du chemin de fer Fribourg-Morat, a Lussy, entrepre- neur, et au R d Chanoine Gottrau, de lui payer solidairement Ia somme de 5000 fr. plus l'interet au 5 % pour le domrnage eause par les travaux de construction du chemin de fer et d'exploitation de la graviere du Petit Cbene, travaux qui avaient coupe Ia source alimentant sa fontaine et tari celle- ci en partie. Dans son expose de demande du 17 decembre 1898, damb Weber declarait baser ses conclusions sur les art. 50 et suiv. CO. La Compagnie Fribourg-Morat et le chanoine Gottrau ont coneIu tant exceptionnellement qu'au fond a liberation des nns de la demande, invoquant specialement le fait que Ia demanderesse, soit ses enfants, ne possedaient pas de droit de source et n'avaient pas fait des travaux apparents dans les terrains exploites. Une expertise ayant ete ordonnee a Ia requete de Ia demanderesse, le rapport des experts, du 25 juillet 1900, a constate ce qui suit : La surface de terrain defoncee se trouve a proximite im- mediate de Ia conduite de captage des eaux qui alimentent Ia fontaine de l'hoirie Weber. La nappe d'eau auparavant recouverte d'une forte couche de terre se trouve maintenant an contact direct avec l'air sur une surface d'environ 1000 m
Les materiaux provenant de Ia decouverte de la graviere Qnt occasionne un mouvement de terrain et provoque une dislocation de la conduite de captage posee en tuyaux de drainage. Ensuite de ces circonstances, l'eau de Ia fontaine XXVIII, 2. -l.902
S06 Civilrechtspflege. des hoirs Weber est devenue non seulement de tres mau- vaise qualite, mais son regime est devenu aussi variable et insuffisant. L'entrepreneur Lussy est tombe en faillite en cours da pro ces et Ia faillite n'est pas intervenue dans ceIui-ci. B. -Par jugement du 31 decembre 1901, Ie Tribunal civil de Ia Sarine a admis Ia demanderesse dans ses conclu- sions contre Ia Compagnie Fribourg-Morat, en les reduisant a 1000 fr., et l'a econduite de ses conelusions contre le cha- noine Gottrau et G. Lussy. La Compagnie Fribourg-Morat ayant appeIe de ce juge- ment, la Cour d'appel de Fribourg l'a confirme par arret du 14 avril1902. C. -C'est contre l'arret qui precMe que Ia Compagnie Fribourg-Morat a declare, eu temps utile, recourir au Tri- bunal federal pour en faire prononcer Ia rMorme dans le sens du rejet complet de Ia demande. D. -La partie intimae a conelu au rejet du recours. Considerant en droit :
Or ces travaux ne constituent pas en eux-memes un ac te illicite, puisqu'ils ont eu lieu en vertu du droit appartenant a Ia compagnie du chemin de fer d'utiliser les terrains ex- propries dans le but en vue duquel elle les a acquis. Pour qu'i1 put etre question de dommage cause par un acte illicite, il faudrait qu'eu dehors des travaux que com- portaient Ia construction du eh emin de fer et l'exploitation de la graviere, l'entrepreneur eut commis un acte delictueux ou quasi-delictueux qui apparait comme Ia cause du dommage dont Ies demandeurs se plaignent. Or Ia preuve d'un tel acte n'a nullement ete faite. Le seuI fait invoque par les demandeurs comme constituant un acte illicite de la part de l'entrepreneur, fait constate par l'arrtnt dont est recours, consiste en ce que des conduites en drains existant dans le terrain exproprie ont ete coupees et n'ont pas ete reliees ensuite de fa .i0n suffisante. Mais l'obligation qui pouvait incomber a la compagnie, soit a son entrepre- neur, de maintenir ou de retablir les drains existants ne decouIait pas des principes generaux du droit qui protegent Ia propriete ou les droits des citoyens et dont la violation constitue un acte iIIicite au sens des art. 50 et suiv. CO; elle decoulait uniquement des prescriptions de Ja loi federale sur l'expropriation. Cela est si vrai que l'arret dont est recours invoque preci- sement Ia violation des art. 6 et 7 de cette loi pour demon- trer que l'entrepreneur et la compagnie ont commis une faute. On n'est donc pas en presence d'une action en indemnite pour cause d'acte illicite de l'entrepreneur Lussy, acte dont Ia compagnie ne saurait d'ailleurs etre rendue responsable, mais bien d'une reelamation d'indemnite a raison d'une atteinte portee par l'execution d'une entreprise beneficiant du droit d'expropriation a des installations existant sur le terrain exproprie, destinees au captage et a Ia conduite des eaux pour l'alimentation d'une fontaine. Or, conformement a Ia jurisprudence constante du Tribunal federal, une reclama- tion de cette nature echappe a Ia competence des tribunaux
Civilrechtspflege. ordinaires et doit etre soumise a Ia Commission feder ale d' expropriation en conformite de Ia loi federale sur l' expro- priation. (Voir arrets du 18 janvier 1878, en la cause Jura- Berne c. Jolidon, Rec. off. IV, p. 71 et suiv.; du 20 juillet 1883, en Ia cause Reveillac, Bardol Cie, Rec. off. IX, p. 238; et du 15 janvier 1892, en Ia cause Fuchs c. Brienz- Rothhorn, Rec. off. XVIII, p. 58-59.) 3. -Pour justifier Ia competence des tribunaux civils ordinaires, l'arret cantonal fait valoir que Ia parcelle de ter- rain sur Iaquelle Ia compagnie a ouvert sa graviere a ete acquise par voie amiable et qua des lors les consequences juridiques da ce transfert doivent etre regIees en conformite des dispositions du droit civil. Cette maniere de voir n'est toutefois pas fondee. La circonstance que le proprietaire du terrain en question et Ia compagnie du chemin de fer sont tombes d'accord sur le prix de cession de ce terrain et que Ia commission d'estimation n'a pas eu a se prononcer a ce sujet ne change rien au fait essentiel que la compagnie avait obtenu le droit d'acquerir Ie dit terrain par voie d'expropria- tion et que, des lors, Ie proprietaire n'etait pas libre de vendre ou de ne pas vendre. L'accord sur le prix n'enlevait pas a l'acquisition son caractere d'acquisition en vertu du droit d'expropriation, et Ia compagnie n'en demeurait pas moins tenue vis-a-vis de l'hoirie Weber des obligations qui pouvaient Iui incomber en vertu de Ia loi sur l'expropriation. L'arrH rendu par le Tribunal federal dans la cause Compa- gnie Suisse-Occidentale contre Baudet (Rec. off. VII, p. 264 et suiv.), arret dans lequel la competence des tribunaux can- tonaux a ete reconnue, concernait un cas OU il s'agissait de fixer la portee des engagements contractes par la Compagnie Suisse-Occidentale dans une convention amiable avec un exproprie. Le litige portait sur l'execution d'une obligation contractuelle, ce qui entrainait la competence des tribunaux cantonaux. 11 n'y a donc aucune analogie entre ce cas et l'es- pece actuelle. 4. -La circomltance, enftn, que Ia procedure en expro- priation n'aurait pas ete regnlierement suivie, ainsi que le V. Erfindungspatente. No 37.
soutiennent les demandeurs, ne pouvait avoir pour effet da chan ger la nature de leurs reclamations, ni de les dispenser de l'obligation da les faire valoir dans les form es prescrites par Ia loi et devant l'autorite competente pour en connaitre. 5. - TI suit de ces considerations que l'action des hoirs Weber contre la Compagnie Fribourg-Morat en reparation d'un dommage cause par un acte illicite n'est pas fondee. Etant donnes les faits a la base de cette reclamation, elle aurait du etre portee devant Ia Commission federale d'esti- mation. TI y a donc lieu d'admettre le recours et de reformer l'arret cantonal, tout droit demeurant reserve aux hoirs Waber de faire valoir les droits qui peuvent Ieur appartenir en conformite de Ia loi federale sur l'expropriation. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et l'arret du Tribunal can- tonal de Fribourg, du 14 avril1902, est reforme en ce sens que les conclusions des hoirs Weber contre la Compagnie Fribourg-Morat sont repoussees. V. Erflndungspatente. -Brevets d'invention. 37. lldril U4'm 2. "i 1902 in (5ncl)en gJnwrinm' t i,ma' iutuf"bttft JTuntm, JtL u. er. m., gegen t tüb" tll"uf, efl. u. er eU. Patentniohtigkeitsklage, angehoben von dem im Stra pl'ozesse wegen Patentnachahmung Angeklagten. Ansetzung einer Frist zur Erhe- bung der Nichtigkeitsklage du,'ch das Strafgericht; Verwirkung der Klage infolge unbenutzten Ablaufes der Frist 'I Art. :10 Pat.-Ges. A. SInn Urteil t)om 20. ebrunr 1902 nt baß eöirfßgertcl)t Steetborn Q ß etn3tge fruttoun(e 3nftnu ö in lpQtentftreittgfeiteu über bie 3'led)tßfrnge ;