Art. 58 OJF; notion of judgment on the merits for reform appeal. Are appealable in reform only decisions which finally determine the existence or non-existence of the disputed private right; rulings which merely, on a summary examination, authorize or refuse the continuation, suspension, or annulment of enforcement proceedings do not constitute merits judgments. A cantonal decision refusing suspension or annulment under Art. 85 LP is therefore not subject to reform appeal, even if rendered in civil form. The prescription objection, where it is raised only against the procedural request under Art. 85 LP, does not alter this characterization (consid. 2).
Ci vilrechtspflege. limite pas la duree (art. 23, dern. al., leg. eil.). Il est vrai encore que le Tribunal cantonal reconnait qu'il n'a pas rendu son jugement dans les 30 jours des celui Oll il a re iu le dossier, ainsi que le prescrit I'art. 26 de la dite loi ; de plus, ce jugement n'a pas ete communique aux parties dans les 10 jours des celui Oll il a ete prononce, conformement arart. 63, chiffre 4
OJF. Mais on ne saurait conclure de la que la procedure acceleree ait ete abandonnee comme non appli- cable a la cause, puisque le Tribunal cantonal reconnait au contraire qu'il la considerait comme applicable. 3. -Dans ces conditions, et nonobstant ce qui a 1516 dit plus haut de la nature juridique des conclusions principales de Ia demande de la Banque du Locle, on doit envisager cette demande comme etant, de par la volonte des parties elles-memes, une action en opposition a I'etat de collocation, soumise a la procedure acceleree. Des 10rs, les regles de la procedure acceleree devaient aussi etre observees au point de vue de l' exercice du recours au Tribunal federal et le delai de recours se trouvait par consequent reduit a. 5 jours des la communication du jugement cantonal (art. 65, al. 2 OJF). Cette communication ayant eu lieu le 22 mars 1902, le recours aurait donc du etre depose au plus tard le 27 mars. En realite il a ete depose seulement les 4/5 avril, soit apres le delai legal, d'oll il suit qu'il doit etre ecarte comme irre- cevable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur le recours de la Banque du Locle. VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 4 t. 41. Arret du 28 mai 1902, dans la cause Gay-Pertuiset et eonsort, dem., ree., contre maries eIere et Duret, der. int.
Recevabilite du recours en reforme : jugement au fond, art. 58 al. 1 OJF. (Rejet d'une demande de suspension soit d'annulation de poursuites.) Par commandements du 15 fevrier 1900 (N°s 85 978 et 85 982), les consorts Duret, agissant en qualite d'Mritiers de feue dame Duret-Pertuiset, ont requis paiement de la somme de mille huit cents francs et de celle de mille deux francs .septante cinq centimes contre Albert-Vincent Plassat et la veuve Josephine Gay, et cela par la voie de la poursuite en realisation d'hypotheques. Plassat et la veuve Gay n'ont pas fait opposition aux com- mandements, mais, par requete du 28 fevrier 1902, ils ont demande la suspension provisoire des deux poursuites sus- visees et leur annulation. TIs ont soutenu que c'etait, soit par suite d'une erreur de l'Office, soit par suite d'un oubli, que ces commandements n'avaient pas eta frappes d'opposition et que les pretendues creances des consorts Duret etaient eteintes par la prescription. Le tribunal a refuse d'ordonner Ia suspension ni l'annula- tion des poursuites Nos 85 978 et 85 982, et deboute les requerants de leur demande. La veuve Gay et Vincent Plassat ayant interjete appel, Ia Cour de Justice a confirme le jugement de premiere instance par l'arret dont est recours, lequel est motive en resume comme suit: La premiere question qui se pose ä. la Cour est celle da savoir si l'exception de prescription peut etre soulevee par 1e debiteur, dans une instance en suspension ou annulation d'une poursuite formee en vertu de l'art. 85 LP. L'art. 85 LP permet au dabiteur de requerir l'annulation ou Ia suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que Ia
Civilrechtspflege. dette est eteinte, en capital, interets et frais, ou que le crean- eier Iui a accorde un sursis; I'art. 81 prescrit au juge d'or- donner la mainlevee de l'opposition si le debiteur ne justifie pas, par titre, que la dette a ete eteinte ou qu'il a obtenu un sursis, ou s'il ne se prevaut de Ia prescription; Ia Ioi prevoit ici expressement que le moyen de Ia prescription peut etre souleve alors qu'elle ne le prevoit pas dans le cas de l'art. 85. Cet article, par contre, exige formellement l'extinction de Ia. dette en capital, interets et frais. ' Cette intention du Iegislateur, d'exclure Ia recevabilite du moyen de la prescription dans les demandes de suspension et d'annulation de poursuites, ressort encore plus nettement de l'examen du texte allemand de Ia LP. 11 ressort de la que le moyen de la prescription, pour etre souleve dans une poursuite, doit l'etre apropos de Ia de- mande de mainlevee d'opposition, mais ne saurait plus l'etre utilement alors que l'opposition, meme tardive, n'est plus recevable. 11 saurait d'autant moins en etre decide autrement t qu'il s'agit, en I'espece, d'une creance hypotMcaire dont la. prescription est reglee par le droit cantonal, et qu'aux termes de ce droit, la prescription n'eteint que l'action, mais non la creance. C'est donc a bon droit, bien que pour d'autres mo- tifs, que le tribunal a deboute Ies appelants des fins de leur requete. Le 8 avril1902, dame Gay-Pertuiset adepose un recours en reforme au Tribunal federal contre l'arrt3t qui precMe. Considemnt en droit " La recevabilite du recours depend de la question de savoir si l'arret attaque est un jugement au fond au sens de I'art.
O. J. Ainsi que le Tribunal federal l'a constamment juge t ne sont a considerer comme jugements au fond que ceux qui decident definitivement du bien ou mal fonde de Ia pretention litigieuse, et non ceux qui, sans prononcer definitivement sur I'existence d'un droit prive, autorisent ou refusent, sur Ia base d'un examen sommaire, l'exercice de poursuites en vertu de ce droit. C'est ainsi que le Tribnnal federal a toujours admis que les deeisions rendues en matiere de mainlevee VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 4 !. 33 d'opposition ne peuvent pas donner lieu a recours en reforme ,. parce qu'elles ne constituent pas des jugements au fond. (Voir arrets Ree. off. XXV, 2, p. 189-190.) Suivant cette maniere de voir, l'arret attaque de Ia Cour de Justice de Geneve, bien que rendu dans la forme d'un jugement dvil , t . f ,. n es pas un Jugement au ond. Il comporte uniquement le rejet de la demande de suspension soit d'annulation de pour- suites formee par la recourante ; il ne prononce pas que l'ex- ception de prescription invoquee par la recourante est mal fondee, mais seulement que cette exception ne peut pas etre soulevee dans une instance en suspension ou annulation de poursuite formee en vertu de I'art. 85 LP; il n'a donc pas trait a l'existence meme des creances dont le payement est poursuivi, mais simpiement a une question de procedure, a savoir si les poursuites doivent etre suspendues ou annuIees ou si elles doivent etre continuees. L'arret attaque n'etant pas un jugement au fond, il s'en suit que le recours n'est pas recevable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme irrecevable. 42. Extraitde l'Arret du 5 juin 1902, dans la eause Gavillet et IIudry, der., ree., eontre Sirac, dem., int. Recevabilite du recours : valeur du litige, art. 59, 1. 1 OJF. La question de savoir ce que l'on doit envisager comme la demande et la reponse doit etre resolue d'apres les regles. de la procedure cantonale (voir arret du 5 juillet 1895, dans la cause Baer Cie c. Brown, Boveri Cie, Ree. off. XXI p. 790, consid. 5). Or l'art. 81 de la procedure civile gene- voise prescrit qu' i. avant de plaider, les avocats liront leurs