Art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 26 avril 1887 sur l’extension de la responsabilité civile; portée de la disposition relative aux conventions sur l’indemnité. Cette norme vise les arrangements amiables par lesquels l’indemnité est fixée avant intervention d’un jugement définitif; elle n’atteint pas un contrat postérieur au jugement, par lequel le créancier consent volontairement à une remise partielle de sa créance. L’art. 9 al. 2 est le complément logique de l’al. 1 et doit être interprété à la lumière de son but historique: sauvegarder l’exercice effectif du droit d’action contre les transactions inéquitables conclues avant la fixation judiciaire du droit. Après jugement définitif, le créancier se trouve dans la situation de tout créancier ordinaire pour l’exécution de sa créance.
Givilrechtspflege. teur, il pourrait y avoir avantage pour elle a recevoir un ca- pitaI plutot qu'une rente annuelle. Mais e'est cette derniere , qui, en l'espece, se justitie le mienx, et c'est donc a cette solution qu'il faut s'arreter. Ces principes etant poses, il n'y a plus lieu qu'a retenir les chiffres resultant des calculs sous chiffre 4 ci-dessus i c'est- a-dire que la Compagnie du Jura-Simplon aura a payer : a) aux enfants Henchoz une rente annuelle de 450 fr., soit de 150 fr. ponr chacun d'eux, et ce, pour chacun de ceux-ci, jusqu'a ce qu'il ait atteint l'age de 18 ans revolus . b) a la veuve, une rente annuelle de 350 fr., 'qui devra etre portee successivement ä. 450 fr., 550 fr. et 650 fr., chaque fois que la rente de l'un des enfants s'eteindra par suite de son deces ou de son age. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. -Le reeours de la Compagnie du Jura-Simplon est ecarte comme mal fonde. ll. -Le recours des hoirs Henchoz est admiset le jugec ment de la Cour civile du canton de Vaud, du 17 mars 1903, reforme en ce sens que la Compagnie du Jura-Simplon aura a payer les rentes annuelles suivantes : a) a chaeun des trois enfants Henchoz, 150 fr. (cent ein- quante fraucs) jusqu'a ce qu'il ait atteint sa dix-huitieme annee revolue ; . h) a la veuve Henchoz, sa vie durant, 50 fr. (trois eent cmquante francs), eette somme devant etre portee suecessi- vement a 450 fr., 550 fr. et 650 fr. ehaque,fois que la rente de l'un de ses enfants s'eteindra' , les dites rentes eta nt payables par semestres des le jonr de l'accident, et d'avance, et susceptibles d'interets an 5 0/ ' d' . 0 an, en cas e non palement aux echeances, des ces echeances. Uf. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 29.
III. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. -Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 29. Arret dtl. 19 fevrier 1903, dans la cause Filippini, dem., rec., contre Ma.ra.zzi, def., int. Art. 9, al. 2 Lol sur l'e:x:tension de la resp. civ., du 26 avril 1887. Dn contrat de remise de dette partielle, conclu apres un jugement definitif allonant une indemnite au demandeur, ne peut pas iHre attaque en vertu de cette disposition. -Interpre- tation historique et logique. A. -Le 2 decembre 1899, au cours de son travail, et alors qu'il se trouvait au service de Marazzi, Filippini a ete victime d'un accident ensuite duquel le Tribunal cantonal de Neucbatel, par jugement en date du 4 fevrier 1901, sur la demande de Filippini, alloua a ce dernier, en application des lois des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la responsabilite civile des fabricants, une indemnite de 5000 fr. a payer par Marazzi, avec interets au 5 % des la formation de la demande, soit des le 3 juillet 1900. B. -Lors de ce jugement, Marazzi se trouvait dans nne situation assez embarrassee, en meme temps qu'en difficultes avec la Societe d'assurances le Solei!, securite generale au snjet de l'execution du contrat par lequel cette societe s'etait engagee a couvrir Marazzi de sa responsabilite civile envers ses ouvriers pour les accidents pouvant survenir a eeux-ci au cours de leur travail. Le 5 avril 1901, Marazzi se rendit a I'Hospice de Perreux Oll Filippini etait encore en traitement, pour exposer a son ancien ouvrier les circonstances fächeuses au milieu des- qnelles il se debattait et pour ehercher a conclure un an'an- gement amiable au sujet de l'indernnite a laquelle il avnt ete eondamne par le tribunal cantonal. Cette entrevue, qui eut En retard pour la ire livraison.
Civilrechtspßege. lieu en presence de l'econome de l'etablissement et sans qu'aucune pression fiit exercee sur Filippini, aboutit a Ia con- vnntion suivante qui fut signee sean ce tenante par les par- bes: Entre les soussiges, savoir: D'une part, Louis Filippini, en traitement a Perreux et, d'autre part, Charles Marazzi, entrepreneur a Snint Blaise, il est intervenu 130 convention suivante: L' ndemnite de 5000 fr. attribuee a Louis Filippini par le Tnbunal cantonal neucMtelois,en date du 4 fevrier 1901 , et due par Charles Marazzi est reduite a Ia somme da trois mille deux cents francs (3200 fr.) payable sans internts d'ici au premier mai prochain (1901). Passe ce delai elle deviendra des la dite date (1 er mai) productive d'int6rets. au 4 1/
% l'an. Filippini s'engage a retirer Ia poursuite commencee contre arazzi; celui-ci paiera les frais de Filippini a Perreux Jusqu'au 31 mars 1901, date a partir de Iaquelle Filippini pourvoira entierement a son entretien. Chaque partie supportera elle-meme ses frais d'avocat les frais judiciaires etant, conformement au jugement a I; charge de Marazzi. ' nsi, fait en deux exemplaires, dont un pour chaque partIe, a Perreux (Boudry) le cinq avril mil neuf cent un (1901). Il intervint ensuite entre Marazzi et la Societe d'assu- rances /1.. Ie Sol.eil, une transaction aux termes de Iaquelle cette SOClete pnt a sa charge le paiement d'une partie de ce que Marazzi avait a verser lui-meme a Filippini. C. -Apres avoir touche, soit de Marazzi directement soit e la Compagnie le Solei! , Ies sommes lui revenant ensUIte de Ia convention du 5 avril 1901, Filippini introduisit contre Marazzi devant Ie Tribunal civil du district de Neu- cMtel une nouvelle action au moyen d'un exploit de demande signifte le 19 decembre 1901 et concluant comme suit: Plaise au Tribunal: IU. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. NQ 29. 24.') I. declarer Ia preRente demande bien fondee ; 11. casser Ia convention conclue entre l'instant et Marazzi ... a la date du 5 avril 1901 ; III. condamner Charles Marazzi a payer a Louis Filip- pini Ia somme de deux mille cinquante et un francs avec l'interet de cette somme au 5 % des le jour de Ia notifi- cation de Ia presente demande. Le demandeur etablit le decompte de la somme de 2051 fr. faisant l'objet de sa conclusion III ci-dessus, de la maniere suivante;
° somme dont a ete indiiment reduite l'indemnite adjugee par le jugement du 4 fevrier 1901 . Fr. 1800 -
interets au 5 % l'an de 5000 fr. des le 3 juillet 1900 au 5 avril 1901. . . 188 90
interets au 5 Ofo l'an de 1800 fr. du 5 avril au 16 decembre 1901. . . . 62 50 Somme egale, Fr. 2051 40 En droit, cette demande se base: principalement sur l'art. 9, al. 2 de Ia Ioi du 26 avril 1887 snr l' extension de Ia res- ponsabilite civile, et subsidiairement sur les dispositions des art. 19, chiffre 4, et 24 CO. En cours de procedure toutefois, 'ilippini reconnut n'avoir pas ete amene, ou du moins n'avoir pas etabli a satisfaction de droit qu'il avait ete amene a con- eIure Ia convention du 5 avril 1901 par une erreur essen- tielle, non plus que par le dol de sa contrepartie, et declara en consequence renoncer expressement a fonder son action sur les art. 19 et 24 CO. Le defendeur conclut a ce que Filippini fiit debonte des fins de sa demande. Par jugement des 17 octobre et 10 decembre 1902, le Tribunal cantonal de Neucbatel declara Ia demande de Filip- pini mal fondee dans toutes seR conclusions. D. -C'est contre ce jugement que Filippini a declare, en temps utile, recourir en reforme aupres du Tribunal fe- deral, en reprenant au fond les conclusions de sa demande du 19 decembre 1901. E. -Dans sa reponse, le defendeur Marazzi conclut an
Givilrechtspllege. rejet du recours et ä, la confirmation pure et simple du juge- ment du 17 octobre/iO decembre 1902. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
a d'autres industries: le compIement necessaire a apporter a la loi en vigueur afin d'assurer a celle-ci une execution plus correcte et plus reguliere ; et il indiquait notamment comme l'un des principaux inconvenients ou des principaux abus auxquels il s'agissait de remedier au moyen de la nouvelle loi, cette circonstance que le dedommagement resultant de la responsabilite n'a pas du tout lieu ou ne se fait que d'une maniere insuffisante parce que l'ouvrier, soit par crainte de perdre sa place, soit par suite du manque des moyens necessaires pour faire reconnaitre ses droits par : voie de proces, soit par suite d'ignorance, se contente de la somme qui lui est offerte. Et, comme moyen de nature a assurer une execution plus complete et plus uniforme de la loi, le Conseil federal prevoyait dans son projet, outre l'obli- gation pour les cantolls d'accorder dans la plus large mesure le benefice de l'assistance judiciaire gratuite a ceux ayant a ouvrir action en vertu soit de la nouvelle loi, soit de la loi du 25 juin 1881 (art. 2 du projet), !'institution d'un conlTole officiel sur Ia maniere en laquelle la loi etait executee ; l'ins- titution de ce contröle faisait l'objet des articles 3 et 4 du projet ainsi COll ;U : Art. 3. Les entrepreneurs auxquels se rapportent la presente loi et celle du 25 jnin 1881 doivent tenir un registre des accidents survenus dans leur entreprise, ainsi que des maladies speciales engendrees par l'exploitation : industrielle (article 3 de la loi federale du 25 juin 1881). ') lls doivent noter exactement le jour de l'accident ou du : commencement de Ia maladie, et de leur issue ; Hs doivent en outre expressement indiquer: : 1
quand et a quelle autorite Hs ont fait, relativemnnt aux accidents ou aux maladies mentionnees, la declaratlOn : prescrite; , . 20 quelles indemnites ont ete payees, et speClalement: : a) pour travail perdu; : b) pour frais medicaux et frais de traitement ; c) comme reparation du dommage durable cause par par l'accident ou la maladie; 3
si les indemnites ont ete payees par la caisse de la
CivilrechtspJlege. fabrique ou par un etablissement d'assurance contre les accidents, ou par une caisse de malades, ou d'une autre maniere quelconque ; .. 4 ) si l'accident ou Ia maladie a ete considere comme entrainant Ia responsabilite. Ces indications doivent etre transmises, au plus tard, trois mois avant Je delai de prescription (articles 12 et 13 de Ia loi federale du 25 juin 1881) aux Autorites canto- nales, qui les communiqueront ä l'inspecteur des fabriques de l'arrondissement que cela concerne. Toute omission dans l'envoi de ces indications entraine une amende de 20 ä 500 francs, prononcee suivant les Iois cantonales et dont le produit appartient aux cantons. En cas de declaration tardive, le delai de prescription n'expire que trois mois apres la reception de Ia declaration. Art. 4. Si les fonctionnaires federaux ou cantonaux eharges de Ia surveillance constatent que Ia victime d'un l accident ou d'une maladie entralnant la responsabilite, ou ses ayants droit, n'ont pas re Ju par voie extrajudiciaire, eomme le veut Ia presente Ioi ou celle du 25 juin 1881, une indemnite equitable, Ha feront rapport immediat au gouvernement eantonal. Celui-ci ordonnera une enquete dont il communiquera les resultats au lese, s'il y a lieu, en le rendant attentif ä. l'article 2 de la presente loi. Le Conseil federal motivait ces dispositions par les consi- derations ci-apres (Feuille red., 1886, vol. 2, p. 679, ad art. 3 et 4): Un but principal de notre proposition con- siste ä assurer une execution plus complete et plus uniforme de la loi de 1881. Nous avons deja explique plus haut que dans cette direction il y a reellement beaucoup de raisons de plaintes ; ces plaintes ont egalement e18 vivement ex- prime es dans cette petition collective et il est necessaire de remedier promptement ä Ia situation. Un tel remMe peut etre trouve dans le controle propose par les articles 3 et 4; d'apres ceux-ci, aussi bien lesautorites eantonales que les inspecteurs federaux pourraient veiIler a ce que les ouvriers ayant droit ä. une indemnite ne dussent pas III. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 29.
1 se contenter d'une somme ridiculement minime qui leur serait remise par l'entrepreneur ou par des societes d'as- 1 surance, ce qui arrive aussi frequemment, ou ne re Jussent absolument rien. On peut sans doute objecter que les leses 1 peuvent s'aider eux-memes, mais si l'on sait que beaucoup 1 se voient contraints, par crainte d'etre congedies, par une 1 situation momentanement genee, etc., de renoncer a une 1 rec1amation ou de preferer a un rnoins offert un plus in- certain et qui doit encore etre gagne en luttant, on ne 1 pourra pas sanctionner ce principe, commode il est vrai. Ce n'est que par la surveillance officielle proposee que : 1'0n renssira a corriger les injustices commis es ; nous lais-- 1 sons en meme temps, par notre systeme, le jugement des 1 contestations ä l'autorite judiciaire. Ces propositions du Conseil federal furent acceptees sans autre par le Conseil national qui n'apporta que de legeres modifications de forme a l'article 3 du projet et admit l'ar- tic1e 4 absolument tel quel. La commission du Conseil des Etats, en revanche, donna a cet article 4 nne redactiou quelque peu differente et le :fit suivre, dans ses propositions, de la disposition qui, aujourd'hui, constitue l'alinea 2 de Part. 9 de la loi, sans que, par la, Ia commission du Conseil des Etats entendit cependant introduire dans la loi un prin- -cipe absolument nouveau ; cela resulte d'une fa Jon suffisam- ment claire du passage suivant du rapport de la dite com- mission: Etendre le cercle des personnes responsables, 1 e'est la, avons-nous dit, l'un des buts du present projet ; 1 l'autre de ces buts rentre dans Ie domaine de la proce- 1 dure: faciliter et sauvegarder l'exercice du droit d'ouvrir 1 action. Jusqu'ä. present, ce droit se trouvait souvent etre purement illusoire, soit que le panvre miserable n'eut pas 1 le courage de se porter demandeur ou qu'il n'en eut pas 1 les moyens ou que le juge accueillit mal sa requete. De 1 pareils faits ne pouvaient manquer de produire une mchense impression au sein des populations ouvrieres ; il n'y arien 1 qui porte autant. atteinte au respect du ä. Ja loi que la 1 demonstration de son impuissance. Du moment que 1e XXIX, 2. -HI03
Givilrechtspllege. 1 pauvre n'est pas ä meme de trouver un juge et d'obtenir justice comme le riche, l'administration impartiale de la , justice, dont l'Etat moderne aime ä se parer comme d'ull' diademe, n'est plus qu'une sinistre plaisanterie. Sous ce rapport, nous cherchons a remedier a l'etat de choses 1 actuel d'une maniere peut-etre moins radieale en Ia forme mais a coup sur plus efficace que celle imaginee par Ie " Conseil national. Le benefice de l'assistance judiciaire gra- l tuite et de Ia procedure acceIeree sont accordes apres un examen impartial. Les arrangements intervenus entre les parties, sont casses impitoyablement si leur iniquite saute 1 aux yeux. Bien souvent, des contrats de ce genre n'ont da 1 bilateral que Ie nom et Ia forme. Le plus faible des deuK. avait la main liee ; il a agi sous l'empire d'une pression exercee sur ses resolutions. C'est ici on jamais le cas d'ap- pliquer, par analogie, les principes du droit romain en matiere de laesio enormis et de laesio ultra dimidium . Ce n'est que par l'adjonction de cette disposition, admise dans la suite par les deux chambres, que fut traduite d'une mauiere efficace la pensee du Conseil federal voulant sau- l vegarder aux ouvriers l'exercice du droit d'ouvrir action. Le Conseil federal voulait, lui deja, faire ensorte que les. ouvriers n' eussent pas a se contenter d'indemnites ridicule- ment minimes, mais qu'ils reljussent dans tous les cas ce ä. quoi ils avaient droit en vertu de la loi, sans qu'il f(lt tenu compte du fait que, par suite du sentiment de sa dependance envers son patron ou par l'effet de l'ignorance de ses droits,. l'ouvrier s'etait peut-etre declare satisfait de l'indemnite qui lui avait ete payee. Mais le moyen propose a cet effet par Je Conseil federal et consistant dans l'institution d'autorites de surveillance ayant a rendre l'ouvrier attentif ä. ses droits, n'aurait atteint son but que dans un tres petit nombre de cas sans l'adjonc- tion proposee par le Conseil des Etats; en effet, ce qui serait arrive Ie plus souvent, c'est que l'ouvrier n'eut ete rens eigne sur l'etendue de ses droits par l'autorite que lorsque c'eilt ete trop tard, apres la conclusion de conventions entre le 1lI. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 29.
atron et S?n ouvrier reglant amiablement I'indemnite a payer a ce dermer; et lorsque l'ouvrier rendu conscient de ses droits par l'autorite eilt ouvert action contre son patron celui-ci eilt pu lui opposer l'exception tiree de la transactio intervenue. Ce n'etait donc qu'a cette condition, que l'ouvrier ne fUt point IM par une semblable transaction, qu'il pouvait une fois eclaire sur la mesure de ses droits, introduire so action avec succes. La disposition qui a pris place dans la loi, ensuite des deliherations du Conseil des Etats, sous l'aIinea 2 de l'ar- ticle 9, n'etait donc que le cvmp16ment ou le developpement logique et necensaire de la pensee exprimee dans l'alinea 1 du dit article (4 du projet) ; cette disposition de l'alinea 2 ne pnut donc etre detachee de celle de l'alinea 1, pour tre conslderee comme un principe de droit intrinseque ou inde- pendant, mais ne doit an contraire tre jnridiquement com- prise que dans son rapport avec celle qui la precMe -ce . , qUl se trouve corrobore d'une maniere indubitable par cette circonstance que ni la commission du Conseil des Etats d'abord, ni les chambres ensuite n'ont voulu faire et n'ont fait de cette adjonction l'objet d'un article special et inde- pendant. Valinea 2 de l'art. 9 de la loi ne signifie donc, malgre son texte de caractere en apparence general, pas autre chose que ceci, c'est que le juge appeIe a statuer sur une demande basee sur les lois sur la responsabilite civile, n'est point He par les conventions particulieres ayant pu intervenir entre parties sur la question d'indemnite, mais doit au contraire determiner l'indemnite due ä. l'ouvrier sans avoir egard aces conventions et en ne tenant compte que de la loi. 2. -En dehors de la genese ou du texte meme de l'art. 9, aI. 2, 1'0n ne decouvre non plus aucune raison permettant de dontler a cette disposition une interpretation plus large que celle indiquee ci-haut. Lorsqu'une fois l'autorite judiciaire competente adetermine, dans tel cas particulier, Ia quotite de !'indemnite revenant a l'ouvrier victime d'un accident ou a ses ayants droit, il ne s'agit plus pour cet ouvrier ou ses
t52 Civilrechtspllege. ayants droit que de faire executer encore le prononce du juge. Qu'il faille
les choses en etant ä. ce poiut-Ia, accorder encore a cet ouvrier ou a ses ayants droit un privilege de la nature de celui auquel pretend le recourant, -rien dans la 10i n'autorise une teIle conc!usion. La loi du 26 avril1887 ne s'est d'ailleurs preoccupee en aucune fanon du recouvrement de l'indemnite adjugee a l'ouvrier victime d'un accident ; et, ni le message du Conseil federal, ni les rapports des com- missions du Conseil national ou du Conseil des Etats ne disent mot de cette question. En fait, l' on ne voit pas non plus pourquoi l'ouvrier, apres l'issue du proces, aurait. encone besoin d'une protection speciale contre sa propre mexpe- rience. L'on aurait pu songer areserver uu privilege a sa ereance dans Ia procedure d'execution envers le debiteur; mais meme sous ce rapport, Ia legislation actuelle n'a prevu aucune exception pour les creances resuItant de l'application des lois de 1881 et 1887 sur la responsabilite civile; les ayants droit aces creances, meme lorsque ceIles-ci pr?cMent du prononce d'autorites judiciaires, sont meme contrannns pa:- la Ioi federale sur Ia poursllite pour dettes et Ia faillite, SI leur debiteur a obtenu l'homologation d'un concordat. de subir le sursis ac corde a leur debiteur, comme aussi de donner quittance moyennant paiement du dividende faisant l'objet des propositions concordataires admises par le lugement d'homologation. L'on ne saurait donc, comme le recourant, pretendre que la loi protege l'ouvrier jusqu'au paiement integral de l'in- demnite. TI faut bien plutOt reconnaitre que le demandeur dans l'action en responsabilite decoulant des lois de 1881 et 1887 se trouve place, reiativement a l'execution du jugement obtenu par lui, dans la meme situation que tout autre crean- eier a cette seule differenee qu'aux termes de l'art. 7 de la Ioi de 1881 sa ereance ne peut etre ni cedee ä. des tiers ni saisie valablement. Cette disposition exeeptionneUe se justitie parce que l'on a voulu de cette fanon, autant que possibl , eviter que l'iudemuite adjugee ä. l'ouvrier vicUme d'uu acel- dent ou ä. ses ayants droit nc soit soustraite a sa destination Hl. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewer bebetrieb. NQ 29.
Oll que eet ouvrier Oll ses ayants droit, dans uu moment d'ir- reflexion, ne fassent par avance marche de leurs droits. Mais, de cela, il ne s'eusuit nullement que ce soient tous les eon- trats en general ayant pour objet une creance deeoulant de l'application des 10is sur la responsabilite civile, qu'il faille considerer eomme nuls et non avenus a l'egard de l'ayant droit ä. eette ereance. Un concordat peut etre aus si bien dans l'interet du creancier que dans celui du debiteur, et ce serait une parfaite absurdite que d'admettre, d'un cote, que l'ouvrier victime d'nn aecident - ou ses ayants droit- puisse etre contraint a l'abandon d'nne partie plus ou moins considerable de 1a ereance qui Iui a ete reeonnue par juge- ment dans 1e cas d'un concordat obtenu par son debiteur sous' les conditions prevues aux art. 293 et suiv. de la loi federale sur 1a poursuite pour dettes et la faillite
ou a ses ayants droit -de conclure valablement de son plein gre un contrat de remise partielle de dette, ou, en cl'autres termes, de consentir a l'arrangement amiable pro- pose par son debiteur. 3. -Des eonsiderations ei-dessus, il resulte que Pon ne saurait admettre l'applicabilite de l'art. 9, a1. 2 de Ia loi du 26 avril 1887 ä. des contrats du genre de celui en cause. Des lors la demande de Filippini apparait comme d6nuee de tout fondement, ear le recourant a lui-meme d6clare que la con- clusion III de sa demande tendant ä la condamnation de Marazzi au paiement d'une somme de 2051 fr., ne devait etre consid6ree que comme Ia consequence logique de sa coneIu- sion II ayant en vue l'annulation de Ia convention du 5 avril 1901' eette conclusion III tombe done ipso facto en meme temp que la conclusion II. Il n'est donc point question de suivre l'instanee cantonale sur le terrain sur lequel elle pa- rait 8'etre plaeee en examinant la rec1amation faisant l'objet de Ia eonclusion 'UI comme une nouvelle demande d'indem- nite, independante et distincte des autres conclusions. d de- mandeur . et il est de meme superflu de rechercher, amSI que l'a fait l tribunal cantonaI, si cette reklamation, consideree
2M Civilrechtspflege. comme une nouvelle demande d'indemnite, serait apparue comme prescrite ou non. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement du Tribunal eantonal de NeucbateI, du 17 oetobrej10 decembre 1902, maintenu dans toutes ses parties. IV. Obligationenrecht. -Oode des obligations. 30. Arret du 9 a.vril 1903, dans la cause La.gier, dem., ree., eontre Desa.ules, def., in!. Oautionnement. -Decheance, art. 510 CO. -Extinction, art. 502, 503, 509 CO. -Prescription. -Applicabilite de l'art. 146 CO aux rapports du creancier vis-a-vis de la caution, art. 1ffi,
eod. Le demandeur Leon Lagier a ete en relations d' affaires (commeree de bois) en 1884 avec Jules-Ernest Desaules, fils de Ia defenderesse veuve Cecile Desaules ; il etait ereaneier de Desaules de la somme de 3141 fr. selon eompte arrete au 16 juillet 1885. Le 3 deeembre 1885, le debiteur a signe une reeonnais- sance de dette, du montant susindique, dans Ies termes sui- vants: Je soussigue Jules-Ernest Desaules deelare et reconnais iei Iegitimement devoi1' a Leon Lagier Ia somme de 3141 fr. pour avanees qui m'ont ete faites, valeur dont je m'engage " a effeetuer le paiement a requisition avee interets au taux de 5 Ofo des le 1 er janvier 1885. L.e 15 novembre 1884 deja, Ia mere du debiteur, veuve Ceclle Desaules, dMenderesse au pro ces aetuel, avait remis au creancier Lagier a Pontarlier l'acte de cautionnement dont suit Ia teneur : IV. Obligationenrecht. N° 30.
Je soussignee declare me porter garante pour la somme , de 3000 fr. que M. Leon Lagier a avancee ä. mon fils J.- Ernest Desaules pour achat de bois suivant entente. :. J.-E. Desaules, n'ayant pas ae quitte sa dette, fut declare en etat de faillite Ie 6 mars 1886. Leon Lagier fit inscrire son titre au passif de Ia masse pour Ia somme de 3340 fr. 35 c. La c16ture de la faHHte fut prononcee le 31 decembre 1890 , et comme les ereanciers non privilegies n'avaient obtenu .aucun dividende, Lagier 1'e ;ut un acte de defaut de biens du montant susindique, contre Ie failli, en date du dit 31' de- cembre 1890; eet acte Iui fut transmis effectivement le 13 jan- vier 1891- Lagier n'ayant pas ete paye par Ie debiteur principaI, a ouvert, le 22 mars 1902, contre la caution dame Desaules , une action tendant a faire condamner Ia defenderesse a payer au demandeur la somme de 3000 fr., plus interets a 5 % des le 21 fevrier 1902. A l'appui de cette conclusion, le demandeur faisait valoir en resurne ce qui suit : Aucune epoque n'etait fixee quant a Ia duree de I'obliga- tion ; l'on se trouve en presence d'un cautionnement indeter- mine (art. 503 CO), valable jusqu'ä. extinction de Ia dette principale qu'il garantit. La defenderesse n'a jamais exige que le demandeur commennä,t des poursuites en recouvre- ment de sa creance ; cette creance subsiste, attendu que la dite pretention, basee sur l'acte de defaut de biens obtenu par Lagier le 31 decembre 1890, n'est pas soumise ä. la pres- eription (art. 149 LP. Comp. art. 686 CPC neuch. ; art. 328 et 265 LP). La dette principale subsistant, le cautionnement demeure aussi en vigueur (v. art. 493, 501 et 509 CO). Dans sa reponse Ia defenderesse conteste d'abord avoir sigue I'acte de cautionnement du 15 novembre 1884, dont le montant lui est reclame. Elle fait valoir ensuite que la recon- naissance de dette, touchant laquelle le cautionnement est invoque, est datee du 3 decembre 1885; qu'il y ades Iors novation, c'est-a-dire que l'aete de cautionnement du 15 no- vembre 1884 a trait a une autre dette, alors existante, et non