Art. 48 OJF; distinction between civil and public-law disputes; applicability of the military administration regulations of 27 March 1885. A claim seeking damages for alleged interference with private rights caused by military exercises ordered by the Confederation is, in principle, a civil dispute, even if the impugned acts are governmental in nature. Decisive is the nature of the relief sought and of the right invoked, not the public-law character of the underlying act (consid. 4-5). A request for compensation does not become a public-law dispute merely because the damage originates in a lawful sovereign act. The special procedure under the military administration regulations applies only to temporary, direct and material damages contemplated by those provisions, not to permanent or indirect prejudice, especially where liability and damage are contested (consid. 6).
Ci vilrechtspflege . XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. -Differends de droit civil entre la Confederation et des particuliers. 55. Arret du S mai 1903, dans la cause Societe pour l'exploita.tion des hOtels et eaux thermales de Lavey-les-Ba.ins contre l'Etat de Va.ud et 1a. Confederation suisse. Action d'nn particulier contre Ia Confederation, snr Ia hase des art. 50 suiv. CO, 3q5 et 3"'6 C. civ. vaudois, et des principes du: droit moderne reglant soit les rapports de voisinage d'nne maniere generale, soit les consequences des empietements commis par l'Etat, meme dans le legitime exercice de sa souve- rainete, dans Ia sphere des droits prives d'autrui; -action en dommages-interets a raison du prejudice cause par des exercices de tirs lflgalemenl ordonnes par laConfederation. -Art. 48, al. i chili. 2 OJF.; competence du T. F. -Nature juridique de l'action: droit civil ou droit public'l -Inapplicabilite en Ia cause du Reglement d'administration pour l'armee suisse, du 27 mars 1885, art. 280 suiv. A. -Le 5 mars 1902, la Societe pour l'exploitation des hOtels et eaux thermales de Lavey-Ies-Bains a introduit de- vant le Tribunal federal, en se fondant sur l'art. 48, chiffres 2 et 4 OJF, contre I'Etat de Vaud, d'une part, et la Confede- ration, d'autre part, une demande basee sur les faits resumes ci-apres : L'Etat de Vaud est proprietaire des sources d' ou. jaillissent les eaux thermales de Lavey, ainsi que de Ia majeure partie des terrains et de quelques-uns des b3.timents affectes a rex- ploitation de retablissement thermal de Lavey ; par contrat du 21 septembre 1885, ratifte par le Grand Conseil vaudois le 13 novembre 1885, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a afferme ces sourees, terrains et batiments a la societe de- XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.
manderesse ; ce baU a ferme a ete conclu pour une duree de cinquante ans ayant commence ä. courir des le 1 er janvier 1883. La societe est elle-meme proprietaire de quelques terrains et de divers batiments des Bains de Lavey, et exploite ainsi cette station thermale partie comme fermiere, partie comme proprietaire. D'autre part, Ia Confederation a faU elever a Savatan et a ailly, dans le voisinage des Bains de Lavey, des fortifications ou elle fait proceder a de frequents exercices de tir d'artil- Ierie de forteresse. Ces exercices seraient tres prejudiciables a la Societe de Lavey; des obus auraient eclate ä. proximite immediate des etablissements des Bains; d'autres auraient passe au-dessus des Bains et de I'Hopital ; a differentes reprises, il aurait ete trouve des eclats d'obus en divers lieux frequentes des bai- gneurs ; ceux-ci, a la suite de ces faits auraient eta saisis d'une veritable frayeur qui les aurait e;gages soit a quitt er les Bnins avant d'y avoir termine leur eure, soit a n'y plus revemr les annees suivantes ; le bruit meme de la canonnade serait si intense qu'll priverait les clients de Lavey, les ma- lndes surtout, du repos qui leur est necessaire, et ferait eprouver a beau coup d'entre eux un ebranlement nerveux tel que, malgre l'excellence des eaux et tous les perfection- nements apportes aux installations de Lavey, Hs prefereraient abandonner cette station thermale pour aller chercher ail- leurs la tranqnillite qui, a Lavey, leur fait defaut. La societe verrait ainsi diminuer sa clientele chaque annee, et partant ses recettes et ses Mnefices. Elle allegue que ces exercices de tir apporteraient meme un trouble tel dans Ia jouissance des immeubles qu'elle tient a bail de l'Etat de Vaud, que ceux-ci en seraient devenus impropres ä l'usage pour lequel Hs lui ont ete Ioues. La demanderesse invoque en droit : contre l' Etat de Vaud: les art. 297, 277 et 280 CO ; contre Ia Confederation suisse, subsidiairement les uns aux autres, les principes des art. 50 et suiv. CO; ou ceux des
Civilrechtspllege. art. 345 et 346 Oc vaud., interpretes suivant les regles du droit moderne sur les rapports de voisinage; ou enfin ces plincipes de droit dont les lois sur l'expropriation pour cause d'utilite publique ne sont que I'une des applications, et en vertu desquels Ia doctline et la jurisprudence modernes ad- mettent que l'Etat, meme dans le legitime exercice de sa souverainete, ne peut commettre d'empietements dans la spbere des droits prives d'autrui sans etre tenu a une juste reparation du dommage cause par ces empietements. L'Etat de Vaud et la societe demanderesse sont tombes d'accord pour nantir le Tribunal federal de leur differend. Se fondant sur ces faits et motifs de droit, Ia societe con- clut a ce qu'il soit prononce: 1
que c' est sans droit qu'un dommage important lui ent cause par les exercices de tir qui ont lieu depuis les forts de Saint-Maurice, ces tirs pendant Ia saison thermale de- vant entrainer necessairement la ruine definitive de I'En- treprise des Bains ; 2° que, comme bailleur des biens loues a la Societe de Lavey-les-Bains, l'Etat de Vaud doit prendre toutes les mesures necessaires pour supprimer Ia cause du dommage subi par Ia dite societe, et cela en obtenant de Ia Oonie- deration suisse Ia suspension et l'engagement formel de suspendre les exercices de tir pendant toute la duree de Ia saison thermale, soit du 15 mai au 30 septembre de chaque annee ; 3° que, de son cote, Ia Oonfederation suisse doit sus- pendne et s'engager a suspendre Ies exercices de tir pen- dant Ia dite saison thermale du 15 mai au 30 septembre de chaque annee, cela sous peine des dommages et interets mentionnes sous conclusions 5, 6, et subsidiairement 7; 4° que l'Etat de Vaud et la Oonfederation suisse sont tenus solidairement du dommage de 54500 fr. deja eprouve par Ia Societe de Lavey-les-Bains en 1900 et 1901, l'Etat de Vaud et la Oonfederation suisse etant ainsi reconnus debiteurs solidaires de Ia dite societe, et condamnes a Iui faire immediat paiement de cette somme de einquante- XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55.
quatre mille cinq cents francs, avec l'interet au einq pour ' cent sur cette somme des Ie depot de la presente de- mande i 5° que faute par l'Etat de Vaud et Ia Oonfederation de .. faire droit aux conc1usions 2 et 3, le bai! du 21 septembre .. 1885 entre l'Etat de Vaud et la Societe des Bains de Lavey 1 est resilie, acharge de dommages-interets a payer solidai- , rement par enx a la societe demanderesse; 6° que les dommages-interets mentionnes sous conclusion 5 s'elevent a Ia somme de sept cent cinquante-trois mille 1 quatre cent huit francs (753408 fr.), dont l'Etat de Vaud et la Oonfederation suisse sont debiteurs de Ia societe' de- manderesse et doivent lui faire immMiat paiement, avec interets au 5 % l'an des le depot de Ia pr.esente demande, la dite societe faisant de son eote abandon aux defendeurs 1 de ses immeubles, de ses installations hydrauliques et du mobilier garnissant les hOtels, les bains et dependances de la societe, ainsi que des sources et canalisations d'eau 1 froide de Morc1es et du pont sur le RhOne; 7° subsidiairement aux conc1usions 2, 3, 5 et 6, c'est-a- 1 dire ponr le cas Oll le bail ne serait pas resilie et Oll la cause du dommage ne serait pas snpprimee, l'Etat deVaud , et la Oonfederation snisse seront reconnus en plincipe de- biteurs solidaires de la Societe de Lavey-Ies-Bains de Ia somme representant le prejudice que cette societe souf- frira chaque annee des 1902 inclusivement, somme dontle chiffre sera, a defaut d'entente, fixe par les tlibunaux com- petents. ' B. -Oette demande ayant ete communiquee tant au Oon- seil d'Etat vaudois pour l'Etat de Vaud, qu'au Oonseil federal pour Ia Oonfederation suisse, l'Etat de Vaud proceda, le 4 avril 1902, a une denonciation d'instance envers la Oonfe- deration, en se fondant sur l'art. 9 de Ia loi sur Ia procedure "Civile federale du 22 novembre 1850; l'Etat de Vaud, cons- tatant que Ia Societe de Lavey n'alleguait pas d'autre cause -de dommage que les exercices de tir de Savatan et de Dailly ..et que ces exercices n' etaient que le fatt de la Oonfederation,
Civilrechtsplltlie signifiait a eelle-ci qu'il entendait exereer eventuellement son reeours contre elle et prendre a eet effet, dans sa reponse alt fond, teIles conclusions qu'il appartiendrait. Dans sa determination sur cette denonciation, la Confede- ration contesta toute obligation pour elle de soutenir le de- non'. ant et declara qu'en eonsequence sa proeedure aurait exclusivement pour objet de faire valoir ses propres moyens de dMense. C. -Au fond, FEtat de Vaud reconnalt le bail intervenu le 21 septembre 1885, et tient le Tribunal federal pour com- petent. TI se borne a declarer ignorer le dommage allegue et ses causes, et a invoquer eventuellement certaines disposi- tions du bail ä teneur desquelles il envisage qu'au pis-aller la Societe de Lavey ne pourrait obtenir que la resiliation dl.l bail sans dommages-internts. Dans 1a partie Droit de sa reponse, l'Etat de Vaud indique bien d'ailleurs, et en des termes qui ne laissent place a aucun doute, qu'il n'a eompris Ia demande de Ia Societe de Lavey que comme une demande en dommages-internts. n conteste, pour ce qui le concerne, l'application en l'espece des art. 297, 277 et 280 CO. Subsidiairement, il pretend de- voir tre releve par Ia Confederation de toute condamnatioll qui pourrait tre prononcee co nt re lui. Et il conelut en consequence : A. a fegard de la Societe de Lavey-Ies-Bains, a libera- tiOll des conclusions de Ia demande ; B. a l'egard de Ia Confederation suiase et pour le eas seulement Oll les condusions qui precedent viendraient a tre repoussees en tout ou en partie, a ce qu'il plaise an Tribunal federal prononcer : 1
conformement a ce qui a ete expose plus haut, et ce 1 pour faire droit a la requisition qui lui a ete adressee par la demanderesse, que la Confederation suisse doit sus- pendre et s'engager a suspendre les exerciees de tir pen- dant la saison thermale du 15 mai au 30 septembre de 1 chaque annee; 1 2
que la Confederation suisse est tenue de le relever- XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55. 1 et cloit, par consequent, effectivement Ie relever, a son ell- tiere decharge, de toutes les consequences, quelles qu'eHes puissent tre, de Ia condamnation qui semit prononcea contre lui au profit de Ia societe demanderesse. Il convient de remarquer ici deja que l'Etat de Vaud, dans sa reponse, declare ne formuler Ia conclusion B. 1. ci-dessus que pour faire sienne Ia conclusion 3 de Ia demande, dans 1e ras Oll il viendmit a tre etabli tout a Ia fois, qua Ia soeiete a effectivement subi un dommage, que ce dommage est cause par les exercices de tir de Saint-Maurice et qu'il peut entrainer 1a responsabilite de l'Etat de Vaud. D. -De son cöte, 1a Confederation suisse a repondu en s'expliquant sur 1es faits de Ia demande et en presentant a l'encontre de celle-ei divers moyens d'exception et de fond qui peuvent se resumer comme suit: I. a) Ia nature du litige est de droit public, et non de droit civil, et echappe en consequenee a la competence du Tribunal federal; b) si mnme 1a contestation pouvait etre envisagee comme etant de droit civil, elle semit soustraite a la connaissance du Tribunal Iederal et devrait tre trancMe selon 130 pro ce- dure speciale et par les Commissions d'experts prevues aux art. 280 et suiv. du Reglement d'administration pour l'armee suisse du 27 mars 1885 ; H. a) la demanderesse n'est elle-mnme proprietaire que pour une infime partie du sol sur lequel sont edifies les eta- blissements des Bains de Lavey ; elle n'a point quaIite pour agir comme proprietaire prive en Iieu et place de l'Etat de Vaud, et ne saurait done invoquer en sa faveur les regles du droit de voisinage; b) Ia demande est atteinte par la forclusion, puisque e'est en 1892 deja que a Confederation a aequis, par Ia voie de l'expropriation, les terrains destines a recevoir les fortifica- tions de Saint-Maurice et que si la Societe de Lavey avait des reclamations a faire, c'etait alors, en 1892 deja, et dans la procedure d'expropriation, qu'elle aurait du les formuler; c) a dMaut, la demande est prescrite en vertu soit de l'a1't.
Civilrechtspilege. 290 du Reglement d'administration pour l'armee suisse, soit de l'art. 69 CO; III. les exercices de tir de Savatan et Dailly ne presentent aucun danger pour les Bains de Lavey; Hs n'ont cause et ne peuvent causer a la demanderesse aucun prejudice appre- ciable ; Ia diminution de recettes dont se plaint Ia Societe de Lavey doit etre imputee a de tout autres causes. La Confederation conclut en consequence : 1
par voie de demande incidente, a ce qu'il plaise au ?J Tribunal federal suisse dire qu'a raison de Ia nature et du ?J caractere essentiellement de droit public du litige, il est : incompetent pour statuer en Ia presente action; 2° tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des fins de Ia demande. La conclusion 1 ci-dessus s'appuie sur Ies deux exceptions resumees plus haut sous chiffre I, a. et b. " Ia conclusion 2, tendant au rejet de Ia demande au fond, sur les moyens d'ex- eeption et de fond Tl3SUmeS sous chiffres II et III ci-dessus. Pour justifier sa double exception d'incompetence, tiree, d'une part, du caractere de droit public que revetirait Ia demande, d'autre part, de Ia pretendue applicabilite en l'es- pece du Reglement d'administration pour l'armee suisse, Ia Confederation presente en particulier les considerations sni- vantes: La societe demanderesse invoque la faute de la Confe- deration, et cet element de faute domine tout Ie debat; pour Ia societe, c'est Ia faute de la Confederation qui est Ia cause premiere et efficiente du dommage ; il convient donc de se demander si le fait impute a faute est un fait d'ordre prive, u bien s'il ne s'agit pas au contraire d'un fait d'ordre juridi- quement public, emanant d'une decision administrative supe- rieure, qui consiste dans un acte strictement gouvernemental procedant de l'exercice de la souverainete nationale; or, ce n'est point a titre de simple proprietaire prive que la Confederation suisse, par l'organe du Conseil federal, poursuit le premier but de son existence qui est d'assurer l'independance de Ia patrie contre l'etranger, qu'elle institue XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.
et ordonne les services publics necessaires a Ia defense na- tionale, qu'elle organise le service militaire en general et Qrdonne des exercices de tir aux fortifications de Saint-Mau- rice en pal'ticulier ;
Civilrechtspftege. , En consequence, dans ces deux cas, le Tribunal federal est incompetent. E. -Au vu de cette exception declinatoire, le juge dele- gue ä l'instruction du proces decida, et ce conformement a la procedure suivie dans plusieurs precedents (notamment: S.O. c. Confederation, Rec. off III, p. 780 et suiv.; Vaud c. Geneve ibid V, p. 186 et suiv.; Gothard c. Confederation, ibid. XVII, p. 789 et suiv.; Barfuss c. Confederation, ibid. XVIII, p. 417 et suiv.; Grisons c. Banque suisse des chemins de fer, ibid. XIX, p. 600 et suiv.) que, dans l'interet de la clarte et de la simplicite de la procedure, il convenait de liquider en premier lieu cette question de competence ou d'incompetence, avant d'aborder l'instruction de la cause an fond. En consequence, par ordonnance en date du 27 sep- tembre 1902, la societe demandereslle et I'Etat de Vaud furent invites a presenter leurs observations sur le declina- toire souleve par la Confederation. F. -Dans ses observations, la Societe de Lavey explique et precise encore le but de sa demande et la portee de ses conclusions, tout particulierement par les considerations sui- vantes: Elle a ouvert action contre la Confederation suisse et le canton de Vaud pour faire prononcer en substance que les defendeurs doivent reparer le dommage que la. dite societe a dejä eprouve en 1900 et 1901, et qu'ä defaut par la Con- federation de suspendre et de s'engager ä suspendre a l'avenir les exercices de tir pendant la. saison thermale du 15 mai au 30 septembre de chaque annee (conclusion 3),la Confederation et l'Etat de Vaud doivent lui payer solidaire- ment des dommages-interets representant le domrnage deja subi (conclusion 4), et en outre le dommage futur (conclusion 6) ou le dommage eprouve chaque annee (conclusion 7) ; elle n' a jamais pretendu que) par les exercices de tir aux forts de Saint.Maurice, le Conseil (ederal eut excede ses attributions constitutionnelles ou legales; n' ayant pas discute la legalite el la le,qitimite des exercices de tir, elle n' en a pas soumis l'appreciation au Tribunal (Meral ; elle n'a nulletne'nt conclu ace qu'il (lU ait de(ense au Xl. Civilstreitigkeitell zwischen Bund und Privaten. No 55.
Conseil (Meml de maintenir les exercices de tir pendant Ia saison thermale, el elle s' est bornee a demande1' des dommages- interets pour le cas o-u la Con(ederation, dans La plenitude de ses dr(lits d' aulorite politique, ne jtf,gerait pas apropos de suspendre volontaü'ement les dits exercices de tir pendant une partie de l'annee ; tous les developpements de Ia demande etablissent que, dans la pensee de Ia societe, celle-ci n'a jarnais dinie au, Conseil (ederal le droit de maintenir ses exercices de tir, si eelui-ci les estime necessaires, la seule question restant au proces etant de savoir s'il n'est pas du une reparation pour le domrnage cause ; la soeiete demanderesse ne contestant pas la legalite et la Iegitimite des actes du Conseil federal dont elle se plaint, le litige n'est plus de droit public ; la societe se borne a soutenir que l'Etat peut etre con- damne, sur le terrain du droit civil et par les tribunaux dvils, ades dommages-interets en reparation du prejudiee qu'illui cause, meme par l'exercice legitime de ses pouvoirs, qu'on applique soit les art. 50 et suiv. CO, ou le principe du droit cantonal vaudois sur les rapports de voisinage, soit le principe de droit admis aujourd'hui par la seience juridique, an vertu duquel l'autorite publique doit indemniser toute at- teinte portee aux droits prives des individus, meme par des actes entierement Iegaux ; ) e'est uniquement sur ce terrain que se place la societe demanderesse, et ce terrain appartient bien au droit civil, et non au droit public ; or la societe demanderesse soutient que les exercices de tir des forts de Saint-Manrice, 1'egulierement ordonnes ou uitton:ses par l' autorite p ublique competente, portent atteinte i1, ses droits pl'ive.s ; l'acte de I'Etat, regulier au point de vue du droit public, se trouve en conflit avec le droit prive et commet dans le domaine de ce droit prive un empietement, permis au point de vue du droit public, mais susceptible d'elltrainer des dom- mages-interets au point de vue du droit prive. Quant au reglement d'administration, Ia societe demande-
Civilrechtspflege. resse contes te qu'il puisse s'appliquer en l' espece, puisque la. Confederation denie le principe meme de sa responsabilite et l'existence de tout dommage. La Socitnte de Lavey conclut en consequence au rejet da l'exception d'incompetence. G. -De sou cöte, dans ses observations sur declinatoire l'Etat de Vaud conclut egalement a ce que l'exception sou- levee par la Confederation soit ecartee, aussi bien parce qua l'action est une action de droit civil, et non de droit public r que parce que le reglement d'administration est inapplicabla au cas particulier; il remarque que, dans ce proces il na s'agit pas d'une contestation portant sur la legitimite de me- sures decidees et executees par l' Autorite militaire federale -ce qui constituerait assurement un conflit de droit public ; la demanderesse ne parait pas avoir jamais denie a la Coufe deration le droit de faire proceder ades exercices de tir aux forts de Dailly ou de Savatan; -et l'Etat de Vaud tra- duit ainsi le langagA de la societe demanderesse a la Confe- deration: Vos tirs que, dans l'exercice de votre souverai- nete, vous avezle droit d'ordonner, me causent un prejudice ; vous portez ainsi atteinte aux droits que la loi m'attribue comme particulier; cette loi ne me confere pas le pouvoir de m'adresser au juge pour faire cesseI' ces tirs, mais elle ma donne en revanche la faculte de demander aux tribunanx la reparation du dommage que vous me faites eprouver par une violation de mes droits prives.
H. -Dans leurs plaidoiries de ce jour, les mandataires des parties ont repris chacun l'argumeutation developpee dans ses ecritures. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit :
Clvilrechtspflege. b) que la loi n'ait point soumis ce litige, s'il apparait comme tant de droit civil, a une juridiction speciale qui se trouve- rait exclure celle du Tribunal federal, -ce qui, suivant la defenderesse, serait le cas, celle-ci pretendant a l'applicabi- lite en l'espece du Reglement d'administration pour l'armee suisse. n y a lieu en consequence d'examiner successivement ces deux questions. 4. -Le caractere, de droit public ou de droit civil, de la :ontestation dirigee contre la Confederation a raison des ,exercices de tir ordonnes par celle-ci aux forts de Savatan et de Dailly, doit etre recherche a la lumiere des principes dont le Tribunal federal a fait application deja en de nombreux arrets. Il est incontestable, et toutes parties ont d'accord sur ce point, que les exercices de tir dont la societe demanderesse pretend qu'ils sont la cause unique et exclusive du domrnage allegue par elle, procMent de l'autorite executive que pos- sede le Conseil federal en sa qualite de pouvoir public, d'or- gane de l'Etat, ayant pour mission d'assurer l'independance du pays envers l'etranger, d'organiser en consequence la de- fense nationale, de veiller a l'instruction militaire des troupes, d'ordonner en particuIier les exercices de tir necessaires et d'une maniere generale de prendre toutes mesures ren- trant dans ses attributions d'autorite administrative et execu- tive superieure ; les exercices de tir de l'artillerie de forte- resse a Savatan et Dailly apparaissent don bien comme des actes decoulant de l'exercice de la souverainete nationale et regis en consequence, et pour eux-memes, exclusivement par le droit public. S'il s'agissait donc d'interdire a la Confederation ou a ses organes reguliers, Conseil federal ou Administration i:itaire, la continuation de ces tirs, le Tribunal federal seraIl lllcom- petent, ainsi qu'il l'a reconnu implicitement et incidemmnnt en divers arrets deja, en particulier dans les amnts ChrIst- Simener c. Confederation, BeG. off. II, p. 514, consid. 4 j Terrisse c. Neuchatel, ibid. XVII, p. 552, consid 3; Barfuss XL Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.
.;C. Confederation, ibid. XVIII, p. 422, consid. 3; Sutter c. )onfederation, ibid. XXIV, II, p. 269, consid. 4, dans lesquels 1e Tribunal federal a admis que c'etait avec raison que les üemandeurs n'avaient point conclu a l'annulation des mesures ,prises par le Conseil federal ou ä. la cessation des exploita- tions ou des tirs representes comme etant la cause des dom- mages alIegues. En se declarant competent pour statuer sur une demande dont les conclusions tendraient a revoquer les decisionl:l du Conseil federalou de teIle administration placee 'BOUS les ordres immediats de ce dernier, le Tribunal federa ,empieterait sur les attributions de l' Autorite executive fede- rale et sortirait de son role d' Autorite judiciaire superieure ..et des limites qui lui sont constitutionnellement ou Iegale- ,ment tracees. Mais, en l'espece, les conclusions de Ia demande, de mnme ,que celles de Ia reponse de l'Etat de Vaud, ne tendent point ä ce qu'il soit fait defense a la Confederation de continuer a faire proceder ä. des exercices de tir ä. Savatan ou ä. Dailly. .Si la conclusion 3 de Ia demande pouvait ä. premiere vue donner lieu par sa teneur ä. quelque equivoque, le doute, a -nne lecture attentive, n'etait deja plus possible; en effet, ette conclusion a Ia teneur suivante: de son cöte, la Confederation suisse doit suspendre et s'engager a sus- .,, pendre les exercices de tir pendant la dite saison thermale, sous peine des dommages-interets, mentionnes sous concIu- . . sions 5, 6 et subsidiairement 7 ,la Societe de Lavey ne eonclut pas a ce que la Confederation soit astreinte ä. la eessation ou ä. la suspension des exercices de tir, ou a ce qu'il lui soit interdit de continuer ces exercices de tir; elle ,se borne adernander, pour le cas on la Confederation ne .suspendrait point et ne s'engagerait point volontairement a .suspendre ces exercices de tir pendant la saison thermale, les dommages-interets specmes aux conclusions 5, 6 et 7. A supposer que la Confederation ait pu se meprendre d'abord sur le sens de cette conclusion 3, les explications positives et les declarations formelles contenues dans les observations presentees par la Socißt.e de Lavey en reponse XXIX, 2. --i903 29
Civilrechtspflege. a l'exception declinatoire -explications et declarations ex- pressement renouveIees aujourd'hui a la barre -ont enlev6' jusqu'h la possibilite meme d'une equivoque a cet egard. De son cöte, l'Etat de Vaud, dans sa rt3pOnse deja, affirme ne formuler sa conclusion B 1, que pour faire sienne 1a conclusion 3 de la demande; et dans ses observations ulte rieures, i1 precis e encore ce point, -com me il l'a fait au surplus dans les plaidoiries de ce jour -par des declara- tions identiques a celles de la societe demanderesse. Ainsi donc, et si tant est qu'il ait pu, a un moment donne, exister un doute a cet egard, ce doute a totalement disparu par les ecritures subsequentes a la demande et a la reponse. La demande n'a pas non plus pour objet de soumettre au Tribunal federal la Mgitimite ou la. Jegalite des exercices de tir ordonnes par le Conseil federal ou l' Administration mili- taire' si la Societe de Lavey ou l'Etat de Vaud avaient de-- mand'e au Tribunal federal de se prononcer sur la legalite de ces exercices de tir, soit d'une decision d'ordre publie de- I' Autorite exeeutive ou administrative federale, le Tribunal eut du se reconnaitre ineompetent; car, pas plus qu'il li'a le pouvoir de revoquer une decision de l' Autorite executive fede- rale, ressortissant au droit public (sauf quelques rares excep-- tions decoulant expressement de Ia constitution ou de la loi)t il n'a pas la faculte de soumettre a SOll contröle et a so appreciation les decisions de cette nature, soit de drOlt P ublic prises par cette autorite. Ces decisions-Ia, par oppo- , . , t l sition a celles d' ordre prive, ne sont soumises qu au con ro e- de l'Assembiee federale (art. 192 OJF). Or, en l'espece, aucune disposition constitutionnelle oule- gale n'a reserve a Ia connaissance ?u T:i?unal. fede: 1 es decisions du Conseil federal on de 1 AdmlmstratIon IDlhtalre' reiativement aux institutions militaires, ensorte que le Tri- bunal federal ne saurait examiner la legitimite ou la legailite des exercices de tir qu'ordonne la Confederation aux fortifi- cations de Saint-Maurice. Mais aus si n' est-ce point la question qui lui est soumise Ni la socieM demanderesse, ni l'Etat de Vaud n'ont denie an XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55. 443 Conseil federalle droit de faire proceder ades ex . d f " erClCes e Ir a Savatan et a Dailly ni pretendu qu'il n'ait point agi ordonnant ces exercices, dans les limites de ses compete eu et de ses antrib,utious. L'objet du litige est tout autre et c:: touche en rIen a cette question. ne,.suffit done pas, pour que ron soit amene a recon- naltre 1 mcompetence du Tribunal fMerai en l'espece, que 1 cause du domrnage allegue remonte aux exercices de tir qu'ordonne Ia Confederation a Savatan et a Dailly pu' 'il , 't . d'" ., ISqU ne s agI III mterdlre ces tirs a Ia Coufederation p l' . . A d . our aVnlllr, III mlJme e dIS euter de Ia Iegitimite de ces exercices de tir en eux-memes et en tant que procedant d'un acte go - vernemental. u 5. -,L? caractere de droit public d l'acte gouverne- meutal d Oll procMent Ies exercices de tir indiques comme etant Ia cause du dommage invoque par la SocieM d L 'eta t .. . e avey, n alnSl pomt determinant pour 1a solution de la ques- tlOn . de saVOIr de quelle nature est la demande de dro't pubhc ou de. droit civil, il faut rechercher le veritablecrite:e devant .senvIr dans l' examen de cette question. Ce critere se u;ouve mdlque dans la jurisprudence du Tribunal federal qui. dune faQon constante, a admis que ce qui etait decisif d cette unstion, c'etait 1a nature meme de la reclamation i sant ! onJet du proces, et que Ia nature de cette rec1amation devrut etre. rechercnee dans 1es conclusions de la demande et dans les falts et motlfs de droit invoques a l'appui; iJ ne suffit naturellement pas, pour fonder 1a competenee du Tribunal fe,deraI, que le demandeur qualifie de prive le droit dont il re?lane la reconnaissance ; si ce droit, malgre la qualification qUl.1Ul es donnee par 1e demandeur, ressortit en realit6 au drOlt ubhc, le Tribunal f6deral sera incompetent; -d'autre part, 11 n'y a pas lieu d'examiner apropos de la question de eompetence, si l'expose de faitspresente par le demandeur est effectlvemeut exact, non plus que de rechercher si de cet expose de faits, et selon les regles du droit prive decnuIe reene:nent Ie droit alIegue par e demandeur; ce sont la des questions de fond qui n'ont point a etre discutees dans la.
Ci vilrec h tspllege. procedure incidente sur la question de competence ou d'in- competence; pour cette derniere question, le Tribunal n'a pas a se preoccuper d'autre chose que de savoir si l'etat de faits aUegue et le droit invoque par le demandeur sont du domaine du droit public ou de celui du droit prive. (Voir arrets Coire c. Grisons, Rec. off. VI, consid. 2, lettre c., p. 290; Zoug c. Gothard, ibid. XV, consid. 1, p. 908; Gothard c. Confederation, ibid. XVII, eonsid.2, p. 796; Barfuss c. Con- federation, ibid. XVIII, eonsid. 3, p. 422; Grisons e. Banque suisse des chemins de fer, ibid. XIX, consid. 2, p. 611; Nord-Est c. Confederation, ibid. xxm, H, consid. 4, p. 1887 ; Schellenberg c. Confederation, ibid. XXV, I, consid.4, p. 438; Soleure e. Argovie, ? bid. XXVI, I, consid. 1, p. 448.) Or, la Societe de Lavey eonclut simplement a l'allocation de dommages-interets, soit pour le prejudice deja sub soit pour le prejudice a venir; elle pretend faire reconnaitre qu'un dommage lui est cause par les exercices de tir de Savatan et de Dailly et que ce dommage entraine pour son auteur l'obligation de le reparer. Ces conclusions se fondent en mit, d'une part, sur ce que Ia Societe de Lavey est pour partie fermiere, ponr partie proprietaire des etablissements de Lavey-Ies-Bains, qu'elle exploite comme une station thermale et dont elle a la faculte de jouir dans toute la limite de ses droits prives, et d'autre part sur ce que la dite societe est troubIee dans cette jouis- sance par les exercices de tir auxquels se livrent les troupes de Savatan et de Dailly sur l'ordre de la Confederation. En droit, la soeiete demanderesse ne conteste pas la Iega- lite de ces exereiees de tir en eux-memes, non plus que de l'acte gouvernemental duquel Hs procMent; elle se borne a aUeguer que ces exerciees de tir eomportent, par leurs effets, un empietement dans la sphere de ses droits prives ; elle se plaint de la violation de son droit prive comme proprietaire et fermiere des Bains de Lavey. Elle invoque, subsidiairement les uns aux autres, trois moyens de droit : l'un tire des art. 50 et suiv. CO, non pas, eneore une fois, qu'elle represente comme illieites en eux-memes les exereices de tir de Savatan XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 55.
et de Dailly, mais parce qu'elle pretend que Ie dommage qu'elle eprouve de ce cheflui est causa sans droit, en d'au- tres termes, qu'elle ne peut etre tenue a supporter ce dom- mage, quelbien plutöt Ia Confederation lui en doit une juste reparation; -I'autre tire des art. 345 et 346 Cc vaud. et d.es principes gene.raux du droit regissant les rapports de voi- smage; -Ie dermer enfin tira des principes reconnus par le d;Oi:. oderne, et dont les Iois sur l'expropriation pour cause d utilite pubhque ne sont que l'une des applications en vertu desquels l'Etat,pibre en droit pubIic et selon les attributs de sa souverainete, de commettre certains empietements dans Ia spbere des,,.droits prives de l'individu, doit etre tenu toute- fons a indemnisnr eelui-ci du dommage qu'll lui cause par Ie falt. de es emplet ents. Ce ne sont la que des moyens de drOlt pnve; aueun .. n est du ressort du droit publie. En fait, en droit,. et de par ses conclusions et leur objet, Ia demande!de la Soclete de Lavey contre Ia Confederation se caracterise donc comme une contestation de nature civile de droit prive, a. l'egard de Iaquelle, en consequence Ie Tri- bunal federal doit se reconnaltre competent podr autant I , , que examen de Ia seconde partie de l'exception soulevee ar la Confederation ne demontrera pas que cette contesta- tInn,. non plus en raison de sa nature, mais ensuite de pres- cnptions legales speeiales, est soumise a une juridietion dif- ferente. Ces principes, ensuite desquels le Tribunal federal a cons- tamment admis que 1'0n se trouvait en presence d'une eon- testation 'de:droit prive, soit, pour reprendre Ies termes de Ia loi, 'un differend de droit civiI, des que Ie proces avait pour obJet une nlclamation pOl'tant sur un droit prive, et a!ors meme que ce dernier prenait sa source dans une deci- slnn, unel mesure ou un acte de l'Etat ou de ses organes agIssant en tant que pouvoir ou autorite d'ordre executif ou de droit public, -resultent de toute une serie d'arrets ainsi I et notamment des suivants : Snr le terrain cantonaI: S.-O. e. Vaud, Rec. off. VIII, consld. 2, p. 372 ; Fragniere c. Fribourg, ibid. IX, consid. 2
Givilrechtspllege. et 3, p. 212; Ladame c. NeucMtel, ibid. XII, consid. 2 b, 5, 6 et 7, p. 709 et suiv.; Vogt c. Berne, ibid. XIII, consid. 2, p. 347; Lambelet c. Vaud, ibid. XIII, consid. 2, p. 535; Terrisse c. N eucMtel, ibid. XVII, consid. 3, p. 552; Grisons c. Banque suisse des chemins de fer, ibid. XIX, consid. 3, p. 612; Seethalbahn c. Lucerne, ibid. XXIV, II, consid. 1, p. 642; Lafitte c. Geneve, ibid. XXV, Il, consid. 2, p. 1023 j et sur le terrain federal: S. O. e. Confederation, 111, eonsid. 6, p. 791 ; Lucerne e. Confederation,XII, eonsid. 1, p. 693 ; Carouge c. Confederation, XVII, consid. 2, p. 340; Gothard e. Confederation, XVII, consid. 3 et 4, p. 796 et suiv. j Barfuss e. Confederation, XVIII, eonsid. 3, p. 422 et 423; Sutter e. Confederation, XXIV, II, p. 269. D'autre part, le Tribunal fMeral a nettement caraeterise le difIerend de droit public, dans toute une serie d'arrets egalement, en partieulier : Dans le domaine cantonal: Arth-Righi c. Sehwyz, 11, p. 157; Argovie c. Zurich, IV, p. 34; Vaud c. Geneve, V, p. 186 ; Coire c. Grisons, VI, p. 285 ; Sole ure c. Argovie, XX VI, I, p.444; et dans le domaine federal: Nord -Est c. Confederation, XXIII, II, p. 1880; Brisacher c. ConfMeration, XXIV, 11, p. 282; Schellenberg c. Confederation, XXV, I, p. 430. Le Tribunal fMeral ne peut que s'en tenir aces principes qu'il a appliques d'nne maniere assez constante et en d'assez nombreux arrets pour qu'il en ressorte clairement en quels cas Fon se trouve en presence d'un difIerend de droit civil, et en quels autres d'un difIerend de droit publie. 11 n'y a done pas lieu d'entrer dans de plus longs developpements a ce sujet. 6. -En second lieu, la Confederation a soutenu qu'en admettant meme que Faction de Ia Societe de Lavey fit de nature civile, cette action echapperait a la competence du Tribunal federal parce que le Reglement d'administration pour l'armee suisse, du 27 mars 1885, avait institue pour ce genre de contestations une juridiction et une procedure spe- ciales. La Confederation pretend que le present litige doit XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. I'i. 55.
'etre traite et liquide suivant les art. 280 et suiv. du dit reglement, et elle invoque a ce sujet l'arret du Tribunal federal, intervenu dans une espece assez analogne a celle-ci Terrisse c. Neuehatei, Rec. off. XVII, p. 544 et suiv. ; dan eet arret, sous consid. 1, le Tribunal federal avait fait remar- qne qne ron pourrait se demander si, pour autant qu'il s agIt d UD dommage cause par des exercices de tir, les con- ,clusions du demandeur n'auraient pas du etre poursuivies par Ia voie administrative, soit au moyen de la procedure speciale prevue en pareil cas. Mais il convient d'observer ici d'emblee que Ie Tribunal federal n'avait fait que poser la question, sans la resoudre et n'a nulle me nt donne a entendre que, s'il avait eu a Ia trancher, il se fut prononce dans le sens dans lequel la Confederation, defenderesse invoque .aujourd'hui eet arnnt; Ia question etait au eontraire'demeuree parfaitement intacte. Reprenant celle-ci maintenant, l'on doit tout d'abord exa- miner quelles sont les prescriptions des art. 280 et suiv. du reglement d'administration, dont la defenderesse pretend "qu'il doit etre fait application en I'espece. L'art. 280 prevoit d'une maniere generale I'obligation pour l' Administration de payer tout dommage cause a la propriele publique ou privee par l'execution d'ordres militaircs. L'art. 281 interdit aux troupes d'entrer ou de penetrer, au cours de leurs exercices . ' sur un eertam nombre de terrains et cultures determines. Aux termes de l'art. 282, les habitants des contrees dont le territoire doit etre utilise pour les grandes manceuvres et les concentrations de trO'ttpes, doivent etre invites a temps a ren- trer leurs recoltes. L'art. 283 remet l'evaluation des dom- mages causes a la propriete a une commission de deux ex- perts, dont un nomme par l' Administration militaire, et l'autre par les autorites communales, s' il s' agil de cours d' instruc- tion de peu de durtfe, ou par le gouvernement cantonal, s' il ' agil de grandes manceuvres. L'art. 289 fixe la procedure a suivre par les experts et leur prescrit de liquider et payer immedialement toutes les indemnites pouvant etre regie es a l'amiabIe, de poursuivre sans delai leurs operations apres
Civilrechtspflege. que les troupes ont quitte le terrain des manreltVres et de- terminer la liquidation et le paiement de toutes les indem- nites dans un delai de 8 a 15 jours. L'art. 298 dispose que les commissions d'expertise fixent definitivement les indem- nites a allouer pout' les dommages qui resultent des manreu- vres en temps de paix ; un recours au Tribunal federal n'est possible que pour les dommages-interets dus ensuite da pertes subies en temps de guerre. L'art. 290, enfin, n'admet que les reclamations formuIees au plus tard dans le delai dfJ cinq jours des la fin des manmuvres, ou dans un dtHai ulte-- rieur de cinq jonrs si le proprietaire lese etablit qu'il n'a pas- eu connaissance plus tot du dommage cause a son immeuble- ou a ses n!coltes. Sans entrer dans l'examen de la question de savoir quelle- est la force executoire de ce reglement, celui-ci n'ayant, bien qu'approuve par un arreM federal, pas ete edicte sons- la forme de loi on d'arrete avec la clause referendaire on celle d'urgence, -il faut reconnaitre que le champ d'application du dit reglement doit se restreindre aux dommages que ce dernier vise expressement. Or, des dispositions susrappelees de ce reglement, il- parait ressortir avec evidence que celui-ci ne s'applique qu'ä. des troubles et dommages passagers ou occasionnels resul- tant de manoouvres ou d'exercices determines, qu'a des dom- mages plutot immediats et tangibles, afIectant essentielle- ment les proprietes et les recoltes. Le dit reglement sup- pose en outre que l'administration militaire, soit la Confe- deration, ne conteste pas, en principe, l'obligation ou elle se- trouve d'indemniser les proprietaires leses. Cela se deduit soit des termes memes dont le reglement se sert pour designer les dommages dont l'administration, doit la reparation, soit de Ia procedure speciale qu'il institue- pour la solution des reclamations fondees sur ces dommages j: cette procedure, en effet, comporte des delais pouvant bien s'accorder avec la simple evaluation d'un dommage pour le- quel l'administration reconnait en principe sa responsabi- lite, mais ne pouvant guere se concilier avec un veritable Xl. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55. proces dans leqnel la Confederation contesterait tout a la fois et l'existence meme et la cause du dommage, et le prin- cipe de sa responsabilite. Mais, en l'espece, la Societe de Lavey allegue non pas un dommage materiel, concret, direct, aux objets de sa propriete ou de son bail, mais un dommage d'ordre en quelque sorte abstrait, immateriel, indirect, resultant, d'une part, du danger que presentent les exercices de tir a Savatan et a Dailly et- les projectiles passant au-dessus de Lavey ou eclatant a proximite immediate des etablissements des Bains, -d'autre part, de la frayeur que ces exercices inspirent aux baigneurs et qui engagent ceux-ci a quitter Lavey plus tot qu'ils ne- pensaient ou a n'y plus revenir. La demanderesse allegue- non pas un dommage passager et transitoire, mais un preju- dice durable, permanent; non pas un dommage occasionnel,. cause par exemple par le passage d'une troupe en manreuvre,. mais un prejudice continuel provenant du voisinage d'instal- lations militaires etablies a demeure. -Enfin, la Confedera- tion conteste et le dommage Iui-meme, et, dans l'eventualite ou ce dommage viendrait a etre prouve, l'obligation pour elle- d'en indemniser Ia demanderesse. La pretention de la Confederation de soumettre la presente- contestation a la commission d'estimation et a la procedure sommaire prevues par le Reglement d'administration pour l'armee snisse, ne se justifie donc en aucune fa jon. Sans doute- il s'agit bien en l'espece, comme en celle du reglement, d'un dommage cause par l'execution d'ordres militaires; mais toutes les autres conditions d'applicabilite du regle- ment font ici completement dMaut. Si, d'une part, dans des cas ou il s'agit de dommages materiels, tangibles, directe- ment appreciables, au surplus occasionnels et ne devant dans la rep:le pas laisser de traces bien longtemps apres eux, generalement aussi et relativement de peu d'importance, -- et lorsque la Confederation ne conteste pas en principe sa. responsabilite a leu I' sujet, -l'on peut comprendre que l'evaluation de ces dommages soit remise simplement a une commission composee d'experts, n'ayallt aucune question da
Civilrechtspßege. droit a resoudre, -d'autre part, 1'on ne sanrait concevoir -comment une procedure semblable pourrait s' appliquer a un proces du genre de celui-ci. Ces principes ont ete consacres par le Tribunal federal dans differents amnts deja, ainsi: En la cattse Lucerne c. ConfMifration, Bec. off. XII, p. 688 -et suiv., dans la quelle -sous l'empire encore du regle- ment provisoire du 9 decembre 1881, dont les art. 279 et -suiv. toutefois etaient sensiblement les mnmes que les art. 280 et suiv. du reglement actuel, -le Tribunal federal a .admis sa competence pour statuer sur le principe de la res- ponsabilite de la Confederation ou de l'Administration mili- taire relativement a un dommage materiel et occasionnel pretendument cause par l'execution d'ordres militaires, rar une troupe durant un cantonnement, -sauf toutefois, et ventuellement, ä. renvoyer l'evaluation mnme du dommage a Ja Commission d'expertise instituee par le reglement; En la cattse Barfuss c. Confederation, Bec. off. XVIII -consid. 3, p. 424, dans laquelle le Tribunal federal a reconnu deja que les dispositions des art. 280 et suiv. du reglement actuel, de par leur texte meme et leur enchainement, ne pouvaient s'appliquer qu'a des troubles et dommages deter- ruines et temporaires causes par des manreuvres de troupes, mais non en revanche ades atteintes durables portees a la propriete d'autrui par des installations permanentes de l' Ad- ministration militaire; -cet arret Barfuss donnait d'ailleurs de l'applicabilite du reglement aux uns et de son inapplica- bilite aux autres, cette raison qu'il y a lieu de retenir, c'est .que, pour les troubles et dommages resultant de manreunres de troupes, il n'etait pas possible a la Confederation d'arnver .a exproprier prealablement aux manreuvres toutes les pro- prieMs exposees a souffrir de ces manamvres, et qu'en con- sequence le reglement d'administration pouvait bien, pour cassurer la reparation de ces troubles et dommages tempo- raires, edicter des mesures speciales; tandis que, relative- ment aux atteintes durables porte es a la propriete par les installations permanentes de l'Administration militaire, le XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55.
En consequence, ce second moyen d'exception presente par la Confederation doit etre egalement rejeM comme non fonde. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'exception d'incompetence souIevee par la Confederation :suisse est ecartee comme non fondee.