Art. 49 al. 6 Cst.; cult taxes and church-construction levies; the constitutional prohibition is immediately applicable without implementing legislation. A tax is inadmissible when its proceeds are specially assigned to the proper expenses of a religious cult and the taxable persons do not belong to that religious community. This holds where the levy finances construction or amortization of a church building belonging exclusively to the religious community and serving solely religious purposes; cantonal law cannot by characterizing the levy as a real charge remove it from the federal prohibition. Components serving common, non-confessional purposes, such as cemetery, clock, or bells, remain chargeable to all inhabitants concerned.
192 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Cultuszwecken. Liberte de conscience et de croyance. Impots dont le produit est affecte aux frais du culte. 32. Arret du 29 Jttin 1877 dans la cause Etter et Consorts. En 1845 la paroisse de BeIfaux decreta Ia construction d'une nouvelle eglise paroissiaIe. Cette batisse ayant ete terminee vers 1855, et le devis pri- mitif ayant He considerablement depasse, la paroisse de Bel- faux se trouva en face d'un decouvert et forcee de contracter une dette de fr. 121 000. Pour assurer le paiement de cette dette, ainsi que le service de l'emprunt avec amortissement contracte aupres de l'Höpital et de la Caisse hypothecaire de Fribourg en 1856, Ia paroisse de BeIfaux, par reglement du 31 Aotit de la meme annee, as- treignit tous les 'immeubIes situes sur son territoire au paie- ment d'un impot annuel de fr'. 1 60 cent. par fr. 1000 de va- leu .cadastrale, -Ies batiments n'etant comptes que pour mOltIe valeur, -et cela des le 1 er Janvier 1857 jusqu'a l'an- ne 1910 inclusivement, a moins qu'avant ceHe epoque la pa- rOlsse ne se trouve en mesure d'Meindre Ia dite dette integra- lement. Le Reglement pour l'amortissement des dettes contractees pour Ia batisse de l'eglise de Belfaux fut sanctionne a deux re- prises, les 29 mai '1857 et 25 Juin 1858 par le Conseil d'Etat de Fribourg. Par arrete en date du 21 Septembre 1872, celte autorite statua que la part non amortie des emprunts contractes par les communes formant la paroisse de Beifaux pour la batisse de J'eglise est reconnue comme dette exclusivement a la charge des communes respectives, et que Ja repartition des annuites incombant a chaque commune sera faite entre les tenes non affranchies, sur Ia base des taxes cadastrales en viO'ueur dans o cette commune. IV. Steuern zu Cultuszwecken. No 32.
Les recourants, estimant en leur qualite de protentants , voir plus a payer cet impöt des le moment de Ia .mIse en n. a eur,de la Constitution federale de 1874, et specialement p . des dispositions de son art. 49, refus.erenL de payer. la t? e en question pour '1876, sauf pour ce qm concerne le clmetIere et les cloches. Les communes respectives de Ia paroisse de Belfaux ayant poursuivi au nom de eette paroisse les reeourants e,n payenent du dit impot, le Juge de paix du 3 me cercle de 1 arrondIsse- ment de la Sari ne (Belfaux), -eonsiderant, entre autres, qu'aussi Iongtemps ?e. Ia posit!on d la parni,sse de Bnlfaux vis-a.vis de ses propnetmres fonClers nest pas I eglementee par une loi federale, eette paroisse est en droit de faire application des lois eantonales; que, d'ailleurs, l'eglise en question peut servir et a reellement servi en 1847, comme ambulance, ades reunions n'ayant aucun caractere religieux, -a condamne, le 9 Janvier 1877, EUer et consorts au paiement de la taxe susvisee autorisant les communes poursuivantes, pour le eas ou ce mnntant ne serait pas verse en leurs mains dans la hui- taine, a proceder contre les susdits proprietaires par voie de saisie mobiliere. C'est contre les trois jugements rendus a leur prejudiee par le Juge de Paix de Belfaux que Etter et consorLs ont recouru, le 8 Mars suivant, au Tribunal federa!. Hs concluent a ce qu'il plaise a ce Tribunal annuler les dits jugements comme con- traires a Ia Constitution ferlerale, -et dire que les recourants ne sont pas tenus a payer les impöts per!ius en vue de I'amor- tissement des dettes contractees pour la bätisse de l' eglise de Belfaux. Etter et consorts font valoir, en resume, a l'appui de leurs conclusions, les considerations suivantes : Les jugements dont est recours vont a l'encontre de la disposition de rart. 49 de la Constitution federale portant que nul n'est tenu de payer des impöts dont le prodllit est spe- cialement affeete aux frais proprement dits du culte d'une communaute religieuse a laquelle il n'appartient pas. )) Or il est evident que les frais de Mtisse de l' eglise de Beifaux, -
194 A, Staatsrecht!. Entscheidungen,!. Abschnitt, Bundesvel'fassung, a Ja reserve du cimetiere et des cloches, aux frais d'etablis- sement et d' entretien desquels les recourants ont declare vou- loir contribuer, -sont des frais proprement dits du cuIte ca- tholique, communaute a Jaquelle les recourants sont etrangers: iI y a lieu d'appliquer a l'espece les principes fixes par le Tribunal federal dans son aff4 t du 18 Septembre 1875, relatif a un recours semblable des protestants de Promasens, arre! auquel Etter et eonsorts se referent au demeurant. Dans leur reponse, datee du 25 Mars 1877, les communes formant Ia paroisse de Belfaux eoncluent au reja! du reeours, Elles estiment que la delte pour l'amortissement de laquelle l'impot est preleve est communale : que le dit impot, compIe- ment necessaire pour le service financier de la commune, ne porte aucun caractere exclusivement confessionnel ou religieux, puisqu'il est preIeve sur les immeubles du territoire sans egard a Ia qualite des detenteurs momentanes, et qu'en revanche tous les frais du culte propre me nt dits sont a Ja charge exclusive des contribuabIes calholiques du territoire. Dans Jeur replique du 28 Avril, et duplique du 11 Mai 1877, les parties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conelusions respectives, Statuant sur ces aits ei considerant en droit: 1° La seuIe question qui se pose dans l'espece est celle de savoir si les decisions du Juge de Paix du 3 e cercle de l'Ar- rondissement de la Sarine dont est reeours, impliquent un" violation du prineipe pose a l'art. 49 alinea 6 de la Constitu- tion federale, portant ce qui suit : Nul n'est tenu de payer des impots dont le produit est specialement affecte aux frais i) proprement dits du culte d'une communaute religieuse ä la- quelle iI n'appartient pas. L'execution uIterieure de ce prin- cipe reste reservee a Ja legislation federale. 2° Comme Ie Tribunal federal l'a deja proclame dans son arret du 18 Septembre 1875 sur Ie recours des protestants de Promasens, la disposition imperative et precise du texte pre- eite doit recevoir immediatement son application, et son en- tree en vigueur ne saurait etre rendue dependante de la pro- mulgation d'llne loi federale d'exeeution, dont l'elaboration IV, Steuern zu Cultuszwecken, N° 32.
't 'e longtemps encore differee. Les eommunes compo- peul
e 1 aroisse de Belfaux declarent d'ailleurs, dans leur re- sant a P . d au recours aecepter ce pomt e vue. pa :e Les deeisions du J uge de pai de Belfau ?e snnt point atibles avec le texte constitutlOnnel SUSVISfl. Icl e?cor , camp d s son arret du 18 Septembre ci-haut mentwnne, colllme an , ' 't .' l c T 'bunaL federal doit reconnaitre qu un %mpo specw per" u le fl ' d' 'I' t un 'r les de'penses de construchon une eg lse es aur COUVfl , r . t affecte aux frais proprement dlls du culte" pour autant nopo. u'I'1 est dnmontre que l'eglise en questlOn se trouve du molUS q , I" t 't la propriete exclusive d'une communaute re 19leuse e e re ' , 0 'L ' lt d' ne sert exclusivement ades buts rehgleux. r I resu e, u declaration officielle du conlrole des hypotbeques de Fflbonrg l'eglise de Belfaux est inscrite au cadastre, non POIn; me appartenant a la eommune poli,tique d ce, nom, ou a l' ensemble des communes de cente parolsse, n;als bIen, omme 'e'te' de la pctroisse elle-meme, composee exclusnement proprl "b . d de catholiques a teneur de l'art. 262 de la :01. frl ?UngeOlne , 7 Mai '1864, n n'est pas etabli que cette eghse alt jamaJs ete destinee ou affectee a un but temporel,: on ne, peut en effet prendre en consideration ici son emplol exceptlOnnel comme ambulance en temps deguerre. 40 n n'y a pas lieu de s'arn3ter ,davan, ag a,l',a:gnment des communeR intimees consistant a dlre qu 11 s aglt leI dune ?ette , .' b I oup de 1'art. 49 IllVO- communale qUl ne peut tom er sous e c., , ' que. Eu effet, lors de la stipulation de l'obhgatl,on hyp.othecnlne du 3 Novembre 1856, la paroisse de Belfaux s est seule portee debitrice et les eommunes ne sont intervenues ans eet ac te que POUl' constituer des hypotheques en garantie de la dette de ceLle paroisse. A supposer d'aiUeurs que eet emprunl, af: fee te aux frais proprement dits du culte d'une commu?aute religieuse, ait ete contracte par les commune , enles-.meme: ces dernieres n'en seraient pas davantage autOllsees a pnrc . . l' 't e'c'Ial destine a l'amortIr. VOll' des non-cathohques 1m po sp , , 50 C' est, enfin, egalement en, vai que l' n voudraIt r tendre que la perception d'un lmpot excluslvement, foncleI, comme celui dont il s'agit, n'est pas en contradlcllOn avec
qu leur hheratlO de 11l O en question ne coneerne que l,es fraIs e constructlOn d I eghse elle-meme, et ne peut etre etendue a Ia part cle eet lmpöt afferente a l'acquisition et ä l'enlretnen du eimeliere, de l'horloge et des doches, dont tous lns habItan!s de Ia paroisse profitent sans aceeption de eonfes- lOn, et qU! ne peuvent etre des lors envisages comme des ob. Jnts exeIuslVemnnt affeetes au culte d'une communaute reli- gIeu, e. a parOlsse de Belfaux aura done ä operer, sur la quote e Ilmpot pnr!(u par elle jusqu'ici des recourants, une redue- bon prop.ortlOnneIle dans le sens de ce qui preeede. Le d 'ont. de recourir de nouveau au Tribunal federal contre cette ,rnvlSlo de tnxe est reserve ä Etter et eonsorts, pour Je cas ou .lls .estJmeraIent qu'elle n'a pas tenu un compte suffisant des pnnClpes reconnus par le present arret. Par ees motifs, Le Tribunal federal prononce: .1
Le recours interjete par Jaeob Etter, propriMaire ä Cor- mmbreuf, et tous ses consorts, domieiIies au territoire de la V. Eherecht. Legitimation vorehelich geborner Kinder. N° 33. 197 paroisse de Belfaux, contre les j.ugements rendus rar le Juge .de paix du 3 e cercle de l'Arrondlssement de la Sarme en date du 9 Janvier 1877, est declare fonde. o Les dits jugements, ainsi que la saisie-execution qu'ils au- lorisent au prejudice et Bur les biens des recourants, sont en .consequence declares nuls et de nul effet. 3° Les frais nes pour les recourants ensuite de l' aetion a eux intentee par devant le Juge de paix prenomme demeurent .a la charge des communes demanderesses respeetives. 4° Etter et consorts sont liheres, a partir de 1876 inclusi- vement, du paiement de l'impöt per!(u pour subvenir aux frais de construetion de l'eglise de Belfaux : Hs continueront nean- moins ä payer la partie de cet impöt afferente a l'aequisition et ä l' entretien du cimetiere, de l'horloge ei des cloches, .comme il a ete dit au eonsiderant 7 ci-dessus. V. Eherecht. -Droit au mariage. Legitin;ation vorehelich geborner Kinder. -Legitimation des enfants nes avant mariage. 33. Urtnei1 bom 26. IDeai 1877 in ad)en :Oet tefetmitten mütgetfd)aft ber G emeinbe pteitenbad). A. stagpat IDetmt l.) let )on pteitenbad), tatnonfd), )etenend)te ;td) im uguft 1874 mit einet ngel)litigen ber reformitten stonfeHion, mit l.)efd)er er fd)Oll im 3al)re 1861 außerel)eHd) ein 'IDNibd)ell, Zutre IDeunt l.) ler, eröeugt l)atte. ad) bem balb l)emad) .erfolgten )tobe bel3 staßpar IDeltnt l.) let mußte bie Zutle IDlunt: tunler l.)egen eiueg törpetftd)en Zeibeu15 nad) stönigl3felbell gebrad)t merben, öU l.)e1d)em mel)ufe )om G emeinbratl)e preitenbad) ein il( u fna1)ml3gefud) aU15gefteat l.)urbe. S((m 31. enember 1875 er: ieIt ber G emeinbratl) 5preitenbad) eine ffied)lluug für merpne: ijuug beg IDläbd)en15 im metrage bon 167 r. 50 tl3., über beren JSeöal)fung beßl)alb treit entftanD, l.)eH bie G emehtbe prei: