Art. 7 Traité de Paris; fondations antérieures à la loi cantonale; portée de la protection conventionnelle; surveillance étatique et autonomie statutaire. La législation cantonale peut régler d’une manière générale la capacité juridique et la surveillance des fondations, sans porter atteinte au droit de propriété, dès lors qu’elle ne confisque pas les biens et en respecte la destination. En revanche, pour les fondations neuchâteloises existant en 1857, le traité fédéral garantit le respect des intentions du fondateur et des actes constitutifs; sont donc inopposables les dispositions légales qui modifient, pour une fondation déterminée, le mode de nomination de l’administration ou de ses organes essentiels, lorsqu’elles contredisent directement les statuts sanctionnés. Le recours n’est recevable que pour les griefs invoqués en temps utile, même si la qualification procédurale est précisée ultérieurement (consid. 8 ss., 11 ss.).
"270 A. Staatsrechtl. Entseheidg. Ur. Abschnitt. Kantonverfassungen. , 8. Arret du 21 mars 1877, dans La cause de l Hosptce d'alienes de Prefargier contre l'Etat de Neuchdtel. . Par ac te du 12 Aout f 848, Auguste-Frederic de M eltoyen neuchätelois crea et dota l' 't bl' euron, de P 'i'" e a Issement d'aliene's relargJer. " L'a?ltedde fondation de cet hospiee, sanetionne par le Grand uonSeI U eanton de N h' J d 1848 e t d I eu ate, ans sa seance du 18 Aout , s e a teneur SUlvante : I (f l' etablissement de PrMargie ' t . ) traitement des maladies ment 1
) e cas seulement 0' I b ' ans permettrait. ,u e nom re des maladies curables le 1I Quoique affecte ä b 1 d b' . blissem d ,u u e lenfalsance publique, l'eta- '. ent e efaqj'ler constitue et constituera . . ; I p:nree'ePdroPdnete'pardtiCtlIiere entierement indep: : ; u omaIlle e l'Etat t d d . n sera administre ar une e. u. omaIlle communal. tion est indiquee art.Pnt commlSSlOn dont la composi- Cetle commission nom t I exclusivement les interet mera t ? s I es employes; surveillera i) sement et en fi s ma erIe s et moraux de I'etablis- )) . . .lxera et en modifiera ä son gre tous les re- :e:tt : : :: n: e :e , rix de la p:nsion ,dns ma- l) strictement toutes 1 I' I P 0)' e , en obselVant d allleurs raient 1'0 es OIS et .es arrets promulgues ou qui se- l) tion d! arnl?ues par la sUIte relativement ä la sequestra- lenes, et en donnant aux autorites competentes t Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.
'f) touS les renseignements qui pourraient lui etre demandes a )l ce sujet. La commission ne pourra dans aucun cas etre contrainte de recevoir des malades et elle sera toujours libre de ren- 'j) voyer ceux qu'elle aura admis des qu'elle le jugera conve- ) nable. III La commis si on de surveillanee sera composee de neuf membres y compris le president. Deux membres de la famille l 'Ieuron , dont un sera pris dans les deseendants de feu Pierre-Etienne, grand-pere du fondateur, et un autre, a ehoix mais indistinctement, dans les descendants de feu Abram-Henri Meuron-Wolf ou de Maximilien Meuron, aujourd'hui vivant, et un membre du Gouvernement ou son representant direct dans le district en seront les membres nes; les six autres membres seront des Neuchätelois eonnus par leur moralite, leur desinteres- sement et leur zele pour le bien publie. Le fondateur de PrMargier se reserve la presidence de eette commission et la nomination de ses huit membres ainsi que leur l'emplacement en cas de vaeance; mais apres sa mort, la commission se renouvellera elle-meme perpetuel- lement en pourvoyant a la majorite des suffrages au rem- 'IJ placement soit du president soit des huit assesseurs. 'IJ La commission nommera un comite de deux de ses mem- j) bres et du direeteur-medecin de l' etablissement pour la di- )l rection et la tractation des affaires courantes et journalieres. I) Le fondateur de PrMargier en priant le Gouvernement et la representation cantonale de sanctionner l'aete ci-dessus, sollicite en outre la prononciation suivante: 1
L'etablissement de PI'Margier, ses biens meubles et immeubles so nt exemptes a perpetuite de tout impöt, rede- vances et charges communales. 2
L' etablissement de PrMarg'ier et ses dependances ne pourront jamais etre soumis a des logements militaires. 3
Le directeur, l'econome, les surveillants et infirmiers,
272 A. StaatsrechtI. Entscheidg. IIr. Abschnitt. Kantonverfassungen. generalement tous les individus employes d'une maniere pernanente dans l'e.tnbI.issement seront dispenses de tout serVIce et charges mIiltalres quelconques aussi longtemps qu'ils so nt au service de l'etablissement. NeuchateI, le 12 aout 1848. A. Fml:D. MEURON. Le present aete de fondation de retablissement de PrMar- gier a ete sanetionne par Ie Grand Conseil du canton de Neuehätel dans sa seance 18 Aoilt 1848. Neuchätel, le 18 aout '1848. ) Le pnJsident dn Grand COl/seil GRANDPIERRE. Les secretaires, PAUL MORTHIER. GONZALVE PETITPIERRE. )j
Le eme jour, 18 Aout 1848, le Conseil d'Etat et le Grand Con d ancorderent aussi leur sanction au reglement. general de I eta. hssement de PrMargier, mais avec la reserve d'usage en matIere de reglements de police, pour elre maintenu et obsenv tant et aussi longtemps qu'il n'y sera pas vu d'in- eonvements. , ,Dep.uis la mort de son fondateur, survenue le '1 er avril1852, I etanhssement de PFMargier a continue ä eIre administre con- forme;nen: ux stntuts qui precedent, et n'a cesse de prosperer sous I admInIstratIOn de sa commission et Ja direclion medi- eale de specialistes distingues. . La eomn:ission d l'etablissement a du faire usage ä plu- swurs repl'lses, ensmte de deces ou de demissions de ses mem- bres, du droit que I'art. 3 des statuts lui donne de pourvoir ä leur remplacement. Le 6 fevrier187 , le Grand Conseil de Neuchätel a adopte ?ne 101 ur le.s fondatlOns, promuJguee le 3 mars suivant, pour etre. exeeutOlre des Je '1 er avril de la meme annee. Cette loi contwnt, entre autres, les dispositions suivantes: Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.
ARTICnE PREMIER. Sont considerees comme fondalions tou- : s les institutions et associations qui ne poursuivent pas un :enefice pecuniaire, aregal des societes civiles et commer fJ I'ales ou qui depassant par leur objet la duree d'existence c , d' T' normale de celles-ci, ont UD caractere permanent uh lte J) publique, sans que leur administration particuliere se eom.- pose d'un des corps administratifs reconnus par la Constl- : tution ou etablis par la loi. ART. 2. Toute fondation es! tenue de rediger en la forme authentique ses statuts indiquant son bnt,. ses n:oyens finan- ciers, sa duree et le mode de son. adI;umstratI?n. Le sta- tuts devront etre soumis au ConseIl d Etat, qm exammera : s'ils n'ont rien de contraire aux lois. La fOlldation n'aura d'existence legale qu'apres l'homologation de ses statuts par )) le Conseil d'Etat. ART. 3. Un extrait des statuts sera depose au greffe du Tribunal du district Oll la fondation a etabli son siege t transcrit dans le reo'istre des societes. Il sera rendu pubhc par la Feuille officielle. Les noms des administrateurs et di- "j) recteurs des fondations doivent etre inscrits au gretTe sur un registre special. ., ART. 4. Les fondations definies a l'artIcle premIer sont placees sous la surveillance de l'Etat. ,. " , Les autorisations ne peuvent etre donnees a perpetmte, Le temps de leur duree sera toujours. indique. . Si, avant le terme fixe pour son eXlstence, une fond.atIO!l /) venait ä s'eearter de ses statuts ou de l'objet de son mstl- II tution , l'autorisation pourra lui etre retiree par le Grand Conseil sur Ie rapport du Conseil d'Etat. . A ART. 5. Aueune administration de fondatIOn ne peut etre nommee pour un terme excedant six a!l ' Le administra- teurs sont toujours reeligibles. Les admmlstratlODs. ne pour- ront se renouveler par elles-memes; elles devront etre nom- mees ou par les fondateurs et leurs descendanns, u par de ayants-droits a Ia fondation, ou par le ConseIl d ,Etat. eet; divers modes de nomination pourront etre employes ensem- ble ou separement.
274 A. Staatsrechtl. Entscheidg. Ur. Abschnitt. Kantonvel'fassungen. ART. 6. Les capitaux appartenant ades fondations seront ) toujours geres sous Ia surveiIlance du Conseil d'Etat. ART. 16. L'existence comme fondation de l'hospice d'alie- nee de Prerargier est reconnue. Le Conseil d'Etat nommera un membre de la Commission de surveillance. ART. j 7. Le Conseil d'Etat est autorise a reconnaitre les fondations existantes en regularisant leur position selon les principes adoptes dans la presente loi. Les arnntes y relatifs devront etre soumis a la ratification du Grand Conseil. ART. 18. En cas de dissolution d'une fondation, ses biens recevront la destination prevue par l'acle de fondation et les ) statuts. Si l'acte de fondation ne precise rien a eet egard, ) le Grand Conseil devra affecter ces biens a une amvre d'uti- lite publique analogue au but de fondation. C' est eontre diverses dispositions de cette loi que la commis- sion e surveillance de l'hospice de Prefargier a intente, le
avnl '1876, et a teneur de 1'art. 27,4° de la loi sur l'orga- nisation judieiaire federale a l'Etat de Neuchätel une action tendant a faire prononcer que ces dispositions, qui portent. atteinte a l'acte de fondation et aux statuts de l'etablissement qu'elle administre, ne lui sont pas applicables. Les demandeurs font valoir, en resume, a l'appui de leur action, les conside1'ations suivantes : n fl3suIte des actes qui ont accompagne la fondation de Pre- fargier, que cet etablissement est une fondation perpetuelle et autonome, s'administrant d'apres les statuts que lui a donnes son fondateur et qui ont eie sanctionnes par le Grand Conseil. Cet acte de fondation, qui constitue l' essence meme de l' eta- blissement de Prefargier, ne peut elre change DU modifie dans aucune de ses dispositions par voie legislative ou autrement. L'Etat peut sans doute restreindre par des lois la liherte des fon?ateurs et soumettre les fondations a un regime nouveau, malS les fondations anterieures aces lois echappent a leu1' effet, parce que la loi ne dispose que pour l'avenir, et surtou1 parce qu'une loi nouvelle ne peut meHre en question les faits aCCOll1- plis et les droits regulierement acquis sous la loi ancienne, sans violer le droit de propriete garanti . par la Constitution. Eingriffe in garantirte Rechte. No 48. 27 C'est tout particulierement le cas po ur l'etablissement de Pre- fargier dont les statuts, sanctionnes par l'Etat du vivant meme dufondateur, constituent un veritable contrat. Ces statuts ont re!(u encore une nouvelle sanction par l'art. 7 du Traite de Paris du 26 Mai 1857. Laloi promulguee le 3l 'fars meeonnait absolument ces prin- cipes: les art. 11;, 5, '16 et 18 qui reyoivent evidemment un effet retroactif par les art. 13 et '17 modifient profondement l'acte en vertu duquel Prerargier existe. Si ces dispositions Iui sont appliquees, la fondation de PrMa1'gier n'est plus une fondation perpetuelle, comme le veut l'art. 2 de ses statuts: le Grand Conseil sera maHre de fixer un terme a son existence, en re- fusant de lui accorder une nouvelle autorisation: il dependra de ce corps d' ouvrir et de recueillir la sueeession de l' etablis- sement, en vertu du droit que l'art. 18 de la 10i lui donne d'affecter en cas de dissolution les biens d'une fondation a une omvre d'ulilite publique analogue au but de la fonda- tion. En sorte que P1'erargier, qui doil constituer a perpe- tuite une propriete particuliere entierement independante et separee du domaine de I'Etat, deviendra propriete de I'Etat, puisque l'eventualile de la dissolution de cette fondation n' est pas prevue dans les statuts. C' est la une atteinte incontestable a la propriete et a l'a1't. 8 de la Constitution neuchäteloise qui proclame son inviolabilite. En outre l'administration de Pre- fargier ne peut plus se renouveler elle-meme et comme M. de Meuron est mol'I. sans laisser de descendants, elle sera nommee par le Conseil d'Etat, en sorte que d'ici a six ans, e'est l'Etat qui pourrait administ1'er Prerargier, puisque, d'ap1'es l'art. 5, aucune administration de fondation ne peut eLre nommee pour un terme excedant six ans, d'ou il resulte que les fonctions de Ja Commission aetuelle expireront dans six ans, en opposition flagrante avec les prescriptions de l' acte de fondation . L'art. 16 de la loi, edictant que le Conseil d'Etat nommera un membre de la Commission de surveillance, n'est pas moins contraire aux statuts de P1'Margier; ce droit de nomination donne au Conseil d'Etat est plus arbitraire encore que les au- tres, puisque, a teneur de l'art. 2 des statuts, c'est a la com-
-2i6 A. Staatsrechtl. Entscheidg. ur. Abschnitt. Kantonverfassungen. mission elle-meme qu'il appartient de nommer Ie membre du Gouvernement qui doit en faire partie; en outre l'art. 16 est inconstitutionnel, Ia loi ne pouvant disposer que d'une maniere generale et jamais pour un cas special. L'administration de PrMargier ne conteste pas a l'Etat de NeuchiHel le droit qui lui appartient de s'assurer si les admi- nistrateurs executent fidelement les intentions des fondateurs. Elle se pretera a toutes les mesures, qu'il jugera convenable de prendre dans ce but , contröle , verification des comptes, inspection de l' etablissement, ... mais elle n' admet pas que sous pretexte de surveiller, l'Etat administre. Elle demande le main- tient integral des statuts, soH de l'acte de fondation solennel- lement consacre par le Grand Conseil de 1848, et rien de plus. Dans ce but elle prend les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal federal: a) Attendu que l'acte du 12 aolit 1848 par lequel M. Auguste Frederic de Meuron a fonde 1'etablissement de PrMargier, te- gle et determine non-seulement le but de cet etablissement, qui est consacre au traitement des maladies mentales (art. '1) et qui, quoiqnte affeclii Cl un but de bienfaisance public, consti- tne el constitue-ra a perpetuit6 une propriete particuliere (art. 2) mais encore sa duree, qui est perpetuelle, et les attributions, Ia composition el la nomination des membres de la commission :bargee de l'administrer. b) Attendu que cet acte, qui a ete sanctionne par le Grand Conseil du canton de Neuchätel le 18 Aout 1848, sans aucune condition ou reserve de sa part, l'egit el doit continuer a regir l'etablissement de PrMargier. c) Attendu que l'art. 13 de la loi CI sur les fondations, .adoptee pal' le Grand Conseil le 16 Fevrier 1876 et promul- guee le 3 Mars suivant, pour etre executoire le 1 er Avril1876, statue: Toutes les fondations et associations existantes sont tenues ) de se conformer aux dispositions de la presente loi, dans le delai d'un an, des la date de la promulgation. P' ou il resulte que les dispositions de ceUe loi seraient ap- phcables a l'etablissement de PrMargier; Eingriffe in garantirte Reehte. No 48.
AUendu que Ia dite loi apporte des modificalions profondes a la legislation anterieure en matiere de fondations, et qu'une partie de ses dispositions, specialement celles des art. 2, 4, 5 ,et 18 sont ineompatibles avee Ie maintien de l'acte de (onda- lion (soit les statuts) de l'etablissement de PrMargier; d) Attendu que 1'ar1. Hi de la meme loi, en disposant que 9) le Conseil cl'Etat nommera un membre de ta eommission de surveillance, porte direetement atteinte a eet acre, et que l'ailleurs les lois ne pellvent que disposer d'une maniere ge- nerale et jamais pour un cas special, Dire et prononcer :
La disposition de l' art. 16 de la loi sur les fondations les '16 Fevrier et 3 Mars 1876, qui place dans la compMence ,du Conseil d'Etat Ia nomination d'un membre de Ia Commis- -sion de surveillance, est nulle et sans effet; 2° Les autres dispositions de ceUe loi qui portent atteinte a :l'acte de fondation et y appol'tent des modifications, speciale- ment celles des art. 2, 4, 5, '17 et 18, sont egalement nulles 13t sans effet a l' egard de l' etablissement de PrMargier, au- quel elles ne peuvent en aucun cas etre appliquees; 3° L' etat esl condamne aux frais du proces. Dans sa reponse, datee dn 29 MaH87ö, l'Etat conclut comme 'Suit: I. Au point de vue d'un differend de droit civil, I'Etat de NeucMtel oppose l'incompetence du Tribunal ferlerat. Comme juge d'un proces de droit eivil, le Tribunal federal n'est pas -compMent pour adjuger les conclusions des demandeurs, c'est- :a-dire ponr prononcer qu'ils ne sont pas tenus d'oheir a la loi ,de leur canton. Mais ici se souleve une question prejudicielle . La loi sur l'org'anisation judiciaire fedel'ale dit que le Tribu- nal federal prononce lui-meme sur sa competence en matiere -de recoul'S de dmit public, mais il n'est dit nulle part qu'il prononce aussi sur sa propre competence poul' les differends -d ?roit civil. L'artiele 95 de la loi sur la procedure civile federale prevoit le cas ou la competence du Tribunal federal .aura Me au prealable reglee par l'Assemblee federale : d'oü il
278 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen paralt resulter qua c' est l' Assemblee fMernTe qui doit eLre ap- pele.e a prononcer sur la question de competence, que l'Etat de Neuchatel souleve en premiere ligne. Le Tribunal feMral voudra bien examiner ce cote de la question. II.Subsidiairement, el pour le cas Oll le Tribunal federal serait reconnu competent, l'Etat de Neucbatel conclut au rejet de la demande, soit comme action civile, soit comme recours de droit public, avec frais el depens. L'Etat de Neuchätel presente a l'appui de ses conclusions, les considerations ci-apres : I. Au point de vue d'un differend de droH civil : Il n'existe aucun engagement de droit prive entre l'Etat et la fondation demanderesse. Il n'existe et ne peut exister a son egard el de la part de l'Etat aucun engagement ayant un caractere public. 11 y ades actes souverains rendus par les autorites publiques- dans les limites de leur competence. H. Au point de vue d'un recours de droil public : Les cantons sont restes absolument souverains pour la parti de la legislation qui n'a pas ete deleguee au pouvoir federaL Une des consequences du droit de legislation, c'est de de- termine I' comment se forment les etres juridiques elleurs con- ditions d'existence. L'Etat a le droit de surveiller l'administra- tion des fondations et de determiner lui-meme la forme de cette surveillance. Il peut notamment interdire les fondations perpetuelles; il peut aviser au remploi des capitaux des fon- dations. Il peut contraindre les fondations anlerieurement exis- lantes ase soumettre a la loi commune. Pour tout cela, la pro- priMe n'est pas vioMe, les biens des fondations ne sont pas incameres et confondus avec ceux de l'Etat, les fondations ne sont donc point delournees de leur but. Il est inadmissible qu'un citoyen puisse, par des actes de liberalite entre vifs ou pour cause de mort, immobiliser a per- petuite les institutions et la legislation de son pays. Les hos- pices d'alienes, les hOpitaux et les asiles pour les malades ont neeessairement un caractere public, el ils sont comme tels J;;ingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
places sous la surveiUance de l'Etat. -Enfin, les principes qui sont inscrits dans la loi neuchateloise sur les fondations ont eie consacres par la jurisprudence des autorites fMerales : ils n' ont rien de eontraire au Traite de Paris et se retrouvent dans la Mgislation de la majorite des cantons. Dans sa replique, datee du 15 juillet '1876, la commission de surveillance de PrHargier estime que cet etablisssement etait fonde a recourir a la voie de l'action civile, mais declare toutefois que s'il devait resulter de l'adoption de ceUe voie une restriction quelconque de ses droits, si, entre autres, le Tribunal eroyait par ee motif ne pas pouvoir prendre en eon- sideration la Constitution et le Traite de Paris, -l' etablisse- ment prHererait donner a sa demande, -introduite d'ailleurs dans les soixante jours des la promulgation et mise a execution de la loi sur les fondations, -le earactere d'un recours de droit publie. L'hospice de PrHargier declare enfin, puisque la faculte lui en a ete laissee par le juge delegue, vouloir pro- ceder simultanement par la voie d'une action eivile et d'un recours de droit public, et eonelut, en se fondant sur les motifs tires de la Constitution neuehateloise el du Traite de Paris du 26 mai 1857, a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral prononcer : 1° Les art. 2,4,5,16, 17 et 18 de la loi sur les fondations des 16 fevrier et 3 mars 1876, sont nuls et sans effet a l'egard de l'etablissement ou hospice de PrHargier. 2° L'Etat de Neuchatel est condamne aux frais. La Replique s'attache d'ailleurs ä rHuter, avec de nouveaux developpements, les principaux arguments de la Reponse ainsi que les conclusions . i-haut reproduites; elle cherche a Mablir que les dispositions de la loi sur les fondations contre lesquelles le recours s' eleve, portent atteinte aux droits acquis, c' est-a- dire a la propriete de PrMargier, et sont d'ailleurs contraires au principe de l' egalite inscrit arart 5 de la Constitution neu- chäteloise. Dans sa Duplique du 30 Aout 1876, le Conseil d'Etat de Neuehatel estime que les demandeurs sont a tard pour trans- former leur dnmande et pour chercher a cumuler le reeours de droit publie avec l'action civile : que les conclusions pre-
280 A. Staatsrechtl. Entscheidg. ur. Abschnitt. Kantonsverfassungen. sentees en replique et tendant a faire admettre les demandes comme recoun, de droit pubhc sont absolument nouvelles, et que comme elles arrivent plus de .soixante jours apres' l pro- mulo-ation de la loi sur les fondatlOns, elles sont frappees de per:mption .. -L'Etat dnfendeur con.tnste en ontre. qu'il puisse etre mis en cause au pomt de vue clVll dans I espece actuelle, ou il ne s'agit, ni du domaine de cet Etat, ni de l'execution d'un contrat qu'il aurait souscrit, ni d'un dommage cause par des travaux publics, ni enfin d'un delit ou quasi-delit commis par un de ses agents. -Le Conseil d'Etat reprend, de ce chef, sa conclusion concernant l'ineompetenee du Tribunal federal a pro none er comme Tribunal civil sur le bien fonde ou le mal fonde d'une loi neuchäteloise. Pour le cas ou ces moyens prejudiciels et peremptoires ne seraient pas admis, le Conseil d'Etat de Neuchätel, apres s'etre attache ä rMuter les arguments de la replique, reprend egale- ment sa conclusion subsidiaire tendant ä ce que la demande de PrMargier soit ecartee en tant que recours de droit public. Statuant sur ces (aits el considemnt en droil :
Les recourants attaquent ä un double point de vue les dispositions de la loi promulguee le 3 Mars 1876 par le Grand Conseil de Neuchätel: en premier lieu en ouvrant a l'Etat une action civile a teneur de l'article 27, 4
de la loi sur l'organi- sation judiciaire federale, et en second li eu au moyen d'un recours de droit public, fonde sur l'art. 59, litt. a et b de la meme loi. Il y a lieu d'examiner successivement la demande sous chacune de ces faces.
petence du Tribunal federal en matiere civile doit eire con- testee dans les trois semaines a dater du jour de la reception de la demande, apres quoi le demandeur peut reclamer la de- cision de l' Assemblee federale sur ce point. Le Conseil d' Etat ajoute que la loi sur l' organisation judiciaire federale, laquelle statue, a son art. 56, que le Tribunal federal prononce lui- meme sur sa competence en matiere de contestations de droit public, ne lui confere point le me me droit en matiere civile. 4° Cette exception d'incompetence, -abstraction faite de ce que le Conseil d'Etat ne l'a opposee que dans sa reponse datee du 29 Mai 1876, ainsi posterieurement au delai de trois semaines susvise, -repose sur une base juridique erronee. En effet, les dispositions des art. 92, 93 et 95 de la loi fede- rale sm' la procedure civile preeitee ont ete, par le fait de l'ac- ceptation de la eonstitution federale actuelle et aux termes des art. 2 des dispositions transitoires de eette constitution et 64 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, abrogees des la promulgation de cette derniere loi. Sous l'empire du Pacte federal de '1815, la Diete, chargee cas echeant de l'execution des jugements rendus selon le droit confederal (art. 5), etait appeIee ä autoriser les cantons a sou- lever les eontestations que ces jugements devraient trancher. Ce point de vue fnt maintenu, au moins en partie, dans la Constitution federale de 1848, dont l'art. 74 chiffre 17, place la solution de tous les conflits de competence en matiere fede- rale dans les attributions de l' Assemblee federale, seule char- gee aussi de trancher les differends de droit public. Mais lors de !'institution d'un Tribunal federal permanent ensuite de l'acceptation de la Constitution federale de 1874, cette nou- velle autorite fut dotee d'une juridiction independante en ma- tiere civile et en matiere de droit public (art. 110 et 1'13), et les attributions de rAssemblee federale en matiere de compe- tence, reduites a la solution des conflits qui pourraient s' ele- ver de ce chef entre aulorites federale, (art. 85, chiffre 13.) L'art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire federale porte: CJ. Le Tribunal federal connait des conflits de compHence entre
282 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen. les autorites federales d'une part et les autorites cantonales d' autre part. Lorsqu'une partie pretend qu'une contestation dont le Tribunal federal a eLe nanti est du ressort exclusif de l'au- torite cantonale, ou doit etre jugee par une autorite etran- gere ou un tribunal arbitral, le Tribunal federal statue lui- meme sur sa competenee. Quoique ceUe regle ne se trouve formulee que dans le eha- pitre des contestations de droit public, il re suIte neanmoins du texte meme de eet article et notamment des termes du se- cond paragraphe, que Je Tribunal fMeral exeree la meme attribution, en ce qui concerne sa compMence sur tous les litiges dont il peut etre nanti, soit comme Cour civile, soit comme Cour de droit publie. La faculte de connaitre de sa propre competenee est, du reste, toujours l'apanage de tous les Tribunaux de l' ordre civil, et la loi sur l' organisation j udi- ciaire federale a pu se dispenser de l'attribuer expresMment au Tribunal federal, a l'oceasion des articles sur l'administra- tion de la Justice civile. L'exception tiree de l'incompetence du Tribunal federal ne saurait done etre accueillie. b) Sur la fin de non-recevoir tiree de la non - recevabilite d'une action civile en l' espece : 5° Le Conseil d'Etat allegue que le litige porte evidemment et exclusivement le caractere d'une contestation de droit pu- blic; que le Tribunal federal, invoque en la cause en lieu et place du juge neuch:Helois, est lie comme ce dernier par les lois neuchäteloises; qu'aucun juge neuehätelois ne serail au- torise a se meUre au-dessus d'une loi promulguee par le Grand Conseil et a l'annuler partiellement; que le Tribunal federal a, sans doute, le droit d'examiner une loi cantonale au point de vue de sa validite constitutionnelle, mais qu'il ne peut exercer cette faculte que comme cour de droit public, et non point en qualite de Tribunal civil; enfin, que la demande elle-me me n' est point de nature civile, puisqu'elle tend a delier une personne juridique de l'obeissance a la loi commune, et a immobiliser a cel'tains egards le droit de legislation de l'Etal.
La demande de PrHargier a incontestablement POUf hut Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
,oe denier au Grand Conseil de Neuchätella competence d'edic- tel' certaines dispositions de la loi dont est recours. Or une pa- -reiHe denegation de la competence du legislateur n' est possible "I ue par la voie d'un reeours de droit puhlic. Il est vrai, comme le pretendent les recourants, qu'ils n'ont en vue, en definitive, -que la protection des droits des fondations, et que ces droits :sont de nature privee : mais it y a lieu de faire remarquer, en revanche, que les recourants ne poursuivent ce but qu'indi- rectement, tandis que leurs conclusions directes tendent a de- truire l'effet d'une loi en contestant la compMence du Jegisla- teur, -question ressortissant au domaine du droil public. Il suit de la que la demande ne saurait etre accueillie comme .action civile. Il reste a l'examiner, aux termes de la eonclusion .eventuelle prise par les demandeurs, en la considerant comme un reeours de droil public. II. S1tr le recours de droit public : ' 0 Le Conseil d'Etat de Neuehätel oppose au present recours fexception de peremption, el conclut subsidiairement a son .rejet au fond. Sur l' exception de peremption : 8° Le Conseil d'Etat pretend que les reeourants n'ont fait valoir leurs griefs au point de vue d'une violation de droit pu- blic que dans leur replique, et qu'a l'epoque de la production de cette piece, le delai de soixante jours, fixe par l'art. 59 de la loi sur l' org'anisation judiciaire federale, etait des longtemps .eeoule. Il est exact, en fait, que la conclusion relative a un recours -de droit puhlic n'a Me prise qu'en replique, et que celle-ci n'a .ete produite qu'apres l'expiration des soixante jours susvises, mais il n' est pas moins certain aussi que, dans leur action civile, les recourants avaient signale et discute I'inconstilu- tionnalite de la 10i sur les fondations, ainsi que son incompa- tibilite avec les dispositions d'un traite international. Le Con- seil d'Etat lai-meme se plaint, dans sa reponse, pag. 5 et 6, de ce que la demande confond et mele une action civile avec un reeours de droit puhlie, et reclame la discussion separee de ces deux ordres de griefs, vom auquel il fut ohtempere de
284 A. StaatsrechtI. Entscheidg. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen la part du Juge federal delegue. Les recourants semblent avoiJ" admis que le Tribunal federal, en sa double qualite de cour- civile et de cour de droit public, Mait compktent pour trancher la contestation de droit public concurremment avec l'action civile. Il est donc hors de doute que le grief lire de l'incoru-- titutionnalite de Ia lai du 3 Mars sur les fondations a Me eleve- en temps utile, bien que sa reprise en une conclusion separee n'ait eu lieu qu'en replique. Dans cette position, il est inexact de prMendre que Ie recours lui-meme n'a point ele forme' dans le delai qu'exige l'art. 59 de la loi federale. La jurispru- dence du Tribunal federal s'est d'ailleurs constamment pronon-- cee dans ce sens, afin de restreindre autant que possible l' em- pietement d'un mo yen de pure forme sur le domaine du droit lui-meme. II n'y a donc pas lieu de s'arreter a l'exception de peremption soulevee par le Conseil d'Elat. Au fond: o Les recourants preLendent que la loi sur les fondalions, viole rart 8. de Ja Constitution neuchateloise consacrant I'in- violabilite de la propriete, eL le Traite, dit de Paris, du 26 Mai 1857. II faut done examiner dans quelle mesure la loi dont. est recours tombe sous le coup de celle double inculpation. En ce qui touche la violation de l'art. 8 precite :
La loi du 3 Mars ne porte aucune atteinte au droit de' propriete des fondations. Elle n'autorise plus sans -doute la perpetuite de ces institutions, mais elle ne limite point leuF droit de disposer des biens qui leur ont ete confies pour des- ceuvres de charite et d'utilite publique, et a teneur de ses dis- positions I'Etat, meme en cas de dissolution d'une fonflation n'a point la faculte d'incamerer ces biens, mais doit les affee tel' a la destination prevue par ses statuts et en tout eas a une ceuvre analog'ue au but qu' elle poursuivait. La loi ne s' occupe que de l'administration des fondalions, en ce sens qu'elle les- subordonne d'une manit3re generale et dans une certaine me- sure a l'autorisation et a l'action direcLe de l'Etat. 11 y a lieu d'examiner si cette innovation, dans les limites ou elle a ete circonserite par le Grand Conseil de Neuchälel implique une atteinte par tee au droit de propriete . Gelte ques: Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
tion doil recevoir une solution negative. La reglementation It gislative du droit d'administrat.i? ne pou.rrait tr ansimilne a la violation du droit de propneLe, que SI elle etalt lmposee a une personne en possession de Ia plenitude de la eapaeite juridique, et realisait pour elle une veritab!e usurpation de son droit de libre disposition. 01' ce n' est pomt le cas en l' es- pece; la loi dont est recours a pour but seulement de fixer les conditions de la eapacite legale des personnes morales el autres inslitutions, dont l'existence, comme personne juridique, est toujours subordonnee a l'assentiment du legislateur .. ,. . Le droit de FEtaL d'edicter des regles sur la capaClte JUfl- dique des personnes morales peut d' autant moins enre conteste, qu'il a aussi pour mission de determiner la cnpaclte des per: sonnes physiques, et peut a leur egard modlfier par une 101 nouvelle Ia situation qui leur etait faite par une loi anterieure. C'est ainsi que la loi peut changer l'age de majorite, intro- duire la curatelle du sexe, ete. Le majeur de vingt et un ans, la femme majeure, que l'ancienne loi dispensait de tuteur ou curateur, ne pourraient etre admis a contester la eonstitution- nalite de la loi nouvelle par la raison que le regime precedent leur laissait toute latitude pour l'administration de leurs biens, et que le regime subsequent vient leur ravir e droit ?e linre disposition : Hs ne sauraient alleguer, en pareIl cas, m la VlO- lation d'un droit acquis, ni la violation de la propriele. En ce qui concerne la violation du Traite de Paris : 11 0 Ce traite, destine a assurer l'independance du Canton de Neuchatel, stipule a son art. 7 : Les capitaux et les rev nns des fondations pieuses, des institutions privees d'uti- lite publique, ainsi que la fortune Ieguee par le baron de Pury a la bourgeoisie de Neuchä.tel, seront religieusement ;) respectes; ils seront maintenus eonformement aux inten- ) tions des fondateurs et aux actes qui ont institue ces fonda- ) tions, et ne pourront jamais eLre detournes de leur but. II resulte avec evidence du texte de cette disposition, ainsi que des negoeiations et actes ofticiels qui ont precede la signa- tu re de eet acte international, notamment des instructions donnees par le Conseil fMeral au plenipotentiaire charge de
286 A. staatsrecht!. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantons verfassungen. representer la Confederation, et des rapports aux Chambres fedetales, que les fondations pieuses et les institutions privees d'utilite publique, existant en 1857 dans le Canton de Neuchä- tel, ont eLe tout specialement placees sous la protection du pouvoir federal et que la Suisse a garanti qu' eIl es seraient reli- gieusement respecttnes et maintenues, conformement aux in- tentions des fondateurs et aleurs actes de fondation. Cet en- gagement a eu pour but de sauvegarder contre toute atteinte la position de ces fondat.ions, teIle qu' elle avait eIe fixee par ces actes en conformite du droit commun alors en vigueur dans le Canton de Neuchätel. 12° La Confederation, ayant volontairement accepte cette garantie, a ainsi consacre le droit des fondations de reclamer contre les changements qu'une legislation nouvelle et des actes du pouvoir executif cantonal pourraient apporter a leU!' con- stitution et a leur administration, et il v a lieu maintenant d'examiner si les differents articIes de la 101 neuchätelois , dont est recours, im pli quent une violation des intentions du fonda- teur de Pr8rargier, tell es qu'elles sont exprimees dans l'acte de fondation de cet etablissement. a) L'art. 2 de la loi fait l'objet du premier srief du recours, en tant qu'il edicte que la fondation n'aura d'existence legale qu'apres l'homologation de ses statuts par le Conseil d'Etat. Le recours sur ce point pal'ait toutefois eIre le resullat d'une erreur. L'art. 16, 1 er alinea de la dite loi reconnalt en effet , , expressement l'existence legale de Prefargiercomme fonda- thm, d'ou il suit avec necessite que le ltngislateur n'a point eu l'intention d'appliquer a cet etablissement la disposition de l'art. 2 precite : il n'y a donc pas lieu de s'arreter a la partie du recours ayant trait a ce dernier article. b) L'art. 4 de la loi slatute a son 'l er alinea que les fonda- tions definies a l'art. 1 er sont placees sous la surveillance de l'Etat. Cet alinea ne fai!. l' objet d' aucune reclamation de la part des recourants, qui reconnaissent Ia legitimite de cette disposition. Hs s'elevent, en revanche, contre le prescrit des alineas 2 et 3 du meme article, portant, Ie premier, que les autorisations Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
ne peuvent elre donnees a perpetuite, et que le temns de leHr dure e sera toujours indique, -et le se?ond, qu.e l ;ant le . terme fixe pour son existence, une fondatnon .venm,L a s car.ter de ses statuts ou de l'objet de son mstllutlOn, 1 autOrIsatIon pourra lui eLre retiree par le Grand Conseil, sur le rapport du Conseil d'Etat. Le recours pretend que ces deux derniers alineas violent les dispositions de l'acte de fondation de Pr8rargier, en ce sens que M. de Meuron aya!ll fonde at elanlisnement a titr per- petuel, l'EtaL n'est pomt en drOlt de redmre cett duree, ou meme d'abolir, cas echeant, entierement cet hosplce. . Il faut distinguer entre Ia duree indefinie et la garantie de la perpetuite, soit de l'eternite d'une fondanion. Il dnconle de la nature meme des choses qu'on ne saurmt revendlquer un droit acquis a une duree eternelIe, incompa.tible avec.l'insta- bilite des institutions humaines. Il ressort d'aIlleurs clmrement des art. 2 el 3 de l'acte de fondation de PrMargier que le fon- dateur a voulu assurer a son reuvre certains caracteres et cer- taines formes pour toute la duree de son existence, mais nulle- ment qu'il ait voulu se faire garantir par le Grand Conseil de Neuchatel l'eternite de cette fondalion. Il suit de la que le grief eleve par les recourants contre le 3" alinea de l'art. 4 est sans fondement. Lors meme que l'Etat n'aurait pas affirme dans ce texte son droit d'abolir une insti- tution charitable detournee du but de sa crealion, on n'eut pu le lui contester. n serait contl'aire a tous les principes de denier a l'Etat la faculte de mettre fin a l' existence d'une per- sonne morale et de lui enlever le droit d'eliminer de son or- ganisme des lements dangereux pour l'ordre public, deg neres ou inutiles : ce serait contester la mission qu'il accompht dans Ja Societe, en enserrant son !ihre essor dans Jes entraves d'un passe qui n'est plus. CeHe doctrine a d'aiIleurs :enm une constante consecration dans le developpement du drOlt pubhc suisse. Le principe de la souverainete de l'Etat en pa:eill matinre doit donc elre reconnu. Son application pourralt neanmoms n' elre point justifiee par des faits clairement etablis, et il suf-
288 A. Staatsrecht1. Entscheidg. llr. Abschnitt. Kantonsverfassungen. fit de reSerVer alors le droit de recours de la fondation, qui s'estimerait lesee par un decret de suppression, ce qui n'est point actuellement le cas pour l'hospice de Prefar- gier, dont l'existence est formellement reconnue par la lai nouvelle. La question de savoir si le2 e alinea de l'art. 4 de la loi, exigeant l' autorisation de l'Etat, est applicable a l' etablisse- ment de Prefargier, doit recevoir une solution negative: en effet, tout ce qui eoneerne eet ho spiee a ete deja regle par un decret anterieur du Grand Conseil ainsi que par l'art. 16 de la loi sur les fondations, emanee du lIHnme corps. Ces dispo- sitions legales, assimilant PrMaI'gier a l'höpital Pourtales et a 1a Caisse d' eparg'ne de Neuchätel, ont pnkisement pour but de dispenser aussi la premiere de ces fondations d'une autorisation formelle de l'Etat : le 2 e alinea de 1'art. 4 en question doit donc demeurer sans application en ce qui la concerne. c) L'art. 5 de la loi est coneu comme suit : (f Aucune administration de fondation ne peut etre nommee pour un terme excedant six ans. Les administrateurs sont toujours reeligibJes. Les administrations ne pourront se re- nouveler par elIes-memes; elies devront etre nommees ou par les fondateurs et leurs descendants, ou par les ayants- droit a la fondation, ou par le Conseil d'Etat. Ces divers ) modes de nomination pourront etre employes ensemble ) ou separement. L'administration recouranle considere ces dispositions comme contraires a Ia volonte du fondateur, et par conse- quent comme violant Ie Traite de Paris. 11 y lie d'enaminnr d'abord si ces dispositions so nt appli- cables a Prefargler. RIen dans la loi elle-meme n'etablit d'ex- ception a cet egard en faveur de eet etablissement. Le Con- seil d'Etat declare en revanche, dans sa duplique, que ceci ne rngal'de pas l'hospiee de PrMargier, pour lequel l'Etat se reserve seulement la nomination d'un memhre de la Commission de surveillance. Toutefois comme eette de-- claration du Conseil d'Etat, en presence d texte de rart. 13 Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
Je a loi, pourrait etre eonsideree comme contraire aux in- tentions du legislateur, il y a lieu de fixer definit.ivement ce qui a trait a l'un des griefs prineipaux du recours. n re suIte de l' ade de fondation de PrMargier qUß l L de Meuron attachait un grand prix a ce que cet hospice conser- vat le caractere d'un etablissement prive. C'est ce qui ressort avee evidenee de 1'art. 2 de eet acte, statuant que Prerargier constitue et constituera a perpetuite nne proprü te particu- D liere, entierement independante el separee de l' Etat cl du domainc communal. Afin d'assurer Ja realisation de sa pensee, le fondateur determine lui-meme, avec de minutieux details, le mode de nomination des administrateurs : il pres- cdt, en outre, que l'administration ( surveillera exclusive- ment les interets materiels et moraux de l'etablissement; qu'eUe ne pouna, dans aucun cas, elre contrainte de reee- voir des malades et qu'elle sera toujours libre de renvoyer eeux qu'elle aura admis, des qu'elle le jugera convenable. Le fondateur se reserve la nomination de tous les membres de la Commission administrative el statue qu'apres sa mort, Ia dite Commission se renouvellera elle-meme perpetuelle- ment, )1 en excluant ainsi de la maniere la plus positive tout autre mode de renouvellement. Jl est hors de doute que rart. 5 de Ja loi est incompatible avec l'acte de fondation de Prerargier. Cet article, en effet, statue precisement le contraire de ce qu'a voulu le fondateur; c'est ainsi qu'aux termes de ces dispositions l'administration ne peut plus se renouveler par elle-meme et devra I'etre par I'Etat, puisque le fondateur n'a point laisse de descendants, et que le renouvellement de l'adminisLration n'est pas prali- cab.le au moyen des (f ayants-droit, ) tous en proie ades ma- ladles mentales. On ne peut contestel' qu'une pareille inter- vention de l'Etat ne soit en contradiction avec la volonte clai- rement exprimee par le fondateur, qui proscrit specialement taute innovation de ce genre, et ne soit par consequent ega- .lement contraire a la garantie donnee par Ia Confederation dans l'art. 7du Traite de Paris. Il ressort de ce qui precede que l'art. 5 en question ne
290 A. Staatsrechtl. Entscheidg. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. saurait eLre applique aretablissement de PrMargier, et que le recours doit eIre admis de ce chef. d) L'art. 16, 2 m
phrase, de la 10i attribue au Conseil d'Etat le droit de nommer un membre de la Commission de sur- veillance, sous la quelle denomination la loi entend sans doute la Commission de neuf membres prevue a rart. 2 de l'acte de fondation. Les recourants contestent, en s'appuyant sur les dispositions precises de l'art. 3 de cet acte, la fa?uHe que se reserve l'Etat, de participer directement au ChOIX de cette Commission. Il faut distinguer avec soin, en ce qui touche cette partie du recours, entre la surveillance immediate exercee dans l'eta- blissement, laquelle se confond avec l'administration dont elle n' est qu'ulle des branches, et le contröle superieur, ou haute surveillance. La premiere appartient aux organes de la fon- dation, tandis que la seconde rentre dans les attributions de I'Etat. Le fondateur adesire, il est vrai, que le Gouvernement fUt aussi represente par un membre dans l'administration propre- ment dite, mais il s'en etait formellemellt reserve la nomina- tion, consequent encore en cela avec son intention de preserver l' etablissement de toute dependance vis-a-vis de l'Etat. Cette intention doit eLre respectee dans le sens du recours, et eUe peut l'etre, sans qu'aucune atteinte soit portee au droit res- pecLif des parties. L'administration de la fondation conservera ainsi un membre du Gouvernement nomme par elle, au nombre de ses membres effectifs, et l'Etat pourra designer, en dehors et a cOte de l'administration, ses representants avec mission de contröle et de surveillance dans l'interet de l'ordre public. En ce faisant, l'Etat se conformera a la volonte de M. de Meu- ron, telle qu'elle est exprimee dans les statuts du 12 Aout '1848, art. 2, 10rsqu'il disait que l'administration de PrMargier etait
chargee, d'ailleurs, d'observer strictement toutes les lois et les arrets promulgues par la suite, relativement a la seques- tration des alienes eL de donner aux autorites competentes tous les renseignements qui pourraient lni etre demandes a ce sujet. Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
La circonstance qu'a Leneur des art. 14 et 15 de la loi sur les fondations, le Conseil d'Etat est autorise a nommer des membres effeclifs des administrations de l'höpital PourtaIes el de la Caisse d'epargne, -trouve son explication, soit dans les ades de fondation de ces etablissements, soit dans les pro ces- verbaux des seances du Grand Conseil, d'ou il resulte qu'une entente a eu lieu a cet eg'ard. Mais on ne saurait aucunement en conclure le droit de l'Etal de nommer un me mb re de l'ad- ministration de Prefargier. Le recours est donc fonde, en ce sens que l' art. 16, 2 me phrase, de la loi sur les fondations, ne peut subsister, comme etant contraire a l'acte de fondation de l'etablissement de Pre- fargier. e) La partie du recours relative a l'art. 17 de la loi repose sur la meme erreur dejä signaIee plus haut en ce qui con- cerne l'art. 2 ibidem. L'etablissement de PrMargier, expres- sement reconnu a l'art. 16 de la dite loi, n'a point a reclamer une autorisation, soit reconnaissance ulterieure de la part de l'Etat. f) En ce qui touche enfin l'art. '18 de la meme loi, lequel determine les consequences de la dissolution d'une fondation, il faut reconnaitre qu'une pareille eventualite peut se presen- tel', et qu'on ne pent des 10rs faire a la loi du 3 Mars un grief de l'avoir prevue. Relativement an contenn meme de cet ar- ticle, portant ( qu'en cas de dissolution d'une fondation, ses biens recevront la destination prevue par l'acte de fondation et les statuts el que si l'acte de fondation ne precise rien a cet egard, le Grand Conseil devra affecter ces biens a une ffiuvre d'utilite publique analogue an but de la fon- dation, --il n' est point constate que l'hospice de Prefar- gier ait un interet ne et actuel a contes tel' ces dispositions, justifiees par la necessite de conserver a leur destination de semblables etablissements. En effet, I' existence de PrMargier est specialement consacree par l' art. 16 de la loi et il est statue dans le present anet toutes les garanties necessaires pour le maintenir conformement aux intentions de son fondateur et a son acte de fondation.
292 A. StaatsrE'chtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Le recours est ecarte sur ce dernier point. Par tous ces motifs, Le Tribunal federal prononce: .
La demande de la Commission de surveillance de l'hos- pi ce d'alienes de Prefargier, envisagee comme action civile, est repoussee.
La dite demande, consideree comme recours de droH public, est declaree bien fonMe en ce qui concerne les art. 5 et 16, deuxh3me alinea, de Ja loi neucbäteloise sm les fonda- tions, du 3 Mars 1876, lesquels sont et demeureront nuls et de nul effet a l' egard de l' etablissement de Prerargier. 3° Le recours est rejete sur tous les autres points, sauf la reserve eventuelle formuIee dans le considerant 12° litt. b ci- dessus, et relative a l'art. 4, dernier alinea de la loi susvisee. Sur les frais.' 4° a) Concernant l'action civile, un emolument de justice de 25 fr. est mis a la charge de 1'hospice de PrMargier, de- mandeur. Les frais extra-judiciaires sont compenses en ce sens que chaque partie garde les siens. .b), Concernant le recours de droit pubJic, et vu rart. 62, ahnea 1 er de la loi sur I' organisation judiciaire federale il n'est ni demande d'emoluments, ni alloue d'indemnite ux dites parties. 49. UrtneH )om 29 . .3uni 1877 in ?ao,en mUiDer un b ff enr. . Sn einer merorbnung beg üro,. megietunggratneg )om 2. IDCarö 1867 lietreffenb tag ?o,lad)ten bon mie unb ben merfauf beg fffeifd)etl ifi unter 'lfnberm ffolgenbeg lieftimmt: . L :!lag ?d)Iad)ten bon mie unb ber medauf beg ffIeifd)eg ftent unter .j.loHaeiHd)et touiroUe, weIo,e unter 'lfuffid)t beg GJe. metnbratt;etl buro, ?ao,i'erftänbige autlgeübt whb. ( . 8 beg e fene betreffenb bag IDCeng. unb m3urftereigewerbe )om 27, l)rift monat 1866,) Eingriffe in garantirte Rechte. No 49.
. 18. :!lie ffieifo,ro,auer be3ienen füt 'oie Unteriud)ung eine tüde rou )ie einen ffranfen u. f. w, :!lie %anen werben burd) ben GJemeinbrat )on ben IDCeljgern be30gen unb ben fffei,o,fo,auern )iedeIjanrIio, eing änbigt. B. IDCit "bem L Sanuar 1877 trat fobann im tanton Sürid) ein neueg efe betreffenb bie iiffentnd)e efunbneitnf1 ege unb Eebengmittef )oHAei in traft, we1o,eg Ut ffiirbetung bel' iiffent no,cn efunbneitgintereffen 13 betfd)iebene Sweige ber efunb l)eitg.j.lnege ber amtlio,en Sl'ontroUe unterfteIlt, barunter a. 'oie Eebengmittef, g. Me eo,rao,tl)äufer, m3utftereicn, fowie 'oie Su'bereltungg unb medaufgfofale 'ocr Eebengmittcl übernaU.j.lt, unb 'oie anb. abttng bel' iiffenmo,en efunbl)eitg.j.lnege in erftet Einte ben iitt no,en efunbl)eitgbef)iirben ( emeinberatl) ober efunbneitgtom miffion) überträgt. emaU . 5 biefeg efeljeg etHen bel' 3üro,etifd)e megierungg. raH; eine )om 24. ornung 1877 batide merorbnung betreffenb 'oie iirtHd)en efunbneitgbel)iirbeu, weld)e beren Drganifation, 'lfuf gaben unb stom )etenöen regelt unb in . 8 u. 'lf. folgenbe e ftimmung entl)äU: ,,:!lie fffeifo,' unb bie robfd)au in ber e, "meinbe fommt bel' iktHo,en efunbneitgbel iirbe AU. Su biefem "Swcde nimmt Ieljtere auo, bie erid)te Derjenigen eamteten "unb ebienftcten entgegen, weId)e nad) regIementarifd)en mOl" "fo,riften aur fffeifo, unD robfd)au, fowie ur IDlarft.j.loli ö ei lie "ftimmt finb. 1I :!liefet metorbnung war beteit unterm 21. or nung b. .s. 'oie enel)miguug beg GJronen matl eg ertl eHt unb gfeid)öeitig eine id)on )or tIat beg efeneg betreffenb bie Ef, fentIid)e efunbl eittlf1 ege )on .mef)reten IDleMem lieim GJtouen matne eingereid)te Mition füt 'lfbfd)affung ber fffeifo,fd)augebül) ren burd) Uebergel en 3Ut Stagegotbnung etIebigt worben. e. Uelier biefe merotbnung befo,werten fio, nun 'oie IDCe ger IDtiiber unb ffenr für fid) unD aig mertreter einet 'lfn3a 1 uto,. IDtenger unb rteIlten bag efud), bau biefelbe in bem einne gc l)anbl)abt Werben müffe, ban entweber )on aUen urgern, bte tobunenten, beöiel)unggweife metfäufer, bon Eebengmitteln feien, für bie stontroUe über ben mextauf eine Stane alt er'f)eben fci, obet bann aud) )on ben IDle gem eine foid)e nid)t beöogen U er