Art. 5 and 10 of the Convention between Switzerland and France of 15 June 1869; judicial liquidation of an estate and competence of cantonal courts. Article 5 concerns disputes over succession rights between heirs, entry into possession, and partition; it does not remove from cantonal jurisdiction proceedings relating to creditors' claims against a deceased debtor's estate subjected to inventory benefit and judicial liquidation. Article 6 confirms the unity of bankruptcy/liquidation and supports the competence of the authorities at the place of the last domicile and of the assets. Article 10 on French minors and interdicted persons does not govern a case of an absent adult for whom a provisional curator is appointed as a conservatory measure. A recourse lodged after expiry of the statutory period is inadmissible or, if examined, must in any event fail (consid. 1-4).
320 A. Staatsrechtl. Entscheidg. lII. Abschnitt. Kantomverfassungen. :'tlag Bunbeggexid)t 3ie1)t i n r to ä gun 9 : 3 1)anbeft fid) im llorficgcnben allc nid)t um eine met!enung ber Bunbegllerfaffung, fonbern einnig um bie 'iJrage, CD bic Unter bringung arbeitgfd)euer unb bebogteter aürd)erifd)er nge1)öriger, toeld)e nid)t unter Da 3 bortige rmengefe faffen, in einer ß tlangg arbeUganftart, gegen tt. 7 bcr ürd)erifd)en merfaffung bcrftoßc, beilen ls tlci eritc lemmata tauten : ,,;t;ie erfi nnd)e 'iJreH)cit 1ft ge tlä1)t!eiftet, miemanb barf t1ernaftet tlerben, aUßer in ben born efe c belseid)netcn 'iJällen unD unter ben Durd) bag cfc )orge fd)ricbcncn ormen.JI :'tlcr ntfd)eib bicfcr 'iJrage 1)at nun offenbar nid)t bloj3 für ben fontreten 'iJall 3ntercffc, fonbern ift bon biet affgemeincrer Bebeutung unb %xag tleite, toe131)a16 eg angemeff en erfd)cint, im nfd)ruffe an ls(1)!reid)e räneben3fälle, ben Be fd)toerbefünrcr llorerft an ben lsürd)ctifd)en ro13en at , arg oberfte Sl:anton 36e1)örbe, öU llcrtoeifen, tlefd)er gemäj3 rt 31 ßiffer 4 ;'alj 1 ber Sl:antongberfafiung o1)ne ßtoeifeI in ber Eage fid) befinbet I über ford)e Bcfd)toerbcn öU entfd)eiben, unb beffen 3nternretation ber tantonalen merfaffung unb efeljgebung lI u fennen für ba 3 Bunbe 3gerid)t tlünfd)bar fein mufi. :'tlemnad) 1)at ba 3 Bunbe 3gerid)t er fannt: uf bie Befd)toerbe totrb /sUt ßcit nid)t cingetreten. : : :::: staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 55.
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. Mit Frankreich. -Avec Ia France. Vertrag vom 15. Juni 1869. -Traite du 15 juin 1869. 55. AmU dn 1 er Juin 1877 dans la cause Lagorree. Le Comte Urbain- larie-Valentin de Lagorree, citoyen fran- gais, habitait depuis plusieurs annees la maison de campagne du Metettle J pres Fribourg, avec Dame Unalde de Brunville, nee Dumerle, lorsqu'il y deceda le 6 Decembre 1874, en lais- sant trois enfants majenrs, deux filles et un fils, Gaston de Lagorree, domicilies tous trois hors de Suisse a l' epoque du deces de leur pere. Le 7 Decembre 1874 et sur la demande des deux mIes du defunt, il fut procede au benefice d'inventaire de la suc- cession, sous la reserve qu'il n'aurait a porter que sur les biens situes dans le canton de Fribourg et les dettes contrac- tees dans ce canton. Les creanciers avant fait inscrire leurs pretentions, et parmi eux Dame de Brunville, ponr une somme considerable, le montant de ces dettes depassa de beaucoup l'actif de la dite succession. Connaissance de cet etat de choses ayant ete donnee aux heritiers ab-intestat, Marie-Celestine-Virginie Zimmermann, nee de Lagorree, a Aubusson, et Valentine de Lagorree, a Pa- ris, filles du defunt, declarerent, sous date du 19 Mars 1875, renoncer a la succession de leur pere. Le fils Gaston de La-
A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. gorree fut egalement informe de la situation de la succession paternelle, ainsi que cela resulte d'une lettre par lui adressee de Barcelone a Dame de Brunville, le 2'1 Mai 1875, "dans la- quelle il declare, entre autres, ce qui suit : J'ai re!iu une lettre du President du Tribunal qui me fait )) part de l'etnt OU se trouve la succession de mon pere .... Ne )) voulant adresser au President ni adhesion ni desistement a la succession avantde savoir ce que vous comptez faire, ayant assez de delicatesse pour comprendre tous les sacrifices que vous avez fairs, je vous prie de vouloir bien m'ecrire afin que je puisse terminer ces tristes affaires. Dans une autre leUre adressee le 17 Septembre 1875 a Dame de Brunville, Gaston de Lagorree, sans se prononcer sur l'ac- ceptation ou la repudiation de la succession de son pere, ma- nifeste l'intention de se rendre bientot en Suisse. Dans le courant d'Aout 1875, la Justice de paix du cercle de Belfaux avait nomme un curateur ad-bona pour soigner les interets de l'absent Gaston de Lagorree : sous date du 28 du dit mois, ce curateur declara repudier la succession au nom de ce dernier. Sous date du '1 er Septembre 1875, le President du Tribunal de la Sarine, vu le role du Mnefice d'inventaire de la succes- sion d'Urbain-Matie-Valentin de Lagorree accusant un deficit de 1322'1 fr. 24 cent. et attendu que cette succession a ete repudiee par les trois enfants du beneficiant et se trouve des 10rs vacante, preavise pour que cette succession soit liquidee juridiquement. Par octroi en date du 1'1 Septembre 1875, le Tribunal can- tonal de Fribourg, admetlant ce preavis, amnte que les biens de la predite succession seront discutes juridiquement. En execution de cette decision, les creanciers du defunt furent sommes de faire valoir leurs pretentions dans un delai peremptoire echeant Ie 2 Novembre 1875. Dans ce delai, ZenaIde de Brunville intervint pour les creances suivantes : a) Pour fonds fournis pour acquisition et reparations de Ia campagne du Metettle, emoluments de collocation, Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 55.
ete . Fr. 26007,15 b) Pour depenses et notes payees aux crean- ciers du discutant depuis Decembre 1874 jus- qu'a fin Septembre 1875 5462,40 Soit pour la somme totale de Fr. 31469,55 Procedant, en date du 3'1 Janvier '1876, a l'examen des in- terventions et des pieces deposees a l'appui, le President du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine admit ces preten- tions comme devant figurer au passif de Ia succession. Sous date du 19 Fevrier 1876, le meme magistrat procede, en presence des creanciers, ala fixation des masses active et passive, sur quoi les creanciers presents, sur interpellation, declarent n'avoir aucune observation a formuler et admettre comme definitifs les actes dont communication vient de leur etre faite. ZenaIde de Brunville ayant, acette occasion, de- mande a etre colloquee, pour le solde de ses prHentions, sur la mieux value des immeubles, cette demande lui fut accordee, sur quoi le President du Tribunal declare les operations de cette discussion closes, sous reserve de la ratification du Tri- bunal cantonal. Au commencement de Novembre 1875, Gaston de Lagorree etait venu en personne a Fribourg, ou il sejourna pendant environ un mois. Avant que la ratification du Tribunal cantonal ci-haut men- tionnee fut intervenue, Gaston de Lagorree avait donne pro- curation a l'avocat Strecklin a Fribourg, a l'effet de sauvegar- der ses droits sur Ia succession paternelle. Sous date du 24 Fevrier 1876, ce fonde de pouvoirs notifie au President du Tribunal de la Sarine, liquidateur de Ia suc- cession Lagorree, sous Ie sceau du Juge de paix de cet Arron- dissement, que Gaston de Lagorree, domicilie a Barceione, et faisant election de domicile an bureau de l'avocat Strecklin a Fribourg, ayant appris que la succession de son pere etait l' bjet d'une liquidation juridique par les autorites judiciaires fnbourgeoises, Je dit Gaston de Lagorree s'est resolu a accep- ter Ia dite succession, en sa qualite de fils et heritier direct
A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. eL legitime du defunt; qu' en consequence il invite le liquida- teur prenomme a suspendre les operations de la liquidation dont il s'agit, declarant vouloir l'entreprendre lui-mlme a ses frais, perils et risques, offrant de payer tous les frais faits jusqu'a ce jour par le dit liquidateur, contre remise des avoirs de 1a succession. Ensuite de cette notification, le liquidateur eonvoqua de nouveau, po ur le 26 Fevrier 1876, une assemblee des crean- ciers, afin de statuer sur la requete de Gaston de Lagorree. Le mandataire du requerant, present acette seance et invite a preciser la position que son client entendait prendre vis-a-vis des creanciers intervenus et du projet de collocation deja ac- cepte par ces memes creanciers, declara au proces-verbal ce qui suit :
Il reconnait le du de toutes les pretentions inscrites, al' ex- ception de celles de Dame Zenaide de Brunville, nee Dumerle. 2° Il accepte la vente faite d'une partie du mobilier a la prenommee Dame de Brunville, la transmission reguliere de la propritnte de ces meubles a celle-ci, l'autorisant a sortir les dits meubles du Metettle et consentant ace que la somme d'argent en provenant reste deposee entre les mains du greffe, pour etre repartie aux ayants-droit, conformement au projet de collocation. 3° Vis-a-vis des creanciers hypotMcaires, il consent a ce que leurs creances devenues exigibles soient payees de la maniere prevue au dit projet, a la condition que ces creanciers con- sentent a lui accorder un delai de deux ans pour effectuer la redimation des immeubles conLre paiement de leurs preten- tions. Il ajoute que ces declarations sont faites sans prejudice a sa position juridique vis-a-vis de Dame de Brunville, et sans que par la il reconnaisse le caractere detinitif de la validite des operations de la discussion. Apres divers pourparlers, tous les creanciers presents, a l'exception du representant de Dame de Brunville, ont declare consentir a la levee du decret, mais a la condition qu'ils res- tent au Mnetice des collocations qui leur ont ete adjus'ees ä l'audience du 19 Fevrier 1876. 13taatsverträge über civill'oohtliche Verhältnisse. N° 55.
Le lnquidateur. ayant transmis cette demande de levee de liscussIOn au Trtbunal cantonal avec preavis favorable ce Tribnnal, cnnsiderant, entre autres, qu'il ne pouvait etre ro nonce sur dlte demande avant que la contestation soulevee au snj.et des pretention de Dame de Brunville soit liquidee deti- mtlvement, a s:atue, ar arret du 31 lVIars 1876, que cette emande, n levee de dlScussion etait reservee, que les opera- tIOns ultertenres du decret demeuraient suspendues jusqu'a ce -que la questIOn concernant les interventions de Dame de Brun- vil!e .soit (IenniLivemen jugee, et que Gaston de Lagorree de- 'Valt mtrodmre son actIOn dans un terme a fixer par le Jus'e 1iquidateur . , Procndnnt e.nsuite de l' rret qui precede, Gaston de Lagor- Tee a, a 1 audwnce du TrIbunal de la Sarine et en date du 13 Mai 1876, conclu a ce qu'il soit prononce que ni le decret Je la s?ccessio 'Urbain de Lagorree, ni aucune operation -de ce decret, specmlement pas le verbal de l'examen des inter- ventions du 31 Janvier 1876, ni celui du 19 Fevrier 1876, ne font obstacle quelconque a Ia contestation soit offre de droit qu'il oppose aux pretentions formuIees par Dame de Brunville a la charge de dite succession. Par jugement en date du 20 Mai 1876, le Tribunal de la Sa- rine, estimant que les diverses operations de la discussion des biens d'Urbain de Lagorree doivent sortir lems effets tant que 1a nullite n'en aura pas ete prononcee par l'autorite compe- tnnte, ou que la levee de la discussion de cetta succession n aura pas ete prononcee par Je Tribunal cantonal -a de- onte G:aston de Lagorree de ses conc1usions et admis celles hheratOIres de Dame de Brunville. Gaston de Lagorree ayant appele de ce jugement, le Tribu- nal cantnnal, par arnnt du 12 JuiIlet 1876, rejetant l'appel, a pr?nonce que les operations de la discussion des biens d'Ur- baIn de Lagorree sont ratifiees. C' st co?tre cet arret, ainsi que contre l' ordonnance de mise en dlSCusslOn des biens d'Urbain de Lagorree du '11 Septem- hre 1875 que Gaston de Lagorree a, sous date du 24 aoftt 1876, recouru aupres du Tribunal federal. Il conc1nt a ce qu'iJ plaise
A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. a ce Tribunal ordonner la nullite de la dite discussion '. des, operations qui s' en sont suivies e: des ordonnancns y relatIves; il invoque, en resume, a l'appm de ces concluslOns, tes con- siderations suivantes : Les decisions dont est recours violent les art. 5 et 6 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compHence' judiciaire el l'execution des jugements en matiere civile du 15 Juin 1869. . . . A teneur de l'art. 5, toute action relative a la bnldatlOn et au partage d'une successi?n testamentaire ou ab-tntestat, doit etre portee devant le TrIbunal de 1 ou:erture de la uc cession c'est-a-dire s'il s'agit d'un Fran!;alS mort en Snlsse, devant ie Tribunal de son dernier domicile en France. SI l'Oß applique cette disposition au cas spenial, ' on d?it reconnaitne que la question de savoir si la succeSSlOn ? Urbann de Lagorree etait ou non tomMe en desberence et SI les bIens la compo- sant devaient ou non etre livres au juge liquidateur, etait du ressort du juge fran!;ais. Au lieu ?'agir con.formemnnt a ette regle de droit, le juge fribourge01s se ntlt des declaratlOr: de repudiation de deux des enfants du. de unt, faule par le tr01- sieme de se prononcer a son tour, Im n me u.n curateur et, la repudiation etant intervenue de ce cote ,anssl, pnonlame la succession en desherence. Tous ces procedes, speclalnment l'ordonnance d'octroi de discussion du 11 Novembre qm con- sacre arbitrairement 1e pretendu etat de vacance de la succes- sion, sont nuls el contraires au Traite. En outre le juge fribourgeois, en nommant un curateur an recourant absent a viole le principe inscrit a l'art. 10 de la convention precitee, portant que la tuteUe des minenrs et interdits francais residant en Suisse sera n glee par la 101 fran- !;aise et que ies contestations, auxquenles ce. rnglemenL pourra donner lieu, seront portees devant 1 autnnte competente du pays d'origine des dits mineurs ou interdlts,. ". Cet article, bien que non directement apphcabl a 1 espec .. atlendu qu'il ne parte pas des minnurs et interdtts .frnn .al residant hors de Suisse, doit toutefOls exclure a fortwn 1111- gerence des autorites suisses dans les affaires de ces derniers. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N0 55.
En nommant un curateur ä Gaston de Lagorree, alors domi- cilie en Espagne, le juge fribourgeois s' est donc arroO"e un droit que e Traite du 15 Juin 1869 reservait expresslment a l'autorite fran!;aise. Dan.s sa reponse, datee du 19 Decembre 1876, Dame de Brunvdle conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal repousser e renours de Gaston de Lagorree, soit sa conclusion en nullite u decrnL e la succe.ss.ion de son pere, ainsi que des opera- tIons qm s en sont SUlVles et les ordonnances y relatives. Elle oppnse, en substance, au i recours les arguments ci-apres : . 1 La demande en nulhte de Gaston de Lagorree est tar- dIve, aux termes de l'art. 59, dernier alinea de Ia loi sur l'or- ganisation jndicnaire federale. Il resulte de cette disposition que les parhcuhers ne peuvent recourir au Tribunal federal pour violation de conventions et de concordats internationaux ainsi e des Traites avec l'etranger, que lorsque les recours sont ,dnfIgns cO,ntre des decisnons d'autorites cantonales et qu'ils ont ete deposes dans les SOlxante jours des leur communica- tion aux interesses. Or l'ordonnance de mise en discussion de la succession d'Urbann de LagOff( e a ete rendue par le Tri- bunal cantonal de Fflbourg le 11 Septembre 1875, tandis que le recours de Gaston de Lagorree, dirige evidemment contre cette ordonnance.' n'a ete interjete que le 24 Aout 1876, soit plus de onze mOlS apres la decision qu'il attaque. Il est vrai que le recourant etait absent de Fribourg au mois de Sep- tembre 1875, mais il y est arrive six semaines apres soit au , , conmencement de Novembre 1875, et il y asejourne tout un mOlS: Il y a eu pleine connaissance de l'ordonnance de la mise e ecret de la succession de son pere, ainsi que de la repu- dIatIon de cette succession faite en son nom le 28 Aout 1875. Les reserves faites par le recourant concernant la validite de ce operations sont sans portee, puisqu'il reconnaissait en meme temps la validite des actes dont il s'aQit sauf ce qui concernait les pretentions de Dame de Brunville Depuis le commencement de Novembre 1875 epoque OU il a obtenu pI '. , . eIne connalssance du decret de la succession patern elle Jusqu'ä fin Aout '1876, epoque OU il a recouru, Gaston d
A. staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. staatsverträge. Lagorree a ineontestablement encouru Ia peremption du droit de reeours. . c , 20 Le proeMe du reeourant tend a faire annuler les ope- rations de Ia diseussion, tout en profitant des versemnnts de fonds operes par Dame d Bnunvilne, sans offr d restItu- tion quelconque. Une parmlle lllJustlee ne saurmt elre con- sacree. , 30 La conclusion en nullite prise par Gaston de Lagorree laisse sub si ster toutes les operations ulterieures a l'ordonnanee de mise en discussion du 11 Septembre 1875, notamment les declarations de repudiation de la succession des 1? et 2 Aont dite annee : le recourant n'a done plus ni voeatlOn, III dnoIt de reclamer au sujet de la mise en discussion d'une succeSSlOn a laquelle il avait renonce. . . 40 L'art. 5 du Traite n'a point Ia portee que 1m attnbue le reclamant : eet article consaere une disposition exceptionnelle en matiere de proces entre les heritiers relativement a ce:- tuines successions, mais il ne statue rien concennant Ins droüs des ereaneiers : ceux-ci ont evidemment le droll d' ag'lr ur Ia sueeession de leurs debiteurs, et d' en demander Ia (liseus- sion juridique, si on ne peut les payer immediatement. Da?s un pareil cas, l'autorite judiciaire . a onnse1Jlement. le dront, mais Ie devoir d' en ordonner la hqmdatlOn par VOle de dlS- cussion. 50 L'invocation, de Ia part du recourant, de l'art. 10 de l convention du 15 Juin 1869 n'est pas mieux fondee. Il ne s'agnt pas ici de tuteHe, puisque Gaston de Lagorree. n'es.t .pas mI- neur, el il ne s'agit point non plus de l'interdlre cmIement. L'autorite fribourgeoise Iui a nomme, dans un eas d'.?rnence, un curateur ad-bona, soit un negotiontm gestor provlsOlre, et a donne pour direction a ce curuteur de repudier une succes- sion oMree qu'il fallait liquider immednatemen,t. ette mesure n'avait rien de contraire a l'art. 10, qUl ne prevolt pas de cas de cette nature, et qui reserve, meme a l'egard des mineurs et des interdits, les mesures conservatoires que les Juges du lieu de la residence pourront ordonner : or Ia mesurc dont se plaint le recourant etait evidemment d'une nature con- Staatsverträge über clvilrechtliche Verhältnisse. N° 55.
servatoire. D'ailleurs Gaston de Lagorree n'en requiert point la nullite, puisque son recours ne tend qu'a la nullite de l'or- donnance de mise en discussion et des operations qui l'ont suivie. 6° Enfin la demande du redamant est d'autant moins ad- missible qu'il a tacitement et expressement accepte les actes qui en font l' objet. Une lettre du 9 AOllt 1875, adressee a Dame de Brunville, contient entre autres le passage suivant : La lettre que vous me dites m'avoir ecrite il ya quelque temps ne m' etant pas parvenue comme non plus ne sera sans doute pas arrivee a M. Clerc, President du Tribunal, un acte no- tarie et signe du Consul, que je lui envoyais portant mon desistement en votre faveur de mes droils sw' l'heritage de mon paUL're pere, je vous prie d'exprimer a M. le President ) mes regrets de la non advenue de ce doctnment et qu'il agisse cmnme s'il le possedait. En presenec de cette declaration, le recourant ne peut re- pudier les aetes du curateur ad-bona : Gaston de Lagorree ne reclama d'ailleurs pas, lors de son arrivee a Fribourg, eontre l'acte de renonciation, non plus que contre l'ordonnance de decret du 11 Septembre: il y prit part, au contraire, am actes de la liquidation, qu'il approuva par ses demarches et ses dis- cours. Dans sa replique du '18 Janvier 1877, le recourant conteste avoir jamais adhere a l' ordonnance de mise en discussion de la succession de son pere, et affirme au contraire avoir tou- jours revendique la qualite d'heritier vis-a-vis des creanciers de la dite suceession. Il persiste a soutenir que les Tribunaux fribourgeois vises dans le recours ont commis, dans l'espece, une violation manifeste des art. 5 et 10 de Ia Convention du 15 Juin 1869, et il declare reprendre d'ailleurs ses conclu- sions. Statuant sur ces faits el considerant en droit : '1° Le recourant conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal ordonner la nullite du decret des biens d'Urbain-Marie-Valentin de Lagorree, des operations qui s'en sont suivies et des 01'- donnances y relatives, Le recours est dirige contre Ia decision
A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. du Tribunal cantonal de Fribourg, prononnant la mise e dis- cussion des dits biens, le 11 Septembre 1875, ratifiee le 12 Juil- let 1876, -et en general contre les operations du dit decret, specialement l'ordonnance du 12 Juillet 1876 par laquelle le Tribunal cantonal precite a clöture cette discussion. L'annulation de l'ordonnance de mise en discussion du 11 Septembre 1875 est demandee par le recourant par le seul motif que Dame de Brunville, creanciere de la suecession, a übtenu collocation pour l'entier des pretentions par elle for- muIees, et que I'opposition faite par Gaston de Lagorree contre l' admission de ces creances a Me ecartee par le fait de la ra- tifieation par le Tribunal cantonal de Fribourg, sous date du 12 Juillet 1876, de toutes les operations de a dite discus- sion. II sort de hi avec evidence que le reeours n'a point trait a une question relative au droit de succession lui-meme, a l' en- tree en possession ou au partage de la suecession entre les heritiers ou, d'une maniere generale, a une difficulte de la nature de celles prevues a l'art. 5 du Traite du 15 Juin 1869 entre la Suisse et la France sur les rapports de legislation civile, -mais que le dit reeours concerne exclusivement un litige portant sm' les d1'oits d'un creancie1' de la succession en question. 2° La Convention du 15 Juin 1869 susvisee ne eontient au- eune disposition, ayant pour eonsequenee d'enlever aux Tri- bunaux du Ganton de Fribourg la eompetence de statuer sur les pretentions des ereanciers d'un Frannais, domicilie dans le dit Ganton au moment de sa mort, et dont la suceession est soumise a un benefice d'inventaire eL ensuite a une liquidation judieiaire par suite d'insuffisanee de l'actif. Elle proclame, au contraire , dans son art. 6, le principe de l'unite de la faillite et de la liquidation judieiaire, et il est conforme aux principes admis dans le droit commun que les creaneiers ont vocation legale de requerir, avant tout partage, le payement de leurs creanees et pretentions, au li eu du der- nier domieile du defunt et de la situation des biens, indepen- damment de tous litiges entre heriliers et legataires au sujet Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 55.
.(le l'attribution de la succession testamentaire ou ab-intestat et des comptes ä faire entre eux, quant aleurs dToits he1'c- ditaires. Le reeours est done mal fonde en ce qui touche la violation pretendue de l'art. 5 de la Gonvention entre la Suisse el la Franee. 3° n n'y a point lieu d'examiner les autres griefs souleves ,d'une maniere generale par Gaston de Lagorree eontre les de- cisions des autorites judiciaires du Ganton de Fribourg, attendu i u'il ne formule a cet egard aucune conclusion positive et qu'il ressort avee evidence des faits de la eause, que non- seulement par son silence, mais eneore par ses declarations, il a donne son approbation aux actes de liquidation de la sue- cession de son defunt pere, et admis les pretentions et le paye- ment des creaneiers colloques. S'il s'est reserve le droit d'at- taquer les pretentions et interventions de la dame de Brunville seule, il est mal venu, apres avoir nanti lui-meme les Tribunaux fribourgeois comme demandeur, a contester ensuite leur eom- petence et a leu!' faire grief d'avoir prononce, en conformite des lois de ce Canton, sur un litige pendant entre deux citoyens franyais, dans lequel la partie defenderesse est do- mieiliee ä Fribourg. 4° Enfin, et independamment des eonsiderations qui pre- eerlent, le reeours devrait etre ecarte eomme tardif, aux termes de l' art. 59 litt. b. de la loi sur l' organisation judieiaire federale. Il est ineontestable que le recourant a eu, au eommence- ment de Novembre 1875 dejä, pleine eonnaissanee du deeret du 11 Septembre de la meme annee, prononnant la diseussion -de la sueeession de son pere : il est egalement aequis a la cause qu'il posserlait a Fribourg, le 26 Fevrier 1876, un fonde de pouvoirs special avee mission de sauvegarder ses droits sur ceUe sueeession, et qu'il elut lui-meme, des cette epoque, dü- mieile dans la dite ville a eet effet. Le susdit mandataire n' ayant point porte devant le Tribunal ferleral, dans les soixante jours .au plus tard a partir de la derniere de ces dates, son recours Contre cette deeision d'une autorite eantonale, il s'en suit que 1e recours aetuel, forme le 24 Aout 1876, est frappe de pe-
A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. remption: c'est bien, en effet, depuis le moment OU rl est con- stant que le recourant a eu connaissance du decret pronon- cant la mise en discussion des biens de la succession Lagorree,. que le delai de recours prevu ä l'art. 59 susvise commen!tait a courir, et non a partir de la decision du Tribunal cantonal en date du 12 Juillet 1876, laquelle n'est qu'une confirmation des effets juridiques dejä attaches au decret en question. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 56. Amnt dn 19 AVTil 1877, dans la cause de la Banque generale suisse. La Banque generale suisse possedait une hypotheque de deux cent mille francs en premier rang sur des immeubles situes dans le canton de Vaud, commune de Bex, lesquels etaient aussi greves, mais en second rang, en faveur de divers creanciers, au nombre desquels se trouvait Auguste Desar- naud, originaire de Tanninges (Haute-Savoie). La Banque generale suisse agit sur ces hypotheques et en prit possession par ordonnance de luslice. Les creanciers en second rang ne firent point usage de leur droit de retrait, soit de surenchere, et, la Banque generale ayant vendu les dits immeubles a la Societe des papeteries de Bex, elle dut, a teneur des dispositions de la loi vaudoise, les purger de toute hypotheque et faire radier les inscriptions en second rang qui existaient encore sur les registres des cbarges immobilieres . Tous les creanciers consentirent a la radiation de leur inscription, sauf Desarnaud, qui etait decede depuis peu a Geneve. Par exploit du 20 Juillet '1875, la Banque generale suisse cita les heritiers inconmts d' Auguste Desarnaud, pour voir 01'- donner la radiation de leur bypotheque. Cette action fut in- Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 56.
tentee dans Je canton de Vaud, devant Je Tribunal du district d'Aigle, ou les immeubles etaient situes. Les defendeurs ne s'etant pas presentes maIgre trois cita- tions successives dans Ja Feuille officielle vaudoise, le Tribunal du district d'Aigle rendit, le 'ler Decembre 1875, un jugement par defaut ordonnant la radiation totale de l'inseription prise au controle de ce district par Aug'uste Desarnaud, et condam- nant ses heritiers inconnus aux frais. Ces beritiers ayant repudie la succession du defunt, celle-ci fut declaree vacante par jugement du Tribunal de premiere instance de Bonneville, et le sieur Jacquier, greffier de la Jus- tiee de paix de Tanninges, y domicilie, designe en qualite de curateur de ceHe succession vacante. Par requete presentee au President du Tribunal civil de Geneve, en date du 31 Aout 1876, et ordonnancee par ce ma,- g'istrat le 1 er Septembre suivant, Ja Banque generale suisse, pour etre payee des frais auxquels les heritiers inconnus de Desarnaud avaient ete condamnes, a fait pratiquer une saisie- amnt au prejudice du: sieur Jacquier, pris en sa qualite de curateur de la dite succession vacante d' Attgttste Desarnaud, sur des sommes deposees en mains de la Banque de Geneve. La Banque generale suisse conclut, dans Ja meme requete, a ce que la Banque de Geneve soit tenue de vers er en ses mains ce qu'elle pouvait devoir au predit sieur Jacquier, en sa qua- lite, et a concurrence, sinon a-compte de ce qui pouvait lui etre du, a elle Banque generale suisse, et a ce que le jugement du Tribunal d' Aigle soit declare executoire dans le canton de Geneve. Le curateur Jacquier conclut, de son cOle, a ce que le dit Tribunal civil se declare incompetent, et prononce Ja main- levee de la saisie-arret pratiquee en mains de la Banque de Geneve. Statuant, le 22 Decembre 1876, le Tribunal civil de Geneve pro non ce la main-Ievee de la saisie, puis, se declarant incom- petent POUf connaHre de l'action de la Banque generale suisse relative a la liquidation de la succession de Desarnaud, ouverte ä Bonneville, renvoie le demandeur a mieux agir.