Art. 45 and 47 Federal Act on Civil Status and Marriage; divorce and legal separation require the statutory conditions to be strictly established. Art. 45 presupposes that both spouses are actually seeking divorce and that the circumstances make continuation of common life incompatible with marriage. Art. 47 requires a profound impairment of the conjugal bond; minor mutual faults or a long voluntary separation, particularly where family circumstances explain it, are insufficient. Where the factual findings do not show such incompatibility or breakdown, the Federal Tribunal will not substitute its own assessment for that of the cantonal courts (consid. 1-2).
B. Civilrechtspftege. In. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 61. Arret du 22 Juin dans let catlse Bovard. Les eponx Bovnrd-Megroz sont unis par le mariage depuis le 21 Janvler 18;)9, et deux enfants sont nes de eette union en 1859 et !865. . Les dits epoux ont veeu ensemble jusqu' en 1865, ehez le pere de la reeourante, lequel interdit alors a son gendre l'en- tree de sa maison. Cette interdietion eut pour resultat de rompre toute relation entre les epoux, qui vecurent des eette epoque volontairement separes. Par exploits des 22/26 Mai 1876 et 7 Novembre de la meme a .ne , les epoux . ovard se sont reeiproquement sommes de remtegrer le domlClle conjugal : la femme Bovard invitant son mari a la rejoindre chez son pere a Epesse::: et le mari invitant sa femme a le rejoindre chez sa mere a Riez. .Ces sommations n'ayant pas ete suivies d'effet, Susette- Ehs Bovard , par exploit du 19 Deeembre 1876, ouvert a son marI une actIOn tendant a faire prononcer :
° Qu.e les liens du mariage, qui les unissent, sont dissous par le dlvorce POlll' la cause prevue a l'art. 46 d. de la loi fe- derale du 24 Decembre 1874. (Abandon malicieux.) G
Que les deux enfants issus de ce mariage, savoir Eug'enie e.t ustave Bovard, sont confies a leur mere pour leur entre- tlen et leur education.
Que son dit mari est son debiteur et doit lui faire paie-
me nt des sommes suivantes :
qu'a l'age de leur majorite.
Dans sa reponse, datee du 20 J anvier 1877, Charles-Henri Bo-
vnrd a conclu en premiere ligne au rejet des trois conclusions
cl-dessus et reconventionnellement :
A ce que le divorce Iui soit accorde en vertu du d de l'art.46 precite. IH. Civilstand und Ehe. N° 61.
A ce que les deux enfants issus du mariage lui soient confies pour leur entretien et leur education. 3° A ce que, en ce qui concerne Gustave Bovard, ne le 28 Mai 1865, la demanderesse ait a payer, pour l'entretien et l' Mucation de cet enfant, une somme de cinquante francs par mois jusqu'a ce qu'il ait atteint rage de dix-huit ans re- volus . 4° A ce que la demanderesse soit tenue de restituer a son mari divers objets qu'elle detient sans droit, propriete de ce dernier. Statuant en la cause, le Tribunal du District de Lavaux a, par jugement du 22 Mars 1876, ecarte les fins de la demande, ainsi que les concIusions reconventionnelles du defendeur, et admis les conclusions liberatoires de Charles-Henri Bovard. La femme Bovard ayant recouru contre ce jugement au Tri- bunal cantonal du Canton de Vaud, ce Tribunal a, par arret du 25 Avril 1877, ecarte le recours et maintenu le Jugement de District. C'est contre cet arret que Susette-Elisa Bovard a recouru le .5 Mai 1877 au Tribunal federal, a forme de l'art. 30 de la loi :Bur l'organisation judiciaire federale. Elle estime que le Tri- bunal cantonal vaudois a fait une fausse interpretation des 11rt. 45 et 47 de la loi federale sur l' etat civil et le mariage du '24 Decembre 1874, et conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer :
B. Civilrechtspflege. que la eontinuation de la vie commune est incompatible avec la nature du mariage. Or ni run ni l'autre des requisits exiges par eet article n'existe en l'espece. En effet, d'une part, le mari Bovard, qui a conclu au principal au rejet de la demande en divorce, et qui a maintenu eette seule conclusion a l' audience de ce jour, ne peut eLre considere eomme demandeur au divorce dans le sens de l'art. 45 ci-dessus et, d'autre part, il ne ressort au- cunement des faits etablis en la cause que la eontinuation de la vie commune par les epoux Bovard soit inconciliable avec la nature de l'union conjugale. C'est done a bon droit qu'il n'a pas Me fait application au cas actuel de la disposition de eet article. 2° II ne ressort pas davantage des faits admis par les Tri- bunaux vaudois, - faits sur lesquels le Tribunal federal doit baser son jugement ä teneur de rart. 30 de la loi sur l'orga- nisation judiciaire federale, -que le lien conjugal unissant les epoux Bovard soit profondement atteint dans le sens que rart. 47 de la loi susvisee attribue a ce terme : on ne peut voir une semblable atteinte, ni dans les torts sans gravite que les dits epoux peuvent avoir eus l'un a l'egard de l'autre, ni dans le fait de leur separation volontaire des 1865, qui s'ex- plique par des circonstances de famille. Il parait au contraire resulter de ce que, dans le eourant de l'annee 1876, ces epoux se sont mutuellement sommes de reintegrer le domicile eon- jugal, qu'il leur sera racile avec des eoncessions reciproques de reprendre la vie commune. Dans eeLte position c'est egale- ment avec raison que les tribunaux vaudois ont estime le sus- dit art. 47 inapplicable en la eause. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est eearte eomme mal fonde. Irr. Civilstand und Ehe. N° 62.