Art. 47 federal law on civil status and marriage; temporary separation instead of divorce is intended to preserve a realistic chance of reconciliation. Where the factual circumstances and the parties' concordant declarations make any rapprochement manifestly futile, the court must not prolong the experiment of separation (consid. 1-2). In such a situation, the Federal Tribunal may itself pronounce divorce under its powers, notwithstanding the spouse's objection based on non-textual considerations (consid. 3). The patrimonial consequences of the divorce remain to be settled by the competent cantonal civil courts under Art. 49.
B. Civilrechtspflege. alie, nötl)igenfan unter ):ßrüfibiafentfcl?eib be lianfer il i1ge" ticl?te , aU 3uitleilen, unb an fie einen täl)rficl?en Unterl)a1tung " lieitrag )on 3000 r. (breitaufenb ranfen) I I lerte1jül)rlicl? borauglieöal) uar, 3u entricl?ten. Ueuer bag (Sei ammtl ermögen tft ein Sn lentar auföunel)men. 65. Amnt du 1 er Juin 1877 dans la cause Magnin. Les epoux J oseph-Sylvere-Ignace Magnin. de Marsens et Josephine-Aurelie Magnin nee Crausaz sont unis par les liens du mariage des le 24 A vril1854. Dans le courant de l'annee 1863, et ensuite de la mesin- teUigence continuelle qui regnait entre ces epoux, le Conseil communal de Marsens contraignit, par un deliMre special, Sylvere Magnin a quitter la mais on conjugale, et a abandon- ner a sa femme la gestion des biens qu' elle possedait. La Justice de paix du quatrieme cercle de la Gruyere, nantie de cette decision par lettre du 23 Septembre 1863, approuva les agissements du Conseil communal de Marsens en nommant a la femme Magnin un conseil judiciaire avec le concours duquel elle a, depuis, seul administre sa fortune. Les epoux Magnin sont demeures separes de fait des ceHe epoque, sans qu' aucune tentative de rapprochement ait eu lieu de part ou d'autre. Par mandat du 5 Aout 1876, depose en mains du President du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyere, Sylvere Magnin, invoquant les articles 43 et suivants de la loi federale sur l' etat civil et le mariage, 81 et suivants, 90 et suivants de la loi fribourgeoise sur celte matiere, a conelu a ce que les liens du mariage qui l'unissent a sa femme soient rompus par le divorce. Le 17 Octobre 1876, Sylvere Magnin reitera devant le Tri- bunal de la Gruyere la demande en divorce formuIee dans son mandat precite : Se determinant, Ie dit jour, sur les conelusions du deman- deur, la femme Magnin declara consentir a la separation de III. Civilstand und Ehe. N° 65.
corps et de biens d'avec son mari, tout en protestant contre une demande en divorce; elle ajouta etre prete toutefois a consentir au dit divorce, pourvu qu'il soit prononce par mon- seigneur l' eveque. Statuant en application des articles 78 de la loi fribour- geoise du 25 novembre '1875 sur le mariage et le divorce, 46 et 47 de Ia loi federale du 24 Decembre 1874, Ie Tribunal de la Gruyere pronon!ia la separation de corps entre les epoux Magnin pour le terme de Jeux ans. Par exploit du 3 Novembre '1876, Sylvere Magnin interjeta appel de ce jugement, estimant que le divorce eut du etre prononce a teneur de l'article 47 precite. Par arret du 12 Janvier '1877, la Cour d' appel du canton de Fribourg, confirmant le jugement de premiere instance, ecarte la demande de divorce et prononce une separation de deux ans entre Silvere Magnin et sa femme. C'est coutre ce jugement que Sylvere l 'Iagnin a recouru au Tribunal federal, aux termes de l'article '29 de la loi sur 1'0r- ganisation judiciaire federale. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 L'artiele 47 de la loi fMcrale sur l'etat civil et le ma- riage. en autorisant le Tribunaux a prononcer Ia separation temporaire des epoux, au lieu du divorce, lorsqne le lien conjug'al est profondement atteint, a manifestement voulu menager au dits epoux la possibilite d'une reconciliation et les mettre, pendant ce temps d'epreuve, en position de repren- dre la vie commune, s'il existe encore quelque chance de rapprochement. Il sort de la qu'il n'y a pas lieu de statuer un essai de cette nature dans les cas ou les circonstances de- montrent son absolue inutilite. 20 La separation de fait des epoux Magnin depuis qnatorze annees est de nature a faire evanouir tout espoir de rappro- chement entre eux, et l'inefficacite d'une prolongation de eet etat de ehoses, en vue d'une reconeiliation possible, re- suite irresistiblement des declarations concordantes et persis- tantes des parties. C'est donc a tort que le Tribunal de Ia Gruvere a dans ces eirconstances de fait, pronofl( e le re- . ,
B. Civilrechtspflege. nouvellement d'une experience, dont il devait prevoir avec certitude l'insucces final. 3° Dans cette position, et en presence de l'invincible eloi- gnement des epoux Magnin l'un pour l'autre, ainsi que de leur intention fermement arretee de ne jamais reprendre la vie commune, le Tribunal federal, faisant usage de la COill- petence que lui conferent les artieles 29 et 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, ne peut se refuser a pro- noncer un divorce, auquella defenderesse s'oppose d'ailleurs uniquement par des considerations dont il n'y a pas lieu de tenir compte en presence du texte precis de la loi. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: 1° Les liens du mariage, qui unissentJoseph-Sylvere-Ignace Magnin, fromager au Chätelard, avec Josephine-Aurelie nee Crausaz. a Marsens (Fribourg), sont rompus par le divorce. 2° La determination des effets ult6rieurs du divorce, quant aux biens des epoux, est renvoyee aux Tribunaux civils du canton de Fribourg, a teneur de l'art. 49 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage. 66. UrtneH )J, m 15. 3uni 1877 in 5ad)en l)e1eute 3mnof. A. a Stantonggerid)t 5d)W etfannte unterm 12. flril h. 3., im m3 e fentlid)en in meftätigung he uom me5ittngerid)te 5d)w ! aungefäUten Urtnet1g:
feinen Ziegenfcljaften ?UbenfeH unb .8ubenör in orfcljaef mit gc fc licljem .8ingf u Ü ertid)ten laffen, we1clje iebod) weber beräutert noclj )erl'fänbet Werben batf, fonbetn beim liiblicljen m3ailenamt -rolotfef ac'Q intedegt Werben f oll. 3. icljael 3ml)of l)at ber ralt 3ml)of, geb. 5cljmibiger, ilire fämmtncljen stleiner unb 5cljmuc'ffacljen, lowie fämmtnclje in bie lie gebracljte mermögen unn 3n )eniar aunöunänbigen. 4. erfelbe l)at inr im m3eltern an 3nbentar u )crabfolgen! 1 )ollftänbig aufgerüftete ett mit ferbnaarmatrabne, 1 stom mobe, 1 ?nacljttifclj )on %annenno131 1 runber %ifclj, 1 stleiber fcljrant, 4 5effe1, 1 anftänDiger .8immerfniegel, /2 unenb Zein tfrcljer, 3 n3lige für eden, Stiffen unb Stonfftffen, 1/
u enb 5etbietten, I /2 unenD anbtücljer unD rt)ei %ifcljtücljer. 5. ie erft unb weitinftannHef en stoften trägt jebe artei m fief felbft. B. iefeg Uttl)eil 30gen beine arteien an bag 5Sunbeggerief t. 1)et emann 3mnof ftelIte bag megenren, nau bie gän 1ief e 5cljeibung 1 geftünt auf rt. 46 litt. b, e )entuell ?Urt. 45 beg l8ltnbeggefeneg l om 24. enentber 1874 liber C:tibilftan'o un'o lie, iluggefnrod)en unb bet ?Unmentationnbeitrag bon 1500 r , ent fl'reef en'o feinen ötonomifcljen mernänniifen, angemeffen rebunht Werbe. er merttetet ber efrau 3mnof trug natauf an, bau