Art. 29 OG; Art. 47 of the federal law on civil status and marriage; temporary separation of corps and effects on the matrimonial property regime. The Federal Tribunal holds that the provisional separation of corps provided for by federal law is limited in time and purpose and cannot be transformed into a definitive separation of property. The purpose of Article 47 is to preserve, during a short transitional period, the possibility of reconciliation or later divorce, while keeping open the judicial regulation of civil effects according to the then-applicable law. A cantonal rule authorizing definitive property separation must yield to the federal statute. The Federal Tribunal may review such misapplication of federal law, but not merely cantonal-law questions absent conflict with federal law (consid. 2).
B. Civilrechtspflege. ;Ilemnad) at Dag mUnDeßgerid)t edanllt :
En ce sens que l' administration de la fortune des epoux demeure au recourant, sauf a l'intimee a continuer a percevoir de lui la
B. Civilrechtspfiege. ension mensuelle de quatre cents francs attribuee a ll? ?t a p I-' nt cadel pendant la Iitispendance. 2° SubSldIalre- son enla, . . 11 t sur t . n ce sens qu'il veuille statuer provlsIOnne emen . men . e l' . . O1re l'administration des biens pendant aseparatIOn pro.Vls . 30 Subsidiairement : renvoyer les epoux a se pourv01r, ponr regler ces questions, devant le Tribunal de Lausanne, doml- eile du mari. . 11 fait valoir, en resume, a l'appul de son recours, les con- siderations suivantes : , , . La cause en separation de corps aul contr Paul a ete In- troduite a Geneve avant le 1 er Janvter 1876 : a cette date ent entree en vigueur la loi federale sur la matier , et le.29 AVfll meme annee fut promulguee a G? eve la lnl modlfiant es titres II V et VI livre I du Code clVll genevols. En deux In- stances Jsuccessives, dame Paul a echoue dans, ses preunes, mais la Cour, estimant le lien conjugal pro!ondement ttnInt, et usant du droit que lui donnent les art. 41 de la, 101 fe.derale et 95 de la loi genevoise precitee, prnnon!:-a la. separntlO . de corps pendant deux ans et la separatIOn de lens efimtlVe, contrairement a la loi du domicile du mari (101 v.aunonse) seule applicable a leneur des art. 43 e: 49 de l 101 fede:a . La Cour a de plus viole la loi genevoise elne-meme. au denIl t du recourant, en pronon!:-ant la separanlOn de bIens defillltl prevue par la dite 10i, en ses art. 1 sm, a, 127, seulem,en: pom le cas de la separation de corps motlvee sur des gflefts, e blables a ceux qui fondent le divorce. Par ce prononce Irne vocable la dite Cour a enfreint l'art. 128 de la 101 ?ene 01se susvise , qui dit que dans les cas prevus a l'art. 95,. lnentique au 47 de la loi federale, le Tribunal statuera promswnnelle- rnent sur les mesures qu'il jugera necessaires pour la conser vation des droits de la femme, et en general sur tout ce qu concerne les interets civils des deux epoux, Or un p,rnnonce definitif est precisement l'oppose d'un prononce rOVlSI?nnel, et le recourant se trouve ainsi frappe par une separatIOn de biens sans aucune faute de sa part. , d t d 14 Mai 1877, dame Paul Dans son memoire en a e u conelut : IIl. Civilstand und Ehe. N° 67.
1 Prejudiciellement ace que le Tribunal federalse declare incompetent pour prononcer sur le recours interjete par Theo- dore Paul, attendu que ce recours porte sur une question de biens sur laquelle le jugement cantonal est definitif, lorsque le prononce sur les personnes n'est pas attaque et modifie. 2° Subsidiairement au rejet des conclusions, tant princi- pales que subsidiaires, prises en demande, attendu que les Tribunaux genevois ont ete regulierement nantis, qu'ils sont restes competents pendant tout le cours de la procedure et qu'ils ont prononce conformement aux lois federales et gene- voises. Statuant sur ces faits ct considemnt en droit : Sur l'exception d'incompMence soulevee dans le memoire oppose au recours :
L'art. 29 de la loi sur l' organisation judiciaire federale du 27 Juin 1874 statue que dans les causes ou il s'agira de l'ap- plication des lois federales par les Tribunaux cantonaux, et lorsque l'objet du litige sera d'une valeur d'au moins 3000 fl'. , ou non-susceptible d' estimation, chaque partie a 1e droit de recourir au Tribunal federal pour obtenir 1a reforme du juge- ment au fond rendu par la derniere instance cantonale. nest done certain que le Tribunal federal est eompetent pour statuer sur la question de savoir si l'arret de 1a Cour de justice de Geneve, dont est recours, a fait une fausse app1i- cation des dispositions de 1a loi federale sur l'etat eivil et le mariage, et specialement de l'art. 47 de la dite loi, en statuant entre les epoux Paul la separation de corps temporaire et une separation de biens definitive en conformite de l'art. 127 de la loi genevoise du 5 Avri11876. L'art. 114 de la Constitution federale autorise expressement la legislation federale a donner au Tribunal federal des attributions ayant pour but d'assurer l'application uniforme des lois federales, et c'est dans ce but que l'art. 29 susvise a sanctionne le droH de chaque partie de porter ses griefs devant cette juridiction pour obtenir la rMorme des jugements cantonaux. Par contre, ainsi que 1e Tribunal federa1 l'a declare a di- verses reprises, notamment par l'arret du 29 Decembre 1876,
B. Civilrechtspflege. il n' est pas appeIe a revol1' les amnts cantonaux rendus en application de la Mgislation cantonale, et lorsque ceUe appli- cation n'est pas en contradiction avee les dispositions d'une loi federale sur la matiere. L'exception d'ineompetence est rejetee. Au fond: 2° L'art. 47 de la loi federale sur l'etat Civil et le mariage, en statuant que s'il resulte des circonstances que le lien con- jugal est profondement atteint, le Tribunal peut prononcer la separation de corps pour deux ans au maximum, -a evi demment voulu renfermer dans des limites definies et res treindre a UD espace de temps relativement court un etat de choses provisoire, uniquement destine a preparer la fixation definitive du sort des epoux, soit en acheminant leur reeonci- liation et la restauration du lien qui les unissait, soit en abou- tissant a la destruction de ee lien par le divorce. Le legislateur a voulu sans eontredit qu'a l'expiration de ee temps d'epreuve, le mariage qui unissait les separes se trouvat reconstitue ipso jtlre dans son integrite, et en particulier en ce qui touche ses effets civils. sauf a etre dissous plus tard en cas de non-reeon- ciliation et ensuite d'une demande en divorce renouvelee aux termes du meme art. 47. Il est done contraire a la saine in- terpretation de eet article, comme aux principes nouveaux qu'il a voulu introduire en matiere de separation de corps, de faire durer indefiniment les consequences d'une situation expeetative et provisoire, et d' etendre ses effets au dela des limites de duree assignees a eette situation elle-meme. Le systeme suivi par l'arret dont est recours, attachant la separation de biens definitive a une separation de corps tem- poraire, va donc a l'encontre de rart. 47 en question. La consecration d'un pareil systeme aurait pour resultat inevi- table, dans l'alternative d'une reconciliation, d'empecher la restauration compIete du regime conjugal primitif, ou de su- bordonner celle restauration ades conditions qui pourraient l'entraver et la rendre plus diflicile, et, dans l'alternative d'un divorce subsequent, de priver le Tribunal de la juridiction du mari de la faculte d'en fixer les effets quant aux biens, selon llI. Civilstand und Ehe. N° 67.
les circonstances et d'office conformement au prescrit de l'art. 49, alinea er de la meme loi. Le dispositif de l'arret de I Cour ?e Geneve pronon!iant Ia separation de biens defini- twe des epoux PauI, ne peut donc subsister. La circonslance que le texte de rart. 127 de la loi genevoise du 5 Avril '1876 autorise. I seraration de biens definitive ne saurait etre prise en conslderatlOn en regard des prescriptions de la loi federale sur !a matiere, entree en vigueur le 1 er Janvier de Ia meme annee, et abrogeant toutes les loi;; et ordonnances cantonales qui lui seraient contraires. 3° En ce qui a trait specialement ä la troisieme conclusion u recours, .tendant a ce que les epoux Paul soient renvoyes a se pourvOlr devant le Tribunal de Lausanne domicile du mnr , i.l y a lieu de faire observer d'abord que rart. 43 de la IÜl federale sur le mariage, statuant que les actions en divorce ivent enre intentee a ce domicile, n' est point applicable en I etat, pUlsque le TrIbunal de Geneve competent comme for cl' origine du mari, etait nanti regulie:ement de la cause avant l' entree en vigueur de la loi susvisee : il y avait, pour ce Tri- bunal civil, competent ratione materiae d'autant moins de . , l'aIson de se denantir, que les parties loin de soulever un rleclinatoire contre le for de Gennve, l' ont constamment admis et reconnu dans tous leurs actes de procedure, -et qu'a tene?r de leUf contrat de mariage du 25 Janvier 1855, l'union des epoux Paul est soumise, quant aux biens, au regime de la communaute suivant Ies regles etablies par le Code civil en vigueur a Geneve. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu par la Cour de justice civile de Geneve, en late du douze Mars mil huit cent soixante-dix-sept, est declare nul et de nul effet, pour autant qu'il prononce la separation de biens definitive des epoux PauI. La dite Cour est chargee de statuer a nouveau sur ce point dans le sens des conside- rants qui precedent.