Art. 58 Constitution fribourgeoise; portée de la garantie contre la révocation ou la destitution: la protection n'appartient qu'au fonctionnaire ou employé public investi d'une fonction ou d'un emploi institué par la constitution, la loi ou un décret. La délégation par une autorité légalement titulaire d'une charge à un auxiliaire ne confère pas à ce dernier la qualité de titulaire de l'office. En matière de perception des impôts, lorsque la loi attribue la fonction aux conseils communaux, ceux-ci demeurent seuls investis de la charge; le préposé employé par eux n'est qu'un agent matériel, sans droit propre à se prévaloir de l'art. 58 (consid. 4-7).
698 A. staatsrechtl. Entscheidg. 1lI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. betannt gemaa,t Unb bie rift bur rgreifung beg eferenbumß angefent ",erbe, ",enn ber ort1aut 'oeßfel6en befiniti ) feftftent, mit anberen erten, bau jeber mürger ein ed)t batauf at, bat inm naa, ber jßublitatien beg feinem ",efentlid)en 3n'f)afte naa, tefiniti ) feftgeftefften efeneß eine rift )on 30 agen ein geräumt ",erbe, um baß megenren 'oer moHßabftimmung u ftef:: fett. 3m 'Oerliegenben affe ",eid)t mm aber ber ort aut beg efeneg betreffenb bie mefteuerung ber manfnoten, ",ie betieIbe bura, ben regierunggrät'f)Hd)en meid)fufi 'Oom 2./6. 3uH b. 3. alt genommen ",orben, nla,t un",efentHd) 'OOlt bem am 22. 3un! b. 3. - ,ubHöitten efenegtqte a , unb ätte baner bie eferenbUmg:: frift bamafß neu angeient, tef- '. big um 5. uguft b. 3. erfttec'ft ",etben ioffen. 3nbem bie egierung bieie neue tift nia,t an" fente, fonbetn am 27. 3uli b. 3. bag et uiinnte efe afg am 22. Suli in straft getteten edliirte, 'f)at fie d) eine medenung beg er",ii'f)ntelt rt. 108 ber ft. gautfd)en stantonß )erfaITung blt 6d)ulben temmen laffen unb mut ba'f)ct i'f)r mefa,luu aufgeno. ben ",erben. ;l)emnaa, at baß munbeßgerid)t edannt: ;l)ie mefa,",erbe 1ft begrünbet unb ba'f)er bet mefd)luu beß ft. gautfd)en megterungßtatneß 'Oom 27. Suli b. 3., bura, ",dd)en bag efe betreffenb mefteuerung ber mantneten in straft ertfiitt ",erben, aufgenoben. . 118. Arret du 16 Octobre 1877, dans la Calnse Forney. Victor Forney a rempli les fonclions de secretaire municipal de la commune de Romont, des le 10 Fevrier '1852, et a, entre autres, Me confirme pour 4 ans en cette qualite, le 11 Decembre 1874. II a egalement ete charge jusqu'en !876 de la perception des impüts dans la dite Commune. Appele le 5 Decembre 1875 aux fonctions de conseiller com- munal et ayant accepte cette nomination, Victor Forney informa le Conseil communal de Romont, par leUre du 9 Janvier 1876, qu'il donne sa demission de la charge de secretaire commu- ': .. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 118.
nal, sans renoncer toutefois aux fonctions de percepteur de l'impot, qu'il estime n'avoir rien d'incompatible avec celles de membre du dit Conseil. Dans sa seance du 17 Janvier, le Conseil communal decide de nommer un secretaire provisoire pour une annee et dans , d 2 ' , sa seance u 4 dit, de mettre egalement au concours ci bref delai, les fonctions de percepteur de l'impot. ' Par lettre du 28 Janvier, Victor Forney reclame aupres du onseil d'Etat de Fribourg contre cetle derniere mesure, dont 11 de nde la revocation; il conclut en outre ci ce que cette autorIte statue que ses fonctions de percepteur de l'impöt ex- pirent le 31 Decembre 1878 seulement. Par decision du 7 Fevrier 1876, le Conseil d'Etat de Fri- bour?, ecarte le recours de Victor Forney et dec1are valable la mIse au concour , par le Conseil communal de Romont, du poste de percepteur des impoLs. Dnns. sa seance du 14 Fevrier, le Conseil communal charge provlsOlrement son nouveau secretaire de la perception des impöts et de la tenue des registres y relatifs, en invitant Vic- tor Forney a faire remise immediate de ces derniers en mains de ee nouveau percepteur. Foney ayant refuse d'obtemperer ci cette injonction, le Consnll .communal, par office du 18 Fevrier, invite le prefet du dlstrlCL de la Glane a faire executer sa decision. C' est alors que Victor Forney recourut, le 7 Mars suivant, au Tribunal federal contre les 'prononces du Conseil commu- nal de Romont et du Conseil d'Etat de Fribourg, qui le con- cernent : il conc1ut a ce qu'il plaise au dit Tribunal annuler ces decisions. Par arret du '11 Mars 1876, le Tribunal federal decide de ne pas entrer en matiere sur le recours Forney, renvoyant ce dernier a se pourvoir prealablement par-devant le Grand Conseil du canton de Fribourg. Le Grand Conseil ayant, dans sa seance du 21 Mai 1877, ecarte a une grande majorite le recours que Victor Forney avait porte devant cette autorite, le dit reclamant adresse, sous date du 8 Aout 1877, un nouveau recours au Tribunal
700 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. fMeral, dans lequel il coneIut a ce qu'il plaise a ce Tribunal prononcer l'annulation des decisions prises a son prejudice, soit par l'autorite communale de Romont, le 24 Janvier 1876, soH par le Conseil d'Etat, le 7 Fevrier suivant, soit par le Grand Conseil, le 21 Mai 1877. Le recourant estime, en resume, a l'appui de son recours, que, l'art. 58 alinea 2 de la Constitution de Fr.ibourg statlIant qu'aucun fonctionnaire ou employe publie ne peut eIre revo- ) que ou destitue qu'apres avoir ete entendu, et ensuite d'une decision motivee de l'autorite qui l'a nomme, -lui, Victor -Forney, rentre dans le eas prevu ci-dessus, et que, des 10rs, le poste de percepteur n'ayant pas ete delaisse par lui, pyis- qu'il s' est seulement demis de ses fonctions de seeretaire eOD1- munal, e'est illegalement que le Conseil communal de Romont amis eet emploi au concours et pourvu ensuite provisoire- ment au remplacement du demissionnaire; que eette ma- niere de proeeder implique une violation a son detriment de l'art. 58 de la Constitution eantonale precite. Dans sa reponse, datee des 11/15 Septembre 1877, le Conseil d'Etat de Fribourg conclut au rejet du recours, et a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral confirmer sa decision du 7 Fevrier '1876, ratifiee par le Grand Conseil du eanton de Fribourg le 21 mai 1877. Dans cette piece, le Conseil d'Etat s'attache a demontrer, a l'appui de sa eonclusion et par la discussion de nombreux textes de lois sur la matiere : 1
qu' en presence des lois relatives aux eommunes et de la legislation fribourgeoise sur la pereeption des impots eantonaux par les eommunes, le travail de la dite perception ineombe aux Con- seils communaux et ne eonstilue point une fonetion publique; 2° que, meme en admettant que ce travail de perception constitue une fonction publique, le recourant, n'ayant jamais ete nomme aces fonctions par le Conseil eommunal de Ro- mont, ne saurait etre plaee au benefice de l'art. 58 de la Constitution fribourgeoise. Le Tribunal federal, estimant la eause suffisamment ins- truite, a, sur ie preavis du juge deIegue, deeide de ne pas autoriser la partie reeourante arepliquer. i . Kompetenzii.berschreitungen kantonaler Behörden. N° 118. 701 Staluant sur ces faits et considemnt en droit :
L'art. 58 de ta Constitution fribourgeoise, apres avoir proclame, d'une maniere generale, la responsabilite de chaque fonetionnaire ou employe publie de l'ordre executif et admi- nistratif dans l' exerciee de ses fonctions, statue qu'un tel em- . ploye ou fonctionnaire ne peut etre revoque ou destitue qu'apres avoir ete entendu et ensnite d'une decision moti- lJ vee de l'autorite qui l'a nomme. 2° Le seul grief eleve dans le recours consisle a dire que Vietor Forney, en sa qualite de pereepteur des impots de la commune de Romont, revetait incontestablement la qualite d'un fonetionnaire public dans le sens du prescrit de l'article preeite, et que des lors sa destitution, soit Ja mise au, con- cours par le Conseil de la dite commune, dans les conditions plus haut relatees, de l'emploi par lui oceupe des 1852, im- plique Ufie violation evidente de la disposition constitution- nelle susvisee. 3° ny a done lieu, pour le Tribunal federal, a examiner si le travail de pereeption que Victor Forney a exeeute jusqu'en 1876 dans la commune de Romont doit ou non avoir pour consequence de faire envisager le reeourant comme fonction- naire publie dans le sens du texte eonstitutionnel susvise. 4° Cette question doit reeevoir une solution negative. En effet, on ne saurait considerer eomme tel qu'une personne investie d'nne fonetion ou d'un emploi prevu et institue soit par la Constitution elle-meme, soit par une loi ou un deeret. n es!., il est vrai, ineontestable que la perception des im- pots de l'Etat eonstitue une fonetion, ou emploi de l'Etat, et que l'autorite ou l'individu auquel eette perception est eonfiee par la loi, se trouve en possession de la qualite detinie a l'art. 58 ei-dessus. 5° 01' il resulte avee evidenee des textes Iegaux actuelle- ment en vigueur dans le canton de Fribourg, dispositions dont l'applicabilite en l'espece aetuelle n'a point ele infirmee par l'argumentation du recourant, -que la perception des im- pots a ete confiee par Ja loi aux seuls Conseils communaux,
i02 A. Staatsrecht!. Entscheidg. II!. Abschnitt. Kantonsverfassungen. lesquels, des lors, apparaissent comme les seuls fonctionnaires en possession de l'investiture legale. La loi sur l'impot du 27 septembre 1848, qui regle specia- lement la matiere, etablit les Conseils communaux comme percepteurs des impots dans le canton, et fait peser exclusi- vement sur ces corps Loutes les charges et responsabilites qui s'attachent aces fonctions, sans mentionner en aucun endroit (pas plus que ce n'est le cas dans la loi sur les communes et paroisses du 7 mai 1874) un percepteur des impots distinct des dites .autoriMs. 'est ainsi, par exemple, que la premiere de ces 100s leur attflbue comme tels (! la confection des for- mules de quittances qui doivent servir a la recette dont les Consenls commu.naux sont charges (art. 88), les charge de remphr c?s. qmttances d,e so.rte que les preposes a la per- l) ceptlOn n atent plus qu a signer lorsque 113 contribuable ) pale (art. 89), -statue, en outre, ( que les contribuables ont trente jours pour se presenter au bureau du Conseil l) ?m? un.al ux fins d'acquitter leurs cotes (art. 90), et qu a I expuatlOn de ce delai le Conseil communal amnte sa l) recette, dresse le tableau des contribuables en retard remet l) au receveur les quiUances qui leur etaient destinee; verse dans la huitaine sa recette entre les mains du recevnur. (Art. 92.) Le fait que le Conseil communal, seul titulaire de la fonc- tio.n, en.deIegue l'exercice a un employe de son choix, ne sau- ralt aVOl.r pou: consequence d'investir ce dernier de la qualite de fonctlOnnalre de I'Etat, que la Constitution et les lois ont attnchee aux Conseils communaux seuls, lesquels ne pourraient d'adleurs s'en depouilIer au benetice et en faveur d'un tiers sans une autorisation expresse de la loi. Le p p.ose ä la pnrception des impöts apparait donc comme un aU;lhaIre, appele par la confiance du corps titulaire et de- enre eul responsable, a le remplacer ou a l'aider, coIitre retrIbutIon, ? ns !e travail materiel de la charge, sans qu'une semblable delegatIOn, expresse ou tacite, puisse autoriser au- c.unenent celui qui en a ete l' objet a se pretendre a son tour tItulaire de l' emploi. '1
Kompetenziiberschreitungen kantonaler Behörden. N° 118 u. 119. 703 6° n n3sulte irresistiblement' de ce qui precede que Viclor Forney se pretend en vain, en s'appuyant uniquement sur le fait qu'il a ele employe pendant. un certain nombre d'annees a la perception des impots dans la commune de Romont, en possessiön de la qualite de fonctionnaire ou d'employe public du canton de Fribourg, qu'il n'est point, par consequent, au- torise a invoquer de ce chef l'art. 58 de la Constitution fri- bourgeoise, et a revendiquer un caractere que lui rerusent les lois en vigueur dans ce canton. 7° Il es! enfin,dans ceUe position, sans inleret d' examiner, au point de vue du recours, si Victor Forney a naguere dirige la perceplion de l'impot a Romont en vertu d'un mandat po- sitif des autorites communales, ou s'il n'a agi en cette ma- tiere que comme secretaire du Conseil communaL Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. H9. Arnnt du 7 decembre 1877 dans la cause Grand-Dulour. Le jeune Samuel Grand, age de 10 ans, fils du recourant, est eleve du college communal de Vevey. Par lettre du 27 Avri11877, Benjamin Grand-Dufour, pere, demande a la Commission d'inspection des ecoles de Vevey que son fils soit exempte du service militaire dans le corps des cadets forme par les eJeves de ce college. Cette requMe etait motivee par les opinions religieuses du recourant. Par lettre du 16 Mai suivant, le president de la Commission d'inspection susdesignee fait savoir au recourant qu'elle ne peut souscrire a sa demande. Grand-DufoUl' ayant recouru contre cette decision aupres du Departement oe l'instruction publique et des cultes du can- ton de Vaud, celte autorite, par lettre du 16 Juin, informe egalement le requerant que la dispense demandee ne peut etre accordee.